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Droit d'accès au tribunal

7 réponses
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Hervé
Bonjour,

Suite à une contestation dans les délais et dans les formes d'une amende
pour infraction au code de la route, l'officier du ministère public
(OMP) ne transmet pas la contestation au tribunal. S'ensuit une amende
forfaitaire majorée (AFM) avec, rebelote, nouvelle contestation et
nouvelle non transmission au tribunal. Puis vint une opposition
administrative, suite à laquelle j'ecrivis au tribunal pour demander
l'anulation de l'AFM. Et bingo, c'est encore l'OMP qui répond. Il ne
transmet toujours pas mais veut bien revenir au montant initial de l'amende.

Je précise que l'OMP n'a jamais prétendu et pour cause que ma
contestation était hors délai ou dans des formes inadéquates. Son seul
argument: "le procès-verbal est fondé et régulier".

Ma question est: Y a-t-il un moyen pour accéder au tribunal en
contournant le barrage de l'OMP ou sinon, comment le forcer à
transmettre ma contestation au tribunal ?

PS: j'aimerais éviter de m'adresser à la Cour Européenne des Droits de
l'Homme.

Merci aux esprits éclairés en procédure pénale qui répondront.

7 réponses

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Drannob
Bonjour
Vous demandez de comparaitre au greffe du tribunal d'instance pour le juge
de proximité de votre residence .
Voir l'art 530-1 du CPP , 530 et 529-10

Un peu de lecture
http://www.avocats.fr/space/alfredo.allegra/content/infractions-au-code-de-la-route---pratiques-illegales-des-omp_E7C3BFBA-0D5B-48E7-BC0F-4F5A9CE4C81B/html-print

--
Drannob
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www.juristprudence.c.la
"Hervé" a écrit ..
PS: j'aimerais éviter de m'adresser à la Cour Européenne des Droits de
l'Homme.



j'ai bien lu ;o}
mais il peut être utile d'envoyer une copie de la jurisprudence à l'OMP
qui se croit au-dessus de la cour

le passage qui vous intéresse se situe entre les " !!!!!!!"
que j'ai ajoutés aux passages 25 à 27 ci-dessous


COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BESSEAU c. FRANCE (Requête no 73893/01) 7 mars 2006

PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73893/01) dirigée
contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme
Annie Besseau (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 mars 2001 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juin 2004, la quatrième section a décidé de communiquer le grief
tiré de l'absence d'accès au tribunal (article 6 § 1 de la Convention) au
Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé
de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la
quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 54 A § 1 du
règlement).

EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. La requérante est née en 1946 et réside à Mozé Sur Louet.
7. Le 22 janvier 2000, la requérante fit l'objet d'une contravention de
quatrième classe au code de la route d'un montant de 600 francs (FRF), soit
91,47 euros (EUR), correspondant à une amende forfaitaire minorée, pour s'être
engagée dans une intersection où son véhicule risquait d'être immobilisé et
d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies
transversales.
8. Sur l'avis de contravention, il était indiqué que le paiement de l'amende
devait intervenir dans les trois jours suivant la constatation de l'infraction,
par le collage d'un timbre-amende sur l'emplacement de l'avis réservé à cet
effet et sa réexpédition à l'hôtel de police d'Angers, et, qu'à défaut du
respect de ce délai, le contrevenant serait redevable du montant de l'amende
forfaitaire, d'un montant de 900 FRF, soit 137,2 EUR. En cas de contestation
de l'infraction, l'avis indiquait :
« Si vous contestez la réalité de l'infraction vous ne payez pas, mais vous
devez dans le délai de 30 jours transmettre à l'adresse indiquée au recto :
- une lettre simple précisant les motifs de votre réclamation (...)
Cette réclamation sera transmise au Parquet près le tribunal de police.
En cas de condamnation par le tribunal, le montant de l'amende sera au moins
égal à l'amende forfaitaire. »
9. Le 20 février 2000, la requérante adressa une lettre de réclamation à l'hôtel
de police d'Angers en décrivant les faits, les raisons pour lesquelles elle
estimait ne pas avoir commis l'infraction reprochée et demandant l'annulation
de la contravention.
10. Le 23 février 2000, la requérante reçut un courrier provenant de l'hôtel
de police, signé par l'officier du ministère public près le tribunal de
police d'Angers et portant le cachet de la police nationale, lui indiquant
qu'après étude des circonstances de l'infraction, le procès-verbal relevé à
son encontre ne pouvait être annulé, et l'invitant à acquitter auprès du
service de la police le montant de l'amende par timbre-amende dans un délai
de trente jours.
11. La requérante ne paya pas l'amende. Par un envoi du 8 août 2000, le
trésor public lui adressa un avis, lui enjoignant de payer l'amende
forfaitaire majorée, d'un montant de 2 500 FRF, soit 381,12 EUR, au titre de
la contravention émise le 22 janvier 2000, et en application d'une décision
prise le 17 juillet 2000 par l'officier du ministère public près le tribunal
de police d'Angers. Au verso de l'avis était mentionné : « Amende
forfaitaire majorée :
- Conformément à l'article 530 du code de procédure pénale, vous avez la
possibilité d'adresser, dans les trente jours de l'envoi du présent avis,
une réclamation justifiée à l'officier du ministère public du tribunal
mentionné au recto. Dans ce cas, vous voudrez bien ne pas effectuer le
paiement de l'amende mais envoyer, à l'officier du ministère public, une
lettre où vous exposerez les motifs de votre réclamation (...) et à laquelle
vous joindrez obligatoirement le présent avis.
- L'officier du ministère public peut soit renoncer à l'exercice des
poursuites, soit porter l'affaire devant le juge compétent, soit vous aviser
de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis
(...) »
12. Par une lettre du 8 septembre 2000, la requérante réitéra sa réclamation
dans des termes identiques à celle du 20 février 2000.
13. Le 19 septembre 2000, le trésor public lui notifia un dernier avis avant
poursuite pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 FRF,
puis, le 12 décembre 2000, un commandement à payer cette amende sous huit
jours.
14. Le 14 décembre 2000, l'officier du ministère public près le tribunal de
police d'Angers répondit à la seconde lettre de réclamation de la requérante
en ces termes :
« (...) J'ai bien reçu votre correspondance concernant une contravention
relevée à votre encontre (...).
Cette contravention n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, à l'aide
du timbre-amende correspondant, le recouvrement en a été confié au comptable
du Trésor.
En ce qui me concerne, les faits me paraissent établis et ne relèvent pas d'un
cas de force majeure.
Je vous invite donc à payer l'amende qui vous est réclamée dans les plus
brefs délais directement au Trésor public (...) »
15. La requérante paya l'amende réclamée. Par lettre du 11 janvier 2001,
elle se plaignit auprès du trésorier payeur général d'Angers d'avoir dû
procéder à ce paiement malgré ses deux lettres de réclamation et estima
avoir été désignée de ce fait coupable sans avoir eu la possibilité de se
défendre, en violation de l'article 6 de la Convention. Elle ne reçut pas de
réponse à ce courrier.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Les articles pertinents du code de procédure pénale, relatifs à la
procédure de l'amende forfaitaire, sont les suivants, dans leur version
applicable au moment des faits :
Article 529
« Pour les contraventions des quatre premières classes (...), l'action
publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) »
Article 529-1
« Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains
de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit
auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours
qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est
ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet
envoi. »
Article 529-2
« Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter
du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même
délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis
de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente
jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au
profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le
ministère public. »
Article 530
« Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 (...) est exécuté
suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des
jugements de police. (...)
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer
l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère
public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre
exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. (...)
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende
considérée. »
Article 530-1
« Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article
529-2, (...) ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de
l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des
poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 [procédure
simplifiée de l'ordonnance pénale devant le tribunal de police] ou aux
articles 531 et suivants [procédure normale devant le tribunal de police],
soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou
non accompagnée de l'avis (...) »

