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Charte des Droits Fondamentaux adoptée par nos députés européens

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roger gonnet
Voir d'abord la proclamation récente:

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PARLEMENT EUROPEEN

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-14024-332-11-48-902-20071128IPR14000-28-11-2007-2007-true/default_fr.htm

Feu vert à la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'UE
Droits fondamentaux - 29-11-2007 - 12:27


Les députés ont adopté ce jeudi à une large majorité une résolution qui
donne mandat à son Président de proclamer solennellement la Charte des
droits fondamentaux de l'UE, avant la signature du traité modificatif,
conjointement avec le Président du Conseil européen et le Président de la
Commission.


Les Etats membres ont décidé de renforcer la protection des droits
fondamentaux en les rendant plus visibles dans une Charte, à la lumière de
l'évolution de la société, du progrès social et des développements
scientifiques et technologiques. Le Conseil européen de juin 2007 avait
décidé de ne pas inclure le texte de cette Charte dans les nouveaux traités.
Le mandat du Conseil pour la Conférence intergouvernementale (CIG), en fait,
prévoyait que la Charte soit simplement annexée sous forme de déclaration.

Sur l'insistance des représentants du Parlement à la CIG, la Charte sera
proclamée solennellement lors d'une session plénière du Parlement par les
présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission, le 12 décembre.
Ultérieurement, la Charte sera publiée au Journal officiel. Bien que cet
événement n'ait pas d'effet sur le statut juridique de la Charte, le
Parlement tenait à cette proclamation en vue d'augmenter la visibilité de la
Charte vis-à-vis des citoyens européens.

Dans cette perspective, l'Assemblée plénière a approuvé ce jeudi la
résolution préparée par le président de la commission des Affaires
constitutionnelles, Jo Leinen (PSE, DE) à une large majorité : 534 voix
pour, 85 voix contre et 21 abstentions. Dans cette résolution, les députés
expriment leur soutien au statut juridiquement contraignant de la Charte,
confirmé dans le projet de réforme du traité, comme ils l'avaient fait au
moment de donner un avis positif en vue de la CIG de 2007.

La Charte aura la même force juridique que les traités

La Charte réaffirme, dans le respect des compétences de l'Union et du
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions
constitutionnelles et des obligations internationales des États membres, de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil
de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Ce texte aura un caractère contraignant, doté de la même force juridique que
les Traités: "C'est une avancée très significative pour les citoyens
européens: la Charte doit bénéficier de toute sa valeur et sa visibilité", a
déclaré à ce propos le Président du PE, Hans-Gert Pöttering.

L'Union se fonde, rappelle cette Charte, sur les valeurs "indivisibles et
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; le
principe de la démocratie et le principe de l'État de droit". Elle place la
personne au cour de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en
créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le texte fait
référence également au "respect de la diversité des cultures et des
traditions des peuples d'Europe", à l'identité nationale des États membres
ainsi qu'au "développement équilibré et durable".

Des préoccupations concernant les exceptions de la Charte

Un protocole annexé au Traité de Lisbonne introduit des mesures spécifiques
pour le Royaume-Uni et la Pologne établissant des exceptions en ce qui
concerne la compétence de la Cour européenne de Justice et les juridictions
nationales pour la protection des droits reconnus par la Charte.

Dans sa résolution, le Parlement européen exprime "de vives inquiétudes" au
sujet des clauses d'exemption de la Charte au bénéfice de certains États
membres.

Suite à l'adoption en plénière d'un amendement du groupe des Verts-ALE , la
résolution "demande instamment à la Pologne et au Royaume-Uni de mettre tout
en ouvre pour qu'un consensus sur l'intégrité de la Charte puisse encore
être dégagé".

Contenu de la Charte

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce dans un seul
texte l'ensemble des droits civils, politiques, économiques et sociaux des
citoyens européens et de toutes les personnes qui résident dans l'UE.

Ces droits sont divisés en six sections :

Dignité

Libertés

Égalité

Solidarité

Les droits des citoyens

Justice


http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

et la charte:

