Le Parlement français vient de voter un nouvel article de loi qui devrait simplifier la vie de millions d'internautes et d'utilisateurs de téléphones portables.

Jusqu'à présent, nombre d'entre vous en a du faire la douloureuse expérience, lorsque vous arriviez au bout de votre période d'abonnement internet ou téléphone, généralement une période d'un an, celle-ci était automatiquement reconduite par accord tacite, mais généralement vous aviez oublié depuis belle lurette la date fatidique de fin de votre contrat.

La seule façon de se désabonner est en effet d'envoyer une lettre, généralement en recommandé, à votre Fournisseur d'Accès à Internet ou opérateur de téléphonie avant la fin de contrat pour lui demander de résillier votre contrat.


Cette nouvelle loi change la donne : maintenant tous les consommateurs seront obligatoirement prévenus par courrier avant le terme de l‘abonnement.

De plus, si vous n'avez pas été prévenu, vous aurez droit de suspendre cet abonnement à tout moment et ce gratuitement.

 

Voici l'article officiel :

Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.


Source : Parlement.fr