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[Asso 1901]Comment gérer la convocation pour la seconde AG si quorum trop élevé pour la première

20 réponses
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maurice
bonjour,


Une asso loi 1901 est priée de mettre en conformité ses statuts avec des
statuts-type de sa fédération nationale.

Plusieurs points posent probléme, dont celui-ci pou la tenue des AG:

-----
Organisation ag
L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum une fois par an.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés. L'assemblée peut délibérer valablement si un quart des membres
de l'association est présent.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée de nouveau sur le
même ordre du jour afin de se tenir dans un délai compris entre 9 jours et
30 jours, la convocation devant être envoyée au moins 8 jours avant la date
retenue.

L'assemblée peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.

Elle dispose des pouvoirs de décision et de contrôle ci-après
......
-------

Aujourd'hui l'asso comporte près de 450 membres assez éloignés du siège, et
jusqu'ici il y a seulement une vingtaine de membres à chaque AG et environ
80/100 pouvoirs. Les nouveaux statuts prévoient un maxi d'un pouvoir par
membre présent, mais il sera fait avec.

Les statuts prévoient un envoi de la convocation par lettre.
Le problème se sont les deux convocations et le travail/coût que cela
représente de doubler les envois.
Est-il possible d'annoncer la seconde AG en même temps que la première,
quitte a préciser par mail que le quorum n'était pas atteint pour la 1ère ?

Merci de vos conseils

maurice

10 réponses

1 2
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djeel
Le 01/12/2010 01:00, maurice a écrit :

Une asso loi 1901 est priée de mettre en conformité ses statuts avec des
statuts-type de sa fédération nationale.
Plusieurs points posent probléme, dont celui-ci pou la tenue des AG:




Patiente jusqu'à ce que l'ami Haveur puisse te répondre.
Il semble qu'il n'y ait pas trop le choix : se mettre en conformité, c'est
à dire respecter à la lettre les nouveaux statuts imposés par la structure
fédérale, sauf à aller au-devant d'ennuis, comme l'annulation de toute
décision prise en AG non conforme.

--
Djeel
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Deltaplan
On 01/12/2010 01:00, maurice wrote:

Les statuts prévoient un envoi de la convocation par lettre.
Le problème se sont les deux convocations et le travail/coût que cela
représente de doubler les envois.
Est-il possible d'annoncer la seconde AG en même temps que la première,
quitte a préciser par mail que le quorum n'était pas atteint pour la 1ère ?



Personnellement, ce qui se fait dans les (nombreuses...) associations où
je me retrouve membre sans l'avoir demandé, et où jamais personne ne va
aux AG... La convocation à l'AG précise d'emblée qu'en cas de quorum
insuffisant à l'AG, une seconde AG est organisée le jour même, au même
endroit.
Avatar
Patrick V
Deltaplan a écrit :
Personnellement, ce qui se fait dans les (nombreuses...) associations où
je me retrouve membre sans l'avoir demandé, et où jamais personne ne va
aux AG... La convocation à l'AG précise d'emblée qu'en cas de quorum
insuffisant à l'AG, une seconde AG est organisée le jour même, au même
endroit.



C'est absurde : ça veut dire qu'on a mis en place une condition (le
quorum) mais que, dans les faits, on ne la respecte pas. Un tribunal
risquerait d'avoir le même raisonnement et de considérer, donc, que les
statuts ne sont pas respectés.
Avatar
haveur
Bonjour,

Réponse longue

Le 01/12/2010 01:00, maurice a écrit :
bonjour,


Une asso loi 1901 est priée de mettre en conformité ses statuts avec des
statuts-type de sa fédération nationale.

Plusieurs points posent probléme, dont celui-ci pou la tenue des AG:

-----
Organisation ag
L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum une fois par an.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés. L'assemblée peut délibérer valablement si un quart des
membres de l'association est présent.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée de nouveau sur
le même ordre du jour afin de se tenir dans un délai compris entre 9
jours et 30 jours, la convocation devant être envoyée au moins 8 jours
avant la date retenue.

L'assemblée peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.

Elle dispose des pouvoirs de décision et de contrôle ci-après
......
-------

Aujourd'hui l'asso comporte près de 450 membres assez éloignés du siège,
et jusqu'ici il y a seulement une vingtaine de membres à chaque AG et
environ 80/100 pouvoirs. Les nouveaux statuts prévoient un maxi d'un
pouvoir par membre présent, mais il sera fait avec.

