Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
"André Georgel" a écrit dans le message de news:Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans
réponse. Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de
Prévoyance de
groupe avec une complémentaire santé excellente, (pas de
plafonnement des actes médicaux, optique presque à 100 % etc...),
est arachetée par un groupe de 2000 salariés au total avec un régime
de prévoyance à minima. Si le repreneur impose son régime de
prévoyance, cela constitue-t-il
une "modification substancielle" du cantrat de travail ?
oui,
les avantages, salaires et anciennete du personnel repris doivent etre
conserves
"André Georgel" <email@nospam.com> a écrit dans le message de news:
mn.82397d6ceb270976.33038@nospam.com...
Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans
réponse. Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de
Prévoyance de
groupe avec une complémentaire santé excellente, (pas de
plafonnement des actes médicaux, optique presque à 100 % etc...),
est arachetée par un groupe de 2000 salariés au total avec un régime
de prévoyance à minima. Si le repreneur impose son régime de
prévoyance, cela constitue-t-il
une "modification substancielle" du cantrat de travail ?
oui,
les avantages, salaires et anciennete du personnel repris doivent etre
conserves
"André Georgel" a écrit dans le message de news:Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans
réponse. Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de
Prévoyance de
groupe avec une complémentaire santé excellente, (pas de
plafonnement des actes médicaux, optique presque à 100 % etc...),
est arachetée par un groupe de 2000 salariés au total avec un régime
de prévoyance à minima. Si le repreneur impose son régime de
prévoyance, cela constitue-t-il
une "modification substancielle" du cantrat de travail ?
oui,
les avantages, salaires et anciennete du personnel repris doivent etre
conserves
> Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
--
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Andre Georgel
Pour répondre et obtenir l'adresse Email :
http://marreduspam.com/ad897732
Site : http://materiels.trans.free.fr
"La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
"Perfection is not when there is nothing to add, but
when there is nothing to remove."
(A. de Saint Exupery)
----------------------------------------------------
> Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
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ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
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(A. de Saint Exupery)
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> Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
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ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
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> Bonjour à tous,
>
> J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée s ans réponse.
>
> Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
> avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
> médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un g roupe de
> 2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
>
> Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-i l une
> "modification substancielle" du cantrat de travail ?
>
> D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
>
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> Andre Georgel
>
> Pour répondre et obtenir l'adresse Email :
> http://marreduspam.com/ad897732
> Site : http://materiels.trans.free.fr
>
> "La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
> ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
> "Perfection is not when there is nothing to add, but
> when there is nothing to remove."
>
> (A. de Saint Exupery)
> ----------------------------------------------------
Merci pour les réponses, il me semblait bien que ce n'était pas une
modification substantielle !
Par contre concernant le délai de prévenance, y a-til un délai lé gal ?
--
> Bonjour à tous,
>
> J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée s ans réponse.
>
> Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
> avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
> médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un g roupe de
> 2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
>
> Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-i l une
> "modification substancielle" du cantrat de travail ?
>
> D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
>
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> Andre Georgel
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> "La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
> ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
> "Perfection is not when there is nothing to add, but
> when there is nothing to remove."
>
> (A. de Saint Exupery)
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Merci pour les réponses, il me semblait bien que ce n'était pas une
modification substantielle !
Par contre concernant le délai de prévenance, y a-til un délai lé gal ?
--
> Bonjour à tous,
>
> J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée s ans réponse.
>
> Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
> avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
> médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un g roupe de
> 2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
>
> Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-i l une
> "modification substancielle" du cantrat de travail ?
>
> D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
>
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> Andre Georgel
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> "La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
> ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
> "Perfection is not when there is nothing to add, but
> when there is nothing to remove."
>
> (A. de Saint Exupery)
> ----------------------------------------------------
Merci pour les réponses, il me semblait bien que ce n'était pas une
modification substantielle !
Par contre concernant le délai de prévenance, y a-til un délai lé gal ?
