J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciair es et le
prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les fonds
sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciaire. Mais le
fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoyer un avis à
tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que l'ATD ne
peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'article R 518- 34 du
Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut êtr e tenue de
payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise du
procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieuremen t l'ATD
pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au moins en ce
qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative, ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seuls
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créancie rs
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être consid éré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciair es et le
prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les fonds
sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciaire. Mais le
fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoyer un avis à
tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que l'ATD ne
peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'article R 518- 34 du
Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut êtr e tenue de
payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise du
procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieuremen t l'ATD
pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au moins en ce
qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative, ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seuls
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créancie rs
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être consid éré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciair es et le
prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les fonds
sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciaire. Mais le
fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoyer un avis à
tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que l'ATD ne
peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'article R 518- 34 du
Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut êtr e tenue de
payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise du
procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieuremen t l'ATD
pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au moins en ce
qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative, ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seuls
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créancie rs
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être consid éré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciaires et
le prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les
fonds sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciaire.
Mais le fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoyer un
avis à tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que
l'ATD ne peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'article R
518-34 du Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut être
tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise
du procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieurement
l'ATD pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au moins
en ce qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative, ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seuls
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créanciers
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être considéré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciaires et
le prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les
fonds sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciaire.
Mais le fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoyer un
avis à tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que
l'ATD ne peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'article R
518-34 du Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut être
tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise
du procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieurement
l'ATD pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au moins
en ce qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative, ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seuls
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créanciers
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être considéré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciaires et
le prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les
fonds sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciaire.
Mais le fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoyer un
avis à tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que
l'ATD ne peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'article R
518-34 du Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut être
tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise
du procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieurement
l'ATD pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au moins
en ce qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative, ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seuls
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créanciers
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être considéré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
Le fisc dispose d'une hypothèque légale qu'il lui appartient d'insc rire et
c'est la date d'inscription qui donnera son rang à l'hypothèque. A défaut
d'inscription, le fisc serait chirographaire, comme aussi en cas de
prescription de l'inscription (quatre ans sauf erreur) dans le cadre d' une
procédure de distribution dans laquelle le fisc ne pourrait pas êtr e admis à
faire valoir ses droits en application littérale de 2214 C. civ. Il e st vrai
qu'en vertu de son privilège le fisc pourrait, le moment venu, s'atta quer à
un disponible s'il en retait un, mais faudrait-il alors un nouvel ATD o u
l'ATD primitif conserverait-il son effet ? L'intérêt de la question concerne
le point de départ du délai d'opposition : maintenant ou plus tard ?
"MichelB" a écrit dans le message de news:
4b4ee9a7$0$2883$
Bonjour,
chrislex a écrit :J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciai res et
le prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les
fonds sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciair e.
Mais le fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoye r un
avis à tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que
l'ATD ne peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'arti cle R
518-34 du Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut être
tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la re mise
du procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieur ement
l'ATD pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au m oins
en ce qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative , ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seul s
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créanci ers
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être consi déré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
Vous commettez une erreur: le fisc est un créancier privilégié. V oir
articles 1920 et suivants du CGI.
__
Cordialement
MichelB
Le fisc dispose d'une hypothèque légale qu'il lui appartient d'insc rire et
c'est la date d'inscription qui donnera son rang à l'hypothèque. A défaut
d'inscription, le fisc serait chirographaire, comme aussi en cas de
prescription de l'inscription (quatre ans sauf erreur) dans le cadre d' une
procédure de distribution dans laquelle le fisc ne pourrait pas êtr e admis à
faire valoir ses droits en application littérale de 2214 C. civ. Il e st vrai
qu'en vertu de son privilège le fisc pourrait, le moment venu, s'atta quer à
un disponible s'il en retait un, mais faudrait-il alors un nouvel ATD o u
l'ATD primitif conserverait-il son effet ? L'intérêt de la question concerne
le point de départ du délai d'opposition : maintenant ou plus tard ?
