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Association et conflit d'interêt

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delphyves
Bonjour,

Dans l'association dont je fais partie, le futur pr=E9sident est aussi
dirigeant d'une entreprise qui vend du mat=E9riel =E0 notre association.
Et les d=E9cisions d'achat sont prises au sein du comit=E9 directeur.
Donc si il est =E9lu, il participera =E0 la d=E9cision pour acheter du
mat=E9riel =E0 sa soci=E9t=E9 ?? N'est-ce pas l=E0 un conflit d'int=E9r=EAt=
?

Merci

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Patrick V
delphyves a écrit, le 31/10/2006 08:13 :

Dans l'association dont je fais partie, le futur président est aussi
dirigeant d'une entreprise qui vend du matériel à notre association.
Et les décisions d'achat sont prises au sein du comité directeur.
Donc si il est élu, il participera à la décision pour acheter du
matériel à sa société ?? N'est-ce pas là un conflit d'intérêt ?



Certainement, mais ce n'est pas forcément illégal. Cela dit, c'est
dangereux pour lui, pour son entreprise et pour l'association. En cas de
contrôle de l'une ou l'autre des structures, le fisc va forcément se
poser des questions...

--

Internet, newsgroups, e-mail => Netiquette
http://usenet-fr.news.eu.org/fr.usenet.reponses/usenet/netiquette.html
news:fr.bienvenue news:fr.bienvenue.questions
news:news.announce.newusers news:fr.usenet.reponses
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haveur
Bonjour,

delphyves a écrit :

Dans l'association dont je fais partie, le futur président est aussi
dirigeant d'une entreprise qui vend du matériel à notre association.
Et les décisions d'achat sont prises au sein du comité directeur.
Donc si il est élu, il participera à la décision pour acheter du
matériel à sa société ?? N'est-ce pas là un conflit d'intérêt ?




Si cette association avait une mission d'utilité publique ce serait une
infraction à l'article 432-12 du code pénal réprimant les prises
illégales d'intérêt.

Mais si ce n'est pas le cas il reste le risque fiscal : celui du
dirigeant contre lequel l'administration fiscale pourrait opposer le
critère premier de non lucrativité : la gestion désintéressée (ce qui
signifie que les dirigeants ne sont pas rémunérés ni directement ni
indirectement.

Par ailleurs en cas de contrôle fiscal la même administration pourrait
considérer, suivant sa doctrine, qu'il s'agit, de la part de
l'association d'une aide à la recherche de clientèle et à la recherche
de gain. Ce qui permettrait à cette administration de considérer
l'association comme lucrative . Avec les inconvénients qui s'en
suivraient : requalification de l'association en organisme à but
lucratif, perte de l'exonération des impôts commerciaux avec rappel
d'impôts sur l'exercice en cours (et éventuellement les trois derniers
exercice) et pénalités.

Ce qui pourrait aussi permettre à un membre (ou à la personne morale
c'est à dire l'association elle même)d'agir en justice en mise en cause
de la responsabilité civile personnelle du dirigeant concerné et demande
de le condamner à payer les conséquences financières de son erreur...

Il vaudrait donc mieux qu'il s'abstienne de participer aux débats
précédant le prise de décision et à la délibération la décidant. Et que
cette "abstention" figure dans le compte rendu..

Ce qui ne diminuerait pas beaucoup les risques ...

Cordialement


--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
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Koumac
"delphyves" a écrit dans le message de news:

Bonjour,

Dans l'association dont je fais partie, le futur président est aussi
dirigeant d'une entreprise qui vend du matériel à notre association.
Et les décisions d'achat sont prises au sein du comité directeur.
Donc si il est élu, il participera à la décision pour acheter du
matériel à sa société ?? N'est-ce pas là un conflit d'intérêt ?

