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asso loi 1901

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ulysse83
Bonjour à tous,
Je transmets au forum droit.
Votre avis SVP

--

J'aime la vie, ma famille et mes amis


"monloui" <monloui@ifrance.com> a écrit dans le message de news:
4b0c1adb$0$9189$426a74cc@news.free.fr...
>a vouai......
>
> c'est quoi une AG d'une Association 1901 pour toi?
> non seulement tu es en droit de demander tout les raports,mais tu peux
> aussi avoir une copie du reglement interieur.
> c'est une obligation publique,elle doit même etre transmise à la
> préfecture (/sous-prefecture).
> je peux, si tu le souhaite te donner la reference de la bible des 1901.
> revoies tes certitudes.
> @+
> Louis
>
>
>
> Après mûre réflexion, JHT a écrit :
>> Bonjour,
>>
>> Je ne connais pas cette association mais ...
>> la loi française n'oblige pas les association Loi 1901 à publier leur
>> comptabilité et il n'exsite pas de bilan comptable pour les associations
>> à but non lucratif non assujeties à la TVA.ni de "rapport moral" pour les
>> associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.
>> Toutefois, le compte rendu de la dernière AG est communiqué aux adhérents
>> avec une situation des comptes de l'association (situation financière
>> annuelle), le rapport du Président et la présentation des "voeux" pour
>> l'année suivante.
>
>
>
>
> ---
> Antivirus avast! : message Sortant sain.
> Base de donnees virale (VPS) : 091124-0, 24/11/2009
> Analyse le : 24/11/2009 18:42:02
> avast! - copyright (c) 1988-2009 ALWIL Software.
> http://www.avast.com
>
>
>

10 réponses

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Le Fou
ulysse83 a écrit :
Bonjour à tous,
Je transmets au forum droit.
Votre avis SVP




> > Après mûre réflexion, JHT a écrit :
>> >> Bonjour,
>> >>
>> >> Je ne connais pas cette association mais ...
>> >> la loi française n'oblige pas les association Loi 1901 à publier leur
>> >> comptabilité et il n'exsite pas de bilan comptable pour les
associations
>> >> à but non lucratif non assujeties à la TVA.ni de "rapport moral"
pour les
>> >> associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.
>> >> Toutefois, le compte rendu de la dernière AG est communiqué aux
adhérents
>> >> avec une situation des comptes de l'association (situation financière
>> >> annuelle), le rapport du Président et la présentation des "voeux"
pour
>> >> l'année suivante.

> a vouai......
> >
> > c'est quoi une AG d'une Association 1901 pour toi?
> > non seulement tu es en droit de demander tout les raports,mais tu peux
> > aussi avoir une copie du reglement interieur.
> > c'est une obligation publique,elle doit même etre transmise à la
> > préfecture (/sous-prefecture).
> > je peux, si tu le souhaite te donner la reference de la bible des 1901.
> > revoies tes certitudes.
> > @+
> > Louis


J'ai pas suivi le début, le message est en vrac et incomplet, mais...
Aucune loi n'oblige une "association 1901" a organiser une Assemblée
Générale et encore moins à envoyer ses rapports à la Préfecture.

--
A' tchao

Le Fou
http://shippylelivre.free.fr/
http://gloupclub.free.fr/
http://www.ffessm-cd84.com/
Avatar
JHT
Ulysse83, si tu te ridiculises sur les autres forums c'est pas ma faute.

@+

Jack

"Le Fou" a écrit dans le message de news:
4b0c24ac$0$11238$
ulysse83 a écrit :
Bonjour à tous,
Je transmets au forum droit.
Votre avis SVP




> > Après mûre réflexion, JHT a écrit :
>> >> Bonjour,
>> >>
>> >> Je ne connais pas cette association mais ...
>> >> la loi française n'oblige pas les association Loi 1901 à publier
>> >> leur
>> >> comptabilité et il n'exsite pas de bilan comptable pour les
associations
>> >> à but non lucratif non assujeties à la TVA.ni de "rapport moral"
pour les
>> >> associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.
>> >> Toutefois, le compte rendu de la dernière AG est communiqué aux
adhérents
>> >> avec une situation des comptes de l'association (situation
>> >> financière
>> >> annuelle), le rapport du Président et la présentation des "voeux"
pour
>> >> l'année suivante.

