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Condamnation du gerant d'une societe de depannage en serrurerie basee a Bourgoin-Jallieu

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Un citoyen parmi d'autres
[Supersedes: <MPG.27e8b50cc6e30ea898978d@news.free.fr>]

Bonjour,

Je sais qu'il est malvenu sur les forums de faire les fonds de tiroir en
réveillant un sujet vieux de 3 ans, mais c'est à l'échelle du temps
judiciaire... Pour ceux qui veulent relire l'intégralité de la
discussion initiale : <http://urlm.in/hhkj>.

On 1 avr 2008, 19:47, "Moisse" <moi...@douteifrance.com> wrote:

> Dans le message MPG.225c987811481a62989...@news.free.fr, Un citoyen
> parmi d'autres <myster...@alussinan.org> exprime ceci:
>
> > Moisse, in <47f1b9fd$0$26977$426a7...@news.free.fr> :
>
> >>>> Se constituer partie civile c'est demander des dommages et
> >>>> intêrets, des sous pour soi.
> >>>> Encore que dans les termes que vous avez exposé, il n'apparaît pas
> >>>> qu'elle soit fondée.
>
> >>> Pourquoi ?
>
> >> Je vous réponds de mémoire : vous avez fait établir un devis,
> >> accepté et bénéficié de la prestation en question.
>
> > L'exécutant a effectué la prestation sans que j'en sache le prix. Ce
> > n'est qu'ensuite qu'il m'a fait remplir et signer le devis (que je
> > n'avais pas demandé) ainsi que la facture, mais en me faisant écrire
> > que le devis avait été fait avant les travaux.
[...]
> > Oui, j'ai été bête, mais dans l'urgence (j'avais un rendez-vous important et j'avais déjà
> > tenté en vain de contacter plusieurs prestataires auparavant), je
> > n'ai pas trop réfléchi, je me suis senti coincé, j'ai voulu faire
> > vite et sans protester.
>
> Ne pas protester avant, tout signer car on est coincé, mais de quoi
> finalement vous plaignez- vous ??
[...]
> Si votre constitution de partie civile est accueillie, avec ou sans
> consignation, il faudra convaincre le juge ce qui parâit difficile selon
> vos explications puisque vous n'avez pas trouvé d'autre prestataire.

C'est avec une certaine satisfaction que je vous informe que le juge a
reconnu les infractions, ainsi que, du moins en partie, le préjudice que
j'ai subi : 150 euros, sur les 347,23 que je demandais, correspondant au
montant de la prestation de dépannage d'urgence en serrurerie par la
société Abeille Assistance 38. Cette activité relève en effet du
démarchage à domicile, et à ce titre il est illégal d'obtenir une
signature ou un paiement avant un délai de réflexion de 7 jours :
<http://minilien.fr/a0kpa9>. Par ailleurs, l'affichage des prix est
strictement encadré : <http://minilien.fr/a0kpa8>

Mais la face cachée de la médaille, c'est que, selon le cabinet
d'huissier qui m'a signifié le jugement, il me revient d'obtenir le
paiement des dommages-intérêts auprès du condamné par l'intermédiaire
d'un (autre) huissier, et donc d'avancer ses frais. Et s'il se trouve
être insolvable, il resteront de plus entièrement à ma charge...

Si j'ajoute à cela que la société dont il est le gérant est en
redressement judiciaire (http://minilien.fr/a0kpak), pensez-vous que le
mieux est que je fasse une croix sur ces 150 euros si durement acquis
(je ne compte pas le nombre de coups de fils passés à la DDCCRF et au
Tribunal) ? Ou bien peut-on estimer qu'il est improbable qu'un gérant de
société (déjà condamné auparavant) soit insolvable ? Ou bien, une simple
lettre recommandée pour lui rappeler (ou à son avocat) que j'existe,
peut-elle être déjà une première étape ? Essayer de demander aux autres
parties civiles (l'UFC Isère, un cabinet d'orthodontie, ainsi que des
particuliers) comment elles ont procédé, ou vont tenter de le faire,
serait-il malvenu ?