Les statuts prévoient un envoi de la convocation par lettre.
Le problème se sont les deux convocations et le travail/coût que cela
représente de doubler les envois.
Est-il possible d'annoncer la seconde AG en même temps que la première,
quitte a préciser par mail que le quorum n'était pas atteint pour la 1ère ?

Merci de vos conseils

maurice






Une asso loi 1901 est priée de mettre en conformité ses statuts avec des
statuts-type de sa fédération nationale.

Plusieurs points posent probléme, dont celui-ci pou la tenue des AG:

-----
Organisation ag
L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum une fois par an.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés. L'assemblée peut délibérer valablement si un quart des
membres de l'association est présent.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée de nouveau sur
le même ordre du jour afin de se tenir dans un délai compris entre 9
jours et 30 jours, la convocation devant être envoyée au moins 8 jours
avant la date retenue.

L'assemblée peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.

Elle dispose des pouvoirs de décision et de contrôle ci-après
......
-------

Aujourd'hui l'asso comporte près de 450 membres assez éloignés du siège,
et jusqu'ici il y a seulement une vingtaine de membres à chaque AG et
environ 80/100 pouvoirs. Les nouveaux statuts prévoient un maxi d'un
pouvoir par membre présent, mais il sera fait avec.

Les statuts prévoient un envoi de la convocation par lettre.
Le problème se sont les deux convocations et le travail/coût que cela
représente de doubler les envois.
Est-il possible d'annoncer la seconde AG en même temps que la première,
quitte a préciser par mail que le quorum n'était pas atteint pour la 1ère ?

Merci de vos conseils

******************************



Le problème que vous soulevez ici est un problème fréquent dans les
associations, et surtout les associations ou fédérations de création
assez anciennes dans lesquelles les dirigeants sont des vieux bonzes
(comme moi) plus occupés de maintenir leur structure que de les adapter
ou moderniser pour qu'elles soient cohérentes avec leur environnement et
efficaces dans la poursuite de leurs buts statutaires. Et pour cela ils
se référent à leurs croyances archaïques (les considérant parfois comme
des dogmes intouchables) plus qu'à la réalité de la société actuelle et
à l'évolution de la dimension juridique concernant les associations (là
pas comme moi).

Pour commencer il est indispensable de resituer le sujet de la
convocation d'une assemblée générale et de son fonctionnement.

Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 : «... Elle est
régie (la convention d'association), quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.».
Cette formule malheureusement sibylline pour beaucoup trop de dirigeants
et de membres associatifs renvoient au Code civil traitant des contrats
et obligations comme pour les sociétés (mais qui sont également régies
par d'autres dispositions législatives et codes relatives au commerce et
aux entreprises).

L'une des premières conséquences de cet article premier est que pour la
justice les membres d'une association sont égaux en droit entre eux. Ils
sont donc parties dans la convention d'association qui est un contrat.
Ces deux dispositions juridiques généralisées pour toutes les
associations (sauf pour celles relevant de catégorie d'association
faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
spécifiques comme les associations reconnues d'utilité publique, les
fédérations sportives, les associations de chasses ou de pêche agréées
communales, etc.). Lors de l'ouverture d'un contrat (ouverture de
comptes bancaires, souscription d'assurance, achat d'un bien etc. il
existe deux parties : le vendeur et l'acheteur. Dans le cadre d'une
association il existe autant de parties que de membres. Mais q.uand
l'association, personne morale privée, ouvre un compte en banque, il
existe deux parties : la banque et la personne morale.

Toutefois la loi du 1er juillet 1901 a laissé le champ libre aux
créateurs, directions et administrations d'association pour organiser le
fonctionnement d'une association avec pour seule limite à cette liberté
le respect des lois en vigueur. Il s'ensuit qu'une association peut
créer en son sein plusieurs catégories de membres, chacune de ces
catégories ayant des attributs différents permettant de regrouper dans
la catégorie «membre» ceux qui en ont tous les attributs (dont celui de
participer à l'assemblée générale avec droit de vote) et dans une autre
catégorie des utilisateurs (comme par exemple des vacanciers
s'inscrivant pour un stage de plongée ou pour une semaine de ski sans
pour autant vouloir être membre) ou des membres bienfaisants etc.; cese
dernières catégories n'ayant pas le droit de participer et de pouvoir
voter dans les assemblées générales.

