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Annulation de mariage, jurisprudence, laicite, "qualités essentielles"

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Johannes Baagoe
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997, N°96-10498 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,
5 décembre 1994) d'avoir prononcé l'annulation de son mariage
avec Mme Y..., célébré le 18 août 1973, sans rechercher si
l'erreur sur une qualité essentielle de la personne aurait été
déterminante pour n'importe qui d'autre que Mme Y... et non pas
seulement par l'effet d'une disposition d'esprit particulière à
celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2,
du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;

qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :

REJETTE le pourvoi ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078

--
Johannes

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Ascadix
Le 13/06/2008 13:56, Johannes Baagoe a écrit :

[ l'original est en bas .... ]

Il est flagrant que sans un dictionnaire baratino-juridico-Français
...c'est difficilement compréhensible.


[...]

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997, N°96-10498 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,
5 décembre 1994) d'avoir prononcé l'annulation de son mariage
avec Mme Y..., célébré le 18 août 1973, sans rechercher si
l'erreur sur une qualité essentielle de la personne aurait été
déterminante pour n'importe qui d'autre que Mme Y... et non pas
seulement par l'effet d'une disposition d'esprit particulière à
celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 180, alinéa 2,
du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;

qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :

REJETTE le pourvoi ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078





--
@+
Ascadix
adresse @mail valide, mais ajoutez "sesame" dans l'objet pour que ça
arrive.
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Johannes Baagoe
[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078]

Ascadix :

Il est flagrant que sans un dictionnaire baratino-juridico-Français
...c'est difficilement compréhensible.



À ce point ? C'est inquiétant, je trouve, si le peuple français
ne comprend pas du tout les décisions que sa justice rend en son
nom. À sa place, ou à celle de ses élus, je ferais quelque chose -
moderniser le langage juridique là où c'est possible, enseigner à
l'école les principes du droit, expliquer des textes de lois et de
décisions juiciaires en classe de français, etc.

En attendant, expliquons ce texte-ci, et commentons-le quand c'est
utile en fonction d'une autre affaire similaire qui fait grand bruit.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 décembre 1997,
N°96-10498 :





Il s'adit donc d'une décision datant d'un peu plus de dix ans
de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France). Cette
décision est archivée avec une référence de façon que tout le
monde puisse la consulter, et vérifier que si quelqu'un la cite,
il le fait correctement.

À ce stade, il y a déjà eu deux procès concernant l'affaire :
un premier dont on ne connaît pas le résultat, et un second en
appel. Le premier s'est déroulé devant un *tribunal* qui a rendu
un *jugement*, le second devant une *cour* qui a rendu un *arrêt*.

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5
décembre 1994)





L'arrêt de la cour d'appel est donc contesté par un des plaideurs,
M. X.

Il ne peut plus le contester sur un point de faits, parce que la
décision d'une cour d'appel en ce qui concerne les faits est en
principe définitive. (Il y a des exceptions plutôt rares, mais
elles ne nous intéressent pas ici.)

Mais il le peut encore sur un point de droit : il peut soutenir que
la cour d'appel a mal interprété la loi. C'est justement le rôle
de la Cour de cassation de dire si c'est ou non le cas.

d'avoir prononcé l'annulation de son mariage avec Mme Y...,
célébré le 18 août 1973,





On voit enfin de quoi il s'agit : M. X et Mme Y sont (en principe)
mariés depuis plus de vingt ans, mais Mme Y trouve que le mariage
n'est pas valable, qu'il ne l'a jamais été, et qu'il devrait être
annulé. (Une demande d'annulation aussi tardive ne serait plus
recevable aujourd'hui, cinq ans est le maximum, mais elle l'était
jusqu'au 5 avril 2006.)

Notons que Mme Y ne demande pas le divorce, mais l'annulation,
autrement dit la reconnaissance que le mariage n'a jamais eu de valeur,
que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes dans le
même cas de figure que pour le procès de Lille.

sans rechercher si l'erreur sur une qualité essentielle de la
personne aurait été déterminante pour n'importe qui d'autre que
Mme Y... et non pas seulement par l'effet d'une disposition d'esprit
particulière à celle-ci, de sorte que la cour d'appel n'aurait
pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180,
alinéa 2, du Code civil ;





Voyons ce texte :

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités
essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la
nullité du mariage.







