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Article 43-9-1 de la LEN

Le
Dominique Dupagne
Bonjour,

Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;

Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée=
?

J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showt...php?t=9976

Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithéra=
pie
ou microkinési.

Existe-t-il déjà une jurisprudence ?

--
Dominique Dupagne
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Albert ARIBAUD
Le #14264211
Le Thu, 22 Mar 2007 00:23:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:

Bonjour,

Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;

Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?

J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t™76

Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.



Avant de passer à l'étape sur les peines encourues par le faux plaignant
au titre du 43-9-1 A, il serait intéressant de vérifier si la plainte est
conforme : vous pouvez la rejeter si elle ne respecte pas les conditions
de l'article 6, paragraphe numéro 5:

---------------------
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe
qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou
l'éditeur n'a pu être contacté.
-------------

En particulier, porter attention à la description (diffamations, injures,
dénigrements...) et la localisation précise des faits (forum, référence
du message...), ainsi qu'aux motifs, qui doivent citer les textes
applicables (ex : loi du 29 juillet 1881 pour les injures et diffamations,
mais Code Civil pour les dénigrements) et la justification des faits...
Ainsi qu'à la correspondance amiable ou la justification de son absence.

Bon, comme ici la lettre vient d'un avocat, on peut supposer qu'il aura
fait son travail, mais mieux vaut vérifier : si elle ne respecte pas les
formes, vous pouvez sereinement lui opposer une fin de non-recevoir. L'avis
d'un avocat, le cas échéant, sera précieux.

Sur l'affaire en elle-même, une remarque (celle qui me fait dire,
non-avocat que je suis, qu'un avocat vous serait précieux) : il n'est
pas nécessaire qu'il y ait des critiques nominatives (et non des ad
hominem, qui sont des figures de style rhétorique) pour qu'il y ait
diffamation ; il suffit que la personne à qui les faits sont imputés soit
identifiable, il n'est pas besoin qu'elle soit identifiée.

Notez enfin que la LCEN prévoit une punition du plaignant s'il *sait*
qu'il présente comme illicite un propos qui ne l'est pas. Il ne suffit pas
qu'il se plaigne à tort ; il vous faudra démontrer qu'il l'a fait en
sachant qu'il n'y avait en fait pas d'infraction.

Existe-t-il déjà une jurisprudence ?



Je sais que c'était là la question principale, et j'en suis d'autant
plus désolé : je n'en connais pas.

Amicalement,
--
Albert.
Roland Garcia
Le #14264201
Dominique Dupagne a écrit :

Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;

Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?

J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.



Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.



Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*

Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1

--
Roland Garcia
Roland Garcia
Le #14264191
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Thu, 22 Mar 2007 00:23:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:



Existe-t-il déjà une jurisprudence ?



Je sais que c'était là la question principale, et j'en suis d'autant
plus désolé : je n'en connais pas.



Et pourtant ici même et pendant la discussion du projet de loi on nous
annonçait la fermeture abusive et massive des sites web, on allait même
se retouver en République Démocratique de Chine...

--
Roland Garcia
Roland Garcia
Le #14264181
Dominique Dupagne a écrit :

Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.



A propos de critiques de techniques médicales je vous laisse admirer le
communiqué suivant:
http://www.snmhf.org/ltrsynd/com_press_060406.htm

relatif à ce bouquin:
http://martinwinckler.com/article.p..._articley0

dont la réponse de son auteur au très vain communiqué:
http://groups.google.fr/group/fr.bi...hl=fr&

--
Roland Garcia
Dominique Dupagne
Le #14264171
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia

Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*

Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1



L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente ".

Voila qui me semble relever de la LCEN...

En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?

Je remercie Albert A pour sa contribution. Je suis déçu de savoir
qu'il faut prouver que le demandeur avait connaissance du caractère
non illicite du contenu. Si c'est le cas, cela annule l'article 43-9-1
puisqu'il est sans doute très difficile d'apporter cette preuve dès
que le ton du contenu est un tant soit peu critique, et donc
assimilable à du dénigrement par un non juriste.

--
Dominique Dupagne
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