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Anonymat

13 réponses
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Olivier B.
Salut,
A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?

Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit...?

J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
mais je ne sais pas si cela s'applique.
Merci

--
pas de turlututu. apres l'@robase

10 réponses

1 2
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Albert ARIBAUD
Bonjour Olivier,

Le Thu, 14 Aug 2014 15:19:57 +0200, Olivier B. a
écrit :

Salut,
A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?



Question épineuse en effet.

Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit...?



Non, en effet ; le seul critère et la publicité de la divulgation.

J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI0 00006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
mais je ne sais pas si cela s'applique.



Voyons voir :

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de
leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
ou d'une autre forme de traitement des données à caractère
personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
atteinte à la considération de l'intéressé ou à l 'intimité de
sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces
données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité po ur
les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
000 euros d'amende.

Donc, si par un traitement de données à caractère personnel quelconque
on a appris l'identité d'une personne connue par son seul pseudo et si
on le révèle, on prive cette personne de l'intimité que lui conférait la
séparation entre son pseudo et son identité publique.

Le seul point non acquis dans le cas que tu envisages est la façon dont
l'identité a été acquise : est-ce au cours d'un traitement d e données
à caractère personnel ? La définition d'un tel traitement es t très
large mais pas universelle, et il faudrait plus de détails sur la fa çon
dont l'identité aurait été apprise.

Cela dit, le 226-22 n'est pas le seul article applicable à la
situation, qui n'est pas tant les conditions de la révélation que les
conséquences de celle-ci, à savoir une nuisance à la vie pri vée de la
personne, ce quelle que soit l'origine de cette nuisance.

Or, un des droits civils essentiels (en France, hein...) est le droit à
la vie privée, consacré à l'article 9 du Code civil :

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000 006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721>

La révélation de l'identité réelle d'une personne qui n e se présentait
pas sous celle-ci constitue clairement une atteinte à sa vie privà ©e --
même accidentelle, la personne qui a fait cette révélation e n est
fautive, et l'article 1382 du même Code civil l'oblige à une rà ©paration.

Certes, c'est du civil et non du pénal, et les articles 9 et 1382 sont
très généraux, donc les réparations seront appréci és en contexte... par
exemple la raison pour laquelle la divulgation a eu lieu si elle
n'était pas accidentelle.

Après, il y a peut-être plus spécifique en matière de p seudonymat, mais
je n'ai rien trouvé sinon dans le CPI, et ça ne concerne donc que
l'exercice artistique sous pseudonyme, et rien n'est spécifié dan s le
CPI quant à la divulgation par un tiers (ce qui est normal, c'est pas
le sujet de ce code-là).

Merci



De rien.

Amicalement,
--
Albert.
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Pat O'Beur
"Olivier B." a écrit dans le message de groupe de discussion :


A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?



Cela dépend des circonstances !
Par exemple, si tu es témoin d'un crime, tu es obligé par la loi de le
signaler aux autorités faute d'en devenir toi-même complice et si tu connais
l'identité du coupable, tu dois aussi la révéler.

Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit...?



Dans les cas que tu décris ci-dessus, c'est très différent et c'est une
circonstance aggravante dans la mesure où lorsque la révélation a lieu, il
s'agit généralement d'une intention de nuire.

J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
mais je ne sais pas si cela s'applique.



Cela s'applique parfaitement.
Le 11 mars 2008, j'ai fait condamner Michel X. qui avait divulgué sur un des
groupes de la hiérarchie usenet.fr mon identité complète, suivie de mon
adresse, de mes numéros de téléphone, mon métier, mes coordonnées
professionnelles (je suis commerçant) et les prénoms de ma femme et de mes
filles (mineures).
Le Tribunal l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis (hélas ...) et
200.000 euros d'amende plus les dépens. A titre de D.I j'ai touché aussi
quelques milliers d'euros mais, selon moi, vraiment pas assez !
Ni Michel X. ni moi n'avons fait appel.
Avatar
Patrick V
Le 14/08/2014 15:55, Albert ARIBAUD a écrit :
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de
leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
ou d'une autre forme de traitement des données à caractère
personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de
sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces
données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour
les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
000 euros d'amende.