> a vouai......
> >
> > c'est quoi une AG d'une Association 1901 pour toi?
> > non seulement tu es en droit de demander tout les raports,mais tu peux
> > aussi avoir une copie du reglement interieur.
> > c'est une obligation publique,elle doit même etre transmise à la
> > préfecture (/sous-prefecture).
> > je peux, si tu le souhaite te donner la reference de la bible des
> > 1901.
> > revoies tes certitudes.
> > @+
> > Louis


J'ai pas suivi le début, le message est en vrac et incomplet, mais...
Aucune loi n'oblige une "association 1901" a organiser une Assemblée
Générale et encore moins à envoyer ses rapports à la Préfecture.

--
A' tchao

Le Fou
http://shippylelivre.free.fr/
http://gloupclub.free.fr/
http://www.ffessm-cd84.com/


Avatar
Goulafra
Le Tue, 24 Nov 2009 19:22:23 +0100, Le Fou a écrit :

> > Après mûre réflexion, JHT a écrit :
>> >> Je ne connais pas cette association mais ... la loi française
>> >> n'oblige pas les association Loi 1901 à publier leur comptabilité



FAUX
Ou plutôt pas tout à fait vrai :
article 612-4 du Code de commerce : « toute association ayant reçu
annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de
la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère
industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant
global dépasse un seuil fixé par décret (153.000 euros) , doit établir
des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une
annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. »
« ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d’Etat*, la publicité de leurs comptes annuels et du
rapport du commissaire aux comptes. » Ce décret est enfin paru.

* décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 :
Article 1 :
Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier
alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce assurent la publicité de
leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le
site internet de la Direction des Journaux officiels.
A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la Direction des
Journaux officiels, dans les trois mois à compter de l'approbation des
comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés
audit alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de
l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée. Un arrêté du Premier
ministre fixe les modalités de cette transmission.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des
Journaux officiels, dans des conditions de nature à garantir leur
authenticité et leur accessibilité gratuite.
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les
conditions prévues par le décret susvisé du 31 août 2005.

Article 2 :
A l'article 1er du décret du 31 août 2005 susvisé, les 2° à 5° deviennent
les 3° à 6° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Publication des comptes annuels, ou autres documents à caractère
financier, des associations et fondations ; ».

Article 3 :
Pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du
1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de l'arrêté mentionné
au deuxième alinéa de l'article 1er, le délai de transmission prévu au
même alinéa court à compter de cette publication.



>> >> et il n'exsite pas de bilan comptable pour les
associations
>> >> à but non lucratif non assujeties à la TVA.



FAUX

ni de "rapport moral"
pour les
>> >> associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.



FAUX aussi
IL PEUT en exister

>> >> Toutefois, le compte rendu de la dernière AG



AG ???

J'ai pas suivi le début, le message est en vrac et incomplet,



c'est le moins qu'on puisse dire

mais...
Aucune loi n'oblige une "association 1901" a organiser une Assemblée
Générale et encore moins à envoyer ses rapports à la Préfecture.



sauf compta dans certains cas



--
Une tartine beurrée attachée sur le dos d'un chat. Laissez tomber...
Avatar
Serge
"ulysse83" a écrit dans le message de
news: 4b0c1c83$0$924$
| Bonjour à tous,
| Je transmets au forum droit.
| Votre avis SVP
|
| --
|
| J'aime la vie, ma famille et mes amis
|
|
| "monloui" a écrit dans le message de news:
| 4b0c1adb$0$9189$
| >a vouai......
| >
| > c'est quoi une AG d'une Association 1901 pour toi?
| > non seulement tu es en droit de demander tout les rapports,mais tu
peux
| > aussi avoir une copie du reglement interieur.

FAUX !!!

| > c'est une obligation publique,elle doit même etre transmise à la
| > préfecture (/sous-prefecture).