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante allègue la violation de son droit à un procès équitable,
du principe de la présomption d'innocence et de son droit à un recours
effectif devant une instance nationale, en ce que l'officier du ministère
public l'a désignée coupable sans qu'elle soit entendue par un tribunal et
qu'elle ait eu la possibilité de se défendre devant lui. Elle invoque les
articles 6 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se
lisent ainsi :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
18. La Cour rappelle, tout d'abord, que lorsque l'article 6 § 1 de la
Convention trouve comme en l'espèce à s'appliquer, les exigences de cet
article, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux
procédures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l'article
13, qui se trouvent absorbées par elles (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96,
§ 146, CEDH 2000-XI).
19. La Cour rappelle ensuite que « la présomption d'innocence consacrée par
le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal
équitable exigé par le paragraphe 1 » (voir notamment les arrêts Deweer c.
Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse
du 25 mars 1983, série A no 62, p. 15, § 27, et Allenet de Ribemont c.
France du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35).
En l'espèce, la Cour estime que le grief tiré de l'atteinte au principe de
la présomption d'innocence se confond avec celui relatif à l'impossibilité
pour la requérante d'être entendue par le tribunal de police et d'y exposer
sa défense, qui peut s'analyser comme une atteinte alléguée à son droit d'accès
à un tribunal (voir en ce sens, Peltier c. France, no 32872/96, § 43, 21 mai
2002). Par conséquent, la Cour examinera le grief de la requérante sous l'angle
de l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens
de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève, par ailleurs, que
celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc
de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement relève que dans l'arrêt Peltier précité, la Cour a
constaté, dans une situation similaire à l'espèce, que le requérant avait
subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal. La Cour avait
constaté que, nonobstant les termes clairs de l'article 530-1 du code de
procédure pénale, le ministère public avait indûment entravé l'accès du
requérant au tribunal de police pour y être jugé sur une contravention au
code de la route. En conséquence, le Gouvernement déclare que « en l'espèce,
s'agissant de Mme Besseau, [il] ne conteste pas que la procédure prévue par
l'article 530-1 [précité] n'a pas été strictement respectée » et que « à
deux reprises, en effet, sa réclamation a été directement rejetée par l'officier
du ministère public en dehors des cas autorisés par ce texte et l'intéressée
mise en demeure (...) de s'acquitter de l'amende ».
Dans ces conditions, bien que contrairement au requérant dans l'affaire
Peltier précitée, la requérante n'ait pas, en l'espèce, expressément demandé
à être convoquée devant le tribunal de police, le Gouvernement estime que
« les deux décisions de l'officier du ministère public sont susceptibles d'être
analysées en des entraves au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article
6 § 1 de la Convention et s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier
le bien-fondé du grief ».
22. Compte tenu des observations du Gouvernement, la requérante invite la
Cour à constater la violation de la Convention.
23. La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès
constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A
no 18, p. 18, § 36), n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations
implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un
recours (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, pp.
24-25, § 57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l'exercice d'une
manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même.
Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(voir notamment, parmi de nombreux autres arrêts, Fayed c. Royaume-Uni du 21
septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65 et Levages Prestations
Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-V, p. 1543, § 40).
24. La Cour relève qu'elle a déjà eu à connaître de circonstances de fait
similaires à l'espèce dans l'affaire Peltier précitée, dans laquelle le
requérant se plaignait du rejet, par l'officier du ministère public, de sa
réclamation à l'encontre de l'avis de recouvrement de l'amende pour
infraction au code de la route et de sa demande de convocation devant le
tribunal de police, au motif que ces demandes étaient « irrecevable[s] car
juridiquement non fondée[s] ».
Dans cette affaire, relevant que le Gouvernement lui-même estimait que ce
motif de rejet, non prévu par les textes, constituait « une erreur de
droit » de la part de l'officier du ministère public, la Cour a jugé qu'elle
« ne [pouvait] que constater que le droit d'accès du requérant à un tribunal
[avait] été atteint dans sa substance même, sans but légitime et de façon
disproportionnée », le requérant ayant été « privé, pour des raisons
illicites, du contrôle de pleine juridiction sur la réalité de l'infraction
à l'origine de l'amende forfaitaire » (cf., a contrario, Malige c. France,
arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII).
25. En l'espèce, la Cour constate que la requérante a également contesté,
par deux fois, devant l'autorité compétente, à savoir l'officier du
ministère public et, conformément au droit interne applicable (articles
529-2, premier alinéa et 530, deuxième alinéa, du code de procédure pénale),
l'amende qui lui avait été infligée pour infraction au code de la route. Par
deux fois, l'officier du ministère public demanda à la requérante de payer l'amende,
relevant la seconde fois que « les faits étaient établis ».