Mme Y veut donc faire annuler son mariage avec M. X parce que celui-ci
l'aurait induit en erreur en cachant qu'il n'avait pas une certaine
qualité qui, aux yeux de Mme Y, est tellement importante qu'elle
aurait renoncé au mariage si elle avait su la vérité.

Nous sommes là encore dans le même cas de figure que pour le
procès de Lille, où M. A reproche à Mme B de lui avoir menti en
prétendant qu'elle n'avait pas une certaine qualité qui, à ses yeux,
est tellement importante qu'il aurait renoncé au mariage s'il avait
su la vérité.

La cour d'appel d'Angers a donné raison à Mme Y, tout comme le
tribunal de grande instance de Lille, treize ans plus tard, donnera
raison à M. A.

Mais ici, M. X n'est pas d'accord. Il reproche à la cour d'appel
d'avoir interprété le fameux 2e alinéa de l'article 180 du Code
civil d'une façon trop large. Selon lui, la "qualité essentielle"
devraient être essentielle pour tout le monde ou presque, et pas
seulement pour Mme Y.

C'est encore le même point de droit que pour l'annulation de Lille. Il
s'agit de savoir ce qu'il faut entendre par "qualité essentielle",
s'il suffit qu'elle soit essentielle pour l'un des futurs époux
et que l'autre le sache (interprétation "subjective"), ou s'il
faut qu'elle soit essentielle aux yeux, disons, du Français moyen,
voire logiquement indispensable à la bonne réalisation du mariage
(interprétation "objective"). La cour d'appel d'Angers aurait adopté
l'interprétation subjective ; M. X soutient qu'elle a eu tort et
que c'est interprétation objective qui est la bonne.

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que
le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse qu'il avait
contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé,
avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités
essentielles de la personne ;





Nous sommes enfin fixés sur ce qu'est, au yeux de Mme Y, cette fameuse
qualité si essentielle à ses yeux : elle voulait absolument épouser
une personne qui n'avait pas divorcé après un mariage religieux.

Nous comprenons mieux M. X : cette exigence n'est sans doute pas
vue comme essentielle par tout le monde, même en 1973 au moment du
mariage ; les opinions religieuses sont des affaires privées qui
ne regardent pas un état laïc, on n'est pas obligé de signaler
un passé personnel sans incidence sur l'avenir. Si on se met à
considérer comme essentielles des "qualités" qui n'en sont qu'en
vertu de préceptes religieux, où allons-nous ?

Oui, mais la Cour de cassation n'est pas d'accord...

qu'elle a souverainement estimé que cette circonstance était
déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant
contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser
une personne non divorcée;





qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;





Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi
incident de Mme Y... :





REJETTE le pourvoi ;





En conséquence, la Cour de cassation donne donc tort à M. X,
raison à la cour d'appel d'Angers, et rend définitive l'annulation
du mariage.

--
Johannes
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Johannes Baagoe
Johannes Baagoe :

Notons que Mme Y ne demande pas le divorce, mais l'annulation,
autrement dit la reconnaissance que le mariage n'a jamais eu de
valeur, que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes
dans le même cas de figure que pour le procès de Lille.





hynapak :

Ha ? C'est donc sur la virginité de l'époux que reposait la
"tromperie" sur la qualité "essentielle" personne ?



Ce n'est pas ce que je dis, seulement que dans les deux cas, il
s'agit d'annulation du mariage et non de divorce. Une éventuelle
simplification et mise à jour du jargon juridique pourrait peut-être
faciliter la compréhension de certaines décision, mais elle ne
peut pas résoudre le problème plus général d'une incompétence
en lecture et en raisonnement.

Essentielle : je vous laisse le soin de vérifier. Ca a du vous
échapper.