Le juge ayant demandé la publication de la décision dans le Dauphiné
Libéré de Bourgoin-Jallieu et Grenoble, je me permet de le citer des
extraits sans masquer le nom du condamné. Pour rappel, c'est la DDCCRF
de l'Isère qui est à l'origine de la plainte, suite à de nombreux
signalements.

===================================================================
[?]
Le prévenu a été cité par le procureur de la République pour l'audience
du 10 juin 2009, selon acte de Maître Lucido, huissier de justice à
Voiron, remis à étude en date du 19/05/2009 ;

Qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22
juillet 2009, puis au 27 janvier 2010, et au 1er septembre 2010 ;

TRIPOZ Fabrice a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a
lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d'avoir à GRENOBLE, ST MARTIN D'HERES, ECHIROLLES, CORENC, CHOZEAU,
L'ISLE D'ABEAU, LA VERPILLIERE (38), entre le 3 avril 2006 et le 11
avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarcher Messieurs
D., F. S., B. I., A. L., la SCM d'Orthodontie C.-P., la société E.T.I. ,
l'Association NOIR & BLANC, la mairie de CHOZEAU, le Docteur C.-B. C.,
la société INDO FONCIERE, le restaurant L'ESCALE, le magasin MONOPRIX,
Monsieur S. A. (masseur-kinésithérapeuthe) et la société BERGERAT
MONNOYEUR LOCATION à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de
travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la vente,
la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la
fourniture de services, obtenu ou exigé de ses clients directement ou
indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un
paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement avant
l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou
l'engagement

faits prévus par ART.L.121-28 AL.1, ART.L.121-26 C.CONSOMMAT. et
réprimés par ART.L. 121-28 C.CONSOMMAT.

d'avoir à GRENOBLE, ST MARTIN D'HERES, ECHIROLLES, CORENC, CHOZEAU,
L'ISLE D'ABEAU, LA VERPILLIERE (38), entre le 3 avril 2006 et le 11
avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, étant vendeur de produits ou prestataire de
services, en l'espèce ayant pour activité le dépannage à domicile
concernant des travaux de serrurerie, omis selon les modalités
déterminées par l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix
des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le
secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, d'informer le
consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité
contractuelle et les conditions particulières de vente par marquage,
étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, au préjudice des
victimes visées dans la première infraction ci-dessus ;
faits prévus par ART.R.113-1 AL.2, ART.L.113-3 C.CONSOMMAT. et réprimés
par ART.R.113-1 AL.2, AL.1 C.CONSOMMAT.


SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à
TRIPOZ Fabrice sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable
et d'entrer en voie de condamnation en prononçant une peine de jours-
amende et des amendes pour les contraventions ;


SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution
de partie civile de F. S. ;

Attendu que F. S., partie civile, sollicite la somme de trois cent
quarante-sept euros et vingt-trois centimes (347,23 euros) en réparation
du préjudice qu'il a subi;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent
cinquante euros (150 euros) ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution
de partie civile de la SCM C.-P. ;

Attendu que la SCM C.-P., partie civile, sollicite la somme de huit cent
quatre vingt huit euros et soixante-dix centimes (888,70 euros) en
réparation du préjudice qu'elle a subi ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq cents
euros (500 euros) ;

Attendu que la SCM C.-P., partie civile, sollicite la somme de mille
euros (1000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents
euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution
de partie civile de l'UFC 38;

Attendu que l'UFC 38, partie civile, sollicite la somme de quinze mille
euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de mille euros
(1000 euros) ;

Attendu que l'ASSO UFC 38, partie civile, sollicite la somme de neuf
cent cinquante euros (950 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de
procédure pénale ;

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents
euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution
de partie civile de A. L. ;

Attendu que A. L., partie civile, sollicite la somme de deux cent onze
euros (211 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi, ainsi que la
somme de 200 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent euros
(100 euros) et de le débouter de sa demande au titre de l'article 475-1
du code de procédure pénale ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution
de partie civile de B. I. ;

