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Besoin d'aide pour la conclusion d'un avocat

22 réponses
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Robbie
Bonsoir tout le monde,

J'aurais besoin de petits conseils sur ce qui m'est =E9voqu=E9 dans la prem=
i=E8re partie de la conclusion de l'avocat (conclusion transmise apr=E8s la=
premi=E8re audience par mail).

Sur la partie technique et le cas de force majeure je peux argumenter sans =
aucun probl=E8me et contrecarrer leurs arguments. En revanche sur les histo=
ires d'articles et compagnie j'aurais un peu besoin d'aide :)

Merci pour vos conseils ...

Robbie

PLAISE AU TRIBUNAL

I. FAITS et PROCEDURE

Le 13 ao=FBt 2014, monsieur X souscrivait par t=E9l=E9phone =E0 l'offre xxx=
, pour un montant de 59.90 euros par mois.
Depuis le 23 septembre 2014, le client a d=E9pos=E9 quatre r=E9clamations. =
En effet, il se plaint principalement de panne d'internet.
D=E8s lors, il a assign=E9 la S.A FAI en dommages-int=E9r=EAts devant le tr=
ibunal d'instance de x. L'assignation a =E9t=E9 signifi=E9e =E0 la S.A FAI =
le x juillet 2015.




II. DISCUSSION

Monsieur X demande r=E9paration de ces pr=E9judices =E0 la fois sur le fond=
ement de la responsabilit=E9 contractuelle et delictuelle pr=E9vues aux art=
icles 1146 et 1382 du code civil.

Or, l'arr=EAt de la deuxi=E8me chambre civile de la Cour de cassation du 23=
octobre 2003 rappelle le principe de non cumul des responsabilit=E9s contr=
acuelle et d=E9lictuelle. En effet, le dommage r=E9sultant d'une in=E9x=E9c=
ution d'une obligation contractuelle doit =EAtre r=E9par=E9 sur le fondemen=
t de l'article 1147 du Code civil et non de l'article 1382 du Code civil.

En l'espece, le client est li=E9 =E0 la S.A FAI par un contrat et les pr=E9=
judices dont il fait =E9tat seraient les cons=E9qunces de manquements contr=
actuels.

D=E8s lors, le demandeur est infond=E9 =E0 demander r=E9paration sur le fon=
dement de l'article 1382 du Code civil.
=20
En outre, il reproche =E0 la S.A FAI d'avoir m=E9connu son obligation de r=
=E9sultat vis-a-vis de lui quant =E0 son acc=E8s =E0 internet.

Rappelons que d'une part, l'article 1147 du Code civil ne pr=E9voit pas la =
condamnation du d=E9biteur =E0 des dommages-interets lorsque l'inex=E9cutio=
n du contrat r=E9sulte d'une cause =E9trang=E8re qui ne peut lui =EAtre imp=
ut=E9e et d'autre part, l'arr=EAt de la premi=E8re chambre civile de la Cou=
r de cassation en date du 8 novembre 2007 qui confirme le droit du consomma=
teur =E0 une connection internet continue pr=E9voit deux causes d'exon=E9ra=
tion: le fait du cocontractant et la force majeure.=20

En l'espece, apr=E8s rapport d'expertise, il s'est aver=E9 que la connectio=
n du demandeur a =E9t=E9 perturb=E9e par une saturation qui n=E9cessitait d=
es travaux lourds =E0 mettre en oeuvre. Toutefois, la S.A FAI =E9tait dans =
l'impossiblit=E9 d'accomplir rapidement ces travaux malgr=E9s ses efforts p=
uisqu'il a du faire f=E2ce =E0 des difficult=E9s d'apprauvisionnement du ma=
t=E9riel n=E9cessaire.=20

Il parait donc =E9vident que sans cet incident qui n'est nullement la faute=
de la S.A FAI, Monsieur X aurait benefici=E9 d'une connection =E0 internet=
telle pr=E9vue dans son contrat d'abonn=E9.