FAUX !!!

| > je peux, si tu le souhaite te donner la reference de la bible des
1901.
| > revoies tes certitudes.
| > @+
| > Louis
| >
| >
| >
| > Après mûre réflexion, JHT a écrit :
| >> Bonjour,
| >>
| >> Je ne connais pas cette association mais ...
| >> la loi française n'oblige pas les association Loi 1901 à publier
leur
| >> comptabilité et il n'exsite pas de bilan comptable pour les
associations
| >> à but non lucratif non assujeties à la TVA.ni de "rapport moral"
pour les
| >> associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.
| >> Toutefois, le compte rendu de la dernière AG est communiqué aux
adhérents
| >> avec une situation des comptes de l'association (situation
financière
| >> annuelle), le rapport du Président et la présentation des "voeux"
pour
| >> l'année suivante.


Bonsoir,

RIEN de tout cela n'est prévu dans la loi de 1901 !!!

Après ça dépend des statuts c'est donc propre à chaque association.....



Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version consolidée au 1 janvier 2006
Titre I.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est
régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations.

Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la
capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article
5.

Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine
du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des
cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.

Article 5
· Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article
6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou
à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le
siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.


Article 5
· Modifié par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article
6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou
à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le
siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront
joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le
délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.


Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.


Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.


Article 6

· Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 II JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :


1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
16 euros ;


2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres ;


3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.


Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.


Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été
autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par
décret en Conseil d'Etat.


Article 6

· Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :


1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
16 euros ;


2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres ;


3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.


Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :

l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des
demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance.


Article 7


En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association
est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de
tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut
assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article
8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.


En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.


Article 8

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article
5 [*sanctions pénales*].


Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende,
les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se
serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution.


Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage
d'un local dont elles disposent.


Article 9


En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à
défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en
assemblée générale.



Titre II.


Article 10

· Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17 JORF 24
juillet 1987

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une
durée au moins égale à trois ans.


La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes
formes.


La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si
les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre
financier.


Article 11

· Modifié par Loi n°2003-709 du 1 août 2003 - art. 16 JORF 2
août 2003

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se
proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être
placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le
bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque
de France en garantie d'avances.


Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de
donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les
délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation
de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association.
Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit,
des bois, forêts ou terrains à boiser.


Article 11

· Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se
proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre
gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.


Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :

l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des
demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance.


Article 12 (abrogé)


Titre III.


Article 13


Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par
décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont
applicables.


La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel
établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.


La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du
Conseil d'Etat.


Article 14 (abrogé)


Article 15

· Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19
(V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses
; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens meubles et immeubles.


La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi
que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se
trouver au siège de la congrégation.


Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute
réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et
listes ci-dessus indiqués.


Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des
communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du
préfet dans les cas prévus par le présent article.


Article 16 (abrogé)


Article 17


Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou
gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou
toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux
associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux
dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.


La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère
public, soit à la requête de tout intéressé.


Article 18


Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues,
devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les
diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.


A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein
droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation
aura été refusée.


La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le
tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les
pouvoirs d'un administrateur séquestre.


Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour
connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur
ou contre lui.


Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.


Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.


Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient
échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou
collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront
restitués.


Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne
directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les
bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes
interposées prévues par l'article 17.


Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants
droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il
puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant
le jugement prononçant la liquidation.


Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non
les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne
pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du
but assigné à la libéralité.


Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion,
être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de
la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec
le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont
opposables à tous les intéressés.


Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en
justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui
ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.


Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera
déposé à la Caisse des dépôts et consignations.


L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.


S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre
les ayants droit.


Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en
capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres
de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des
valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.


Article 19 (abrogé)

· Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V)
JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Article 20


Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la
présente loi.



Article 21


Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril
1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi
du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2,
de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.


Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de
secours mutuels.


Article 21 bis

· Créé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte.


NOTA:
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la
collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à
"Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée
par la référence à la "collectivité départementale".



Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé)


Article 22 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 23 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 24 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 25 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 26 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 27 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 28 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 29 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 30 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 31 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 32 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 33 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 34 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981

Article 35 (abrogé)

· Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981


Par le Président de la République :

EMILE LOUBET.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

WALDECK-ROUSSEAU.
Avatar
ulysse83
"JHT" a écrit

ulysse83 a écrit :
Bonjour à tous,
Je transmets au forum droit.
Votre avis SVP







Ulysse83, si tu te ridiculises sur les autres forums c'est pas ma faute.



J'ai retransmis un débat issu du forum bateaux qui intéressait les
contributeurs de ce forum de droit.
J'aimerais que tu m'expliques où est le ridicule.

--

J'aime la vie, ma famille et mes amis
Avatar
JHT
Salut Ulysse83,
rien de méchant... tout jute un peu moqueur, comme toi quand tu critiques
les bateaux de mes rêves :0)
tu peux trouver toutes les informations sur la création d'un association Loi
1901 à but non lucratif sur Internet sans pour autant t'inscrire à la Fac de
Droit de Toulon (une des plus mauvaises de France).
Donc avant de poser la question sur RFD fallait aller sur google.fr
les contributeurs de RFD ne sont pas tendres.

A+

Jack
"ulysse83" a écrit dans le message de news:
"JHT" a écrit

ulysse83 a écrit :
Bonjour à tous,
Je transmets au forum droit.
Votre avis SVP







Ulysse83, si tu te ridiculises sur les autres forums c'est pas ma faute.



J'ai retransmis un débat issu du forum bateaux qui intéressait les
contributeurs de ce forum de droit.
J'aimerais que tu m'expliques où est le ridicule.

--

J'aime la vie, ma famille et mes amis



Avatar
itague
"JHT" a écrit dans le message de
news:4b0ce37f$0$994$
Salut Ulysse83,
rien de méchant... tout jute un peu moqueur, comme toi quand tu critiques
les bateaux de mes rêves :0)
tu peux trouver toutes les informations sur la création d'un association
Loi 1901 à but non lucratif sur Internet sans pour autant t'inscrire à la
Fac de Droit de Toulon (une des plus mauvaises de France).
Donc avant de poser la question sur RFD fallait aller sur google.fr
les contributeurs de RFD ne sont pas tendres.




Par exemple ici : http://www.associanet.com/docs/sommaire.html

Sinon voir avec HAVEUR un spécialiste association.
Un qui s'y connait !
Avatar
Patrick V
JHT a écrit :
tu peux trouver toutes les informations sur la création d'un association Loi
1901 à but non lucratif sur Internet sans pour autant t'inscrire à la Fac de
Droit de Toulon (une des plus mauvaises de France).



Le problème des sites, c'est qu'une grande majorité dit des énormités,
donc il faut pouvoir faire le tri, ce qui n'est pas facile quand on ne
connait pas bien le sujet (le problème étant d'ailleurs que les gens
croient, à tort, connaitre le sujet).

Donc avant de poser la question sur RFD fallait aller sur google.fr
les contributeurs de RFD ne sont pas tendres.



Les contributeurs de fmd ne sont pas tendres avec ceux qui affirment des
bêtises mais ils accueillent toujours avec amabilité ceux qui posent des
questions.

Je mets le suivi sur fr.misc.droit.
Avatar
JHT
"Patrick V" a écrit dans le
message de news:

Le problème des sites, c'est qu'une grande majorité dit des énormités,



il suffit d'aller sur le site publiant les lois et décrets. C'est sans
bavure ou alors à qui se fier ?

Jack
Avatar
Goulafra
Le Wed, 25 Nov 2009 09:58:39 +0100, JHT a écrit :


Le problème des sites, c'est qu'une grande majorité dit des énormités,


il suffit d'aller sur le site publiant les lois et décrets. C'est sans
bavure ou alors à qui se fier ?



Le problème, c'est que ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver
sur Légifrance, pour un néophyte...
Et même Légifrance a fait des bourdes par le passé.



--
Une tartine beurrée attachée sur le dos d'un chat. Laissez tomber...
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