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Délai de prescription diffamation ?

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Serge
Bonjour,

Quel est le délai de prescription d'une diffamation publique après que
le "diffamé" en ai eu connaissance ?

Si l'attaque en justice est (très) tardive (parce que dictée par
d'autres motifs non cités), cela peut-il lui nuire ?

Merci de vos réponses, éclairées par des textes éventuellement....

Serge

10 réponses

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mufmuf
L'article 29 de la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait
est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de
reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même
si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un
corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue
possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés,
placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de
mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une
injure.

L'article 65 (modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 précise
l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et
contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois
révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier
acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.Toutefois, avant
l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête
seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de
nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et
injures à raison desquels l'enquête est ordonnée. Les prescriptions
commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour
lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois
mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois,
définitivement accomplies.
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dmkgbt
Serge wrote:

Bonjour,

Quel est le délai de prescription d'une diffamation publique après que
le "diffamé" en ai eu connaissance ?



Ce n'est pas la connaissance par le diffamé qui compte mais la date de
publication ou, dans le cas d'Internet, la date de mise en ligne ou (si
la mise en ligne est lointaine) la date de modification du texte visé .
c'est une prescription très courte de 3 mois (voir la réponse de MufMuf
qui reprend le texte de la loi)

Si l'attaque en justice est (très) tardive (parce que dictée par
d'autres motifs non cités), cela peut-il lui nuire ?



Oui, car la prescription est acquise et seule la plainte du diffamé peut
entraîner l'action publique en matière de diffamation.
(cad que, en cas de retrait de la plainte ou de prescription du délai
pour porter plainte, le procureur ne peut pas relancer l'action publique
de son propre chef comme pour d'autres délits)

Merci de vos réponses, éclairées par des textes éventuellement....



Le texte de la loi de juillet 1881 est assez clair sur ce point de
procédure.

Voir jurisprudence ici, par exemple :
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article!

Et un peu de doctrine ici :

http://www.e-juristes.org/L-injure-et-la-diffamation



Serge




--
Dégé
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Serge
"mufmuf" a écrit dans le message de news:
48be5c56$0$927$
L'article 29 de la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe
ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation
est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si
elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont
l'identification est rendue possible par les termes des discours,
cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

L'article 65 (modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52
précise l'action publique et l'action civile résultant des crimes,
délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront
après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis
ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été
fait.Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les
réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription.
Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier
les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels
l'enquête est ordonnée. Les prescriptions commencées à l'époque de la
publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore,
suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même
époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.



Bonjour,

Donc pour être très clair, à supposer qu'une personne ait eu
connaissance d'une diffamation publique, ou de choses qui pourraient
être qualifiées comme telles ***depuis plus de trois mois*** (et j'ai la
preuve de la date à laquelle cette personne m'en a menacé par e-mail !),
il y aurait prescription et cette personne ne pourrait plus entamer des
poursuites comme elle m'en menace encore ?

Serge
Avatar
dmkgbt
Serge wrote:


Bonjour,



Bonjour,

Donc pour être très clair, à supposer qu'une personne ait eu
connaissance d'une diffamation publique, ou de choses qui pourraient
être qualifiées comme telles ***depuis plus de trois mois*** (et j'ai la
preuve de la date à laquelle cette personne m'en a menacé par e-mail !),
il y aurait prescription et cette personne ne pourrait plus entamer des
poursuites comme elle m'en menace encore ?



Voila.
Plus de trois mois de "mise à disposition du public" et c'est la
prescription.


--
Dégé
Avatar
Serge
""Dégé"" a écrit dans le message de news:
1imp921.13ecez0zpuwuiN%
Serge wrote:


Bonjour,



Bonjour,

Donc pour être très clair, à supposer qu'une personne ait eu
connaissance d'une diffamation publique, ou de choses qui pourraient
être qualifiées comme telles ***depuis plus de trois mois*** (et j'ai
la
preuve de la date à laquelle cette personne m'en a menacé par e-mail
!),
il y aurait prescription et cette personne ne pourrait plus entamer
des
poursuites comme elle m'en menace encore ?