Les membres devant participer à une assemblée générale sont également
ceux qui ont la totalité des droits et attributs, ils sont donc égaux
entre eux. Et pour la justice cela inclut d'avoir la connaissance des
mêmes informations au même moment.

La jurisprudence considère que la convocation à une assemblée générale
doit se faire sans oublier un seul membre (motif juridique possible
d'annulation par un tribunal des délibérations de cette assemblée
générale ou de l'assemblée générale elle-même). La charge de la preuve
que chaque membre a été convoqué personnellement est à apporter par
l'association...Ce qui est très difficile à réaliser. Même une
convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'apporte pas
la certitude que dans l'enveloppe il y a la convocation... Il faut alors
utiliser la feuille sur laquelle est la convocation et la plier sous
forme d'enveloppe ...Mais cela comporte un coût financier non négligeable.
La seule pratique permettant à l'association d'apporter cette preuve est
la remise de la convocation de la main à la main avec signature d'un
reçu que conservera l'association dans ses archives.

Pour mémoire il avait parfois été pratiqué la convocation par affichage
de la convocation sur le mur de la mairie ou de l'église... Ce mode de
convocation a aussi parfois été entérinée dans le passé par un tribunal
lorsque l'association ne comprenait que des membres vivant dans le bourg
et que ce bourg était de dimensions très restreintes..

C'est le premier élément dont il faut tenir compte lorsque que la
convocation de l'assemblée générale est à faire.

Autre élément : la convocation doit se faire avec un délai suffisant
avant le jour de la réunion pour que chaque membre puisse connaître les
sujets à de débattre et à délibérer afin de les étudier et de faire
d'éventuelles recherches sur ce sujet. Le minimum de jours pour ce délai
accepté par la justice est souvent de huit jours mais comme le courrier
est parfois soumis à des aléas imprévisibles (grève à la poste par
exemple) il est préférable de prévoir au minimum quinze jours voir trois
semaines.

En ce qui concerne les modalités de fonctionnement d'une assemblée générale:

- Le vote par procuration est de droit dans une association. Seule
l'existence d'une disposition statutaire l'interdisant peut annuler ce
droit. Donc si les statuts sont silencieux sur ce point c'est que le
vote par procuration existe. Mais l'assemblée générale d'une association
n'est pas la seule instance dirigeante dans laquelle existent des
prises de décision par vote. Et il est malheureusement trop souvent
constaté que les précisions concernant ce vote par procuration sont
réglementées par les dispositions statutaires concernant l'assemblée
générale mais pas pour les autres niveaux d'instances dirigeantes qui
peuvent être un comité, le conseil d'administration, le bureau (encore
que pour celui-ci y ce terme est utilisé comme un terme générique mais
qu'il n'existe pas en tant qu'instance dirigeante quand les statuts ne
le précisent pas, ni ses attributs, ses droits de décision ni ses
modalités de fonctionnement; il n'a donc aucun pouvoir en tant que
collectif de décision).

- Le droit de vote par correspondance : à l'inverse du mode de vote
précédent le vote par correspondance n'existe que si les statuts
l'imposent. C'est en réalité un mode de vote à éviter car il est porteur
de complications dont celle de demande d'annulation par un membre ayant
voté par correspondance parce qu'étant absent de l'assemblée générale il
n'aura pas entendu dans le débat précédant ce vote des informations qui
auraient pu modifier son vote).

Pour finir il est important d'aborder les assemblées générales sous
l'angle de l'absentéisme des membres : rares sont les associations qui
ont désormais au minimum la moitié de leurs membres présents ou
représentés dans les assemblées générales. Et cet absentéisme est encore
plus important lorsque l'association rencontre des difficultés et que
l'assemblée générale est prévue pour y répondre. Les associations qui
voient dans ces occasions plus de membres participer à l'assemblée
générale sont une toute petite minorité. Il faut d'ailleurs remarquer
qu'à ce moment de la vie de l'association même des dirigeants se sont
portés pâles ou ont démissionnés...

" Les nouveaux statuts prévoient un maxi d'un pouvoir par membre
présent, mais il sera fait avec."

