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Dieudo, le jugement

32 réponses
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Jesus Hans Hubert FORM
Selon le tribunal,

Le risque de trouble à l'ordre public est celui de la DIFFUSION des
idées racistes et non pas de trouble sur la voie publique.

Du coup, l'administration a le droit de QUALIFIER de raciste ou indigne
un propos et d'interdire qui elle veut d'expression.

Que la personne soit condamnée ou pas pénalement, le pouvoir peut
agir DEFINITIVEMENT contre quelqu’un en tant que personne.
S'il a été condamné, même principe, sauf que la peine ne le rend pas
quitte et qu'il reste banni !!

Est ce au tribunal d 'organiser la censure, les tabous et les paroles
sourdes, insidieuses ? est ce au tribunal d'interdire les débats ?


Tres très drôle :

"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "


En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!

Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!



*******

CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 374528
__________
SARL Les Productions de la Plume et
M. Dieudonné M’Bala M’Bala
__________
Ordonnance du 10 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res
ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège
social est situé 1, rue des Volaille
rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné
M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et
l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st
atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction de la représentation du spectacle
« Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à
Tours ;
2°) de faire droit à leur de mande de première instance ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département
de mettre en place un dispositif de police approprié ;
4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros
il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de
motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels
troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ;
- qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique
de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public
ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ;
- l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le
ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête,
par les motifs invoqués en première instance par le préfet
d’Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part,
la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17
heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala;
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et de
M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit
mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux
termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui
est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.
521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les
parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ;
2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du
tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les
Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier
2014 dans cette commune ;
Sur l’intervention en demande de M. P. :
3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R.
632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été
formée par mémoire distinct ;
qu’elle n’est, dès lors pas recevable ;
Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur :
4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au
maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors,
recevable ;
Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala
M’Bala :
5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal
administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition
de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et
libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police
administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la
liberté de réunion ;
que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à
l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair
es, adaptées et proportionnées ;

6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du
spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or
à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle,
tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère
antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive,
et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté
rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf
condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de
même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans
la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle
est susceptible d'attiser la haine et la discrimination
raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et
adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et
adversaires des messages qu'il véhicule ;

7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des
pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et
manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté
fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement
invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la
circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon
laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;

8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des
référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du
spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations
selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à
porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que
la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la
discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne
seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque
sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle
nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment
les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation ;

9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est
suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et
alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à
prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause
en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination
raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une
illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police
administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de
détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés
à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est
suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal
administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi
ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de
Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit
aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er
: L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise.
Article 2
: L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise.
Article 3
: La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala est rejetée.
Article 4
: les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la
Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au
ministre de l’intérieur.

10 réponses

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Avatar
Christian Navis
Le 11/01/2014, Jesus Hans Hubert FORM a supposé :

Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!



Nous voilà revenus au temps des lettres de cachet, entre autres
celles punissant le blasphème et autres propos inconvenants.
Petite leçon de droit comparé :
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit.
En Hollande, tout est permis, même ce qui est interdit.
En France, tout est interdit, même ce qui est permis. :-?

--
Euroraclures, la décolonisation a commencé !
http://christian.navis.over-blog.com/
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gump
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "

En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!

Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!



Exact. Et je n'ai vraiment aucune sympathie pour cet "humoriste".

Si l'on ajoute à cela le désir de le censurer sur Internet ( porte
ouverte à d'autres censures ), plus la loi LPM votée par l'assemblée et
ses dispositions liberticides, il y a de quoi être inquiet.

Est-ce la marque d'un pouvoir aux abois qui a peur de son ombre ? de
réelles dispositions autoritaristes chez les socialistes ? Même la LDH
s'en est émue ...
Avatar
Thierry M.
gump a couché sur son écran :
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "



En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!

Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!



Exact. Et je n'ai vraiment aucune sympathie pour cet "humoriste".

Si l'on ajoute à cela le désir de le censurer sur Internet ( porte ouverte à
d'autres censures ), plus la loi LPM votée par l'assemblée et ses
dispositions liberticides, il y a de quoi être inquiet.

