Bonjour,
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t76
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Existe-t-il déjà une jurisprudence ?
Bonjour,
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t76
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Existe-t-il déjà une jurisprudence ?
Bonjour,
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t76
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Existe-t-il déjà une jurisprudence ?
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Le Thu, 22 Mar 2007 00:23:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:
Existe-t-il déjà une jurisprudence ?
Je sais que c'était là la question principale, et j'en suis d'autant
plus désolé : je n'en connais pas.
Le Thu, 22 Mar 2007 00:23:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:
Existe-t-il déjà une jurisprudence ?
Je sais que c'était là la question principale, et j'en suis d'autant
plus désolé : je n'en connais pas.
Le Thu, 22 Mar 2007 00:23:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:
Existe-t-il déjà une jurisprudence ?
Je sais que c'était là la question principale, et j'en suis d'autant
plus désolé : je n'en connais pas.
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia wrote:Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".
Voila qui me semble relever de la LCEN...
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
Je remercie Albert A pour sa contribution. Je suis déçu de savoir
qu'il faut prouver que le demandeur avait connaissance du caractère
non illicite du contenu. Si c'est le cas, cela annule l'article 43-9-1
puisqu'il est sans doute très difficile d'apporter cette preuve dès
que le ton du contenu est un tant soit peu critique, et donc
assimilable à du dénigrement par un non juriste.
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia <roland-gar...@wanadoo.fr> wrote:
Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".
Voila qui me semble relever de la LCEN...
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
Je remercie Albert A pour sa contribution. Je suis déçu de savoir
qu'il faut prouver que le demandeur avait connaissance du caractère
non illicite du contenu. Si c'est le cas, cela annule l'article 43-9-1
puisqu'il est sans doute très difficile d'apporter cette preuve dès
que le ton du contenu est un tant soit peu critique, et donc
assimilable à du dénigrement par un non juriste.
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia wrote:Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".
Voila qui me semble relever de la LCEN...
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
Je remercie Albert A pour sa contribution. Je suis déçu de savoir
qu'il faut prouver que le demandeur avait connaissance du caractère
non illicite du contenu. Si c'est le cas, cela annule l'article 43-9-1
puisqu'il est sans doute très difficile d'apporter cette preuve dès
que le ton du contenu est un tant soit peu critique, et donc
assimilable à du dénigrement par un non juriste.
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t76
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t76
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;
Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende.
Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?
J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t76
Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia wrote:Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".
Voila qui me semble relever de la LCEN...
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia <roland-gar...@wanadoo.fr> wrote:
Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".
Voila qui me semble relever de la LCEN...
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia wrote:Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*
Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1
L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".
Voila qui me semble relever de la LCEN...
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
Parce qu'elle ne fait apparemment pas état d'un contenu délictuel.
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
Parce qu'elle ne fait apparemment pas état d'un contenu délictuel.
En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?
Parce qu'elle ne fait apparemment pas état d'un contenu délictuel.
Plutôt que de répondre en invoquant cette disposition, il serait pr éférable,
à mon sens, de répliquer sur le fait que le contenu mis en cause n'ap paraît
pas manifestement illicite, ainsi que l'a requis le conseil constitutionn el
dans sa décision du 10 juin 2004, et qu'en conséquence vous n'êtes pas tenu
de retirer le contenu litigieux.
Plutôt que de répondre en invoquant cette disposition, il serait pr éférable,
à mon sens, de répliquer sur le fait que le contenu mis en cause n'ap paraît
pas manifestement illicite, ainsi que l'a requis le conseil constitutionn el
dans sa décision du 10 juin 2004, et qu'en conséquence vous n'êtes pas tenu
de retirer le contenu litigieux.
Plutôt que de répondre en invoquant cette disposition, il serait pr éférable,
à mon sens, de répliquer sur le fait que le contenu mis en cause n'ap paraît
pas manifestement illicite, ainsi que l'a requis le conseil constitutionn el
dans sa décision du 10 juin 2004, et qu'en conséquence vous n'êtes pas tenu
de retirer le contenu litigieux.