"MichelB" <nospam@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
4b4ee9a7$0$2883$426a74cc@news.free.fr...
Bonjour,
chrislex a écrit :
J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciai res et
le prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les
fonds sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciair e.
Mais le fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoye r un
avis à tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que
l'ATD ne peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'arti cle R
518-34 du Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut être
tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la re mise
du procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieur ement
l'ATD pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au m oins
en ce qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative , ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seul s
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créanci ers
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être consi déré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
Vous commettez une erreur: le fisc est un créancier privilégié. V oir
articles 1920 et suivants du CGI.
__
Cordialement
MichelB
Le fisc dispose d'une hypothèque légale qu'il lui appartient d'insc rire et
c'est la date d'inscription qui donnera son rang à l'hypothèque. A défaut
d'inscription, le fisc serait chirographaire, comme aussi en cas de
prescription de l'inscription (quatre ans sauf erreur) dans le cadre d' une
procédure de distribution dans laquelle le fisc ne pourrait pas êtr e admis à
faire valoir ses droits en application littérale de 2214 C. civ. Il e st vrai
qu'en vertu de son privilège le fisc pourrait, le moment venu, s'atta quer à
un disponible s'il en retait un, mais faudrait-il alors un nouvel ATD o u
l'ATD primitif conserverait-il son effet ? L'intérêt de la question concerne
le point de départ du délai d'opposition : maintenant ou plus tard ?
"MichelB" a écrit dans le message de news:
4b4ee9a7$0$2883$
Bonjour,
chrislex a écrit :J'ai vendu un immeuble grevé partiellement d' hypothèques judiciai res et
le prix a été consigné à la Caisse des Dépôts en attendant la purge. Les
fonds sont donc encore en attente de distribution amiable ou judiciair e.
Mais le fisc qui n'est qu'un créancier chirographaire vient d'envoye r un
avis à tiers détenteur (ATD) à la Caisse des Dépôts. Il me semble que
l'ATD ne peut produire aucun effet immédiat à la lecture de l'arti cle R
518-34 du Code monétaire et financier : "La Caisse des Dépôts ne peut être
tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la re mise
du procès-verbal dressé par le juge commissaire". Mais ultérieur ement
l'ATD pourrait-il produire un effet d'attribution "a posteriori" au m oins
en ce qui concerne un éventuel solde disponible ? Dans l'affirmative , ne
faudrait-il pas alors contester immédiatement l'ATD ne fût-ce qu'à titre
conservatoire ? Quoi que l'article 2214 du Code civil dit : "Sont seul s
admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente les créanci ers
inscrits". A la lecture de cet article, l'ATD pourrait-il être consi déré
comme nul de plein droit ?
Que faire pour être prudent ?
Chrislex
Vous commettez une erreur: le fisc est un créancier privilégié. V oir
articles 1920 et suivants du CGI.
__
Cordialement
MichelB
Bonsoir, je réponds en dessous du message comme il est d'usage mais n e
rectifie pas l'ordonnancement des messages précédents
chrislex a écrit :Le fisc dispose d'une hypothèque légale qu'il lui appartient
d'inscrire et c'est la date d'inscription qui donnera son rang à
l'hypothèque. A défaut d'inscription, le fisc serait chirographair e,
comme aussi en cas de prescription de l'inscription (quatre ans sauf
erreur) dans le cadre d'une procédure de distribution dans laquelle le
fisc ne pourrait pas être admis à faire valoir ses droits en
application littérale de 2214 C. civ. Il est vrai qu'en vertu de son
privilège le fisc pourrait, le moment venu, s'attaquer à un dispon ible
s'il en retait un, mais faudrait-il alors un nouvel ATD ou l'ATD
primitif conserverait-il son effet ? L'intérêt de la question conc erne
le point de départ du délai d'opposition : maintenant ou plus tard ?