Est-ce la marque d'un pouvoir aux abois qui a peur de son ombre ? de réelles
dispositions autoritaristes chez les socialistes ? Même la LDH s'en est émue
...



marianne aussi
http://www.marianne.net/Dieudonne-et-le-Valls-a-deux-temps-a-deconseiller-aux-ames-sensibles_a234972.html

--
Thierry
http://ardf.free.fr
Vds 30 fdpi paypal brouilleur GPS neuf acheté par erreur
Avatar
Dr Fol'Amor
Jesus Hans Hubert FORM a couché sur son écran en ce jour de grace du
11/01/2014 :
Selon le tribunal,

Le risque de trouble à l'ordre public est celui de la DIFFUSION des idées
racistes et non pas de trouble sur la voie publique.

Du coup, l'administration a le droit de QUALIFIER de raciste ou indigne un
propos et d'interdire qui elle veut d'expression.



oui avant d'ouvrir la bouche on sera condamné... bonjour les procès
d'intention.
merci le premier sinistre !

Le racisme antisioniste coute cher, surtout quand on sait avec quelle
violence notre premier sinistre s'en est pris aux roms... ce saligot!

Roms du reste qui étaient les premières victimes de la shoah !
faudrait le lui rappeler.

--
(¯`v´¯)
`·.¸.·´
Epouse la femme et non son visage
Avatar
Cl.Massé
"gump" a écrit dans le message de groupe de discussion :
52d1a12d$0$2064$

Exact. Et je n'ai vraiment aucune sympathie pour cet "humoriste".

Si l'on ajoute à cela le désir de le censurer sur Internet ( porte ouverte à
d'autres censures ), plus la loi LPM votée par l'assemblée et ses dispositions
liberticides, il y a de quoi être inquiet.

Est-ce la marque d'un pouvoir aux abois qui a peur de son ombre ? de réelles
dispositions autoritaristes chez les socialistes ? Même la LDH s'en est émue
...



C'est comme ça depuis les présidentielles, il suffit de discuter avec quelque
militant fervent, et on l'a vu lors du "débat" sur le mariage homo. Oui oui, ce
sont des homophobes, c'est exactement ça le principe, condamnés avant d'avoir
donné leurs arguments, et estampillés illico-militari crypto-{ce qui va bien} si
leurs arguments tiennent la route. Tous les signes d'un pouvoir totalitaire,
jusqu'à la "morale" de Peyon qui veut arracher les petits nenfants de
l'influence maléfique de parents croyants, donc "pas laïcs." Par contre,
question rroms et musulmans, même bassesse que la droite. L'anti-racisme est
utilisé pour diviser exactement de la même façon que le racisme, mais un
anti-racisme qui peine à cacher son racisme sous-jacent, ce qui est d'ailleurs
exceptionnellement net dans le cas Valls.

-- ~~~~ clmasse chez libre Hexagone
Liberté, Egalité, Sale assisté.
Avatar
Sylvain
"Cl.Massé" a écrit dans le message de
news:52d1e439$0$2908$

C'est comme ça depuis les présidentielles, il suffit de discuter avec
quelque
militant fervent, et on l'a vu lors du "débat" sur le mariage homo. Oui
oui, ce
sont des homophobes, c'est exactement ça le principe, condamnés avant
d'avoir donné leurs arguments, et estampillés illico-militari crypto-{ce
qui va bien} si leurs arguments tiennent la route. Tous les signes d'un
pouvoir totalitaire, jusqu'à la "morale" de Peyon qui veut arracher les
petits nenfants de l'influence maléfique de parents croyants, donc "pas
laïcs." Par contre, question rroms et musulmans, même bassesse que la
droite. L'anti-racisme est utilisé pour diviser exactement de la même
façon que le racisme, mais un anti-racisme qui peine à cacher son racisme
sous-jacent, ce qui est d'ailleurs exceptionnellement net dans le cas
Valls.




Bah c'est normal !!

Les roms, les arabes, Dieudonné c'est des vieux clodos

Les juifs ont les banques, on ferme sa gueule devant ceux qui ont les
banques et même on les surprotèges et on leur lèche le cul.
Avatar
Jesus Hans Hubert FORM
"l’allégation, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme établie
par l’instruction, selon laquelle M. M’Bala M’Bala pourrait jouer un
spectacle DIFFERENT à Orléans est sans incidence sur la légalité de la
décision interdisant la tenue du spectacle "


En effet, l’allégation de la tenue d'un nouveau spectacle n'a pu être
établie par l’instruction car Madame Soleil était en vacances !!!




Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.
En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !

A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de
condamnations !!

La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations :
on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!

Finalement, sortir l'affaire du contexte
est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!





Cela revient à la censure d'une PERSONNE !!!



*******

CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 374528
__________
SARL Les Productions de la Plume et
M. Dieudonné M’Bala M’Bala
__________
Ordonnance du 10 janvier 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société anonyme à res
ponsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume, dont le siège
social est situé 1, rue des Volaille
rs à Saint-Lubin-de-la-Haye (28410), par M. Dieudonné
M’Bala M’Bala, et par M. P ., intervenant volontaire ; les requérants et
l’intervenant demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400043 du 10 janvier 2014 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, st
atuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction de la représentation du spectacle
« Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, prévue le 10 janvier 2014 à
Tours ;
2°) de faire droit à leur de mande de première instance ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du département
de mettre en place un dispositif de police approprié ;
4°) de condamner le maire de Tours à leur verser la somme de 4500 euros
il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le spectacle étant prévu ce soir ;
- qu’il en va de même de l’atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- qu’en effet la décision du maire de Tours étant entachée de défaut de
motivation, faute de constater l’impossibilité d’empêcher les éventuels
troubles à l’ordre public par la mise en place d’un dispositif de police ;
- qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, le maire ayant obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur en ignorant le régime juridique
de la liberté de réunion et les risques de troubles à l’ordre public
ayant été provoqués par des personnes hostiles à la tenue du spectacle ;
- l’ordonnance elle-même est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu l’intervention, enregistrée le 10 janvier 2014, par laquelle le
ministre de l’intérieur demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête,
par les motifs invoqués en première instance par le préfet
d’Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala et, d’autre part,
la commune de Tours et le ministre de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 janvier 2014 à 17
heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala;
- les représentants de la société Les Productions de la Plume et de
M. Dieudonné M’Bala M’Bala ;
- Me Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat
de la commune de Tours, qui demande qu’une somme de 2 000 euros soit
mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires
à la sauvegar de d'une liberté fondamentale à laquelle une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des
référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures» et qu’aux
termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui
est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.
521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informesans délai les
parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ;
2. Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du
tribunal du administratif d’Orléans a rejeté la demande de la SARL Les
Productions de la Plume et deM. Dieudonné M’Bala M’Bala tendant à la
suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du maire de
Tours portant interdiction du spectacle « Le Mur », prévu le 10 janvier
2014 dans cette commune ;
Sur l’intervention en demande de M. P. :
3. Considérant que, contrairement aux prescriptions de l’article R.
632-1 ducode de justice administrative, cette intervention n’a pas été
formée par mémoire distinct ;
qu’elle n’est, dès lors pas recevable ;
Sur l’intervention en défense du ministre de l’intérieur :
4. Considérant que le ministre justified’un intérêt suffisant au
maintien de l’ordonnance attaquée ; que son intervention est, dès lors,
recevable ;
Sur l’appel de la SARL Les Productions de la Plume et de M. M’Bala
M’Bala :
5. Considérant qu’ainsi que l’a rappelé le juge des référés du tribunal
administratif, l’exercice de la liberté d’expression est une condition
de la démocratie et l’une desgaranties du respect des autres droits et
libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police
administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la
liberté de réunion ;
que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à
l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessair
es, adaptées et proportionnées ;

6. Considérant que, pour interdire la représentation à Tours du
spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or
à Paris, le maire de cette commune a relevé notamment que ce spectacle,
tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère
antisémite et infamants envers des personnalités de la communauté juive,
et mentionnant de façon indigne la Shoah ; que l’arrêté contesté
rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf
condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de
même nature, et qu’il a clairement annoncé sa volonté de persister dans
la même voie ; que l’arrêté relève en outre que la tenue de ce spectacle
est susceptible d'attiser la haine et la discrimination
raciales, dans un contexte de polémique exacerbée entre tenants et
adversaires de M. M’Bala M’Bala et, au-delà, entre tenants et
adversaires des messages qu'il véhicule ;

7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative que l’usage par le juge de s référés des
pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et
manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté
fondamentale ; qu’à cet égard, les requérants ne sauraient utilement
invoquer, au soutien d’une demande ayant un tel fondement, la
circonstance – au demeurant démentie par les pièces du dossiers - selon
laquelle l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;

8. Considérant qu’au vu des éléments dont il disposait, le juge des
référés de première instance a pu estimer, à bon droit, qu’au regard du
spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations
selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles, de nature à
porter de graves atteintes au respect de valeurs et principes tels que
la dignité de la personne humaine et à provoquer à la haine et la
discrimination raciales, relevés lors des séances tenues à Paris, ne
seraient pas repris à Tours ne suffisent pas pour écarter le risque
sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace d’une telle
nature à l’ordre public ; que les éléments produits en appel, notamment
les échanges au cours de l’audience publique, ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation ;

9. Considérant que, dès lors que la réalité d’un tel risque est
suffisamment établie, au vu des éléments soumis au juge des référés, et
alors que la mise en place de forces de police ne peut suffire à
prévenir des atteintes à l’ordre public de la nature de celles, en cause
en l’espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination
raciales, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une
illégalité manifeste dans l’exercice de ses pouvoirs de police
administrative en prononçant l’interdiction contestée ; que, dans ces
conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait, ce faisant, obéi
aux consignes du ministre de l’intérieur et ainsi entaché sa décision de
détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Les
Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ne sont pas fondés
à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est
suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal
administratif d’Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusi
ons à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation du maire de
Tours à leur verser une somme ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
que, dans les circonstance de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit
aux conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er
: L’intervention en demande de M. P. n’est pas admise.
Article 2
: L’intervention en défense du ministre de l’intérieur est admise.
Article 3
: La requête de la SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné
M’Bala M’Bala est rejetée.
Article 4
: les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Productions de la
Plume, à M. Dieudonné M’Bala M’Bala, à M.P., à la commune de Tours et au
ministre de l’intérieur.
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Jack Sparrow
Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.



Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que
condamné. Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.

En effet, pas besoin d’être Mme Soleil pour imaginer un risque !



Ce n'est pas du droit ça, mais du procès d'intention.


A la différence d'un client lambda, Dieudonné atteste aligner trop de
condamnations !!



et trop d'acquittements...


La lecture de l'affaire se fait au regard du passé des condamnations :
on comprend beaucoup mieux en quoi l'affaire est spécifique !!



non, l'affaire n'est pas spécifique. Le droit doit s'appliquer quelqu'en
soit la personne. On ne fait pas deux poids deux mesures dans un Etat de
droit.

Finalement, sortir l'affaire du contexte
est aussi con que sortir les propos tenus du contexte !!!



Dieudonné faisait rire tout le monde à l'exception des juifs et de ceux
qui sont sous leur influence (médias, politiques, etc).
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jr
Le 15/01/2014 21:50, Jack Sparrow a écrit :

Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.



Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que
condamné.



On dit "relaxé" dans ce cas. Relaxé 5 fois, donc. Condamné 10 fois.

Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.



Illustration: dans une bagarre vous n'avez tué qu'une personne sur les
dix cadavres. Vous êtes donc "statistiquement" plus innocent que
coupable. Mais je vous rassure, même ce raisonnement débile ne marche
pas ici, Dieudonné a été condamné bien plus souvent que relaxé.

Dieudonné faisait rire tout le monde



Pas moi.


--
http://rouillard.org/bd.jpg
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Cmarpo
jr avait soumis l'idée :
Le 15/01/2014 21:50, Jack Sparrow a écrit :

Le 15/01/14 21:39, Jesus Hans Hubert FORM a écrit :
Ben non.
Le fait d'avoir été condamné DEJA à 8 reprises n'ayant pas empêché une 9
ème condamnation laisse penser que l'atteinte à la dignité risque d’être
répétée.



Et combien d'acquittements ? Il a été acquitté plus de fois que
condamné.



On dit "relaxé" dans ce cas. Relaxé 5 fois, donc. Condamné 10 fois.

Donc statistiquement, il a été plus innocent que coupable.



Illustration: dans une bagarre vous n'avez tué qu'une personne sur les dix
cadavres. Vous êtes donc "statistiquement" plus innocent que coupable. Mais
je vous rassure, même ce raisonnement débile ne marche pas ici, Dieudonné a
été condamné bien plus souvent que relaxé.

Dieudonné faisait rire tout le monde



Pas moi.



coin coin coincé!

--
Cmarpo
Le communisme n'a encore existé nulle part sur Terre : le communisme est une société d'abondance autogérée.
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