Attendu que B. I., partie civile, sollicite la somme de cinq cent
quarante-six euros (546 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent
cinquante euros (150 euros) ;


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l'égard de TRIPOZ Fabrice, la SCM C.-P. et l'UFC
38,

contradictoirement à l'égard de F. S., le présent jugement devant lui
être signifié, A. L., le présent jugement devant lui être signifié et B.
I., le présent jugement devant lui être signifié,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Déclare TRIPOZ Fabrice coupable des faits qui lui sont reprochés;

Pour les faits de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA
FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE commis Du 3 avril 2006 Au 11
avril 2009 à GRENOBLE


Condamne TRIPOZ Fabrice, à une amende sous forme de cent vingt jours-
amendes d'un montant unitaire de trente euros (120 x 30 euros) ;


Pour les faits de VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE SANS RESPECT
DES RÈGLES D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX ET CONDITIONS DE
VENTE commis Du 3 avril 2006 Au 11 avril 2009 à GRENOBLE


Condamne TRIPOZ Fabrice au paiement de quatorze amende(s) de dix euros
(14 x 10 euros) ;

A l'issue de l'audience, le président avise TRIPOZ Fabrice que s'il
s'acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d'un mois à
compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant
sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l'exercice des
voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les
dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la
restitution des sommes versées.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90
euros dont est redevable TRIPOZ Fabrice ;


SUR L'ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de F. S. ;

Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à F. S., partie civile, la somme de 150
euros au titre de dommages et intérêts ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de la SCM C.-P. ;

Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à la SCM C.-P., partie civile, la somme
de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

En outre, condamne TRIPOZ Fabrice à payer à la SCM C.-P., partie civile,
la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de l'UFC 38 ;
Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à l'UFC 38, partie civile, la somme de
1000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Ordonnons à l'égard de TRIPOZ Fabrice la publication de la décision dans
le journal le DAUPHINE LIBÉRÉ, Éditions de Bourgoin-Jallieu et Grenoble,
sans que le coût de celle-ci n'excède la somme de 1000 euros, au
bénéfice de l'UFC 38 ;

En outre, condamne TRIPOZ Fabrice à payer à l'UFC 38, partie civile, la
somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de A. L. ;
Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à A. L., partie civile, la somme de 100
euros au titre de dommages et intérêts ;

Déboute de la demande faite, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, par A. L. ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de B. I. ;
Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à B. I., partie civile, la somme de 150
euros au titre de dommages et intérêts.
[...]

9 réponses

Avatar
Un citoyen parmi d'autres
In article ,
says...
Pour ceux qui veulent relire l'intégralité de la
discussion initiale : <http://urlm.in/hhkj&gt;.



Zut, le raccourcisseur d'URL n'a pas fonctionné ! Avec ceci ça devrait
aller mieux : <http://goo.gl/RK4sG&gt;.
Avatar
Bernard Guérin
Bonjour,

"Un citoyen parmi d'autres" a écrit dans le message de groupe de discussion
:

Je sais qu'il est malvenu sur les forums de faire les fonds de tiroir en


réveillant un sujet vieux de 3 ans, mais c'est à l'échelle du temps
judiciaire... Pour ceux qui veulent relire l'intégralité de la
discussion initiale : <http://urlm.in/hhkj&gt;.

Merci pour tous les détails. Je suis surpris que la décision de justice
concerne en une seule fois de multiples victimes ? Je pensais qu'en France,
il n'était pas possible de se regrouper pour avoir une action commune ?

--
Bernard Guérin
Avatar
Patrick V
Bernard Guérin a écrit :
Merci pour tous les détails. Je suis surpris que la décision de justice
concerne en une seule fois de multiples victimes ? Je pensais qu'en
France, il n'était pas possible de se regrouper pour avoir une action
commune ?



