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Article 43-9-1 de la LEN

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Dominique Dupagne
Bonjour,

Pour r=E9primer les d=E9nonciations abusives, la LEN contient cet
article ;

Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de pr=E9senter
aux personnes mentionn=E9es =E0 l'article 43-8 un contenu ou une activit=E9
comme =E9tant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 =80 d'amende.

Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle d=E9j=E0 =E9t=E9 jug=E9e=
?

J'ai re=E7u (en tant qu'h=E9bergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommand=E9e m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkin=E9) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=3D9976

Il s'agit d'un d=E9bat, certes anim=E9, mais contradictoire, qui oppose
des microkin=E9s clients de l'avocat =E0 leurs d=E9tracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos ill=E9gaux. Il s'agit donc pour
les microkin=E9s de faire taire leurs d=E9tracteurs, d'autant que la
discussion incrimin=E9e est deuxi=E8me sur Google pour microkin=E9sith=E9ra=
pie
ou microkin=E9si.

Existe-t-il d=E9j=E0 une jurisprudence ?

--
Dominique Dupagne

10 réponses

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Albert ARIBAUD
Le Thu, 22 Mar 2007 00:23:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:

Bonjour,

Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;

Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?

J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t™76

Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.



Avant de passer à l'étape sur les peines encourues par le faux plaignant
au titre du 43-9-1 A, il serait intéressant de vérifier si la plainte est
conforme : vous pouvez la rejeter si elle ne respecte pas les conditions
de l'article 6, paragraphe numéro 5:

---------------------
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe
qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou
l'éditeur n'a pu être contacté.
-------------

En particulier, porter attention à la description (diffamations, injures,
dénigrements...) et la localisation précise des faits (forum, référence
du message...), ainsi qu'aux motifs, qui doivent citer les textes
applicables (ex : loi du 29 juillet 1881 pour les injures et diffamations,
mais Code Civil pour les dénigrements) et la justification des faits...
Ainsi qu'à la correspondance amiable ou la justification de son absence.

Bon, comme ici la lettre vient d'un avocat, on peut supposer qu'il aura
fait son travail, mais mieux vaut vérifier : si elle ne respecte pas les
formes, vous pouvez sereinement lui opposer une fin de non-recevoir. L'avis
d'un avocat, le cas échéant, sera précieux.

Sur l'affaire en elle-même, une remarque (celle qui me fait dire,
non-avocat que je suis, qu'un avocat vous serait précieux) : il n'est
pas nécessaire qu'il y ait des critiques nominatives (et non des ad
hominem, qui sont des figures de style rhétorique) pour qu'il y ait
diffamation ; il suffit que la personne à qui les faits sont imputés soit
identifiable, il n'est pas besoin qu'elle soit identifiée.

Notez enfin que la LCEN prévoit une punition du plaignant s'il *sait*
qu'il présente comme illicite un propos qui ne l'est pas. Il ne suffit pas
qu'il se plaigne à tort ; il vous faudra démontrer qu'il l'a fait en
sachant qu'il n'y avait en fait pas d'infraction.

Existe-t-il déjà une jurisprudence ?



Je sais que c'était là la question principale, et j'en suis d'autant
plus désolé : je n'en connais pas.

Amicalement,
--
Albert.
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Roland Garcia
Dominique Dupagne a écrit :

Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;

Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?

J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.



Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.



Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*

Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1

--
Roland Garcia
Avatar
Roland Garcia
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Thu, 22 Mar 2007 00:23:11 -0700, Dominique Dupagne a écrit:



Existe-t-il déjà une jurisprudence ?



Je sais que c'était là la question principale, et j'en suis d'autant
plus désolé : je n'en connais pas.



Et pourtant ici même et pendant la discussion du projet de loi on nous
annonçait la fermeture abusive et massive des sites web, on allait même
se retouver en République Démocratique de Chine...

--
Roland Garcia
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Roland Garcia
Dominique Dupagne a écrit :

Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.



