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dépassement de branches/art673/force jugée

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prinkipo
Dans une affaire de d=E9passement de branche entre deux propri=E9t=E9s
A et B s=E9par=E9es par un chemin appartenant =E0 C une troisi=E8me
propri=E9t=E9

A et B ne sont donc pas s=E9par=E9s par une cloture commune mais par un
chemin appartenant =E0 une autre propri=E9t=E9.

B met A au tribunal dans le but de faire arracher les arbres
trentenaires
de A situ=E9s =E0 distance l=E9gale de sa propri=E9t=E9 du fait d'ombre
pesante non d=E9montr=E9e.
un jugement d'un tribunal d'instance d=E9boute B sur l'arrachage,
et condamne A =E0 =E9laguer les arbres sous astreinte (art 673)
sur la foi d'un constat d'huissier.

A s'entend avec C pour =E9laguer =E0 partir du chemin C
mais l'=E9lagage commenc=E9 en d=E9but d'ann=E9e X est report=E9 du
fait de la mont=E9e de s=E8ve en fin de la m=EAme ann=E9e.

B sans attendre la fin d'ann=E9e, fait faire un constat d=E8s le premier
=E9lagage termin=E9 puis demande liquidation de l'astreinte par
ordonance 4 mois apr=E8s,
sur la foi de ce contat permettant le doute du fait d'imprecisions.


le boisement est magnifique, B est venu habiter en sachant son
existence
il se plaint d'ombre pesante, mais il s'agit de feuillus
situ=E9s =E0 l'Est, qui laissent passer le soleil l'hiver
et en =E9t=E9 jusqu'en fin d'apres midi.

A montre bonne volont=E9 en =E9laguant comme pr=E9vu avec C en fin
d'ann=E9e.


Question : le 1=B0 jugement instituant l'astreinte est pass=E9 =E0
l'=E9tat de force
jug=E9
Est-il possible suite =E0 la nouvelle comparution devant le tribunal de
citer une ou deux jurisprudences montrant que l'art 673 ne s'appliquait
pas =E0 ce cas un chemin s=E9parant les deux propri=E9t=E9s ?

Si les jurisprudences trouv=E9es sont trop tardives, en dehors de couper
le boisement magnifique, quel autre moyen serait utilisable ?
merci

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svbeev
"prinkipo" a écrit dans le message de news:

Dans une affaire de dépassement de branche entre deux propriétés
A et B séparées par un chemin appartenant à C une troisième
propriété



A et B ne sont donc pas séparés par une cloture commune mais par un
chemin appartenant à une autre propriété.



B met A au tribunal dans le but de faire arracher les arbres
trentenaires


>de A situés à distance légale de sa propriété du fait d'ombre
pesante non démontrée.


>un jugement d'un tribunal d'instance déboute B sur l'arrachage,
et condamne A à élaguer les arbres sous astreinte (art 673)
sur la foi d'un constat d'huissier.




J'imagine que la situation que vous décrivez a été présentée comme cela au
TI.

Donc on ne peut également qu'imaginer, car vous ne le précisez pas, que le
constat relevait que les branches des arbres de A dépassaient sur le fonds
de B, et que c'est pour cette raison que le TI a ordonné l'élagage.

Si les branches ne dépassaient que sur le fonds de C, le TI n'avait aucune
raison d'ordonner l'élagage à la demande de B, en tous cas pas sur le
fondement de l'article 673.

Notez qu'en revanche rien n'interdit qu'un telle demande prospère sur le
fondement de l'article 544 si le demandeur établit l'existence d'un trouble
anormal de voisinage.

A s'entend avec C pour élaguer à partir du chemin C
mais l'élagage commencé en début d'année X est reporté du
fait de la montée de sève en fin de la même année.



>B sans attendre la fin d'année, fait faire un constat dès le premier
élagage terminé puis demande liquidation de l'astreinte par
ordonance 4 mois après,
sur la foi de ce contat permettant le doute du fait d'imprecisions.



Le constat doit une nouvelle fois établir que les branches continuent de
dépasser malgré la précédente décision.

L'astreinte prononcée par le premier jugement était trés probablement une
astreinte provisoire. Cette astreinte provisoire a-t-elle été liquidée et
une astreinte définitive a-t-elle ete fixée ??

le boisement est magnifique, B est venu habiter en sachant son
existence
il se plaint d'ombre pesante, mais il s'agit de feuillus
situés à l'Est, qui laissent passer le soleil l'hiver
et en été jusqu'en fin d'apres midi.



Pour l'application de l'article 673 peut importe que les arbres existent
avant l'arrivée du ronchon, ou qu'ils soient plus que trentenaires le droit
à l'élagae est imprescriptible. Les branches de A ne doivent pas dépasser
chez B . Point !

A montre bonne volonté en élaguant comme prévu avec C en fin
d'année.



Il n'est plus question de bonne volonté mais d'exécution d'une décision
judiciaire qui de surcroît a ordonné une astreinte.

Le seul moyen de défense est d'expliquer au juge de l'astreinte (soit le jex
soit le TI si le 1er juge s'est réservé dans la décision la liquiduidation
de l'astreinte) les raisons extérieures qui ont fait obtsacle à l'élagage
ordonnée.


Question : le 1° jugement instituant l'astreinte est passé à
l'état de force
jugé



Pourquoi avoir laissé cette décision devenir défnitive ??

Est-il possible suite à la nouvelle comparution devant le tribunal de
citer une ou deux jurisprudences montrant que l'art 673 ne s'appliquait
pas à ce cas un chemin séparant les deux propriétés ?
Si les jurisprudences trouvées sont trop tardives, en dehors de couper
le boisement magnifique, quel autre moyen serait utilisable ?
merci



Tout dépend des points évoqués ci-dessus. Si l'élagage a été ordonné au visa
de l'article 673 mais par erreur pensant que le chemin appartenait à B alors
la situation est à mon sens un peu compliquée.

Si le jugement a été surpris par fraude de B alors, la décision serait
susceptible d'un recours en révision sur le fondement de l'article 595 du
NCPC.

Mais si cette situation résulte de la commune erreur des parties à
l'instance, alors à mon sens le recours en révision est irrecevable.

Dans ce ca sil faut faire feux de tous bois lors de la prochaine comparution
puisque je crois finalement comprendre que l'astreinte n'est pas encore
liquidée, afin que le juge par une décision qui sera forcéement un peu
boiteuse en droit ne tire pas des conséquences trop dramatiques d'une
décision, certes définitive, mais rendue dans des conditions surprenantes et
qui aboutit à une situation contra legem.