Donc, si par un traitement de données à caractère personnel quelconque
on a appris l'identité d'une personne connue par son seul pseudo et si
on le révèle, on prive cette personne de l'intimité que lui conférait la
séparation entre son pseudo et son identité publique.



Hum, ce "donc" est une interprétation. Très très libre, je trouve.

Le seul point non acquis dans le cas que tu envisages est la façon dont
l'identité a été acquise : est-ce au cours d'un traitement de données
à caractère personnel ? La définition d'un tel traitement est très
large mais pas universelle, et il faudrait plus de détails sur la façon
dont l'identité aurait été apprise.



Il y a ça mais aussi la suite : la divulgation du nom associé à un
pseudo porte-t-elle atteinte à l'intimité ? Peut-on considérer que les
"tiers" n'ont pas qualité pour recevoir ce nom ?

--
http://www.chevaliers4vents.com/
Avatar
Olivier B.
On Thu, 14 Aug 2014 15:55:07 +0200, Albert ARIBAUD
wrote:

Bonjour Olivier,

Le Thu, 14 Aug 2014 15:19:57 +0200, Olivier B. a
écrit :

Salut,
A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?



Question épineuse en effet.

Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit...?



Non, en effet ; le seul critère et la publicité de la divulgation.

J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
mais je ne sais pas si cela s'applique.



Voyons voir :

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de
leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
ou d'une autre forme de traitement des données à caractère
personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de
sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces
données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour
les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
000 euros d'amende.

Donc, si par un traitement de données à caractère personnel quelconque
on a appris l'identité d'une personne connue par son seul pseudo et si
on le révèle, on prive cette personne de l'intimité que lui conférait la
séparation entre son pseudo et son identité publique.

Le seul point non acquis dans le cas que tu envisages est la façon dont
l'identité a été acquise : est-ce au cours d'un traitement de données
à caractère personnel ? La définition d'un tel traitement est très
large mais pas universelle, et il faudrait plus de détails sur la façon
dont l'identité aurait été apprise.



j'aimerais avoir un avis sur deux façons:

- dans la première le revélateur recouperait des informations
publiques qu'il collecterait, par exemple en mettant en relation
l'identité et le pseudo parceque postés avec la meme ip sur des
ressources independantes. Dans ce cas n'importe qui pourrait faire
cette mise en relation, mais cela donne-t-il le droit de le faire pour
autant ?

- dans le deuxieme cas le revelateur se serait vu communiqué en privé
l'identité de la personne, par ladite personne ou une de ses
connaissances.

Cela dit, le 226-22 n'est pas le seul article applicable à la
situation, qui n'est pas tant les conditions de la révélation que les
conséquences de celle-ci, à savoir une nuisance à la vie privée de la
personne, ce quelle que soit l'origine de cette nuisance.

Or, un des droits civils essentiels (en France, hein...) est le droit à
la vie privée, consacré à l'article 9 du Code civil :

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721>

La révélation de l'identité réelle d'une personne qui ne se présentait
pas sous celle-ci constitue clairement une atteinte à sa vie privée --
même accidentelle, la personne qui a fait cette révélation en est
fautive, et l'article 1382 du même Code civil l'oblige à une réparation.

Certes, c'est du civil et non du pénal, et les articles 9 et 1382 sont
très généraux, donc les réparations seront appréciés en contexte... par
exemple la raison pour laquelle la divulgation a eu lieu si elle
n'était pas accidentelle.

Après, il y a peut-être plus spécifique en matière de pseudonymat, mais
je n'ai rien trouvé sinon dans le CPI, et ça ne concerne donc que
l'exercice artistique sous pseudonyme, et rien n'est spécifié dans le
CPI quant à la divulgation par un tiers (ce qui est normal, c'est pas
le sujet de ce code-là).



merci

--
pas de turlututu. apres l'@robase
Avatar
Olivier B.
On Thu, 14 Aug 2014 16:08:02 +0200, "Pat O'Beur"
wrote:

"Olivier B." a écrit dans le message de groupe de discussion :


A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?