Pas du tout : dès la première rencontre de l'oxymore "qualités
essentielles", j'ai vu que le philosophe y perdait son latin
entre /qualitas/ et /quiditas/ : "qualité essentielle" est aussi
contradictoire que "rond carré". La qualité, c'est *comment* est la
chose ; c'est un des neuf accidents d'Aristote. L'essence, en revanche,
c'est *ce qu'est* la chose, et ce n'est justement pas un accident.

On s'en fout, me direz-vous, et c'est vrai que ça ne dérange que les
philosophes, ou presque. L'ennui, c'est que le juge n'est guère mieux
loti : le législateur ne s'est jamais donné la peine d'expliquer ce
qu'il entendait par là. La jurisprudence tend à retenir qu'il s'agit
de tout point déterminant pour le consentement, soit simplement dans
le cas d'espèce, soit de façon plus générale. C'est l'hésitation
entre ces deux options qui nous intéresse ici.

--
Johannes
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Johannes Baagoe
hynapak :

En l'occurence c'est sur les qualités "essentielles" que "la chose"
a été jugée.



Tout à fait : c'est le terme malheureux retenu par le
législateur. S'il avait dit "déterminantes pour le consentement",
cela aurait à la fois été plus clair et moins susceptible de
réactions émotives sans rapport avec l'affaire. Mais le juge n'a
pas d'autre choix que de reprendre tels quels les termes de la loi.

Et donc jamais en l'occurence un mariage n'avait été annulé pour
non-virginité de la mariée



En effet, et que je sache, aucun mariage ne l'a été à ce jour,
même celui-là.

et la juge a tiré très fort sur la "jurisprudence".



Qu'entendez-vous par "tirer très fort" ?

--
Johannes
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Johannes Baagoe
Ascadix :

Bon, ça me rassure ... en gros j'avais réussi à comprendre.



Voilà qui me rassure un peu moi-même :-)

Mais il m'a fallut relire lentement, ce n'est absolument pas une
lecture "intuitive", [...]



Il me semble qu'il y a deux problèmes.

Le premier est un jargon souvent inutilement archaïque. D'autres
nations (je pense notamment à la Scandinavie et à l'Allemagne)
ont eu à coeur de moderniser la langue de leur droit, de rendre
leurs lois claires, logiques, ni trop longues, ni trop nombreuses,
et, de façon plus générale, de faire en sorte que le justiciable
comprenne même sans aide de quoi il s'agit. Je ne vois pas pourquoi
la France ne pourrait pas en faire autant, il suffit au fond de le
vouloir vraiment. Par parenthèse, dans les nations en question,
les juristes gagnent quand même très bien leur vie ;-)

Le second est plus difficile à résoudre. Il me semble, de par ma
formation de philosophe et de logicien, que le Français moyen ait du
mal à saisir ce qui rend une argumentation valide, et ce qui constitue
au contraire un sophisme qui peut certes séduire, mais pas convaincre.

Or, le droit et la justice constituent des domaines privilégiés de
l'argumentation. On peut même soutenir qu'historiquement, c'est là
que les notions de preuve et de démonstration sont apparues. Quoi
qu'il en soit, une décision judiciaire doit être motivée, l'idéal
théorique étant que même le perdant reconnaisse que le verdict est
logique sinon juste. Mais pour cela, il faut qu'il comprenne la logique
que le juge a utilisée. Cet apprentissage de la logique pratique et
concrète (je ne parle pas du théorème de Gödel, hein !) nécessite
un travail de longue haleine, disons à partir de la classe de troisième.
Ce ne serait pas simple à mettre en place, et les résultats ne seraient
vraiment évaluables que longtemps après. Une telle éducation aux méthodes
du raisonnement critique me semble néanmoins une nécessité pour toute
démocratie.

Suivi restreint à fr.misc.droit.

