Décision du Conseil constitutionnel sur la LCEN
Le
Jerome Rabenou

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Jerome Rabenou
Mieux encore, la décision commentée :
http://www.conseil-constitutionnel....isp496.htm
J'avoue que je ne comprends pas tout ce qui est dit. En particulier :
"Le libellé des 2 et 3 du I de l'article 6 ne met pas en cause la
responsabilité civile ou pénale de ces personnes au-delà de ce que
prévoyait le droit antérieur.
Dès lors que les 2 et 3 du I de l'article 6 ne créent aucun cas
nouveau de responsabilité civile ou pénale (au contraire, puisqu'ils
instituent des causes d'exonération de responsabilité), ne peuvent
être utilement invoqués à l'encontre de ces dispositions les griefs
tirés de ce qu'elles aggraveraient la situation juridique des «
hébergeurs »"
Il me semble que c'est tout le contraire, si on se base sur la loi
d'août 2000 une fois censurée par ce même Conseil constitutionnel.
--
Virginie Renoncé
Parce que certains ont besoin d'aide : http://www.aider.com
[...]
Si j'ai bien compris:
Ils refusent de faire une lecture "a contrario" (en expliquant par ailleurs
que s'ils l'avaient fait ils auraient dû déclarer inconstitutionnelle une
directive européeenne, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire).
Donc ils basent leur décisions sur le seul texte, qui exonère les
responsabilités des hébergeurs mais ne les rend pas automatiquement
responsables des contenus (il faut qu'en plus ceux-ci soient illicites).
Dans cette lecture, il faut qu'un site soit illicite (donc déclaré comme
tel par la justice je suppose) ou manifestement illégal pour que l'inaction
soit condamnable.
Ca ne change évidemment rien pour le citoyen (l'hébergeur ne prendra pas
de risque en censurant et un risque en ne censurant pas), mais bon.
L.
--
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L'article 43-8 (abbrogé par la LEN) de loi Léotard indiquait que les
hébergeurs n'étaient responsables que si XXX, une des conditions ayant
été annulée par son manque de précision. La LEN indique que les
hébergeurs ne sont pas responsables si YYY. Le YYY de la loi étant
soumis à la reserve d'inteprétation du considérant 9.
Le CC laisse passer l'article qui n'est que la transposition de la
directive européene, et ne se pronnonce pas sur l'abbrogation de
l'ancienne loi qui était tout de même plus précise.
Tout celà ne fait que donner de l'insécurité juridique aux herbergeurs
et un pouvoir d'appréciation dont ils ne sont pas demandeurs.
C'est un exemple d'harmonisation europééne par le bas.
Si on en croit le code civil :
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand
elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
... puisse être condamnable.
Le flou semble avoir de l'importance dans la validation de cet
article.
Oui, mais la décision porte une réserve sur l'article 6 et le déclare
constitutionnel uniquement sous cette réserve: or ladite réserve prévoit
qu'en dehors des cas "manifestement illicites", le retrait doit être
ordonné par un juge.
L.
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