Il fut longtemps pratiqué, et cela l'ayant peut-être encore, qu'il n'y
ait aucune limite dans le nombre de pouvoir à porter par un mandataire
et même parfois que les pouvoirs en blanc étaient donnés au président de
l'association.
Dans ces conditions il est inutile de prévoir un quorum, et même parfois
de voter des délibérations. Puisque cela permet à trois ou quatre
personnes, généralement des dirigeants, d'obtenir la majorité à eux
seuls quelque soit le nombre de membres. Il est donc bon de réduire ce
nombre. Mais il faut choisir : soit on réduit le nombre à 1,2 ou trois
procurations soit on introduit un quorum mais pas les deux à la fois
puisque ces dispositions se contredisent.
Sur ce sujet il serait intéressant de connaître comment les statuts de
cette fédération prévoient la représentation des associations qui lui
sont affiliées : existe-t-il une dispositions statutaires de cette
fédération prévoyant un certain nombre de voix pour le représentant
d'une association en fonction du nombre des membres de cette association?



Donc après ces rappels il est possible de revenir à votre question.

« Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou
représentés.»
Qu'est-ce que la majorité « simple » ? Ce qualificatif «simple» n'ajoute
rien au mot majorité en apparence. Toutefois il faut en comprendre le
mécanisme : mettons que 20 membres soient présents ou représentés. Une
délibération est soumise au vote. Résultats 19 bulletins d'abstention,
blancs ou nuls, un seul bulletin émet un choix : qu'il soit Oui ou Non,
il l'emporte...
Si c'est pour désigner un administrateur celui-ci sera élu avec une voix
de majorité...

Dans d'autres formulations statutaires la majorité est dite qualifiée :
dans ce cas pour qu'une décision obtienne la majorité il faut qu'elle
obtienne la moitié des voix plus une. Dans l'exemple ci-dessus pour que
la délibération soit adoptée il faudrait pour 20 votants une majorité de
10 voix plus une soit 11 voix.

« L'assemblée peut délibérer valablement si un quart des membres de
l'association est présent.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée de nouveau sur
le même ordre du jour afin de se tenir dans un délai compris entre 9
jours et 30 jours, la convocation devant être envoyée au moins 8 jours
avant la date retenue. »

Décider du quorum du quart des membres déjà plus réaliste que beaucoup
d'associations qui prévoient la moitié des membres ou parfois plus. Mais
bien que ce soit plus réaliste ce n'est toujours pas adapté aux
réalités. Le décompte que vous faites dans le cadre de votre association
nous le démontre et beaucoup d'associations sont dans votre cas.

À l'origine cette notion de quorum de membres présents ou représentés,
c'est-à-dire d'un nombre minimum de membres présents ont représentés,
s'est développée dans les statuts associatifs dans l'idée d'obtenir une
représentation crédible des membres Et donc l'idée suivante que les
décisions représenteront la majorité des membres ou seront soutenues par
eux. Belle idée mais irréaliste! Beaucoup d'associations sont
confrontées à des membres utilisateurs ou non participants. Ce qui fait
sourire lorsque ces associations ont dans leurs statuts une catégories
de membres « actifs ».

Mais associer cette idée que toutes les décisions devraient être prises
par une grande majorité de membres est souvent illusoire ou naïf. Et
bien des associations ont de telles dispositions statutaires sans songer
à les revoir et à les adapter. Et reconduisent systématiquement toute
première assemblée général par une suivante... Or c'est le meilleur
moyen pour décourager les membres les plus tièdes de participer : venir
à une première assemblée générale en sachant que de toute façon ça ne
servira à rien! On ne les y reprendra plus! Et de s'étonner d'une
participation des membres de plus en plus restreinte.

Il est donc de stupide de conserver des statuts ayant cette disposition
prévoyant que quand un nombre suffisant de membres n'est pas présent la
première assemblée générale celle-ci sera reconduite... Et de la
reconduire quelques jours après où la nouvelle assemblée générale n'aura
aucune condition de fonctionnement et de validité. C'est non seulement
stupide mais cela fait perdre du temps à tout le monde pour rien. Et
décourage!

Quand des membres se plaindront que quelques-uns d'entre seulement,
quatre ou 5 % d'entre eux, ont voté une décision importante ils
reconsidéreront peut-être leur absentéisme. S'ils ne le font pas c'est
de toute façon sans espoir pour l'association d'obtenir un jour leur
participation. Donc inutile de s'encombrer de dispositions statutaires
compliquées et archaïques inefficaces.

