Bonjour,
J'ai un ami (Philippe) qui vient de recevoir un avis de passage d'un
géomètre,
pour le bornage de la limite séparative entre lui et son voisin Jean,
(celui-ci ne l'ayant même pas averti oralement de la démarche)
Le bornage qui risque d'être litigieux est le suivant:
Mon ami possédè une maison en contre bas d'une parcelle de terrain de
son voisin.
cette maison est ancienne (plus de 100 ans) et personne dans le village,
ne connait les limites exactes au demi mètre près.
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière
est récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de
Philippe, sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au
contact immédiat de la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent
que les limites de maison sont à l'aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Bonjour,
J'ai un ami (Philippe) qui vient de recevoir un avis de passage d'un
géomètre,
pour le bornage de la limite séparative entre lui et son voisin Jean,
(celui-ci ne l'ayant même pas averti oralement de la démarche)
Le bornage qui risque d'être litigieux est le suivant:
Mon ami possédè une maison en contre bas d'une parcelle de terrain de
son voisin.
cette maison est ancienne (plus de 100 ans) et personne dans le village,
ne connait les limites exactes au demi mètre près.
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière
est récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de
Philippe, sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au
contact immédiat de la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent
que les limites de maison sont à l'aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Bonjour,
J'ai un ami (Philippe) qui vient de recevoir un avis de passage d'un
géomètre,
pour le bornage de la limite séparative entre lui et son voisin Jean,
(celui-ci ne l'ayant même pas averti oralement de la démarche)
Le bornage qui risque d'être litigieux est le suivant:
Mon ami possédè une maison en contre bas d'une parcelle de terrain de
son voisin.
cette maison est ancienne (plus de 100 ans) et personne dans le village,
ne connait les limites exactes au demi mètre près.
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière
est récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de
Philippe, sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au
contact immédiat de la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent
que les limites de maison sont à l'aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière est
récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de Philippe,
sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au contact immédiat de
la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent que les
limites de maison sont à l’aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière est
récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de Philippe,
sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au contact immédiat de
la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent que les
limites de maison sont à l’aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière est
récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de Philippe,
sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au contact immédiat de
la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent que les
limites de maison sont à l’aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
gospan a formulé ce lundi :
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière est
récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de Philippe,
sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au contact immédiat
de la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent que
les limites de maison sont à l’aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Après recherche j'ai trouvé un arrêt de la cour de cassation
du 12 juin 2003 rappelant que la servitude d'empiétement est bannie
par le droit civil, et ne pouvait en aucun cas s'acquérir par usucapion
trentenaire.
En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007454571&dateTexte
gospan a formulé ce lundi :
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière est
récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de Philippe,
sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au contact immédiat
de la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent que
les limites de maison sont à l’aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Après recherche j'ai trouvé un arrêt de la cour de cassation
du 12 juin 2003 rappelant que la servitude d'empiétement est bannie
par le droit civil, et ne pouvait en aucun cas s'acquérir par usucapion
trentenaire.
En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007454571&dateTexte
gospan a formulé ce lundi :
Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière est
récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de Philippe,
sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au contact immédiat
de la parcelle de Jean.
Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent que
les limites de maison sont à l’aplomb du débordement des tuiles.
Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?
Après recherche j'ai trouvé un arrêt de la cour de cassation
du 12 juin 2003 rappelant que la servitude d'empiétement est bannie
par le droit civil, et ne pouvait en aucun cas s'acquérir par usucapion
trentenaire.
En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007454571&dateTexte
AFAIK le cadastre n'est qu'un document fiscal qui ne prouve rien quant à la
propriété d'un terrain...
AFAIK le cadastre n'est qu'un document fiscal qui ne prouve rien quant à la
propriété d'un terrain...
AFAIK le cadastre n'est qu'un document fiscal qui ne prouve rien quant à la
propriété d'un terrain...
En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007454571&dateTexte
En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007454571&dateTexte
En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007454571&dateTexte
La preuve du droit de propriété est libre et peut donc être rapportée par
tout moyen, de sorte que ni le cadastre ni le titre de propriété ne font foi.
Ils constituent un moyen de preuve comme un autre (attestations, possession,
etc.) et le juge apprécie souverainement la force probante à accorder aux
différents moyens de preuve qui lui sont soumis.
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/chapitre_5_droit_biens_26225.html
La preuve du droit de propriété est libre et peut donc être rapportée par
tout moyen, de sorte que ni le cadastre ni le titre de propriété ne font foi.
Ils constituent un moyen de preuve comme un autre (attestations, possession,
etc.) et le juge apprécie souverainement la force probante à accorder aux
différents moyens de preuve qui lui sont soumis.
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/chapitre_5_droit_biens_26225.html
La preuve du droit de propriété est libre et peut donc être rapportée par
tout moyen, de sorte que ni le cadastre ni le titre de propriété ne font foi.
Ils constituent un moyen de preuve comme un autre (attestations, possession,
etc.) et le juge apprécie souverainement la force probante à accorder aux
différents moyens de preuve qui lui sont soumis.
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/chapitre_5_droit_biens_26225.html
Après mûre réflexion, a écrit :
> AFAIK le cadastre n'est qu'un document fiscal qui ne prouve rien quant à la
> propriété d'un terrain...