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Il ne saisit pas le tribunal de police de ces réclamations nonobstant les
termes de l'article 530-1 du code de procédure pénale, qui ne laisse à l'officier
du ministère public que cette faculté de saisine, à moins qu'il ne renonce
aux poursuites ou constate l'irrecevabilité de la réclamation, ce qui ne fut
pas le cas en l'espèce.
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que rien ne distingue la
présente espèce de l'affaire Peltier et que la requérante a subi une entrave
excessive à son droit d'accès à un tribunal. La Cour relève d'ailleurs que
le Gouvernement en convient.
27. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
28. La requérante se plaint d'être victime d'une discrimination en ce qu'elle
n'a pas bénéficié, au même titre que de nombreux autres contrevenants, de la
suppression de sa contravention routière du fait de l'indulgence d'un agent
verbalisateur. Elle invoque l'article 14 de la Convention, ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Sur la recevabilité
29. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 14
complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et
qu'il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la
jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut
entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette
mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer
si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins
desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Van Raalte c.
Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil 1997-I, § 33). Or, le droit de
bénéficier de la suppression d'une amende contraventionnelle du fait de l'indulgence
d'un agent verbalisateur ne fait pas partie des droits et libertés garantis
par la Convention.
30. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et qu'il doit être
rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses
Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 381,12 euros (EUR) au titre du préjudice matériel,
correspondant à la somme versée au titre de l'amende forfaitaire majorée, et
demande à ce que cette somme soit augmentée des « intérêts au taux légal » à
compter du mois de décembre 2000, date à laquelle elle a payé l'amende. Elle
réclame également la somme de 381,12 EUR au titre du préjudice moral qu'elle
aurait subi.
33. S'en référant à l'affaire Peltier précitée (§§ 39-45), le Gouvernement
estime que l'indemnisation pouvant être accordée à la requérante au titre du
préjudice matériel ne saurait être supérieure au montant de l'amende, soit
381,12 EUR et s'en remet, dans cette limite, à la sagesse de la Cour. Il
estime, en outre, que le préjudice moral se trouverait suffisamment réparé
par un constat de violation.
34. La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante la somme
demandée au titre du préjudice matériel et correspondant au montant de l'amende
qu'elle a payé, à savoir 381,12 EUR, et rejette la demande pour le surplus.
Elle considère par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une somme
supplémentaire au titre du préjudice moral, le constat de violation étant
suffisant.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 455,82 EUR pour les frais et dépens
encourus devant les juridictions internes et fournit une note d'honoraires
pour cette somme de Me P., avocat à Angers, datée du 16 janvier 2001,
concernant une « consultation du 11 décembre 2000, examen du dossier,
recherches » et portant la mention manuscrite « payé le 6/2/2001 ». Elle
demande également à ce que cette somme soit majorée des « intérêts au taux
légal » à compter du 16 janvier 2001. Par ailleurs, elle réclame 381,12 EUR
pour les frais et dépens encourus devant la Cour, correspondant à ses frais
de correspondance, de documentation, de photocopie et de déplacements.
36. Le Gouvernement relève que la requérante fournit une note d'honoraires
qui ne comporte aucun élément permettant de la relier avec la procédure
interne en l'espèce, au cours de laquelle elle ne fut d'ailleurs pas
représentée par un avocat. Il relève qu'elle ne fournit pas de justificatifs
de ses frais devant la Cour et invite cette dernière à rejeter l'ensemble
des demandes de la requérante.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent
établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur
taux (voir, par exemple, Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no
31107/96, § 54, CEDH 2000 XI).
En l'espèce, concernant les frais engagés dans la procédure interne, la Cour
relève qu'il n'est pas invraisemblable que la requérante ait eu recours, au
cours du mois de décembre 2000, aux conseils de Me P. pour l'éclairer sur
ses droits alors qu'elle était confrontée au refus de l'officier du
ministère public de saisir le tribunal de police. Cependant, la Cour observe
que la requérante n'a pas répliqué aux observations du Gouvernement sur ce
point. Par ailleurs, bien que la requérante se soit défendue seule et ne
fournisse pas de pièces justificatives au titre des frais et dépens exposés
dans la présente procédure, la Cour estime qu'elle a nécessairement engagé
des frais.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la
Cour estime raisonnable la somme totale de 300 EUR, tous frais confondus,
pour la procédure interne et la procédure devant la Cour. Elle rejette la
demande pour le surplus.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le
taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la
Convention relatif au droit d'accès à un tribunal et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 381,12 EUR (trois cent quatre-vingt-un euros et douze centimes) pour
dommage matériel ;
ii. 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces
montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006 en application de
l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Avatar
Pèire-Pau Hay-Napoleone
www.juristprudence.c.la a rapporté :