Poids que quelques petits malins savent en profiter : surtout lorsque
l'association a l'habitude de mettre à l'entrée de l'assemblée générale
annuelle le trésorier pour encaisser les cotisations. Quand il existe
quelques opposants aux dirigeants en place au sein d'une association il
est déjà arrivé plusieurs fois que ses opposants avant la première
assemblée générale ont fait du porte-à-porte auprès des membres pour les
décourager d'y venir. Puis ils ont profité de la reconduction de
l'assemblée générale dans une autre assemblée générale quelques jours
après et de la présence du trésorier à l'entrée de cette réunion pour
faire venir leurs petits copains qui ont versé leur cotisation et ont
adhéré à l'association et de ce fait ces opposants avec leurs petits
copains ont obtenu la majorité dans toutes les délibérations qui leur
convenaient...

« Le problème se sont les deux convocations et le travail/coût que cela
représente de doubler les envois.
Est-il possible d'annoncer la seconde AG en même temps que la première,
quitte a préciser par mail que le quorum n'était pas atteint pour la
1ère ? »

Certes le coup de l'envoi de 450 convocations est important. Mais vous
ne pouvez dans la même convocation prévoir la convocation pour la
suivante en aveugle car d'abord vous ignorez si elle aura lieu (ce sera
donc un coup pour rien mais sans conséquence) mais surtout vous ne savez
pas quand aura lieu sa convocation puisqu'elle sera décidée au code de
la première assemblée générale ou à la suite immédiate Et en fonction de
l'urgence ou non de cette deuxième assemblée générale laquelle urgence
sera décidée pendant son déroulement ou juste après.
D'autre part vous ignorez si les sujets de l'ordre du jour de la
deuxième assemblée seront identiques ou s'il en existera d'autres en
plus de ceux prévus pour la première.
A la rigueur comme il est possible d'envoyer les convocations par
différents moyens simultanés vous pouvez éventuellement envoyer un
message Internet prévenant de cette assemblée générale et éventuellement
d'une possible deuxième. Mais cela ne réduira pas comme vous le
souhaitez le coût financier de l'envoi des 450 enveloppes...




Mais maintenant il convient de s'interroger sur l'utilité de l'adhésion
de votre association à cette fédération qui est bien éloignée de vos
préoccupations et de votre pratique est plutôt que de vous apporter aide
et facilitées vous complique sérieusement la vie.

Personnellement je ne ferai plus confiance à un tel organisme auquel je
n'ose plus donner le nom d'association (une fédération est une
association ) et au minimum je m'efforcerai d'obtenir de mon association
qu'elle retire son affiliation à cette fédération plus préoccupée par
son fonctionnement archaïque que par l'objet statutaire fédérateur.

Eventuellement je m'emploierai à ce que mon association devienne
fédératrice ou à créer une nouvelle fédération plus dynamique et plus
adaptée aux temps actuels donc plus utiles aux associations qui
éventuellement viendraient s'y affilier.

Cordialement.

P.S. le développement de ce sujet me fait penser à quelques fédérations
existantes que je connais bien et qui oeuvrent dans l'éducation
populaire, hélas!
Avatar
Moisse
"haveur" a écrit dans le message de groupe de discussion :
4cf62811$0$26770$


La jurisprudence considère que la convocation à une assemblée générale
doit se faire sans oublier un seul membre (motif juridique possible
d'annulation par un tribunal des délibérations de cette assemblée
générale ou de l'assemblée générale elle-même). La charge de la preuve
que chaque membre a été convoqué personnellement est à apporter par
l'association...Ce qui est très difficile à réaliser. Même une
convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'apporte pas
la certitude que dans l'enveloppe il y a la convocation...
== La prétention de l'enveloppe vide est une légende urbaine.
La notification est régie par le code civil (668 et suivants)
Le destinataire d'un tel pli n'a d'autre choix que de se manifester à
réception pour en connaitre le contenu.
Autrement il sera censé avoir bonne connaissance de celui-ci.
Ces éléments découlent de la jurisprudence de la Cour de Cassation :

« La notification par la voie postale est réputée faite à personne lorsque
l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'en cas de
notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que
celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié
était contenu dans cette enveloppe »
— Civ 1re, 15 juillet 1993, pourvoi n°92-04092
== A+
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 01/12/2010 12:07, Moisse a écrit :
"haveur" a écrit dans le message de groupe de discussion :
4cf62811$0$26770$