Cela dépend des circonstances !
Par exemple, si tu es témoin d'un crime, tu es obligé par la loi de le
signaler aux autorités faute d'en devenir toi-même complice et si tu connais
l'identité du coupable, tu dois aussi la révéler.

Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit...?



Dans les cas que tu décris ci-dessus, c'est très différent et c'est une
circonstance aggravante dans la mesure où lorsque la révélation a lieu, il
s'agit généralement d'une intention de nuire.



en quoi intervient cette intention de nuire, elle est simplement
aggravante ou il faut qu'elle soit prouvée pour qu'il y ait
condamnation ?

J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
mais je ne sais pas si cela s'applique.



Cela s'applique parfaitement.
Le 11 mars 2008, j'ai fait condamner Michel X. qui avait divulgué sur un des
groupes de la hiérarchie usenet.fr mon identité complète, suivie de mon
adresse, de mes numéros de téléphone, mon métier, mes coordonnées
professionnelles (je suis commerçant) et les prénoms de ma femme et de mes
filles (mineures).
Le Tribunal l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis (hélas ...) et
200.000 euros d'amende plus les dépens. A titre de D.I j'ai touché aussi
quelques milliers d'euros mais, selon moi, vraiment pas assez !
Ni Michel X. ni moi n'avons fait appel.



ouf :-)



--
pas de turlututu. apres l'@robase
Avatar
Albert ARIBAUD
Bonjour Patrick,

Le Thu, 14 Aug 2014 16:09:38 +0200, Patrick V
a écrit :

Le 14/08/2014 15:55, Albert ARIBAUD a écrit :
> Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de
> leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
> ou d'une autre forme de traitement des données à caractà ¨re
> personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
> atteinte à la considération de l'intéressé ou à   l'intimité de
> sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressà ©, ces
> données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualità © pour
> les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
> 000 euros d'amende.
>
> Donc, si par un traitement de données à caractère person nel quelconque
> on a appris l'identité d'une personne connue par son seul pseudo e t si
> on le révèle, on prive cette personne de l'intimité que lui conférait la
> séparation entre son pseudo et son identité publique.

Hum, ce "donc" est une interprétation. Très très libre, je trouve.



Exact: j'aurais dû dire "... et si ce faisant on prive cette personne
de l'intimité etc, alors on est sous le coup de cet article" ; s'il n'y
a pas nuisance, alors l'article ne joue pas.

> Le seul point non acquis dans le cas que tu envisages est la façon dont
> l'identité a été acquise : est-ce au cours d'un traiteme nt de données
> à caractère personnel ? La définition d'un tel traitemen t est très
> large mais pas universelle, et il faudrait plus de détails sur la façon
> dont l'identité aurait été apprise.

Il y a ça mais aussi la suite : la divulgation du nom associé à un
pseudo porte-t-elle atteinte à l'intimité ? Peut-on considà ©rer que les
"tiers" n'ont pas qualité pour recevoir ce nom ?



Que veux-tu dire par cette toute dernière question ?

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Bonjour Olivier,

Le Thu, 14 Aug 2014 16:12:32 +0200, Olivier B. a
écrit :

>Le seul point non acquis dans le cas que tu envisages est la façon dont
>l'identité a été acquise : est-ce au cours d'un traitemen t de données
>à caractère personnel ? La définition d'un tel traitement est très
>large mais pas universelle, et il faudrait plus de détails sur la f açon
>dont l'identité aurait été apprise.
>
j'aimerais avoir un avis sur deux façons:

- dans la première le revélateur recouperait des informations
publiques qu'il collecterait, par exemple en mettant en relation
l'identité et le pseudo parceque postés avec la meme ip sur des
ressources independantes. Dans ce cas n'importe qui pourrait faire
cette mise en relation, mais cela donne-t-il le droit de le faire pour
autant ?



Ce cas-là *peut* être vu comme un traitement de données, donc
*eput* tomber sous le coup du 226-22 CP ; et il *peut* aussi tomber
sous celui du 9 et du 1382 CCiv.

De plus, dans ce cas-là, le caractère involontaire de la rév élation ne
risque guère de pouvoir se plaider.