A propos de critiques de techniques médicales je vous laisse admirer le
communiqué suivant:
http://www.snmhf.org/ltrsynd/com_press_060406.htm

relatif à ce bouquin:
http://martinwinckler.com/article.php3?id_articley0

dont la réponse de son auteur au très vain communiqué:
http://groups.google.fr/group/fr.bio.medecine/msg/629572e677f3be9b?hl=fr&

--
Roland Garcia
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Dominique Dupagne
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia wrote:


Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*

Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1



L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente ".

Voila qui me semble relever de la LCEN...

En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?

Je remercie Albert A pour sa contribution. Je suis déçu de savoir
qu'il faut prouver que le demandeur avait connaissance du caractère
non illicite du contenu. Si c'est le cas, cela annule l'article 43-9-1
puisqu'il est sans doute très difficile d'apporter cette preuve dès
que le ton du contenu est un tant soit peu critique, et donc
assimilable à du dénigrement par un non juriste.

--
Dominique Dupagne
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Fri, 23 Mar 2007 00:21:12 -0700, Dominique Dupagne a écrit:

On 22 mar, 22:59, Roland Garcia wrote:


Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*

Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1



L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".

Voila qui me semble relever de la LCEN...

En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?

Je remercie Albert A pour sa contribution. Je suis déçu de savoir
qu'il faut prouver que le demandeur avait connaissance du caractère
non illicite du contenu. Si c'est le cas, cela annule l'article 43-9-1
puisqu'il est sans doute très difficile d'apporter cette preuve dès
que le ton du contenu est un tant soit peu critique, et donc
assimilable à du dénigrement par un non juriste.



Cela ne l'annule pas en soi, mais cela signifie que le demandeur doit être
prudent et factuel dans sa qualification. En particulier, si c'est un
spécialiste du droit, il n'a pas d'excuse quant à la qualification, par
exemple, puisque ça ressort du domaine qu'il est censé maîtriser.

Note un point intéressant dans l'extrait que tu donnes du courrier de
l'avocat : il explique que sa lettre relève de la LCEN, mais pas les
propos incriminés.

Identifie-t-il ailleurs dans sa lettre les propos qu'il qualifie de
dénigrants (donne-t-il des références exactes des propos : date, heure et
auteur, ou identifiant de message) et donne-t-il les références des textes
applicables au dénigrement (lequel relève non pas de la loi de 1881 mais
du Code Civil) ? S'il n'a pas identifié les propos, tu peux raisonnablement
répondre en disant qu'autant que tu puisses constater, sa lettre
n'identifie/ne qualifie pas les propos incriminés, et que tu n'as pas le
pouvoir de supprimer des propos sans ces informations. En pratique cela ne
fera sans doute que retarder les choses, et l'avocat, s'il se trouve qu'il
a mal formulé sa lettre, va simplement la renvoyer mieux formulée -- s'il
est sûr de son bon droit.

Accessoirement, je ne suis pas sûr qu'il ait autorité pour fixer le délai
dans lequel les propos litigieux doivent être retirés. La loi demande de
la promptitude, mais ne définit pas de délai matériel.

Amicalement,
--
Albert.
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Bruno Cinelli
"Dominique Dupagne" a écrit...

Pour réprimer les dénonciations abusives, la LEN contient cet
article ;



Art. 43-9-1 A (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de présenter
aux personnes mentionnées à l'article 43-8 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire
cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,
est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende.



L'article de la LCEN (loi du 21 juin 2004) est le 6-I-4.
Il s'agit effectivement d'un délit sanctionnant une mise en cause
injustifiée, fondée sur l'idée d'abus de droit.

Une affaire mettant en oeuvre cet article a-t-elle déjà été jugée ?



Pas à ma connaissance, ni à celle de la base de données LexisNexis.


J'ai reçu (en tant qu'hébergeur d'un forum) d'un avocat une lettre
recommandée m'enjoignant au nom de la LEN de supprimer un contenu
critiquant la technique (microkiné) de leurs clients.
Le contenu : http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t™76



Il s'agit d'un débat, certes animé, mais contradictoire, qui oppose
des microkinés clients de l'avocat à leurs détracteurs mais il n'y a
pas d'attaques ad hominem ni de propos illégaux. Il s'agit donc pour
les microkinés de faire taire leurs détracteurs, d'autant que la
discussion incriminée est deuxième sur Google pour microkinésithérapie
ou microkinési.



