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Association loi 1901.

22 réponses
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AGL
Bonjour à tous,

Mon épouse est présidente d'une association d'une quinzaine de membres,
budget annuel environ 1000 Euros. Je suis trésorier de cette
association.
Pour la deuxième fois, une personne nous dit qu'un conjoint de la
présidente ne peut être trésorier.
Les statuts ne mentionnent pas cette interdiction.
Qu'en est-il au plan du droit ?

D'avance merci pour les réponses.

--
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Andre Georgel


Site : http://www.materiels-trans.fr

"La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
"Perfection is not when there is nothing to add, but
when there is nothing to remove."

(A. de Saint Exupery)
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10 réponses

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Broc_Ex_Co
AGL a écrit :
Bonjour à tous,

Mon épouse est présidente d'une association d'une quinzaine de membres,
budget annuel environ 1000 Euros. Je suis trésorier de cette association.
Pour la deuxième fois, une personne nous dit qu'un conjoint de la
présidente ne peut être trésorier.
Les statuts ne mentionnent pas cette interdiction.
Qu'en est-il au plan du droit ?

D'avance merci pour les réponses.



Sur le plan du droit, les rôles de chacun ne sont même pas définis. La
présidence peut elle-même tenir la trésorerie ... alors ...
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte 090419>
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JHT
"AGL" a écrit dans le message de news:
Bonjour à tous,

Mon épouse est présidente d'une association d'une quinzaine de membres,
budget annuel environ 1000 Euros. Je suis trésorier de cette association.
Pour la deuxième fois, une personne nous dit qu'un conjoint de la
présidente ne peut être trésorier.
Les statuts ne mentionnent pas cette interdiction.
Qu'en est-il au plan du droit ?



Bonjour,
La France interdit la polygamie ... hihi. Donc, la présidente ne peut avoir
qu'un seul "conjoint" officiel !
A ma connaissance( je suis président d'une association Loi 1901) la
présidente peut cumuler la fonction de présidente et celle de trésorier en
attendant la nomination d'un trésorier. Pour créer une association il suffit
de deux personnes. Ces personnes pouvant être "conjoints". Ce qui n'est pas
permis, est de rémunérer les membres du bureau. Attention en cas de frais de
déplacements de présidente et de son trésorier dans le cadre des activités
de l'association...
voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 :
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux
contrats et obligations. »

Remarque, il arrive que certains adhérents d'association souhaitent faire
partie du bureau. Attention à la maîtrise des A.G.

Bonne chance.

Jack
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Goulafra
AGL wrote in news::

Bonjour à tous,

Mon épouse est présidente d'une association d'une quinzaine de membres,
budget annuel environ 1000 Euros. Je suis trésorier de cette
association.
Pour la deuxième fois, une personne nous dit qu'un conjoint de la
présidente ne peut être trésorier.



Bonjour !
Que ceux qui se prévalent d'une interdiction la prouvent.

Les statuts ne mentionnent pas cette interdiction.
Qu'en est-il au plan du droit ?



aucun texte ne l'interdit
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djeel
JHT a écrit :

Remarque, il arrive que certains adhérents d'association souhaitent faire
partie du bureau. Attention à la maîtrise des A.G.



A supposer que les statuts de la dite association prévoient la mise en
place d'un bureau, ce qui n'est nullement obligatoire.


--
Djeel
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AGL
> Bonjour à tous,

Mon épouse est présidente d'une association d'une quinzaine de membres,
budget annuel environ 1000 Euros. Je suis trésorier de cette association.
Pour la deuxième fois, une personne nous dit qu'un conjoint de la présidente
ne peut être trésorier.
Les statuts ne mentionnent pas cette interdiction.
Qu'en est-il au plan du droit ?

D'avance merci pour les réponses.



Merci à tous pour les réponses, elles confortent ce que je pensais.

--
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Andre Georgel


Site : http://www.materiels-trans.fr

"La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
"Perfection is not when there is nothing to add, but
when there is nothing to remove."

(A. de Saint Exupery)
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Patrick V
JHT a écrit :
Ce qui n'est pas permis, est de rémunérer les membres du bureau.



Le bureau n'existe pas forcément, et la rémunération des dirigeants est
permise sous certaines conditions.
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JHT
"Patrick V" a écrit dans le
message de news:
et la rémunération des dirigeants est permise sous certaines conditions.