C'est possible mais c'est compliqué car il faut que les circonstances
soient les mêmes pour tous les plaignants, d'après ce que j'ai compris.
Avatar
moisse
Patrick V a couché sur son écran :
Bernard Guérin a écrit :
Merci pour tous les détails. Je suis surpris que la décision de justice
concerne en une seule fois de multiples victimes ? Je pensais qu'en France,
il n'était pas possible de se regrouper pour avoir une action commune ?



C'est possible mais c'est compliqué car il faut que les circonstances soient
les mêmes pour tous les plaignants, d'après ce que j'ai compris.



Voir "jonction" et "connexité".
A+
Avatar
Un citoyen parmi d'autres
Bernard Guérin, in <4d7f3c19$0$25129$ :

Je suis surpris que la décision de justice
concerne en une seule fois de multiples victimes ? Je pensais qu'en France,
il n'était pas possible de se regrouper pour avoir une action commune ?



Au civil oui, mais au pénal, la multiplicité de victimes est monnaie
courante dans les médias. Quelques exemples qui me viennent à l'esprit :
l'affaire Mediator/Servier, les accidents d'avions, les incendies dans
les immeubles, l'affaire du sang contaminé ou des hormones de
croissance...
Avatar
Un citoyen parmi d'autres
Un citoyen parmi d'autres, in
:

Mais la face cachée de la médaille, c'est que, selon le cabinet
d'huissier qui m'a signifié le jugement, il me revient d'obtenir le
paiement des dommages-intérêts auprès du condamné par l'intermédiaire
d'un (autre) huissier, et donc d'avancer ses frais. Et s'il se trouve
être insolvable, il resteront de plus entièrement à ma charge...

Si j'ajoute à cela que la société dont il est le gérant est en
redressement judiciaire (http://minilien.fr/a0kpak), pensez-vous que le
mieux est que je fasse une croix sur ces 150 euros si durement acquis
(je ne compte pas le nombre de coups de fils passés à la DDCCRF et au
Tribunal) ? Ou bien peut-on estimer qu'il est improbable qu'un gérant de
société (déjà condamné auparavant) soit insolvable ? Ou bien, une simple
lettre recommandée pour lui rappeler (ou à son avocat) que j'existe,
peut-elle être déjà une première étape ? Essayer de demander aux autres
parties civiles (l'UFC Isère, un cabinet d'orthodontie, ainsi que des
particuliers) comment elles ont procédé, ou vont tenter de le faire,
serait-il malvenu ?



Cette idée de questionner les autres parties civiles était plutôt bonne,
puisqu'un des avocats m'a parlé du SARVI
<http://www.fondsdegarantie.fr/sarvi.html&gt;. C'est un fonds de garantie
qui fait l'avance du paiement des dommages-intérêts inférieurs à 1000
euros et qui se charge ensuite du recouvrement auprès du condamné. Je
n'ai aucun frais supplémentaire à avancer. J'ai posté mon dossier cette
semaine, une réponse devrait arriver dans 2 mois. Je n'ai pu en effet
obtenir aucune promesse, même orale, de paiement spontané auprès de
l'avocat du prévenu.
Avatar
Thalie
Un citoyen parmi d'autres a exprimé avec précision :
Bernard Guérin, in <4d7f3c19$0$25129$ :

Je suis surpris que la décision de justice
concerne en une seule fois de multiples victimes ? Je pensais qu'en France,
il n'était pas possible de se regrouper pour avoir une action commune ?



Au civil oui, mais au pénal, la multiplicité de victimes est monnaie
courante dans les médias. Quelques exemples qui me viennent à l'esprit :
l'affaire Mediator/Servier, les accidents d'avions, les incendies dans
les immeubles, l'affaire du sang contaminé ou des hormones de
croissance...



ils ont créé une association non ?
Avatar
Un citoyen parmi d'autres
Thalie, in <iqp7n6$82j$ :

> Au civil oui, mais au pénal, la multiplicité de victimes est monnaie
> courante dans les médias. Quelques exemples qui me viennent à l'esprit :
> l'affaire Mediator/Servier, les accidents d'avions, les incendies dans
> les immeubles, l'affaire du sang contaminé ou des hormones de
> croissance...

ils ont créé une association non ?