[...]



Quel texte intéressant. J'imagine qu'une personne qui a contesté une
contravention sans pouvoir voir son cas examiné par un tribunal pourrait
engager une action devant la juridiction administrative, où me trompè-je ?


PPHN
A Hay, A Hay, A Hay
Avatar
www.juristprudence.c.la
"Pèire-Pau Hay-Napoleone" <Pèèu-If.pro.oc> a écrit
dans le message de news:
4a301e86$0$29735$
Quel texte intéressant. J'imagine qu'une personne qui a contesté une
contravention sans pouvoir voir son cas examiné par un tribunal pourrait
engager une action devant la juridiction administrative, où me trompè-je ?



le tribunal administratif n'a pas compétence en la matière
Avatar
Pèire-Pau Hay-Napoleone
www.juristprudence.c.la a écrit :

Quel texte intéressant. J'imagine qu'une personne qui a contesté une
contravention sans pouvoir voir son cas examiné par un tribunal pourrait
engager une action devant la juridiction administrative, où me trompè-je ?



le tribunal administratif n'a pas compétence en la matière



Pour l'aspect pénal, je suis d'accord, mais je pensais à la faute
commise par un des services de l'Etat (le ministère public en l'occurrence).


PPHN
A Hay, A Hay, A Hay
Avatar
www.juristprudence.c.la
"Pèire-Pau Hay-Napoleone" <Pèèu-If.pro.oc> a écrit
dans le message de news:
4a308b29$0$6709$
je pensais à la faute commise par un des services de l'Etat (le ministère
public en l'occurrence).



vous sembler penser à une sorte d'action récursoire
basée sur une carence dans la fonction juridictionnelle

lire, SVP :
http://www.ledroitadministratif.com/types-responsabilites.html
Avatar
Pèire-Pau Hay-Napoleone
www.juristprudence.c.la a écrit :

vous sembler penser à une sorte d'action récursoire
basée sur une carence dans la fonction juridictionnelle

lire, SVP :
http://www.ledroitadministratif.com/types-responsabilites.html



Merci.


PPHN
A Hay, A Hay, A Hay