Mais d'un autre côté, il faut démontrer que le "révà ©lateur" a opéré
comme tu le décris.

Enfin, la nuisance à la vie privée peut ne pas être retenue si par
exemple la personne dont l'identité révélée utilisait s on pseudo pour
nuire au "révélateur" ; car dans ce cas ce n'est plus sa tranquil lité
que le pseudo assurait, mais une supposé immunité.

Bref, le contexte fait tout -- comme d'habitude -- surtout pour un acte
où, la plupart du temps, il y a un lourd historique entre le "divulgu é"
et le "révélateur" -- à l'exemple de l'espèce rapport ée par Pat O'Beur.

- dans le deuxieme cas le revelateur se serait vu communiqué en priv é
l'identité de la personne, par ladite personne ou une de ses
connaissances.



Dans ce cas on n'a raisonnablement pas de traitement de données,
donc le 226-22 CP ne s'applique plus.

On est plutôt dans le cas d'une correspondance privée, dont la
divulgation *en soi* n'est pas fautive (contrairement à une
croyance ancrée).

Cependant, la divulgation de l'identité qu'elle contient demeure, donc
l'éventuelle responsabilité au titre de l'article 1382 ; et selon les
conditions de cette divulgation, elle peut n'être qu'accidentelle, ce
qui n'était pas possible dans le premier cas.

merci



De rien.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Bonjour Patrick,

Le Thu, 14 Aug 2014 16:32:49 +0200, Patrick V
a écrit :

Le 14/08/2014 16:19, Albert ARIBAUD a écrit :
>>> Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de
>>> leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
>>> ou d'une autre forme de traitement des données à caractà ¨re
>>> personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
>>> atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de
>>> sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéress é, ces
>>> données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualità © pour
>>> les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
>>> 000 euros d'amende.
[...]
>> Il y a ça mais aussi la suite : la divulgation du nom associà © à un
>> pseudo porte-t-elle atteinte à l'intimité ? Peut-on consid érer que les
>> "tiers" n'ont pas qualité pour recevoir ce nom ?
>
> Que veux-tu dire par cette toute dernière question ?

Une condition nécessaire pour qualifier le délit, selon le text e même
que tu cites est que cette divulgation soit faite à "un tiers qui n' a
pas qualité pour [la] recevoir".

S'agissant de la divulgation d'un nom, je pose donc la question : qui
n'a pas qualité pour recevoir l'identité d'une personne ?



Attention : c'est "qui n'a pas qualité pour" "recevoir" "des donnà ©es
personnelles" objet du "traitement", et non "qui n'a pas qualité pour
recevoir des données quelconques de telle ou telle nature".

Autrement dit, ça vise le cas des tiers qui n'étaient pas censà ©s
recevoir les résultats du traitement considéré, par oppositi on à ceux
qui étaient censés les recevoir.

Ce serait des informations médicales, par exemple, ça serait
relativement simple : à peu près personne n'a qualité sauf certains
médecins. Mais là, ça ne va pas être simple de dà ©montrer juridiquement
que le lectorat n'a pas qualité à connaitre l'identité ass ociée à un pseudo.



Ce sera peut-être plus simple de démontrer que le lectorat n'avai t pas
qualité à recevoir les données du traitement, par exemple si ce
traitement n'avait pas de destinataire désigné.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Bonjour Olivier,

Le Thu, 14 Aug 2014 16:18:48 +0200, Olivier B. a
écrit :

On Thu, 14 Aug 2014 16:08:02 +0200, "Pat O'Beur"
wrote:

>"Olivier B." a écrit dans le message de groupe de discussion :
>
>
>> A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sa ns son accord ?
>
>Cela dépend des circonstances !
>Par exemple, si tu es témoin d'un crime, tu es obligé par la l oi de le
>signaler aux autorités faute d'en devenir toi-même complice et si tu connais
>l'identité du coupable, tu dois aussi la révéler.
>
>> Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
>> mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
>> matière de droit...?
>
>Dans les cas que tu décris ci-dessus, c'est très différen t et c'est une
>circonstance aggravante dans la mesure où lorsque la révé lation a lieu, il
>s'agit généralement d'une intention de nuire.
>
en quoi intervient cette intention de nuire, elle est simplement
aggravante ou il faut qu'elle soit prouvée pour qu'il y ait
condamnation ?



