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DIfférence entre conditions de preuve et condition de validité ?

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lyzergik
Bonjour

Je ne parviens pas a faire de diff=E9rence entre condition de preuve et
condition de validit=E9 ( de forme) . S'il y'a des conditions de preuve
et qu'elles ne sont pas respect=E9es, on ne pourra prouver la validit=E9.
La finalit=E9 est la meme alors je ne comprend pas pkoi on fait la
distinction entre conditions de forme et condition de preuve, mais il
doit surement y avoir une raison. Merci pour votre aide !!

3 réponses

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Moisse
D'une plume alerte, dans le message
,
lyzergik écrit:
Bonjour

Je ne parviens pas a faire de différence entre condition de preuve et
condition de validité ( de forme) . S'il y'a des conditions de preuve
et qu'elles ne sont pas respectées, on ne pourra prouver la validité.
La finalité est la meme alors je ne comprend pas pkoi on fait la
distinction entre conditions de forme et condition de preuve, mais il
doit surement y avoir une raison. Merci pour votre aide !!



Alors un exemple.
Lorsque vous recevez une livraison, vous devez signer le contrat de
transport que vous présente le livreur.
Si vous constatez une anomalie, vous devez souscrire des réserves
concomitantes ( au moment) à la livraison.
Puis vous devez obligatoirement confirmer vos reserves dans les 3 jours
francs qui suivent la livraison, par lettre recommandée ou exploit
d'huissier.
Les cas de figure:
* pas de reserves à la livaison mais lettre recommandée dans les 3
jours.
La réclamation sera recevable du fait de la lettre, mais pas forcément
fondée car vous ne rapportez pas la preuve que le dommage existait à la
livraison.
C'est le renversement du fardeau de la preuve.
* des réserves à la livraison mais pas de lettre de confirmation
La réclamation sera fondée, mais non recevable car vous serez forclos.
Les conditions règlementaires ne sont pas respectées, et pourtant les
conditions de la preuve sont réunies.
* pas de réserves, pas de lettre:
La réclamation qui parviendrait ultérieurement, donc au dela des 3
jours, serait ni recevable ni fondée.
A+

--
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lyzergik
Merci pour votre eclairage.

Si je comprend bien les deux sont en fait des conditons de forme

L'une impérative conditione la validité. Le consentement ne suffit
plus.

L'autre conditionne la preuve mais pas la valdiité.

Néanmoins, à défaut de l'observation des conditions de preuve, la
preuve de l'acte peut elle se faire par tout moyen ( droit commercial)
et l'acte peut il constituer un commencement de preuve ( civil) ?
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Moisse
D'une plume alerte, dans le message
,
lyzergik écrit:
Merci pour votre eclairage.

Si je comprend bien les deux sont en fait des conditons de forme

L'une impérative conditione la validité. Le consentement ne suffit
plus.

L'autre conditionne la preuve mais pas la valdiité.

Néanmoins, à défaut de l'observation des conditions de preuve, la
preuve de l'acte peut elle se faire par tout moyen ( droit commercial)
et l'acte peut il constituer un commencement de preuve ( civil) ?



Certes, mais outre que cela peut renverser la charge de la preuve - le
fameux renversement du fardeau de la preuve - , cela n'élude pas les
dispositions relatives soit à la forclusion soit à la prescription.
A+


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