Dans les cas où l'action publique n'est pas engagée, ou si celle-ci ne
satisfait pas entièrement les victimes, sinon je n'y vois pas d'utilité
juridique. Mais je parle en tant que profane...
Avatar
lizav
Le lundi 14 Mars 2011 à 23:34 par Un citoyen parmi d'autres :
[Supersedes: <>]

Bonjour,

Je sais qu'il est malvenu sur les forums de faire les fonds de tiroir en
réveillant un sujet vieux de 3 ans, mais c'est à l'échelle
du temps
judiciaire... Pour ceux qui veulent relire l'intégralité de la
discussion initiale : <http://urlm.in/hhkj>.

On 1 avr 2008, 19:47, "Moisse" <>
wrote:

> Dans le message , Un citoyen
> parmi d'autres <> exprime ceci:
>
> > Moisse, in <47f1b9fd$0$26977$> :
>
> >>>> Se constituer partie civile c'est demander des dommages
et
> >>>> intêrets, des sous pour soi.
> >>>> Encore que dans les termes que vous avez exposé,
il n'apparaît pas
> >>>> qu'elle soit fondée.
>
> >>> Pourquoi ?
>
> >> Je vous réponds de mémoire : vous avez fait
établir un devis,
> >> accepté et bénéficié de la prestation
en question.
>
> > L'exécutant a effectué la prestation sans que j'en
sache le prix. Ce
> > n'est qu'ensuite qu'il m'a fait remplir et signer le devis (que je
> > n'avais pas demandé) ainsi que la facture, mais en me faisant
écrire
> > que le devis avait été fait avant les travaux.
[...]
> > Oui, j'ai été bête, mais dans l'urgence (j'avais
un rendez-vous important et j'avais déjà
> > tenté en vain de contacter plusieurs prestataires auparavant),
je
> > n'ai pas trop réfléchi, je me suis senti coincé,
j'ai voulu faire
> > vite et sans protester.
>
> Ne pas protester avant, tout signer car on est coincé, mais de
quoi
> finalement vous plaignez- vous ??
[...]
> Si votre constitution de partie civile est accueillie, avec ou sans
> consignation, il faudra convaincre le juge ce qui parâit difficile
selon
> vos explications puisque vous n'avez pas trouvé d'autre
prestataire.

C'est avec une certaine satisfaction que je vous informe que le juge a
reconnu les infractions, ainsi que, du moins en partie, le préjudice que

j'ai subi : 150 euros, sur les 347,23 que je demandais, correspondant au
montant de la prestation de dépannage d'urgence en serrurerie par la
société Abeille Assistance 38. Cette activité
relève en effet du
démarchage à domicile, et à ce titre il est illégal
d'obtenir une
signature ou un paiement avant un délai de réflexion de 7 jours :

<http://minilien.fr/a0kpa9>. Par ailleurs, l'affichage des prix est
strictement encadré : <http://minilien.fr/a0kpa8>

Mais la face cachée de la médaille, c'est que, selon le cabinet
d'huissier qui m'a signifié le jugement, il me revient d'obtenir le
paiement des dommages-intérêts auprès du condamné
par l'intermédiaire
d'un (autre) huissier, et donc d'avancer ses frais. Et s'il se trouve
être insolvable, il resteront de plus entièrement à ma
charge...

Si j'ajoute à cela que la société dont il est le
gérant est en
redressement judiciaire (http://minilien.fr/a0kpak), pensez-vous que le
mieux est que je fasse une croix sur ces 150 euros si durement acquis
(je ne compte pas le nombre de coups de fils passés à la DDCCRF
et au
Tribunal) ? Ou bien peut-on estimer qu'il est improbable qu'un gérant de

société (déjà condamné auparavant) soit
insolvable ? Ou bien, une simple
lettre recommandée pour lui rappeler (ou à son avocat) que
j'existe,
peut-elle être déjà une première étape ?
Essayer de demander aux autres
parties civiles (l'UFC Isère, un cabinet d'orthodontie, ainsi que des
particuliers) comment elles ont procédé, ou vont tenter de le
faire,
serait-il malvenu ?