Le 226-22 CP est explicite : il prévoit la possibilité d'un accid ent,
donc la volonté de nuire n'est qu'une circonstance aggravante.

Le 1382 CCiv ne dit rien de l'intention de nuire, donc s'applique
qu'elle ait été présente ou pas.

>> J'ai bien trouvé ceci
>> http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIAR TI000006417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719
>> mais je ne sais pas si cela s'applique.
>
>Cela s'applique parfaitement.
>Le 11 mars 2008, j'ai fait condamner Michel X. qui avait divulgué s ur un des
>groupes de la hiérarchie usenet.fr mon identité complète, suivie de mon
>adresse, de mes numéros de téléphone, mon métier, me s coordonnées
>professionnelles (je suis commerçant) et les prénoms de ma fem me et de mes
>filles (mineures).
>Le Tribunal l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis (hà ©las ...) et
>200.000 euros d'amende plus les dépens. A titre de D.I j'ai touch é aussi
>quelques milliers d'euros mais, selon moi, vraiment pas assez !
>Ni Michel X. ni moi n'avons fait appel.



L'amende dépasse largement le maximum énoncé par le 226-22 C P qui est
de 100.000 EUR ; du coup, la condamnation n'a pas pu se faire sur la
base du 226-22 CP.

Pat O'Beur, peux-tu vérifier sur quel(s) article(s) de loi la
condamnation s'est basée ?

ouf :-)



Attention à ne pas généraliser : une décision de premi ère instance
n'est pas nécessairement suivie identiquement par celles portant sur
une instance comparable ; le contexte est essentiel.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
dmkgbt
Olivier B. wrote:

Salut,
A-t-on le droit de révéler l'identité d'une personne sans son accord ?

Je pense plus particulièrement aux forums et groupes de discution,
mais je ne pense pas que le lieu ou media fasse la différence en
matière de droit...?

J'ai bien trouvé ceci
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI0000
06417984&cidTexte=LEGITEXT000006070719 mais je ne sais pas si cela
s'applique.



J'ai trouvé un arrêt récent de la Cour d'Appel de Montpellier
intéressant sur ce sujet, même s'il ne s'agit pas d'Usenet :-)
Le fondement n'est pas pénal mais civil, il s'agit de l'article 9 du
code civil.

"contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il est démontré,
comme rappelé précédemment, que la divulgation de leur nom et de leur
grade s'inscrivait parfaitement dans le souci d'information du public
dès lors que l'apparition d'un de ces fonctionnaires à l'image sans
aucune indication susceptible de parfaire son identification et partant,
d'appréhender au mieux sa fonction et sa qualité professionnelle,
n'aurait eu aucun sens, voire aurait pu compromettre l'objectif du
reportage, ou brouiller le message que ce reportage était censé
véhiculer auprès du public.

Ainsi, il est justifié qu'une telle divulgation du nom et du grade de
ces fonctionnaires, en lien avec la diffusion de leur image à laquelle
ils avaient consenti, constituait un élément d'information nécessaire
pour le public.

Au surplus, la cour relève qu'il n'est pas rapporté que la divulgation
du nom et du grade de ces 13 fonctionnaires serait, de manière certaine,
à l'origine des réactions du public, plutôt que la seule diffusion de
leur image à laquelle ils avaient consenti. "
...
"Déboute Mme J..., MM. A..., O..., E..., R..., H... , I..., N..., G...,
D..., F..., K...et M...de leurs demandes de dommages-intérêts pour
atteinte à leur vie privée et pour violation des dispositions de
l'article 1134 du code civil

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027373644&fastReqId61729898&fastPos=1>

Ce qui a emporté la décision, àmha, c'est qu'il n'y avait pas
d'intention de nuire et pas de préjudice.

Au pénal on lira avec profit la synthèse de la CNIL :
http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/sanctions-penales/


--
Signature en travaux
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