Plutôt que de répondre en invoquant cette disposition, il serait préférable,
à mon sens, de répliquer sur le fait que le contenu mis en cause n'apparaît
pas manifestement illicite, ainsi que l'a requis le conseil constitutionnel
dans sa décision du 10 juin 2004, et qu'en conséquence vous n'êtes pas tenu
de retirer le contenu litigieux.

A titre d'information, il leur appartient de présenter une requête ou un
référé et d'obtenir d'une ordonnance afin de faire cesser le dommage
occasionné par ce contenu.
Ils peuvent également tenter d'engager votre responsabilité civile s'ils
prouvent que vous avez eu connaissance de ce contenu (et donc que les
conditions de la notification soient remplies, la LCEN les édicte),
pour non retrait d'un contenu manifestement illicite (ce qui n'est pas le
cas en l'espèce).

--
Bruno Cinelli, avocat
Avatar
Roland Garcia
Dominique Dupagne a écrit :
On 22 mar, 22:59, Roland Garcia wrote:


Notez que l'avocat qui vous écrit ne va apparemment pas plus loin s'il
fait simplement état de *critiques envers une technique* et non
*d'activité illicite*

Une *critique envers une technique* ne relève pas plus de la LCEN qu'en
faire état dans une lettre ne relève de l'article 43-9-1



L'avocat écrit :
"C'est pourquoi, par la présente et conformément à l'article 6 pour la
Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, je vous mets en
demeure de bloquer et supprimer, à titre conservatoire, l'ensemble des
contenus litigieux et dénigrants relatifs à la microkinésithérapie
dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la présente".

Voila qui me semble relever de la LCEN...



Ca ne veut surtout pas dire grand chose, dénigrer une technique sujette
à controverse publique n'est pas dénigrer une personne.

La LCEN ne fait qu'exonérer(1) l'hébergeur qui agit promptement
(auparavant il était toujours responsable) en cas de contenu délictuel,
mais encore faut-il qu'il existe(2)

En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?



Parce qu'elle ne fait apparemment pas état d'un contenu délictuel.

(1)
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id27&PHPSESSIDPaf6cf5af6ca4c0e8d65aad5cbd57a5

(2)
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/12/29/503-l-affaire-radiateur-ou-la-responsabilite-d-un-webmestre-du-fait-d-un-commentaire

--
Roland Garcia
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Albert ARIBAUD
Le Sat, 24 Mar 2007 00:15:16 +0100, Roland Garcia a écrit:

En revanche, pourquoi cette lettre ne releverait-elle pas de l'article
43-9-1 ?



Parce qu'elle ne fait apparemment pas état d'un contenu délictuel.



Pas même au sens du dénigrement condamné par le Code Civil (et non de la
diffamation visée par la loi de 1881) ?

Amicalement,
--
Albert.
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Dominique Dupagne
On 24 mar, 00:10, "Bruno Cinelli" wrote:

Plutôt que de répondre en invoquant cette disposition, il serait pr éférable,
à mon sens, de répliquer sur le fait que le contenu mis en cause n'ap paraît
pas manifestement illicite, ainsi que l'a requis le conseil constitutionn el
dans sa décision du 10 juin 2004, et qu'en conséquence vous n'êtes pas tenu
de retirer le contenu litigieux.



Merci pour ces précisions, je pense que ce que j'ai fait dans ma
lettre en réponse que j'ai copiée ici :
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?p15784#post1015784

J'ai bien noté également que la lettre initiale de l'avocat, bien que
se réclament de la LCEN, ne citait pas les messages jugés litigieux et
n'avait donc pas de valeur légale.

Je reviendrai vers le groupe si j'ai des nouvelles.

--
Dominique Dupagne
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