Lorsque le notaire établit un acte authentique sur un immeuble,
ce document a force probante, ce qui signifie qu'on ne peut rapporter
la preuve contraire qu'à l'issue d'une procédure complexe.
Or, dans la désignation d'un bien, le notaire se réfère au cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral.
Le fait que les services fiscaux gèrent le cadastre pour établir
la taxe foncière ou l'ISF ne lui retire pas son utilité en matière
de délimitation de fonds... Sauf à prouver le contraire.
Après mûre réflexion, none@none.nowhere.xxx a écrit :
> AFAIK le cadastre n'est qu'un document fiscal qui ne prouve rien quant à la
> propriété d'un terrain...
Lorsque le notaire établit un acte authentique sur un immeuble,
ce document a force probante, ce qui signifie qu'on ne peut rapporter
la preuve contraire qu'à l'issue d'une procédure complexe.
Or, dans la désignation d'un bien, le notaire se réfère au cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral.
Le fait que les services fiscaux gèrent le cadastre pour établir
la taxe foncière ou l'ISF ne lui retire pas son utilité en matière
de délimitation de fonds... Sauf à prouver le contraire.
Après mûre réflexion, a écrit :
> AFAIK le cadastre n'est qu'un document fiscal qui ne prouve rien quant à la
> propriété d'un terrain...
Lorsque le notaire établit un acte authentique sur un immeuble,
ce document a force probante, ce qui signifie qu'on ne peut rapporter
la preuve contraire qu'à l'issue d'une procédure complexe.
Or, dans la désignation d'un bien, le notaire se réfère au cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral.
Le fait que les services fiscaux gèrent le cadastre pour établir
la taxe foncière ou l'ISF ne lui retire pas son utilité en matière
de délimitation de fonds... Sauf à prouver le contraire.
Le 22/09/2014 15:07, Christian Navis a écrit :
> En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
> imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
>
La preuve du droit de propriété est libre et peut donc être rapportée
par tout moyen, de sorte que ni le cadastre ni le titre de propriété ne
font foi.
Ils constituent un moyen de preuve comme un autre
(attestations, possession, etc.) et le juge apprécie souverainement la
force probante à accorder aux différents moyens de preuve qui lui sont
soumis.
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_20
12_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/c
hapitre_5_droit_biens_26225.html
Le 22/09/2014 15:07, Christian Navis a écrit :
> En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
> imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
>
La preuve du droit de propriété est libre et peut donc être rapportée
par tout moyen, de sorte que ni le cadastre ni le titre de propriété ne
font foi.
Ils constituent un moyen de preuve comme un autre
(attestations, possession, etc.) et le juge apprécie souverainement la
force probante à accorder aux différents moyens de preuve qui lui sont
soumis.
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_20
12_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/c
hapitre_5_droit_biens_26225.html
Le 22/09/2014 15:07, Christian Navis a écrit :
> En conséquence, c'est le cadastre qui fait foi, ou si le tracé est
> imprécis, l'expertise d'un géomètre rapportée aux titres notariés.
>
La preuve du droit de propriété est libre et peut donc être rapportée
par tout moyen, de sorte que ni le cadastre ni le titre de propriété ne
font foi.
Ils constituent un moyen de preuve comme un autre
(attestations, possession, etc.) et le juge apprécie souverainement la
force probante à accorder aux différents moyens de preuve qui lui sont
soumis.
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_20
12_4571/livre_3_etude_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/c
hapitre_5_droit_biens_26225.html
Certes mais si aucun bornage n'a été fait, le notaire ne peut attester
de la réalité des limites de la propriété.
Seul un géomètre-expert peut établir un bornage qui sera définitif et
opposable aux propriétaires.
Les documents cadastraux sont des documents administratifs, élaborés
pour des raisons fiscales, et qui sont dépourvus - comme le fichier
immobilier - de valeur juridique, excepté le cas du livre foncier dans
les départements d'Alsace -Moselle.
Le cadastre ne suffit pas à prouver le droit de propriété. C'est
simplement un élément de présomption parmi d'autres.
Certes mais si aucun bornage n'a été fait, le notaire ne peut attester
de la réalité des limites de la propriété.
Seul un géomètre-expert peut établir un bornage qui sera définitif et
opposable aux propriétaires.
Les documents cadastraux sont des documents administratifs, élaborés
pour des raisons fiscales, et qui sont dépourvus - comme le fichier
immobilier - de valeur juridique, excepté le cas du livre foncier dans
les départements d'Alsace -Moselle.
Le cadastre ne suffit pas à prouver le droit de propriété. C'est
simplement un élément de présomption parmi d'autres.
Certes mais si aucun bornage n'a été fait, le notaire ne peut attester
de la réalité des limites de la propriété.
Seul un géomètre-expert peut établir un bornage qui sera définitif et
opposable aux propriétaires.
Les documents cadastraux sont des documents administratifs, élaborés
pour des raisons fiscales, et qui sont dépourvus - comme le fichier
immobilier - de valeur juridique, excepté le cas du livre foncier dans
les départements d'Alsace -Moselle.
Le cadastre ne suffit pas à prouver le droit de propriété. C'est
simplement un élément de présomption parmi d'autres.