Le juge ayant demandé la publication de la décision dans le
Dauphiné
Libéré de Bourgoin-Jallieu et Grenoble, je me permet de le citer
des
extraits sans masquer le nom du condamné. Pour rappel, c'est la DDCCRF
de l'Isère qui est à l'origine de la plainte, suite à de
nombreux
signalements.

===================================================================
[?]
Le prévenu a été cité par le procureur de la
République pour l'audience
du 10 juin 2009, selon acte de Maître Lucido, huissier de justice
à
Voiron, remis à étude en date du 19/05/2009 ;

Qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée
contradictoirement au 22
juillet 2009, puis au 27 janvier 2010, et au 1er septembre 2010 ;

TRIPOZ Fabrice a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il
y a
lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d'avoir à GRENOBLE, ST MARTIN D'HERES, ECHIROLLES, CORENC, CHOZEAU,
L'ISLE D'ABEAU, LA VERPILLIERE (38), entre le 3 avril 2006 et le 11
avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, ayant démarché ou fait
démarcher Messieurs
D., F. S., B. I., A. L., la SCM d'Orthodontie C.-P., la société
E.T.I. ,
l'Association NOIR & BLANC, la mairie de CHOZEAU, le Docteur C.-B. C.,
la société INDO FONCIERE, le restaurant L'ESCALE, le magasin
MONOPRIX,
Monsieur S. A. (masseur-kinésithérapeuthe) et la
société BERGERAT
MONNOYEUR LOCATION à leur domicile, leur résidence ou leur lieu
de
travail, même à leur demande, afin de leur proposer l'achat, la
vente,
la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la
fourniture de services, obtenu ou exigé de ses clients directement ou
indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un
paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement avant
l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande
ou
l'engagement

faits prévus par ART.L.121-28 AL.1, ART.L.121-26 C.CONSOMMAT. et
réprimés par ART.L. 121-28 C.CONSOMMAT.

d'avoir à GRENOBLE, ST MARTIN D'HERES, ECHIROLLES, CORENC, CHOZEAU,
L'ISLE D'ABEAU, LA VERPILLIERE (38), entre le 3 avril 2006 et le 11
avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non
couvert par la prescription, étant vendeur de produits ou prestataire de

services, en l'espèce ayant pour activité le dépannage
à domicile
concernant des travaux de serrurerie, omis selon les modalités
déterminées par l'arrêté du 2 mars 1990 relatif
à la publicité des prix
des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans
le
secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, d'informer le

consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de
responsabilité
contractuelle et les conditions particulières de vente par marquage,
étiquetage, affichage ou tout autre procédé
approprié, au préjudice des
victimes visées dans la première infraction ci-dessus ;
faits prévus par ART.R.113-1 AL.2, ART.L.113-3 C.CONSOMMAT. et
réprimés
par ART.R.113-1 AL.2, AL.1 C.CONSOMMAT.


SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les
faits reprochés à
TRIPOZ Fabrice sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer
coupable
et d'entrer en voie de condamnation en prononçant une peine de jours-
amende et des amendes pour les contraventions ;


SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution

de partie civile de F. S. ;

Attendu que F. S., partie civile, sollicite la somme de trois cent
quarante-sept euros et vingt-trois centimes (347,23 euros) en réparation

du préjudice qu'il a subi;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent
cinquante euros (150 euros) ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution

de partie civile de la SCM C.-P. ;

Attendu que la SCM C.-P., partie civile, sollicite la somme de huit cent
quatre vingt huit euros et soixante-dix centimes (888,70 euros) en
réparation du préjudice qu'elle a subi ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq cents
euros (500 euros) ;