==

de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes
énoncés ci-après.
C 364/8 FR Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000
CHAPITRE I
DIGNITÉ
Article premier
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2
Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être
respectés:
— le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les
modalités définies par la loi,
— l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but
la sélection des
personnes,
— l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que
tels, une source de profit,
— l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Article 5
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
18.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 364/9
CHAPITRE II
LIBERTÉS
Article 6
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de ses communications.
Article 8
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel
la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et
sur la base du consentement
de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par
la loi. Toute personne a
le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la
rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité
indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon
les lois nationales qui en
régissent l'exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois
nationales qui en régissent l'exercice.
C 364/10 FR Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000
Article 11
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui
implique le droit de toute
personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la
défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de
la volonté politique des
citoyens ou citoyennes de l'Union.
Article 13
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est
respectée.
Article 14
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation
professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement
obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des
principes démocratiques,
ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de
leurs enfants conformément à
leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont
respectés selon les lois nationales qui
en régissent l'exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession
librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un
emploi, de travailler, de
s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
18.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 364/11
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le
territoire des États membres
ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient
les citoyens ou citoyennes de
l'Union.
Article 16
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et
aux législations et pratiques
nationales.
Article 17
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a
acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa
propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et
moyennant en temps utile une juste
indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi
dans la mesure nécessaire à
l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément
au traité instituant la
Communauté européenne.
Article 19
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un
risque sérieux qu'il soit
soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
C 364/12 FR Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000
CHAPITRE III
ÉGALITÉ
Article 20
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la
religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté
européenne et du traité sur
l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits
traités, toute discrimination
fondée sur la nationalité est interdite.
Article 22
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23
Égalité entre hommes et femmes
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les
domaines, y compris en matière
d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures
prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24
Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur
bien-être. Ils peuvent exprimer
leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets
qui les concernent, en fonction
de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des
autorités publiques ou des
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
18.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 364/13
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article 25
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie
digne et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.
Article 26
Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à
bénéficier de mesures visant à assurer
leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur
participation à la vie de la communaut
é.
C 364/14 FR Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000
CHAPITRE IV
SOLIDARITÉ
Article 27
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de
l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux
niveaux appropriés, une information
et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le
droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont,
conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de
négocier et de conclure des
conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de
conflits d'intérêts, à des
actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement
injustifié, conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa
santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail
et à des périodes de repos
journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
18.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 364/15
Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne
peut être inférieur à l'âge
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles
plus favorables aux jeunes et
sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail
adaptées à leur âge et être protégés
contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire
à leur sécurité, à leur santé,
à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre
leur éducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique
et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute
personne a le droit d'être
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi
que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de
l'adoption d'un enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de
sécurité sociale et aux services
sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la
maladie, les accidents du travail, la
dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les
modalités établies par le droit
communautaire et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de
l'Union a droit aux prestations
de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit
communautaire et aux législations
et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union
reconnaît et respecte le droit à une
aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence
digne à tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le
droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et
de bénéficier de soins
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques
nationales. Un niveau élevé de
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
œuvre de toutes les politiques
et actions de l'Union.
C 364/16 FR Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000
Article 36
Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique
général tel qu'il est prévu par les
législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la
Communauté européenne, afin
de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Article 37
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa
qualité doivent être intégrés
dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du
développement durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les
politiques de l'Union.
18.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 364/17
CHAPITRE V
CITOYENNETÉ
Article 39
Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et
d'éligibilité aux élections au
Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes
conditions que les ressortissants
de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct,
libre et secret.
Article 40
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales
dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État.
Article 41
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement,
équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
— le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure
individuelle qui l'affecterait défavorablement
ne soit prise à son encontre;
— le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le
respect des intérêts légitimes de
la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
— l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages
causés par les institutions,
ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux
principes généraux
communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des
langues des traités et doit
recevoir une réponse dans la même langue.
C 364/18 FR Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000
Article 42
Droit d'accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou
morale résidant ou ayant son
siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents du
Parlement européen, du
Conseil et de la Commission.
Article 43
Médiateur
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou
morale résidant ou ayant son
siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de
l'Union en cas de mauvaise
administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à
l'exclusion de la Cour de
justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs
fonctions juridictionnelles.
Article 44
Droit de pétition
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou
morale résidant ou ayant son
siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le
Parlement européen.
Article 45
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le
territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément
au traité instituant la
Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement
sur le territoire d'un État
membre.
Article 46
Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où
l'État membre dont il est ressortissant
n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et
consulaires de tout État
membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.
18.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 364/19
CHAPITRE VI
JUSTICE
Article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union
ont été violés a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues
au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement
par la loi. Toute personne a la
possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de
ressources suffisantes, dans la
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès
à la justice.
Article 48
Présomption d'innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 49
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment
où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le
droit international. De même, il
n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine
plus légère, celle-ci doit être
appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition
d'une personne coupable d'une
action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes
généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à
l'infraction.
Article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même
infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction
pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif
conformément à la loi.
C 364/20 FR Journal officiel des Communautés européennes 18.12.2000
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et
organes de l'Union dans le
respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement
lorsqu'ils mettent en œoeuvre
le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent
les principes et en promeuvent
l'application, conformément à leurs compétences respectives.
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles
pour la Communauté et
pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les
traités.
Article 52
Portée des droits garantis
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la
présente Charte doit être prévue
par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés.
Dans le respect du principe de
proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles
sont nécessaires et répondent
effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au
besoin de protection des droits
et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement
dans les traités communautaires
ou dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et
limites définies par
ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à
des droits garantis par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, leur sens et
leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention.
Cette disposition ne fait pas
obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme
limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ
d'application respectif, par le
droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales
auxquelles sont parties l'Union,
la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention
européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les
constitutions des États membres.
18.12.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 364/21
Article 54
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme
impliquant un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples
des droits et libertés que celles
qui sont prévues par la présente Charte.

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FdF
roger gonnet wrote:
Voir d'abord la proclamation récente:

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PARLEMENT EUROPEEN

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-14024-332-11-48-902-20071128IPR14000-28-11-2007-2007-true/default_fr.htm

Feu vert à la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de
l'UE Droits fondamentaux - 29-11-2007 - 12:27






Merci pour l'info
Cordialement
FdF