Bonjour,

J'aimerai savoir lesquelles ...

Jack
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Patrick V
JHT a écrit :
"Patrick V" a écrit dans le
message de news:
et la rémunération des dirigeants est permise sous certaines conditions.





J'aimerai savoir lesquelles ...



Cf l'article 261 7-1-d (auquel on ajoutera les diverses instructions
fiscales, qui contredisent en partie la loi, parce qu'ils ne sont pas
très doués dans l'administration fiscale) :

d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des
conditions ci-après :

L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole
par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun
intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, une association régie par la loi
locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation
d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses
dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère
désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et
ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière,
l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle
effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la
rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants
concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :

l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses
dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées
de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les
conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition,
hors ressources issues des versements effectués par des personnes
morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur
les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération
est versée ;

un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant
annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont
affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier
de la présente disposition, hors ressources issues des versements
effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500
000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui
pendant lequel la rémunération est versée ;

un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant
annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont
affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier
de la présente disposition, hors ressources issues des versements
effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1
000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui
pendant lequel la rémunération est versée ;

un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la
présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient
explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a
expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

le montant des ressources hors ressources issues des versements
effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un
commissaire aux comptes ;

le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au
titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois
le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit
alinéas précédents ;

l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte
de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir
être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous
réserve du droit de reprise des apports.
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JHT
"Patrick V" a écrit dans le
message de news:

Cf l'article 261 7-1-d (auquel on ajoutera les diverses instructions
fiscales, qui contredisent en partie la loi, parce qu'ils ne sont pas très
doués dans l'administration fiscale) :




Merci pour ces informations fort intéressantes.
Malheureusement, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça ...
dès que l'Assocciation réalise, par ses activitées, des gains supérieurs à
75.000 euros, elle se trouve dans l'oeil de Mister Fisc.
Je ne parle pas des cotisations d'adhérents mais d'une activité de service
ou de vente de produits à ses adéhrents.
C'est pourquoi, bon nombre d'association préfèrent recourir à l'embauche de
personnel dirigeant rémunérés selon le code du travail avec paiement des
cautisations sociales. C'est limité le risque de contrôle fiscal sur les
personnes. On voit déjà ce que peut donner la prise en charge par
l'association de certains frais générés dans le cadre de l'exercice des
fonctions d'animateur bénévole. Voir ce qui arrive à David D. Toutes les
associations ne sont pas placées sous la même enseigne.
Dans tous les cas, il est a éviter de se faire requalifier par le fisc pour
une petite association.
Choses vécues mais "l'expérience des autres est comme la lanterne qui
éclaire les talons du voyageur dans la nuit"

Jack
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Patrick V
JHT a écrit :
Malheureusement, dans les faits, ça ne se passe pas comme ça ...
dès que l'Assocciation réalise, par ses activitées, des gains supérieurs à
75.000 euros, elle se trouve dans l'oeil de Mister Fisc.
Je ne parle pas des cotisations d'adhérents mais d'une activité de service
ou de vente de produits à ses adéhrents.



Ca, c'est un autre problème : moi, je ne parlais que de la rémunération
des dirigeants, ce qui n'exclut pas la requalification de l'association
sur les autres critères.

C'est pourquoi, bon nombre d'association préfèrent recourir à l'embauche de
personnel dirigeant rémunérés selon le code du travail avec paiement des
cautisations sociales.



Je ne vois pas le rapport.

C'est limité le risque de contrôle fiscal sur les personnes.



Tu n'as pas compris : si les dirigeants sont rémunérés, c'est
l'association qui est redressée, pas les dirigeants ! Par ailleurs, il y
a des nuances sur la définition de "dirigeants".

On voit déjà ce que peut donner la prise en charge par
l'association de certains frais générés dans le cadre de l'exercice des
fonctions d'animateur bénévole. Voir ce qui arrive à David D. Toutes les
associations ne sont pas placées sous la même enseigne.



Mais si, seulement l'½il des impôts est attiré par certaines et pas par
d'autres, éventuellement sur dénonciation.

Dans tous les cas, il est a éviter de se faire requalifier par le fisc pour
une petite association.



Pour une grosse aussi ! C'est même pire.
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