En effet, la S.A FAI indique dans ses correspondances que quatre DSLAM dans=
le SUD de YYY sur lien hertzien 45 Mbits sont en saturation depuis Mai 201=
4. Toutefois, n'ayant eu aucune plainte significative d'autres clients avan=
t Monsieur X, la S.A FAI ne pouvait pas se douter de l'existence de ce prob=
l=E8me surtout que tout fonctionnait chez eux; d'o=F9 elle n'a pas pu en in=
former son client lors de sa souscription le 13 ao=FBt 2014. Cela explique =
aussi que ce probl=E8me ait =E9t=E9 trait=E9 dans un premier temps comme un=
probl=E8me relevant de la boucle locale.

Soucieuse da la satisfaction de ses clients, la S.A FAI a indemnis=E9 monsi=
eur X de deux mois d'abonnement offerts lorsqu'au 23 septembre 2014, il ren=
contrait un probl=E8me d'acc=E9s aux chaines TV. En outre, =E0 chaque probl=
=E8me de coupure internet, un technicien =E9tait d=E9p=EAch=E9 sur place pe=
nsant toujours que le probl=E8me relevait de la boucle locale.

PAR CES MOTIFS

Il sera demand=E9 au tribunal d'instance de xx, comp=E9tent par la mati=E8r=
e en application de l'article L-121-4 du Code de l'organisation judiciaire =
et territorialement en application de l'article 46 du Code de proc=E9dure c=
ivile

De tenter de concilier les parties, et =E0 d=E9faut :

Vu ensemble l'article 1147 du Code civil et l'arret de la premiere chambre =
civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2007,=20
Vu l'arret de la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation en date du=
23 octobre 2003,

* REJETER la demande de dommages-interets sur le fondement de l'article 138=
2 du Code civil

* CONSTATER l'existence d'une force majeure ayant empech=E9 la bonne =E9x=
=E9cution du contrat par la S.A FAI et par voie de cons=E9quence l'exonerer=
de sa responsabilt=E9 vis-=E0-vis de son client

* Condamner monsieur X au d=E9pens en application des dispositions de l'art=
icle 696 du Code de proc=E9dure civile


Fait =E0 xx, le mardi 16 septembre 2015

10 réponses

1 2 3
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Colonel Kilgore
Robbie a formulé la demande :
Bonsoir tout le monde,

J'aurais besoin de petits conseils sur ce qui m'est évoqué dans la première
partie de la conclusion de l'avocat (conclusion transmise après la première
audience par mail).

Sur la partie technique et le cas de force majeure je peux argumenter sans
aucun problème et contrecarrer leurs arguments. En revanche sur les histoires
d'articles et compagnie j'aurais un peu besoin d'aide :)



Faut prendre un avocat.

Merci pour vos conseils ...



Faut prendre un avocat.
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Cl.Massé
"Robbie" a écrit dans le message de groupe de discussion :


En l'espece, après rapport d'expertise, il s'est averé que la connection du
demandeur a été perturbée par une saturation qui nécessitait des travaux
lourds à mettre en oeuvre. Toutefois, la S.A FAI était dans l'impossiblité
d'accomplir rapidement ces travaux malgrés ses efforts puisqu'il a du faire
fâce à des difficultés d'apprauvisionnement du matériel nécessaire.

Il parait donc évident que sans cet incident qui n'est nullement la faute de
la S.A FAI, Monsieur X aurait beneficié d'une connection à internet telle
prévue dans son contrat d'abonné.



Un peu facile. S'il y a un risque de saturation, on s'approvisionne à l'avance,
ou si c'est pas possible on prend moins de clients et on gagne moins, c'est
tout. Il ne s'agit en aucun cas d'une "cause étrangère" imprévisible, c'est
bien son réseau qui est saturé. C'est le principe de l'obligation de résultat,
on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

En effet, la S.A FAI indique dans ses correspondances que quatre DSLAM dans le
SUD de YYY sur lien hertzien 45 Mbits sont en saturation depuis Mai 2014.
Toutefois, n'ayant eu aucune plainte significative d'autres clients avant
Monsieur X, la S.A FAI ne pouvait pas se douter de l'existence de ce problème
surtout que tout fonctionnait chez eux; d'où elle n'a pas pu en informer son
client lors de sa souscription le 13 août 2014. Cela explique aussi que ce
problème ait été traité dans un premier temps comme un problème relevant de la
boucle locale.



Quand on a une obligation de résultat, on s'assure que tout fonctionne chez le
client. C'est une négligence, en aucun cas une "cause étrangère."

