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hiérarchie des sources de droit

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anna123
Bonsoir,

Je souhaite savoir la hi=E9rarchie des textes juridiques et j'ai un
doute suite =E0 un article lu du 17/06/04.
Est-ce :
La Constitution
Trait=E9s internationaux
Droit communautaire
Lois
Ordonnances etc

ou bien
Droit communautaire
la Constitution
Les trait=E9s=20
Puis lois etc ?

Merci pour vos r=E9ponses.
Anna

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LA HIÉRARCHIE DES NORMES



En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à
l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la
hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes. La
méconnaissance de ce principe est non seulement source de désordres
juridiques, mais elle constitue également une faute de l'auteur du texte
illégal, susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique
en cause devant les juridictions nationales, communautaires ou
internationales. Il est, dès lors, impératif de veiller scrupuleusement à ce
que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la
hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l'être à la date à
laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements internes ou
communautaires en cours d'élaboration, conventions internationales en voie
de ratification...).



I. Les normes constitutionnelles



Elles sont au sommet de la hiérarchie de notre droit. Elles comprennent
l'ensemble du « bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :

- le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le préambule de la Constitution de 1946 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la charte de l'environnement

- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;

- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.



Dans l'ordre interne, les normes constitutionnelles prévalent sur toutes les
autres, y compris les engagements internationaux (CE Ass. 30 octobre 1998,
Sarran, Levacher et autres).



Prévues par la Constitution en vue de préciser les modalités d'application
de certaines de ses dispositions, les lois organiques ne font pas pour
autant partie du « bloc de constitutionnalité ».

Cependant, une loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi
organique (CC, n° 84-177 DC du 30 août 1984), ni méconnaître les
dispositions d'une telle loi (n° 60-8 DC du 11 août 1960).



II. Les normes internationales



Issues des engagements internationaux de la France et régulièrement
introduites dans notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de droit
interne exceptées celles qui ont valeur constitutionnelle. Cette primauté
englobe le droit dérivé, créé par les organisations internationales
instituées par les traités. Le droit dérivé des institutions communautaires
(règlements, directives, décisions à caractère réglementaire) y tient une
place toute particulière du fait de l'abondance et de la variété des normes
qui en sont issues. Tout texte de loi ou de règlement de droit interne est
ainsi susceptible d'être censuré ou écarté pour incompatibilité avec les
règles de droit international opposables. Seule, le cas échéant, la non
application d'un traité par l'autre ou les autres parties est susceptible de
priver les stipulations de ce traité de leur force juridique.



Le Conseil d'Etat (Ass. 20 octobre 1989, Nicolo) et la Cour de cassation
(Ch. mix. 24 mai 1975, Sté des cafés J. Vabre), par application de l'article
55 de la Constitution, veillent à la prééminence du droit international, y
compris le droit dérivé, sur les lois et règlements. Une loi, fût-elle
postérieure à une règle de droit international opposable, ne peut
méconnaître une telle règle et cette interdiction s'étend à tous les actes
réglementaires.




III. Les lois



Elles s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires. L'élaboration d'un
décret doit ainsi toujours comporter un examen des champs de compétence
respectifs de la loi et du règlement et, si l'on est dans le champ de
compétence de la loi, un examen des normes législatives à respecter. Si une
loi qui empiète sur le domaine du règlement n'en est pas pour autant
déclarée inconstitutionnelle (CC. n°82-143 DC du 30 juillet 1982), un
règlement qui empiète sur le domaine de la loi est nécessairement illégal.
De même, le juge administratif se refusant à apprécier la constitutionnalité
des lois, un règlement contraire à une loi, alors même que celle-ci serait
intervenue dans un domaine réglementaire, est systématiquement déclaré
illégal.



Les textes réglementaires d'application des lois doivent également se
conformer aux éventuelles réserves d'interprétation formulées par le Conseil
constitutionnel lors de son examen de la conformité des lois à la
Constitution.



On notera qu'ont force de lois les actes dits lois du gouvernement de Vichy
maintenus en vigueur lors du rétablissement de la légalité républicaine (CE,
22 mars 1944, Vincent), les ordonnances prises par le gouvernement
provisoire de la République entre 1944 et 1946 (CE, 22 février 1946, Botton)
et les dispositions prises par le premier gouvernement de la Vème République
sur le fondement de l'article 92 de la Constitution (CE Sect.,12 février
1960, Sté Eky).



IV. Les ordonnances



Dès lors que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la
Constitution interviennent, par principe, dans le domaine de la loi, leurs
dispositions s'imposent aux détenteurs du pouvoir réglementaire avant comme
après leur ratification par le Parlement. La ratification n'a d'incidence
que sur la nature du contrôle de légalité susceptible d'être exercé sur une
ordonnance.

Avant ratification, l'ordonnance, regardée comme un acte administratif, est
soumise par le Conseil d'État au respect des normes constitutionnelles et
internationales et des principes généraux du droit (CE 4 novembre 1996
Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province) à
moins que la loi d'habilitation ne permette de déroger à ceux-ci (CE 29
octobre 2004 Sueur). Après ratification, l'ordonnance acquiert valeur
législative et elle ne peut plus être contestée, comme une loi, que par la
voie de l'exception d'« inconventionnalité », c'est-à-dire de contrariété à
une norme internationale.



V. Les normes réglementaires



II existe une hiérarchie au sein des normes réglementaires. Ainsi, les
décrets s'imposent aux autres actes réglementaires émanant des autorités de
l'État comme des autorités décentralisées.



Les actes individuels doivent, de façon générale, respecter les actes
réglementaires en vigueur dans le domaine où ils interviennent, même si
l'acte réglementaire émane d'une autorité subordonnée, dès lors que celle-ci
est intervenue dans son champ de compétence.
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"anna123" a écrit dans le message de news:

Je souhaite savoir la hiérarchie des textes juridiques et j'ai un
doute suite à un article lu du 17/06/04.
Est-ce :
La Constitution
Traités internationaux
Droit communautaire
Lois
Ordonnances etc

ou bien
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Puis lois etc ?