La jurisprudence considère que la convocation à une assemblée générale
doit se faire sans oublier un seul membre (motif juridique possible
d'annulation par un tribunal des délibérations de cette assemblée
générale ou de l'assemblée générale elle-même). La charge de la preuve
que chaque membre a été convoqué personnellement est à apporter par
l'association...Ce qui est très difficile à réaliser. Même une
convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'apporte pas
la certitude que dans l'enveloppe il y a la convocation...
== > La prétention de l'enveloppe vide est une légende urbaine.
La notification est régie par le code civil (668 et suivants)
Le destinataire d'un tel pli n'a d'autre choix que de se manifester à
réception pour en connaitre le contenu.
Autrement il sera censé avoir bonne connaissance de celui-ci.
Ces éléments découlent de la jurisprudence de la Cour de Cassation :

« La notification par la voie postale est réputée faite à personne
lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'en cas
de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver
que celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte
notifié était contenu dans cette enveloppe »
— Civ 1re, 15 juillet 1993, pourvoi n°92-04092
== > A+



Exact, merci de le rappeler.
Toutefois je passe souvent sur cette précision car il y a eu des
jurisprudences très anciennes (que malheureusement un incident
informatique : DD cassé m'ont fait perdre) qui ont la vie dure dans les
associations comme beaucoup de croyances et que je ne pouvais contredire
sans références.

Toutefois ces jurisprudences, ou plutôt décisions isolées, n'ont pas
fait l'objet d'un appel qui aurait vraisemblablement modifié la décision.
Et merci de me donner la référence


C'est la même chose pour 2 autres décisions de GTI dont j'ai perdu dans
les mêmes circonstances les références (toutes deux dans ces 10
dernières années):

- condamnation d'une association à la demande d'un maire que
l'association avait désigné dans ses statuts comme membre de droit sans
lui demander son accord;

- décision d'un GTI signalant dans ses attendus que le service
préfectoral Association a l'obligation de vérifier les circonstances
d'une modification lors de sa déclaration alors que c'est faux : le
service préfectoral n'a pas cette obligation : il ne peut que délivrer
le récépissé. Mais la responsabilité civile des personnes signataires de
cette déclaration modificatrice est engagée. Et la dissolution de
l'association peut être décidée par le tribunal pour fausse
déclaration... ainsi que la condamnation des signataires de telles
déclarations.

Cordialement
Avatar
maurice
"haveur" a écrit dans le message de news:
4cf62811$0$26770$
Bonjour,

Réponse longue




Oui, mais ô combien intéressante et instructive.

Merci beaucoup pour ses explications claires, argumentées et concrètes.


P.S. le développement de ce sujet me fait penser à quelques fédérations
existantes que je connais bien et qui oeuvrent dans l'éducation populaire,
hélas!



Je confirme que vous avez bien déterminé le champ d'action de l'asso
concernée, et relevé les incohérences des nouvelles dispositions.

Merci d'avoir annoncé la bonne nouvelle pour le doublement des convocations.

maurice
Avatar
maurice
"djeel" a écrit dans le message de news:
4cf5f588$0$26075$
Le 01/12/2010 01:00, maurice a écrit :

Une asso loi 1901 est priée de mettre en conformité ses statuts avec des
statuts-type de sa fédération nationale.
Plusieurs points posent probléme, dont celui-ci pou la tenue des AG:




Patiente jusqu'à ce que l'ami Haveur puisse te répondre.
Il semble qu'il n'y ait pas trop le choix : se mettre en conformité, c'est
à dire respecter à la lettre les nouveaux statuts imposés par la structure
fédérale, sauf à aller au-devant d'ennuis, comme l'annulation de toute
décision prise en AG non conforme.




Bonjour Djeel,

En effet la réponse de Havreur était indispensable.

Pour la tienne peux-tu dévelloper un peu la phrase :
respecter à la lettre les nouveaux statuts imposés par la structure
fédérale, sauf à aller au-devant d'ennuis, comme l'annulation de toute
décision prise en AG non conforme

En quoi peut-il être remis en cause une décision conforme aux statuts
actuels, et par qui.