-- ~~~~ clmasse chez libre Hexagone
Liberté, Egalité, Sale assisté.
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Colonel Kilgore
Cl.Massé avait soumis l'idée :
"Robbie" a écrit dans le message de groupe de discussion :


En l'espece, après rapport d'expertise, il s'est averé que la connection du
demandeur a été perturbée par une saturation qui nécessitait des travaux
lourds à mettre en oeuvre. Toutefois, la S.A FAI était dans l'impossiblité
d'accomplir rapidement ces travaux malgrés ses efforts puisqu'il a du faire
fâce à des difficultés d'apprauvisionnement du matériel nécessaire.

Il parait donc évident que sans cet incident qui n'est nullement la faute
de
la S.A FAI, Monsieur X aurait beneficié d'une connection à internet telle
prévue dans son contrat d'abonné.



Un peu facile. S'il y a un risque de saturation, on s'approvisionne à
l'avance,
ou si c'est pas possible on prend moins de clients et on gagne moins, c'est
tout. Il ne s'agit en aucun cas d'une "cause étrangère" imprévisible, c'est
bien son réseau qui est saturé. C'est le principe de l'obligation de
résultat,
on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

En effet, la S.A FAI indique dans ses correspondances que quatre DSLAM dans
le SUD de YYY sur lien hertzien 45 Mbits sont en saturation depuis Mai
2014. Toutefois, n'ayant eu aucune plainte significative d'autres clients
avant Monsieur X, la S.A FAI ne pouvait pas se douter de l'existence de ce
problème surtout que tout fonctionnait chez eux; d'où elle n'a pas pu en
informer son client lors de sa souscription le 13 août 2014. Cela explique
aussi que ce problème ait été traité dans un premier temps comme un
problème relevant de la boucle locale.



Quand on a une obligation de résultat, on s'assure que tout fonctionne chez
le client. C'est une négligence, en aucun cas une "cause étrangère."

-- ~~~~ clmasse chez libre Hexagone
Liberté, Egalité, Sale assisté.



Oui, mais ce n'est pas la question.
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Robbie
Le mercredi 16 septembre 2015 22:34:39 UTC+3, Cl.Massé a écrit :
"Robbie" a écrit dans le message de groupe de discussion :



Quand on a une obligation de résultat, on s'assure que tout fonctionne chez le
client. C'est une négligence, en aucun cas une "cause étrangère."

-- ~~~~ clmasse chez libre Hexagone
Liberté, Egalité, Sale assisté.



Merci pour ces réponses, effectivement sur la partie technique il n'est p as difficile de contrecarrer leurs arguments mais c'est plutôt sur la par tie du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle que je s èche pour répondre :)
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Robbie
Le mercredi 16 septembre 2015 22:17:36 UTC+3, Colonel Kilgore a écrit :
Robbie a formulé la demande :
> Bonsoir tout le monde,

> J'aurais besoin de petits conseils sur ce qui m'est évoqué dans la première
> partie de la conclusion de l'avocat (conclusion transmise après la pr emière
> audience par mail).

> Sur la partie technique et le cas de force majeure je peux argumenter s ans
> aucun problème et contrecarrer leurs arguments. En revanche sur les h istoires
> d'articles et compagnie j'aurais un peu besoin d'aide :)

Faut prendre un avocat.

> Merci pour vos conseils ...

Faut prendre un avocat.



Merci pour ce conseil utile et avisé.
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JACQUOUILLE14
Le 16/09/2015 20:22, Robbie a écrit :
Bonsoir tout le monde,

J'aurais besoin de petits conseils sur ce qui m'est évoqué dans la première partie de la conclusion de l'avocat (conclusion transmise après la première audience par mail).

Sur la partie technique et le cas de force majeure je peux argumenter sans aucun problème et contrecarrer leurs arguments. En revanche sur les histoires d'articles et compagnie j'aurais un peu besoin d'aide :)

Merci pour vos conseils ...

Robbie

PLAISE AU TRIBUNAL

I. FAITS et PROCEDURE

Le 13 août 2014, monsieur X souscrivait par téléphone à l'offre xxx, pour un montant de 59.90 euros par mois.
Depuis le 23 septembre 2014, le client a déposé quatre réclamations. En effet, il se plaint principalement de panne d'internet.
Dès lors, il a assigné la S.A FAI en dommages-intérêts devant le tribunal d'instance de x. L'assignation a été signifiée à la S.A FAI le x juillet 2015.




II. DISCUSSION

Monsieur X demande réparation de ces préjudices à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle et delictuelle prévues aux articles 1146 et 1382 du code civil.

Or, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 2003 rappelle le principe de non cumul des responsabilités contracuelle et délictuelle. En effet, le dommage résultant d'une inéxécution d'une obligation contractuelle doit être réparé sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et non de l'article 1382 du Code civil.

En l'espece, le client est lié à la S.A FAI par un contrat et les préjudices dont il fait état seraient les conséqunces de manquements contractuels.

Dès lors, le demandeur est infondé à demander réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

En outre, il reproche à la S.A FAI d'avoir méconnu son obligation de résultat vis-a-vis de lui quant à son accès à internet.

Rappelons que d'une part, l'article 1147 du Code civil ne prévoit pas la condamnation du débiteur à des dommages-interets lorsque l'inexécution du contrat résulte d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et d'autre part, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2007 qui confirme le droit du consommateur à une connection internet continue prévoit deux causes d'exonération: le fait du cocontractant et la force majeure.

En l'espece, après rapport d'expertise, il s'est averé que la connection du demandeur a été perturbée par une saturation qui nécessitait des travaux lourds à mettre en oeuvre. Toutefois, la S.A FAI était dans l'impossiblité d'accomplir rapidement ces travaux malgrés ses efforts puisqu'il a du faire fâce à des difficultés d'apprauvisionnement du matériel nécessaire.

Il parait donc évident que sans cet incident qui n'est nullement la faute de la S.A FAI, Monsieur X aurait beneficié d'une connection à internet telle prévue dans son contrat d'abonné.

En effet, la S.A FAI indique dans ses correspondances que quatre DSLAM dans le SUD de YYY sur lien hertzien 45 Mbits sont en saturation depuis Mai 2014. Toutefois, n'ayant eu aucune plainte significative d'autres clients avant Monsieur X, la S.A FAI ne pouvait pas se douter de l'existence de ce problème surtout que tout fonctionnait chez eux; d'où elle n'a pas pu en informer son client lors de sa souscription le 13 août 2014. Cela explique aussi que ce problème ait été traité dans un premier temps comme un problème relevant de la boucle locale.

Soucieuse da la satisfaction de ses clients, la S.A FAI a indemnisé monsieur X de deux mois d'abonnement offerts lorsqu'au 23 septembre 2014, il rencontrait un problème d'accés aux chaines TV. En outre, à chaque problème de coupure internet, un technicien était dépêché sur place pensant toujours que le problème relevait de la boucle locale.

PAR CES MOTIFS

Il sera demandé au tribunal d'instance de xx, compétent par la matière en application de l'article L-121-4 du Code de l'organisation judiciaire et territorialement en application de l'article 46 du Code de procédure civile

De tenter de concilier les parties, et à défaut :

Vu ensemble l'article 1147 du Code civil et l'arret de la premiere chambre civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2007,
Vu l'arret de la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2003,

* REJETER la demande de dommages-interets sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

* CONSTATER l'existence d'une force majeure ayant empeché la bonne éxécution du contrat par la S.A FAI et par voie de conséquence l'exonerer de sa responsabilté vis-à-vis de son client

* Condamner monsieur X au dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile


Fait à xx, le mardi 16 septembre 2015




Bonjour,
Sur le délit: le FAI reconnait qu'il a connaissance de la saturation en
Mai 2014. Il ne fait aucune amélioration et prend un client en Aout 2014
(et d'autres clients vraisemblablement). La nullité du contrat devrait
pouvoir être invoquée puisqu'une des parties (le client) n'a pas tous
les éléments avant de signer. Le délit de tromperie devrait également
pouvoir être mis en avant: "je promets un bon débit tout en sachant que
ce ne sera pas le cas".

La force majeure se base sur : irrésistible, imprévisible,
insurmontable. Dans le cas présent c'était bien prévisible.