--
> André Georgel a écrit :Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
--
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Andre Georgel
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"La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
"Perfection is not when there is nothing to add, but
when there is nothing to remove."
(A. de Saint Exupery)
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Merci pour les réponses, il me semblait bien que ce n'était pas une
modification substantielle !
Par contre concernant le délai de prévenance, y a-til un délai légal ?
--
De mémoire la dénonciation de l'accord laisse aux partenaires sociaux
une année pleine pour renégocier l'accord.
En deça l'employeur ne peut imposer sa modification, au dela il fait
ce qu'il veut.
A+
> André Georgel a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
--
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Andre Georgel
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"La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
"Perfection is not when there is nothing to add, but
when there is nothing to remove."
(A. de Saint Exupery)
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Merci pour les réponses, il me semblait bien que ce n'était pas une
modification substantielle !
Par contre concernant le délai de prévenance, y a-til un délai légal ?
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De mémoire la dénonciation de l'accord laisse aux partenaires sociaux
une année pleine pour renégocier l'accord.
En deça l'employeur ne peut imposer sa modification, au dela il fait
ce qu'il veut.
A+
> André Georgel a écrit :Bonjour à tous,
J'ai déjà posé cette question sur fmdt mais elle est réstée sans réponse.
Une entreprise (4 cotisants) possédant un contrat de Prévoyance de groupe
avec une complémentaire santé excellente, (pas de plafonnement des actes
médicaux, optique presque à 100 % etc...), est arachetée par un groupe de
2000 salariés au total avec un régime de prévoyance à minima.
Si le repreneur impose son régime de prévoyance, cela constitue-t-il une
"modification substancielle" du cantrat de travail ?
D'avance merci pour vos répon ses éclairées.
--
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Andre Georgel
Pour répondre et obtenir l'adresse Email :
http://marreduspam.com/ad897732
Site : http://materiels.trans.free.fr
"La perfection n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à
ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
"Perfection is not when there is nothing to add, but
when there is nothing to remove."
(A. de Saint Exupery)
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Merci pour les réponses, il me semblait bien que ce n'était pas une
modification substantielle !
Par contre concernant le délai de prévenance, y a-til un délai légal ?
--
De mémoire la dénonciation de l'accord laisse aux partenaires sociaux
une année pleine pour renégocier l'accord.
En deça l'employeur ne peut imposer sa modification, au dela il fait
ce qu'il veut.
A+
> André Georgel a écrit :
Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
> André Georgel a écrit :
Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
> André Georgel a écrit :
Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
> André Georgel a écrit :André Georgel a écrit :
[..]Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
Et voila. On ferme les yeux sur ses droits, et on s'étonne après du
fait accompli.
D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
L'entité juridique demeure, le changement d'actionnaire pouvant être
transparent.
L'entreprise peut donc à tout moment dénoncer les accords en place,
bien sûr sous l'impulsion du futur actionnaire principal, mais il n'en
demeure pas moins vrai qu'à tout moment l'entreprise est dirigée.
Donc non, les délais de cession du capital importent peu, c'est
l'accord des actionnaires qui va permettre de désigner un
représentant (PDG), une stratégie..
> André Georgel a écrit :
André Georgel a écrit :
[..]
Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
Et voila. On ferme les yeux sur ses droits, et on s'étonne après du
fait accompli.
D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
L'entité juridique demeure, le changement d'actionnaire pouvant être
transparent.
L'entreprise peut donc à tout moment dénoncer les accords en place,
bien sûr sous l'impulsion du futur actionnaire principal, mais il n'en
demeure pas moins vrai qu'à tout moment l'entreprise est dirigée.
Donc non, les délais de cession du capital importent peu, c'est
l'accord des actionnaires qui va permettre de désigner un
représentant (PDG), une stratégie..
> André Georgel a écrit :André Georgel a écrit :
[..]Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
Et voila. On ferme les yeux sur ses droits, et on s'étonne après du
fait accompli.
D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
L'entité juridique demeure, le changement d'actionnaire pouvant être
transparent.