HS on
S'il est certain que les nouveaux statuts seront adoptés un jour, ce n'est
pas la première des préoccupations, d'autres chantiers sont plus urgent
comme l'équiibre budgétaire du fait des baisses des subventions et
augmentation des coûts de fonctionnement. Et sur ce dernier point le
"national" se fait plus que discret pour apporter son soutien.... Il est
plus facile de faire c...r les bénévoles sur les statuts que de les aider à
trouver des nouveaux financements.
HS off
--
maurice
Avatar
Moisse
"haveur" a écrit dans le message de groupe de discussion :
4cf630f8$0$13584$

Bonjour,

Le 01/12/2010 12:07, Moisse a écrit :
"haveur" a écrit dans le message de groupe de discussion :
4cf62811$0$26770$


La jurisprudence considère que la convocation à une assemblée générale
doit se faire sans oublier un seul membre (motif juridique possible
d'annulation par un tribunal des délibérations de cette assemblée
générale ou de l'assemblée générale elle-même). La charge de la preuve
que chaque membre a été convoqué personnellement est à apporter par
l'association...Ce qui est très difficile à réaliser. Même une
convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'apporte pas
la certitude que dans l'enveloppe il y a la convocation...
== > La prétention de l'enveloppe vide est une légende urbaine.
La notification est régie par le code civil (668 et suivants)
Le destinataire d'un tel pli n'a d'autre choix que de se manifester à
réception pour en connaitre le contenu.
Autrement il sera censé avoir bonne connaissance de celui-ci.
Ces éléments découlent de la jurisprudence de la Cour de Cassation :

« La notification par la voie postale est réputée faite à personne
lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'en cas
de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver
que celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte
notifié était contenu dans cette enveloppe »
— Civ 1re, 15 juillet 1993, pourvoi n°92-04092
== > A+



Exact, merci de le rappeler.
Toutefois je passe souvent sur cette précision car il y a eu des
jurisprudences très anciennes (que malheureusement un incident
informatique : DD cassé m'ont fait perdre) qui ont la vie dure dans les
associations comme beaucoup de croyances et que je ne pouvais contredire
sans références.

=== Loin de moi l'idée de redresser vos propos, vous êtes le seul contributeur
qualifié pour nous renseigner utilement sur ce qui touche à la vie
associative.
J'ai simplement voulu combattre une croyance, celle de l'enveloppe vide.
Il en existe d'autres, jouant sur les dates d'expédition ou de réception:
* en matière d'assurance c'est la date d'expédition qui fait partir le délai
de mise en demeure
* en matière de fin de période d'essai là encore c'est la date de
notification qui importe
* en matière de résiliation d'un bail notifiée par LR, c'est la date de
réception effective qui importe, et non celle de présentation (avec ou sans
retour à l'expéditeur).
A+
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 01/12/2010 13:27, maurice a écrit :

"djeel" a écrit dans le message de news:
4cf5f588$0$26075$
Le 01/12/2010 01:00, maurice a écrit :

Une asso loi 1901 est priée de mettre en conformité ses statuts avec des
statuts-type de sa fédération nationale.
Plusieurs points posent probléme, dont celui-ci pou la tenue des AG:




Patiente jusqu'à ce que l'ami Haveur puisse te répondre.
Il semble qu'il n'y ait pas trop le choix : se mettre en conformité,
c'est à dire respecter à la lettre les nouveaux statuts imposés par la
structure fédérale, sauf à aller au-devant d'ennuis, comme
l'annulation de toute décision prise en AG non conforme.





heu ... merci pour la présentation flatteuse mais je suis autant
faillible que tout autre. La seule différence c'est que j'ai passé , et
que je continue, beaucoup de temps à recherches les bases juridiques. Ce
que ne font pas, malheureusement, les membres et dirigeants associatifs.






Bonjour Djeel,

En effet la réponse de Havreur était indispensable.

Pour la tienne peux-tu dévelloper un peu la phrase :
respecter à la lettre les nouveaux statuts imposés par la structure
fédérale, sauf à aller au-devant d'ennuis, comme l'annulation de toute
décision prise en AG non conforme

En quoi peut-il être remis en cause une décision conforme aux statuts
actuels, et par qui.

HS on
S'il est certain que les nouveaux statuts seront adoptés un jour, ce
n'est pas la première des préoccupations, d'autres chantiers sont plus
urgent comme l'équiibre budgétaire du fait des baisses des subventions
et augmentation des coûts de fonctionnement. Et sur ce dernier point le
"national" se fait plus que discret pour apporter son soutien.... Il est
plus facile de faire c...r les bénévoles sur les statuts que de les
aider à trouver des nouveaux financements.



Et je suppose que de telles fédérations sont parmi celles qui
participent aux organismes représentatifs du secteur associatif!
Et qui se gargarisent de belles phrases ...

Désolant.

Cordialement.


HS off
--
maurice
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