Bonne journée.
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Robbie
Le jeudi 17 septembre 2015 11:43:36 UTC+3, JACQUOUILLE14 a écrit :


Bonjour,
Sur le délit: le FAI reconnait qu'il a connaissance de la saturation en
Mai 2014. Il ne fait aucune amélioration et prend un client en Aout 201 4
(et d'autres clients vraisemblablement). La nullité du contrat devrai t
pouvoir être invoquée puisqu'une des parties (le client) n'a pas to us
les éléments avant de signer. Le délit de tromperie devrait éga lement
pouvoir être mis en avant: "je promets un bon débit tout en sachant que
ce ne sera pas le cas".

La force majeure se base sur : irrésistible, imprévisible,
insurmontable. Dans le cas présent c'était bien prévisible.

Bonne journée.



Bonjour Jacquouille14,

Effectivement c'est bien l'argumentation que j'utiliserai. En revanche qu'a i-je comme billes pour leur histoire de non cumul des responsabilités con tractuelles et délictuelles ?
Car en fait l'huissier qui a rédigé l'assignation (j'ai, je l'avoue fai t confiance sans trop creuser), a invoqué l'article 1147 du code civil po ur inéxecution et demande de dommages et intérêts, l'article 1382 pou r le préjudice subi et demande de dommages et intérêts et l'article 7 00 du code de procédure civile pour demander une dernière somme.

Merci
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none
Le 16/09/2015, Robbie a supposé :

En l'espece, après rapport d'expertise, il s'est averé que la connection du



Ca sent le spécialiste ça... "connection" Pfff....
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JACQUOUILLE14
Le 17/09/2015 11:02, Robbie a écrit :
Le jeudi 17 septembre 2015 11:43:36 UTC+3, JACQUOUILLE14 a écrit :


Bonjour,
Sur le délit: le FAI reconnait qu'il a connaissance de la saturation en
Mai 2014. Il ne fait aucune amélioration et prend un client en Aout 2014
(et d'autres clients vraisemblablement). La nullité du contrat devrait
pouvoir être invoquée puisqu'une des parties (le client) n'a pas tous
les éléments avant de signer. Le délit de tromperie devrait également
pouvoir être mis en avant: "je promets un bon débit tout en sachant que
ce ne sera pas le cas".

La force majeure se base sur : irrésistible, imprévisible,
insurmontable. Dans le cas présent c'était bien prévisible.

Bonne journée.



Bonjour Jacquouille14,

Effectivement c'est bien l'argumentation que j'utiliserai. En revanche qu'ai-je comme billes pour leur histoire de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ?
Car en fait l'huissier qui a rédigé l'assignation (j'ai, je l'avoue fait confiance sans trop creuser), a invoqué l'article 1147 du code civil pour inéxecution et demande de dommages et intérêts, l'article 1382 pour le préjudice subi et demande de dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile pour demander une dernière somme.

Merci



Je ne suis pas sur qu'il soit nécessaire de faire référence directe
aux articles cités. Le juge connait tous ces articles.
Je pense qu'il faut bien détailler et chiffrer les dommages intérêts:
- la perte de temps (congés ou autre pour chercher inutilement
d'ou provient le dysfonctionnement)
- frais de voiture, de courrier, de téléphone ...
- la résistance abusive du FAI qui tente la force majeure
- le défaut de jouissance (terme juridique) puisqu'il y a eu
des dysfonctionnements reconnus par le FAI qui n'a pas
respecté son obligation de résultats.
- ...
Au final, c'est le juge qui décide et qui minore systématiquement
vos demandes.
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Colonel Kilgore
JACQUOUILLE14 avait soumis l'idée :

Bonjour,
Sur le délit: le FAI reconnait qu'il a connaissance de la saturation en Mai
2014. Il ne fait aucune amélioration et prend un client en Aout 2014
(et d'autres clients vraisemblablement). La nullité du contrat devrait
pouvoir être invoquée puisqu'une des parties (le client) n'a pas tous
les éléments avant de signer. Le délit de tromperie devrait également
pouvoir être mis en avant: "je promets un bon débit tout en sachant que
ce ne sera pas le cas".

La force majeure se base sur : irrésistible, imprévisible,
insurmontable. Dans le cas présent c'était bien prévisible.

Bonne journée.



Je m'étonne de voir employer le terme de délit, pour une procédure qui
est manifestement civile.
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