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faire approuver le PV de la dernière réunion

9 réponses
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djeel
Salut !
Dans le monde associatif, beaucoup croient à la nécessité de faire
approuver en début de séance le PV de la réunion précédente. On m'a même
dit : "il suffit de baptiser ça compte-rendu pour éviter cette obligation
(d'approbation)".
Sauf à ce que ce soit précisé dans les statuts ou le règlement intérieur,
cela tient pour moi de la légende urbaine.
Je sais bien que cela se fait pour les conseils municipaux et certains
autres types de réunion (CA d'établissement d'enseignement), mais je
suppose qu'il s'agit alors d'une obligation règlementaire.
Ai-je raison de ne pas croire à cette "légende" ?
Merci de vos lumières...

--
Djeel

9 réponses

Avatar
Serge
"djeel" a écrit dans le message de news:
4e68d087$0$973$
Salut !
Dans le monde associatif, beaucoup croient à la nécessité de faire
approuver en début de séance le PV de la réunion précédente. On m'a
même dit : "il suffit de baptiser ça compte-rendu pour éviter cette
obligation (d'approbation)".
Sauf à ce que ce soit précisé dans les statuts ou le règlement
intérieur, cela tient pour moi de la légende urbaine.
Je sais bien que cela se fait pour les conseils municipaux et certains
autres types de réunion (CA d'établissement d'enseignement), mais je
suppose qu'il s'agit alors d'une obligation règlementaire.
Ai-je raison de ne pas croire à cette "légende" ?
Merci de vos lumières...

--
Djeel



Bonjour,

Puisque la loi de 1901 ne prévoit pas de réunion (A.G. ou autre) cela
tient aux statuts !!!

Serge


LOI
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version consolidée au 07 août 2009

a.. Titre I.
Article 1

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est
régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations.

Article 2

Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la
capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de
l'article 5.

Article 3

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine
du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des
cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 JORF 29
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou
à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le
siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 JORF 29
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
16 euros ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but
qu'elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :

l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des
demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 7

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 [*sanctions pénales*].

Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende,
les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se
serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage
d'un local dont elles disposent.

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à
défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en
assemblée générale.

a.. Titre II.
Article 10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17 JORF 24 juillet
1987

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement
d'une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes
formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si
les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre
financier.

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 JORF 29
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se
proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre
gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs
mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie
d'avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :

l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des
demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

a.. Titre III.
Article 13

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par
décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont
applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel
établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du
Conseil d'Etat.

Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Article 15 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31
octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses
; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi
que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se
trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute
réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et
listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des
communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du
préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Article 17

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou
gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou
toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux
associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux
dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère
public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues,
devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les
diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein
droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation
aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le
tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les
pouvoirs d'un administrateur séquestre.

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour
connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur
ou contre lui.

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient
échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou
collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront
restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne
directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les
bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes
interposées prévues par l'article 17.

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants
droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il
puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant
le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non
les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne
pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du
but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion,
être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de
la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec
le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont
opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en
justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui
ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera
déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre
les ayants droit.

Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur
l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation,
en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux
membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à
l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur
travail personnel.

Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Article 20 En savoir plus sur cet article...

Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la
présente loi.

Article 21 En savoir plus sur cet article...

Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril
1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi
du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2,
de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de
secours mutuels.

Article 21 bis En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 10

La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à
l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes
:

I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la
sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence à
la préfecture ;

2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont
remplacés par les mots : " de la collectivité " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est
remplacée par la référence au tribunal de première instance.

II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la
sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux
services du représentant de l'Etat ;

2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont
remplacés par les mots : " de la collectivité " ;

3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence
au représentant de l'Etat.

III. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et
Futuna :

1° A l'article 5, les références à la préfecture du département et à la
sous-préfecture de l'arrondissement sont remplacées par la référence aux
services de l'administrateur supérieur ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont
remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des
circonscriptions territoriales " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un
montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est
remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les
mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le
bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence
à l'administrateur supérieur ;

7° (Abrogé)

IV. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° A l' article 5 :

a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la
référence aux services du haut-commissaire de la République ;

b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée
par la référence aux services du chef de subdivision administrative ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les
mots : " de la Polynésie française " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un
montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est
remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les
mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le
bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence
au haut-commissaire de la République.

V. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'article 5 :

a) La référence à la préfecture du département est remplacée par la
référence aux services du haut-commissaire de la République ;

b) La référence à la sous-préfecture de l'arrondissement est remplacée
par la référence aux services du commissaire délégué de la République de
la province ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les
mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un
montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est
remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les
mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le
bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence
au haut-commissaire de la République.

a.. Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé)
Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981

Par le Président de la République :

EMILE LOUBET.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

WALDECK-ROUSSEAU.
Avatar
Le Fou
Le 08/09/2011 16:26, djeel a écrit :
Salut !
Dans le monde associatif, beaucoup croient à la nécessité de faire
approuver en début de séance le PV de la réunion précédente. On m'a même
dit : "il suffit de baptiser ça compte-rendu pour éviter cette
obligation (d'approbation)".
Sauf à ce que ce soit précisé dans les statuts ou le règlement
intérieur, cela tient pour moi de la légende urbaine.
Je sais bien que cela se fait pour les conseils municipaux et certains
autres types de réunion (CA d'établissement d'enseignement), mais je
suppose qu'il s'agit alors d'une obligation règlementaire.
Ai-je raison de ne pas croire à cette "légende" ?
Merci de vos lumières...



