Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Avis à Tiers Détenteur

1 réponse
Avatar
christof
Bonsoir,

Merci de m'aiguiller sur le groupe adéquat si ce n'est pas ici..

Le trésor public vient de présenter un ATD aux deux établissements bancaires
dans lesquels j'ai un compte.
Aucun des deux comptes n'a un solde suffisant pour combler la dette.

Concrètement, 2 ATD d'environ 1400 euros ont été lancés auprès des 2
banques, qui ne l'ont pas géré de la même manière :

- Sur mon premier compte, une provision de 28 euros et été prise (et des
frais de 120 euros). Le compte était largement débiteur (en deça toutefois
du découvert autorisé), les 28 euros étaient... sur un compte épargne :-)

- Sur mon second compte, une provision de 93 euros a été prise (et des frais
de 104 euros). Ces 93 euros correspondent à mon solde moins les encours
cartes bleue moins les 104 euros de frais. Le compte est maintenant à zéro
pile. Contrairement à l'autre banque, celle-ci n'a pas considéré que mon
"découvert autorisé" était de l'argent qui m'appartient et ne l'a donc pas
entamé, ce qui me parait plus logique.

Que se passe-t-il maintenant pour ces comptes bancaires ? Un virement doit
arriver sur un des comptes très prochainement. L'argent qui, du coup, sera
sur ce compte sera-t-il "automatiquement" affecté à la dette ? Les comptes
sont-ils "bloqués" ? Puis-je les utiliser normalement ?

1 réponse

Avatar
auvergnat_libéré
Voir Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 ( Journal Officiel ).
Consulter version consolidée.
Pour les sommes insaisissables, voici le texte :
Sommes provenant de créances insaisissables

Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance
insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due
concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du
compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles
suivants.

Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du
travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le
fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la
pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la
disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la
somme fixée à l'article R.145-3 du code du travail en application de
l'article L.145-4 du même code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul
d'entre eux.

Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire
peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la
limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la
demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus
égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un
allocataire.

« La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la
saisie.

« En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être
présentée que sur un seul compte.

« En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les
co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande.

« Il ne peut être présentée qu'une seule demande pour une même
saisie.

« Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente
demande.

Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont
le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à
l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également
être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le
tiers saisi.

« Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au
créancier saisissant.

Art. 47. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances
à échéance périodique, telles que rémunérations du travail,
pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales
ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur
justification de l'origine des sommes, en demander la mise à
disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en
débit du compte depuis le dernier versement de la créance
insaisissable.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de
la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en
cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de
leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au
compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce
jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au
moment de sa demande en paiement; à peine d'irrecevabilité, ce
dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette
imputation.


Art. 47-1. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une
créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut,
sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissée
à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes
venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été
inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai
de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à
cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour
mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes
demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément
est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même
date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment
de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du
compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il
n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa
demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir
le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou
appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification
de leur caractère insaisissable.

Art. 47-2. - La demande de mise à disposition de sommes insaisissables
doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait
demandé le paiement des sommes saisies.

Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition
du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en
déduction du montant des créances insaisissables dont le versement
pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte
en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en
application de l'article 43.

« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du
compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en
déduction du montant dont le versement pourrait être demandé
ultérieurement en application de l'article 46.

Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement
encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois
suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à
sa disposition en application des articles qui précèdent peut être
condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes
indûment perçues et à des dommages et intérêts.

JG