--
Johannes
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Apokrif
Johannes Baagoe :

Le premier est un jargon souvent inutilement archaïque. D'autres
nations (je pense notamment à la Scandinavie et à l'Allemagne)
ont eu à coeur de moderniser la langue de leur droit, de rendre
leurs lois claires, logiques, ni trop longues, ni trop nombreuses,
et, de façon plus générale, de faire en sorte que le justiciable
comprenne même sans aide de quoi il s'agit. Je ne vois pas pourquoi
la France ne pourrait pas en faire autant, il suffit au fond de le
vouloir vraiment. Par parenthèse, dans les nations en question,
les juristes gagnent quand même très bien leur vie ;-)



Il faut préciser que la langue et la présentation des arrêts de la
Cour de cassation sont moins claires que celles des juridictions du
fond, qui elles-mêmes ne rédigent pas leurs décisions comme une loi ou
une circulaire. De plus, les arrêts de la juridiction suprême sont,
paradoxalement, moins motivés que ceux des juridictions inférieures,
voir ce billet et les commentaires:
http://guerby.org/blog/index.php/2006/09/28/111-guy-canivet-et-la-lisibilite-des-jugements
ainsi que Frédéric Berenger, _La motivation des arrêts de la Cour de
cassation_.

Pour la langue administrative, il existe un organisme chargé de la
simplification, le COSLA:
http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/cosla_151203.pdf
http://www.thematiques.modernisation.gouv.fr/axes/309_16.html


Suivi dans fr.misc.droit.
--
http://humanisme-citoyen.blogspot.com/
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patrick.1200RTcazaux
Johannes Baagoe wrote:

Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.



Ce n'est pas très argumenté, pour autant que je comprenne le jargon
emloyé. Il me semble que la Cour se contente de dire que selon elle
c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et puis c'est tout. N'est-ce pas
un peu court ?

--
Tardigradus
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Apokrif
Johannes Baagoe :

Pas du tout : dès la première rencontre de l'oxymore "qualités
essentielles", j'ai vu que le philosophe y perdait son latin entre
/qualitas/ et /quiditas/ : "qualité essentielle" est aussi
contradictoire que



Contradictoire peut-être dans *votre* jargon (celui du philosophe,
aussi impénétrable que celui du juriste); pas dans ce contexte, où
"qualité" a un sens différent, qui ne s'oppose pas à "essentiel" (il
aurait encore un autre sens dans l'"engagement qualité" d'un magasin,
de même qu'"essence" aurait un sens différent dans la bouche d'un
pompiste).

fu2

--
http://humanisme-citoyen.blogspot.com/

"Cliquez sur le lien suivant pour voir des photos de chiens se
promenant en caddie dans deux supermarchés Champion."
Avatar
dmkgbt
Johannes Baagoe wrote:

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007366078]



(...)

En conséquence, la Cour de cassation donne donc tort à M. X,
raison à la cour d'appel d'Angers, et rend définitive l'annulation
du mariage.



Commentaire parfait.
Bravo !

--
Dominique G
Avatar
Johannes Baagoe
Johannes Baagoe :

Autrement dit, pour la Cour, c'est l'interprétation "subjective" du
texte qui est la bonne : pour qu'une "qualité" soit "essentielle"
au sens de l'article 180 du Code civil, il suffit qu'elle soit
déterminante du consentement de l'un des futurs époux. Peu importe
qu'elle soit considérée ou non comme essentielle par le Français
moyen, c'est, selon la Cour, hors-sujet.





Tardigradus :

Ce n'est pas très argumenté, pour autant que je comprenne le
jargon emloyé. Il me semble que la Cour se contente de dire que
selon elle c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et puis c'est
tout. N'est-ce pas un peu court ?



Je le trouve aussi.

La décision peut être logique compte tenu d'évolutions générales
de la jurisprudence, en vertu d'un glissement progressif de la vison
du mariage, de moins en moins base incontournable de la société
et de plus en plus contrat facultatif beaucoup plus souple entre
deux personnes.

Mais ce n'est pas dit et c'est sans doute dommage.

Quoi qu'il en soit, on voit mal comment la Cour de cassation, à
moins de changer spectaculairement d'avis, refuserait l'annulation
du mariage de Lille, à supposer qu'elle soit un jour amenée à se
prononcer sur le cas. Son seul argument, ici, c'est que la "qualité
essentielle" qui manque a été déterminante du consentement de la
personne qui demande l'annulation. Il en est exactement de même dans
le cas qui a tant fait couler d'encre.

--
Johannes
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