Merci


Futur président deja élu , si ce n'est pas le cas a la prochaine assemblée
faite part de inquiétude , et si il n'y as personne d'autres de volontaires
pour exercer le sacerdose de président de l'association proposez vous.
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Eddy de Nantes
A relever : si l'association a une activité économique, la convention
intéressant indirectement un dirigeant fait l'objet d'un contrôle a
posteriori par l'assemblée, comme dans les SARL. En cas de désapprobation,
les conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de
l'intéressé (cf. art. L. 612-5 du code de commerce). Cela dit, contrairement
au contrôle prévu dans les SARL, l'intéressé n'est pas privé de vote dans
l'organe délibérant (à moins que l'association soit une association de droit
local alsacien-mosellan : cf. art. 34 du Code civil local).
Eddy de Nantes
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haveur
Bonjour,

Eddy de Nantes a écrit :
A relever : si l'association a une activité économique, la convention
intéressant indirectement un dirigeant fait l'objet d'un contrôle a
posteriori par l'assemblée, comme dans les SARL. En cas de désapprobation,
les conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge de
l'intéressé (cf. art. L. 612-5 du code de commerce). Cela dit, contrairement
au contrôle prévu dans les SARL, l'intéressé n'est pas privé de vote dans
l'organe délibérant (à moins que l'association soit une association de droit
local alsacien-mosellan : cf. art. 34 du Code civil local).




Exact.

Cela provient de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques (ayant été codifiée dans le code du
commerce par les articles L. 612-4, L. 612-5); puis complétée par le
décret n° 2001-379 du 30 avril 2001 et la loi n° 2003-706 du 1er août
2003 (article 123, I, 5°) Les associations exerçant une activité
économique sont tenues d'informer leurs instances dirigeantes, ou à
défaut, leurs membres, sur les relations qu'elles entretiennent avec
leurs administrateurs ou leurs mandataires, ainsi que le commissaire aux
comptes si l'association en a un.


La notion d'activité économique est maintenant assez bien définie dans
les textes et la jurisprudence.

Mais la question de l'application de ces dispositions à une association
qui effectue, de façon irrégulière, des achats auprès d'une entreprise
dans laquelle un de ses dirigeants est également dirigeant (ou
propriétaire) peut être soulevée, de même que celle portant sur la même
situation mais pour une association n'ayant pas d'activité économique.

Et c'est dans ce cas que le risque fiscal est réel.

Je dois avoir quelque part les références d'une jurisprudence remontant
à 2/3 ans (mais mon dernier déménagement a mis un peu de désordre dans
ces dossier ...) dans laquelle un tribunal a sanctionné une association
et un de ses dirigeants (président) commerçant qui vendait régulièrement
des matériels d'équipement sportif à l'association dont il était le
président et aux membres ne laissant pas le jeu de la concurrence avec
d'autres commerçants...

S'il est parfois difficile de prouver la régularité et l'absence de
d'ouverture à la concurrence pour l'achat par des membres cela est très
facile lorsque l'achat est fait par l'association : il suffit de
démontrer l'absence d'appel d'offre ou, s'il y en a eu, le choix de
l'entreprise du dirigeant malgré des offres concurrentes plus
performantes. Et la non conservation de ces pièces dans les archives de
l'association ne plaidera pas en faveur de l'association et de son
dirigeant.

Il arrive aussi que des collectivités locales s'intéressent à cet
aspect, lorsque l'association effectue une demande de subvention.
Evidemment si le dirigeant est, en plus, le maire ... Mais là c'est la
cour des comptes régionales qui est compétente (à partir de toute
subvention d'au moins 1 000 euros)

En ce qui concerne la participation au vote d'une instance dirigeante de
l'association, et aux décisions, voir aux débats précédant ce vote, par
le dirigeant concerné il serait nettement plus prudent qu'il s'en
abstienne ...

Dernier point : ne pas espérer que l'absence de convention permettrai de
ne pas entrer dans le champ des obligations légales. Un tribunal ( ou
l'administration fiscale) pourrait considérer que la fréquence des actes
de commerces (des achats) ou l'importance de l'achat auraient du
justifier l'établissement d'une convention...

Cordialement



--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations