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code sante public

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cc
Bonjour

Je recherche le texte de loi L855 du code de sante public.
Je n'arrive pas à mettre la main dessus.

Pourriez vous me renseigner ?

Merci

a+
cc

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b.guino
Bonjour à cc qui a écrit :
Je recherche le texte de loi L855 du code de sante public.
Je n'arrive pas à mettre la main dessus.

Pourriez vous me renseigner ?



n'existe plus
Abrogé par decret en 1989 89-376

Bernard
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Jacques Boutillier
Bonjour,
Voir http://www.legifrance.gouv.fr/
mais on dirait que le L855 n'existe pas.

"cc" a écrit dans le message de
news:
Bonjour

Je recherche le texte de loi L855 du code de sante public.
Je n'arrive pas à mettre la main dessus.

Pourriez vous me renseigner ?

Merci

a+
cc

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JustMe
Après mure réflexion, cc a écrit :
Bonjour

Je recherche le texte de loi L855 du code de sante public.
Je n'arrive pas à mettre la main dessus.

Pourriez vous me renseigner ?

Merci

a+
cc



Cet article a été abrogé depuis le 14 juin 86 par le Décret n° 89-376
du 8 juin 1989

Ceci dit, il est toujours trouvable sur Legifrance (en cherchant bien)

Il disait :

Livre 9 : Personnel.

Titre unique : Statut général du personnel des établissements
d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère
social.

Chapitre 7 : Positions.

Section 1 : Activités, congés.

Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou
susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou
de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses
fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la
possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur
l'avis de la commission de réforme.

Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être
maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.



Une version antérieure, abogée depuis le 11 Janvier 1986 disait :

LIVRE 9 : PERSONNEL.

TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS
D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE
SOCIAL.

CHAPITRE 7 : POSITIONS.

SECTION 1 : ACTIVITES, CONGES.

L'agent atteint d'une maladie [*professionnelle*] provenant de l'une
des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
conserve l'intégralité de ses émoluments [*traitement*] jusqu'à ce
qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la
retraite [*maintien des droits*].

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des
frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent
victime d'un accident [*de service*] provoqué par un tiers jusqu'à
concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du
fait de cet accident.

Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la
maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme
instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités
locales.

Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou
susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou
de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses
fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la
possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur
l'avis de la commission de réforme.

Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être
maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.
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cc
cc a formulé ce jeudi :
Bonjour



merci messieur

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