Le trésor public (qui est le recouvreur des impôts et autres créa nces de
l'état) dispose de privilèges (et non d'hypothèque légale), mê me s'il
peut faire une inscription d'hypothèque ou plus couramment de privilè ge.
Le rang du privilège va dépendre de la créance: contributions, TV A,
douane.....
En cas d'hypothèque conventionnelle préalable, le Trésor ne peut faire
valoir son privilège pour des créances postérieures à l'inscrip tion
hypothécaire (il n'intervient donc qu'au rang suivant et après les
privilèges d'ordre supérieur.
Le droit administratif a ces particularités d'être un droit unilaté ral
(on ne vous demande pas votre avis pour établir le barème de l'impô t ou
le taux de TVA) et préalable: le fisc exige, vous payez et contestez
ensuite en cas d'erreur.
Il est urgent de contester la réalité de la dette si vous pensez n 'en
être pas redevable.
Pour l'instant l'ATD est un mode de recouvrement ne donnant aucune
priorité en tant que tel, c'est la responsabilité du tiers détent eur de
déterminer les priorités.
Accessoirement votre question est curieuse, que vous importe le rang de
tel ou tel créancier?
Enfin le Trésor est le débiteur le plus tenace: il fera une tentati ve de
recouvrement périodiquement ce qui fait que sa dette est quasi
imprescriptible, il a accès aux fichiers de la CAF et autres organism es
publics. Si cette dette n'est pas liée à la gestion d'une société à
responsabilité limitée aux apports (SARL, SA sauf responsabilité
personnelle du dirigeant), vous avez tout intérêt à ce que le Tré sor
Public soit dédommagé en priorité.
Bonsoir, je réponds en dessous du message comme il est d'usage mais n e
rectifie pas l'ordonnancement des messages précédents
chrislex a écrit :
Le fisc dispose d'une hypothèque légale qu'il lui appartient
d'inscrire et c'est la date d'inscription qui donnera son rang à
l'hypothèque. A défaut d'inscription, le fisc serait chirographair e,
comme aussi en cas de prescription de l'inscription (quatre ans sauf
erreur) dans le cadre d'une procédure de distribution dans laquelle le
fisc ne pourrait pas être admis à faire valoir ses droits en
application littérale de 2214 C. civ. Il est vrai qu'en vertu de son
privilège le fisc pourrait, le moment venu, s'attaquer à un dispon ible
s'il en retait un, mais faudrait-il alors un nouvel ATD ou l'ATD
primitif conserverait-il son effet ? L'intérêt de la question conc erne
le point de départ du délai d'opposition : maintenant ou plus tard ?
Le trésor public (qui est le recouvreur des impôts et autres créa nces de
l'état) dispose de privilèges (et non d'hypothèque légale), mê me s'il
peut faire une inscription d'hypothèque ou plus couramment de privilè ge.
Le rang du privilège va dépendre de la créance: contributions, TV A,
douane.....
En cas d'hypothèque conventionnelle préalable, le Trésor ne peut faire
valoir son privilège pour des créances postérieures à l'inscrip tion
hypothécaire (il n'intervient donc qu'au rang suivant et après les
privilèges d'ordre supérieur.
Le droit administratif a ces particularités d'être un droit unilaté ral
(on ne vous demande pas votre avis pour établir le barème de l'impô t ou
le taux de TVA) et préalable: le fisc exige, vous payez et contestez
ensuite en cas d'erreur.
Il est urgent de contester la réalité de la dette si vous pensez n 'en
être pas redevable.
Pour l'instant l'ATD est un mode de recouvrement ne donnant aucune
priorité en tant que tel, c'est la responsabilité du tiers détent eur de
déterminer les priorités.
Accessoirement votre question est curieuse, que vous importe le rang de
tel ou tel créancier?