Voila.
Plus de trois mois de "mise à disposition du public" et c'est la
prescription.


--
Dégé



Ok, et merci....

Serge
Avatar
CriCri
Salut

Serge a écrit :

...et j'ai la preuve de la date à laquelle cette personne m'en a
menacé par e-mail !



S'il s'agit d'un e-mail ordinaire (càd non signé électroniquement), ni
le mail ni la date a la moindre valeur juridique.

Amicalement
CriCri

--
bitwyse [PGP KeyID 0xA79C8F2C]
Les conseils - c'est ce qu'on demande quand on connaît déjà la réponse
mais aurait préféré ne pas la savoir.
http://www.le-maquis.net
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Patrick V
CriCri a écrit :
...et j'ai la preuve de la date à laquelle cette personne m'en a
menacé par e-mail !



S'il s'agit d'un e-mail ordinaire (càd non signé électroniquement), ni
le mail ni la date a la moindre valeur juridique.



C'est faux. Les emails, même non signés électroniquement, ont la valeur
que leur accordera un magistrat en fonction des circonstances.
Avatar
CriCri
Patrick V a écrit :

C'est faux. Les emails, même non signés électroniquement, ont la
valeur que leur accordera un magistrat en fonction des circonstances.





Un magistrat normalement intelligent va comprendre facilement que _même_
si les logs des fournisseurs source et destination confirment qu'un mail
quelconque a bien transité à l'heure et la date prétendues (encore
faut-il qu'il leur ordonne de fournir ces informations et aussi que le
mail a été enregistré avec son en-tête complet et non seulement les
sujet - date/heure - expéditeur - destinataire), _rien_ ne
prouve que c'était le mail cité (aucune trace du contenu n'est
conservée); ni qu'un autre mail n'a pas été faussé avec la bonne en-tête
et un contenu entièrement différent.

C'est un jeu d'enfant pour un avocat d'anéantir cette soi-disant
'preuve'.
Je ne suis pas juriste mais informaticien: un ami avocat m'a demandé une
fois des précisions à ce sujet et ensuite il n'a eu aucun mal à faire
rejeter un mail en tant que 'preuve'.
Alors ne compte pas dessus.

--
bitwyse [PGP KeyID 0xA79C8F2C]
Les conseils - c'est ce qu'on demande quand on connaît déjà la réponse
mais aurait préféré ne pas la savoir.
http://www.le-maquis.net
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Jean Bon (de Parme)
On Wed, 03 Sep 2008 19:27:05 +0200, CriCri
wrote:

Un magistrat normalement intelligent va comprendre facilement que _même_
si les logs des fournisseurs source et destination confirment qu'un mail
quelconque a bien transité à l'heure et la date prétendues (encore
faut-il qu'il leur ordonne de fournir ces informations et aussi que le
mail a été enregistré avec son en-tête complet et non seulement les
sujet - date/heure - expéditeur - destinataire), _rien_ ne
prouve que c'était le mail cité (aucune trace du contenu n'est
conservée); ni qu'un autre mail n'a pas été faussé avec la bonne en-tête
et un contenu entièrement différent.



Dans le cas de lettre AR comment le destinataire peut prouver quoi que
se soit si l'enveloppe est vide ?
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Patrick V
CriCri a écrit :
Je ne suis pas juriste mais informaticien: un ami avocat m'a demandé une
fois des précisions à ce sujet et ensuite il n'a eu aucun mal à faire
rejeter un mail en tant que 'preuve'.
Alors ne compte pas dessus.



Etant moi aussi informaticien, je connais parfaitement l'aspect
technique. Seulement un email n'est jamais le seul élément d'un dossier.
Il peut venir renforcer les autres pièces, qui pourraient
individuellement n'avoir pas plus de valeur.
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