Attendu que la SCM C.-P., partie civile, sollicite la somme de mille
euros (1000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie
civile les
sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents
euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution

de partie civile de l'UFC 38;

Attendu que l'UFC 38, partie civile, sollicite la somme de quinze mille
euros (15000 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de mille euros

(1000 euros) ;

Attendu que l'ASSO UFC 38, partie civile, sollicite la somme de neuf
cent cinquante euros (950 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de
procédure pénale ;

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie
civile les
sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;

qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents
euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution

de partie civile de A. L. ;

Attendu que A. L., partie civile, sollicite la somme de deux cent onze
euros (211 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi, ainsi
que la
somme de 200 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent euros
(100 euros) et de le débouter de sa demande au titre de l'article 475-1

du code de procédure pénale ;


Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution

de partie civile de B. I. ;

Attendu que B. I., partie civile, sollicite la somme de cinq cent
quarante-six euros (546 euros) en réparation du préjudice qu'il a
subi ;

qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit
partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent
cinquante euros (150 euros) ;


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l'égard de TRIPOZ Fabrice, la SCM C.-P. et
l'UFC
38,

contradictoirement à l'égard de F. S., le présent jugement
devant lui
être signifié, A. L., le présent jugement devant lui
être signifié et B.
I., le présent jugement devant lui être signifié,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Déclare TRIPOZ Fabrice coupable des faits qui lui sont
reprochés;

Pour les faits de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA
FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE commis Du 3 avril
2006 Au 11
avril 2009 à GRENOBLE


Condamne TRIPOZ Fabrice, à une amende sous forme de cent vingt jours-
amendes d'un montant unitaire de trente euros (120 x 30 euros) ;


Pour les faits de VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE SANS RESPECT
DES RÈGLES D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES PRIX ET CONDITIONS DE
VENTE commis Du 3 avril 2006 Au 11 avril 2009 à GRENOBLE


Condamne TRIPOZ Fabrice au paiement de quatorze amende(s) de dix euros
(14 x 10 euros) ;

A l'issue de l'audience, le président avise TRIPOZ Fabrice que s'il
s'acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d'un mois
à
compter de la date à laquelle cette décision a été
prononcée, ce montant
sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500
euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l'exercice des
voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les
dispositions pénales, il appartient à l'intéressé
de demander la
restitution des sommes versées.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de
procédure de 90
euros dont est redevable TRIPOZ Fabrice ;


SUR L'ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de F. S. ;

Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à F. S., partie civile, la somme
de 150
euros au titre de dommages et intérêts ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de la SCM C.-P. ;

Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à la SCM C.-P., partie civile, la
somme
de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

En outre, condamne TRIPOZ Fabrice à payer à la SCM C.-P., partie
civile,
la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de l'UFC 38 ;
Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à l'UFC 38, partie civile, la
somme de
1000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Ordonnons à l'égard de TRIPOZ Fabrice la publication de la
décision dans
le journal le DAUPHINE LIBÉRÉ, Éditions de
Bourgoin-Jallieu et Grenoble,
sans que le coût de celle-ci n'excède la somme de 1000 euros, au
bénéfice de l'UFC 38 ;

En outre, condamne TRIPOZ Fabrice à payer à l'UFC 38, partie
civile, la
somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure
pénale ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de A. L. ;
Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à A. L., partie civile, la somme
de 100
euros au titre de dommages et intérêts ;

Déboute de la demande faite, au titre de l'article 475-1 du code de
procédure pénale, par A. L. ;


Déclare recevable la constitution de partie civile de B. I. ;
Condamne TRIPOZ Fabrice à payer à B. I., partie civile, la somme
de 150
euros au titre de dommages et intérêts.
[...]


Bonjour,
je rencontre également des problèmes avec cet escroc. Nous sommes en train de constituer un dossier pour déposer une plainte. Plusieurs personnes sur Grenoble auraient également été escroquées par Mr Tripoz.

Si vous le souhaitez je voudrais vraiment entrer en contact avec vous, vous nous seriez d'une grande aide.

Merci.