Enfin le Trésor est le débiteur le plus tenace: il fera une tentati ve de
recouvrement périodiquement ce qui fait que sa dette est quasi
imprescriptible, il a accès aux fichiers de la CAF et autres organism es
publics. Si cette dette n'est pas liée à la gestion d'une société à
responsabilité limitée aux apports (SARL, SA sauf responsabilité
personnelle du dirigeant), vous avez tout intérêt à ce que le Tré sor
Public soit dédommagé en priorité.
Bonsoir, je réponds en dessous du message comme il est d'usage mais n e
rectifie pas l'ordonnancement des messages précédents
chrislex a écrit :Le fisc dispose d'une hypothèque légale qu'il lui appartient
d'inscrire et c'est la date d'inscription qui donnera son rang à
l'hypothèque. A défaut d'inscription, le fisc serait chirographair e,
comme aussi en cas de prescription de l'inscription (quatre ans sauf
erreur) dans le cadre d'une procédure de distribution dans laquelle le
fisc ne pourrait pas être admis à faire valoir ses droits en
application littérale de 2214 C. civ. Il est vrai qu'en vertu de son
privilège le fisc pourrait, le moment venu, s'attaquer à un dispon ible
s'il en retait un, mais faudrait-il alors un nouvel ATD ou l'ATD
primitif conserverait-il son effet ? L'intérêt de la question conc erne
le point de départ du délai d'opposition : maintenant ou plus tard ?
Le trésor public (qui est le recouvreur des impôts et autres créa nces de
l'état) dispose de privilèges (et non d'hypothèque légale), mê me s'il
peut faire une inscription d'hypothèque ou plus couramment de privilè ge.
Le rang du privilège va dépendre de la créance: contributions, TV A,
douane.....
En cas d'hypothèque conventionnelle préalable, le Trésor ne peut faire
valoir son privilège pour des créances postérieures à l'inscrip tion
hypothécaire (il n'intervient donc qu'au rang suivant et après les
privilèges d'ordre supérieur.
Le droit administratif a ces particularités d'être un droit unilaté ral
(on ne vous demande pas votre avis pour établir le barème de l'impô t ou
le taux de TVA) et préalable: le fisc exige, vous payez et contestez
ensuite en cas d'erreur.
Il est urgent de contester la réalité de la dette si vous pensez n 'en
être pas redevable.
Pour l'instant l'ATD est un mode de recouvrement ne donnant aucune
priorité en tant que tel, c'est la responsabilité du tiers détent eur de
déterminer les priorités.
Accessoirement votre question est curieuse, que vous importe le rang de
tel ou tel créancier?
Enfin le Trésor est le débiteur le plus tenace: il fera une tentati ve de
recouvrement périodiquement ce qui fait que sa dette est quasi
imprescriptible, il a accès aux fichiers de la CAF et autres organism es
publics. Si cette dette n'est pas liée à la gestion d'une société à
responsabilité limitée aux apports (SARL, SA sauf responsabilité
personnelle du dirigeant), vous avez tout intérêt à ce que le Tré sor
Public soit dédommagé en priorité.
Le trésor public (qui est le recouvreur des impôts et autres créances de
l'état) dispose de privilèges (et non d'hypothèque légale), même s'il peut
faire une inscription d'hypothèque ou plus couramment de privilège.
Le rang du privilège va dépendre de la créance: contributions, TVA,
douane.....
Le trésor public (qui est le recouvreur des impôts et autres créances de
l'état) dispose de privilèges (et non d'hypothèque légale), même s'il peut
faire une inscription d'hypothèque ou plus couramment de privilège.
Le rang du privilège va dépendre de la créance: contributions, TVA,
douane.....
Le trésor public (qui est le recouvreur des impôts et autres créances de
l'état) dispose de privilèges (et non d'hypothèque légale), même s'il peut
faire une inscription d'hypothèque ou plus couramment de privilège.
Le rang du privilège va dépendre de la créance: contributions, TVA,
douane.....