L'entreprise peut donc à tout moment dénoncer les accords en place,
bien sûr sous l'impulsion du futur actionnaire principal, mais il n'en
demeure pas moins vrai qu'à tout moment l'entreprise est dirigée.
Donc non, les délais de cession du capital importent peu, c'est
l'accord des actionnaires qui va permettre de désigner un
représentant (PDG), une stratégie..
>> André Georgel a écrit :André Georgel a écrit :
[..]Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
Et voila. On ferme les yeux sur ses droits, et on s'étonne après du
fait accompli.
Pas du tout, mais personellement je n'y travaille qu'un jour par semaine, il
y a eu des DP (bidons) uniquement pour négocier un accord offensif de passage
aux 35 heures avec comme leitmotiv, aprait-il, si voaus n'acceptez pas, je
ferme ....
J'ai quand même été DS d'une filiale (2000 salariés à une époque) d'un groupe
européen.D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
L'entité juridique demeure, le changement d'actionnaire pouvant être
transparent.
L'entreprise peut donc à tout moment dénoncer les accords en place,
bien sûr sous l'impulsion du futur actionnaire principal, mais il n'en
demeure pas moins vrai qu'à tout moment l'entreprise est dirigée.
Donc non, les délais de cession du capital importent peu, c'est
l'accord des actionnaires qui va permettre de désigner un
représentant (PDG), une stratégie..
--
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Andre Georgel
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ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
"Perfection is not when there is nothing to add, but
when there is nothing to remove."
(A. de Saint Exupery)
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>> André Georgel a écrit :
André Georgel a écrit :
[..]
Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
Et voila. On ferme les yeux sur ses droits, et on s'étonne après du
fait accompli.
Pas du tout, mais personellement je n'y travaille qu'un jour par semaine, il
y a eu des DP (bidons) uniquement pour négocier un accord offensif de passage
aux 35 heures avec comme leitmotiv, aprait-il, si voaus n'acceptez pas, je
ferme ....
J'ai quand même été DS d'une filiale (2000 salariés à une époque) d'un groupe
européen.
D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
L'entité juridique demeure, le changement d'actionnaire pouvant être
transparent.
L'entreprise peut donc à tout moment dénoncer les accords en place,
bien sûr sous l'impulsion du futur actionnaire principal, mais il n'en
demeure pas moins vrai qu'à tout moment l'entreprise est dirigée.
Donc non, les délais de cession du capital importent peu, c'est
l'accord des actionnaires qui va permettre de désigner un
représentant (PDG), une stratégie..
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ajouter, mais lorsque qu'il n'y a plus rien à enlever."
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>> André Georgel a écrit :André Georgel a écrit :
[..]Mais nouvelle question, l'entreprise de 40 salariés n'a pas de
représenatant.
Et voila. On ferme les yeux sur ses droits, et on s'étonne après du
fait accompli.
Pas du tout, mais personellement je n'y travaille qu'un jour par semaine, il
y a eu des DP (bidons) uniquement pour négocier un accord offensif de passage
aux 35 heures avec comme leitmotiv, aprait-il, si voaus n'acceptez pas, je
ferme ....
J'ai quand même été DS d'une filiale (2000 salariés à une époque) d'un groupe
européen.D'autre part la cession de l'entreprise (une S.A.) se fait par rachat
des actions du patron, 40 % lapremière année et le solde (60 %) la
deuxième année.
Je suppose donc qu'un changement ne peut interenir qu'après le
transfert total ou majoritaire des actions au repreneur ?
L'entité juridique demeure, le changement d'actionnaire pouvant être
transparent.
L'entreprise peut donc à tout moment dénoncer les accords en place,
bien sûr sous l'impulsion du futur actionnaire principal, mais il n'en
demeure pas moins vrai qu'à tout moment l'entreprise est dirigée.
Donc non, les délais de cession du capital importent peu, c'est
l'accord des actionnaires qui va permettre de désigner un
représentant (PDG), une stratégie..
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