Tu as raison de ne pas croire en cette légende.
Je me suis battu (avec d'autres) pendant près de 2 ans pour faire cesser
ces pratiques ridicules au sein de ma fédération, ça a finalement
marché, sauf pour quelques vieux irréductible dinosaures...

Un texte fédéral a été établi (que je n'ai pas sous la main) mentionnant
que le PV (ou compte rendu) d'une réunion est validé dès lors qu'il est
signé par le président et le secrétaire de séance, donc à l'issue de sa
rédaction. Il est donc inutile de le faire approuver 1 mois, voire même
1 an après.

--
A' tchao

Le Fou
http://shippylelivre.free.fr/
http://gloupclub.free.fr/
http://www.ffessm-cd84.com/
Avatar
djeel
Le 08/09/2011 19:20, Le Fou a écrit :

Tu as raison de ne pas croire en cette légende.
Je me suis battu (avec d'autres) pendant près de 2 ans pour faire cesser
ces pratiques ridicules au sein de ma fédération, ça a finalement marché,
sauf pour quelques vieux irréductible dinosaures...



Merci de ta réponse.
Par curiosité, peux-tu me dire dans quelle fédération tu milites ?

--
Djeel, dirigeant handball
Avatar
djeel
Le 08/09/2011 18:37, Serge a écrit :

Puisque la loi de 1901 ne prévoit pas de réunion (A.G. ou autre) cela tient
aux statuts !!!



Merci de ta réponse.
Je connais bien sûr le texte de 1901, mais cela aura pu être utile à
quelqu'un d'autre de le (re)lire.

--
Djeel
Avatar
Serge
"djeel" a écrit dans le message de news:
4e6925d2$0$10603$
Le 08/09/2011 18:37, Serge a écrit :

Puisque la loi de 1901 ne prévoit pas de réunion (A.G. ou autre) cela
tient
aux statuts !!!



Merci de ta réponse.
Je connais bien sûr le texte de 1901, mais cela aura pu être utile à
quelqu'un d'autre de le (re)lire.



Bonjour,

C'est pour cela que je la post régulièrement !!!
(Surtout depuis que haveur a cessé de venir !)

En cette période rentrée des associations, combien de participants n'ont
jamais vu la loi de 1901 ?

Je viens de faire un scandale auprès d'une association, parce qu'on fait
signe un "et je m'engage à respecter les statuts" alors que l'on en a
même pas un exemplaire à prêter aux nouveaux adhérents (et aux anciens
aussi d'ailleurs !)

Participer à un forum des associations, pour recruter, et ne pas avoir
UN exemplaire des statuts à présenter me parait aberrant !!!

Serge
Avatar
djeel
Le 09/09/2011 09:35, Serge a écrit :

Je viens de faire un scandale auprès d'une association, parce qu'on fait
signe un "et je m'engage à respecter les statuts" alors que l'on en a même
pas un exemplaire à prêter aux nouveaux adhérents (et aux anciens aussi
d'ailleurs !)



;-)))

Participer à un forum des associations, pour recruter, et ne pas avoir UN
exemplaire des statuts à présenter me parait aberrant !!!



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Djeel
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Le Fou
Le 08/09/2011 22:29, djeel a écrit :

Merci de ta réponse.
Par curiosité, peux-tu me dire dans quelle fédération tu milites ?



FFESSM !
Fédération Française d'Études et Sports Sous-Marins.

Et j'ai retrouvé le texte :
<http://www.ffessm.fr/ffessm/PV_CDN/2008/PV_CDN_425_RESOLUTIONS.pdf>
Résolutions 08/56 à 58.

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A' tchao

Le Fou
http://shippylelivre.free.fr/
http://gloupclub.free.fr/
http://www.ffessm-cd84.com/
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Serge
"Le Fou" a écrit dans le message de news:
4e6a4aa9$0$28916$
Le 08/09/2011 22:29, djeel a écrit :

Merci de ta réponse.
Par curiosité, peux-tu me dire dans quelle fédération tu milites ?



FFESSM !
Fédération Française d'Études et Sports Sous-Marins.

Et j'ai retrouvé le texte :
<http://www.ffessm.fr/ffessm/PV_CDN/2008/PV_CDN_425_RESOLUTIONS.pdf>
Résolutions 08/56 à 58.



Bonsoir,

L'enregistrement audio n'est pas forcément légal, contrairement à un
relevé en sténo !

Il requiert au minimum l'accord exprimé de TOUS les participants...

Qu'un seul refuse, et il ne peut être réalisé...
(ce qui se passe en réunion de CE dans les entreprises en tout cas !)

Serge
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djeel
Le 09/09/2011 19:14, Le Fou a écrit :

FFESSM !
Fédération Française d'Études et Sports Sous-Marins.
Et j'ai retrouvé le texte :
<http://www.ffessm.fr/ffessm/PV_CDN/2008/PV_CDN_425_RESOLUTIONS.pdf>
Résolutions 08/56 à 58.



OK, merci !

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Djeel