Je souhaite savoir la hi=E9rarchie des textes juridiques et j'ai un
doute suite =E0 un article lu du 17/06/04.
Est-ce :
La Constitution
Trait=E9s internationaux
Droit communautaire
Lois
Ordonnances etc
ou bien
Droit communautaire
la Constitution
Les trait=E9s=20
Puis lois etc ?
Cette action est irreversible, confirmez la suppression du commentaire ?
Signaler le commentaire
Veuillez sélectionner un problème
Nudité
Violence
Harcèlement
Fraude
Vente illégale
Discours haineux
Terrorisme
Autre
www.juristprudence.fr.st
LA HIÉRARCHIE DES NORMES
En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes. La méconnaissance de ce principe est non seulement source de désordres juridiques, mais elle constitue également une faute de l'auteur du texte illégal, susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique en cause devant les juridictions nationales, communautaires ou internationales. Il est, dès lors, impératif de veiller scrupuleusement à ce que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l'être à la date à laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements internes ou communautaires en cours d'élaboration, conventions internationales en voie de ratification...).
I. Les normes constitutionnelles
Elles sont au sommet de la hiérarchie de notre droit. Elles comprennent l'ensemble du « bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :
- le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la charte de l'environnement
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.
Dans l'ordre interne, les normes constitutionnelles prévalent sur toutes les autres, y compris les engagements internationaux (CE Ass. 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres).
Prévues par la Constitution en vue de préciser les modalités d'application de certaines de ses dispositions, les lois organiques ne font pas pour autant partie du « bloc de constitutionnalité ».
Cependant, une loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi organique (CC, n° 84-177 DC du 30 août 1984), ni méconnaître les dispositions d'une telle loi (n° 60-8 DC du 11 août 1960).
II. Les normes internationales
Issues des engagements internationaux de la France et régulièrement introduites dans notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de droit interne exceptées celles qui ont valeur constitutionnelle. Cette primauté englobe le droit dérivé, créé par les organisations internationales instituées par les traités. Le droit dérivé des institutions communautaires (règlements, directives, décisions à caractère réglementaire) y tient une place toute particulière du fait de l'abondance et de la variété des normes qui en sont issues. Tout texte de loi ou de règlement de droit interne est ainsi susceptible d'être censuré ou écarté pour incompatibilité avec les règles de droit international opposables. Seule, le cas échéant, la non application d'un traité par l'autre ou les autres parties est susceptible de priver les stipulations de ce traité de leur force juridique.
Le Conseil d'Etat (Ass. 20 octobre 1989, Nicolo) et la Cour de cassation (Ch. mix. 24 mai 1975, Sté des cafés J. Vabre), par application de l'article 55 de la Constitution, veillent à la prééminence du droit international, y compris le droit dérivé, sur les lois et règlements. Une loi, fût-elle postérieure à une règle de droit international opposable, ne peut méconnaître une telle règle et cette interdiction s'étend à tous les actes réglementaires.
III. Les lois
Elles s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires. L'élaboration d'un décret doit ainsi toujours comporter un examen des champs de compétence respectifs de la loi et du règlement et, si l'on est dans le champ de compétence de la loi, un examen des normes législatives à respecter. Si une loi qui empiète sur le domaine du règlement n'en est pas pour autant déclarée inconstitutionnelle (CC. n°82-143 DC du 30 juillet 1982), un règlement qui empiète sur le domaine de la loi est nécessairement illégal. De même, le juge administratif se refusant à apprécier la constitutionnalité des lois, un règlement contraire à une loi, alors même que celle-ci serait intervenue dans un domaine réglementaire, est systématiquement déclaré illégal.
Les textes réglementaires d'application des lois doivent également se conformer aux éventuelles réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel lors de son examen de la conformité des lois à la Constitution.
On notera qu'ont force de lois les actes dits lois du gouvernement de Vichy maintenus en vigueur lors du rétablissement de la légalité républicaine (CE, 22 mars 1944, Vincent), les ordonnances prises par le gouvernement provisoire de la République entre 1944 et 1946 (CE, 22 février 1946, Botton) et les dispositions prises par le premier gouvernement de la Vème République sur le fondement de l'article 92 de la Constitution (CE Sect.,12 février 1960, Sté Eky).
IV. Les ordonnances
Dès lors que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution interviennent, par principe, dans le domaine de la loi, leurs dispositions s'imposent aux détenteurs du pouvoir réglementaire avant comme après leur ratification par le Parlement. La ratification n'a d'incidence que sur la nature du contrôle de légalité susceptible d'être exercé sur une ordonnance.
Avant ratification, l'ordonnance, regardée comme un acte administratif, est soumise par le Conseil d'État au respect des normes constitutionnelles et internationales et des principes généraux du droit (CE 4 novembre 1996 Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province) à moins que la loi d'habilitation ne permette de déroger à ceux-ci (CE 29 octobre 2004 Sueur). Après ratification, l'ordonnance acquiert valeur législative et elle ne peut plus être contestée, comme une loi, que par la voie de l'exception d'« inconventionnalité », c'est-à-dire de contrariété à une norme internationale.
V. Les normes réglementaires
II existe une hiérarchie au sein des normes réglementaires. Ainsi, les décrets s'imposent aux autres actes réglementaires émanant des autorités de l'État comme des autorités décentralisées.
Les actes individuels doivent, de façon générale, respecter les actes réglementaires en vigueur dans le domaine où ils interviennent, même si l'acte réglementaire émane d'une autorité subordonnée, dès lors que celle-ci est intervenue dans son champ de compétence. -- ''~`` ( o o ) +----------.oooO--(_)--Oooo.----------+ | www.juristprudence.fr.st | | .oooO | | ( ) Oooo. | +---------------- (----( )--------------+ _) ) / site de droit social (_/ en accès gratuit sans mot de passe ============================ . "anna123" a écrit dans le message de news:
Je souhaite savoir la hiérarchie des textes juridiques et j'ai un doute suite à un article lu du 17/06/04. Est-ce : La Constitution Traités internationaux Droit communautaire Lois Ordonnances etc
ou bien Droit communautaire la Constitution Les traités Puis lois etc ?
LA HIÉRARCHIE DES NORMES
En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à
l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la
hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes. La
méconnaissance de ce principe est non seulement source de désordres
juridiques, mais elle constitue également une faute de l'auteur du texte
illégal, susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique
en cause devant les juridictions nationales, communautaires ou
internationales. Il est, dès lors, impératif de veiller scrupuleusement à ce
que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la
hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l'être à la date à
laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements internes ou
communautaires en cours d'élaboration, conventions internationales en voie
de ratification...).
I. Les normes constitutionnelles
Elles sont au sommet de la hiérarchie de notre droit. Elles comprennent
l'ensemble du « bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :
- le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la charte de l'environnement
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.
Dans l'ordre interne, les normes constitutionnelles prévalent sur toutes les
autres, y compris les engagements internationaux (CE Ass. 30 octobre 1998,
Sarran, Levacher et autres).
Prévues par la Constitution en vue de préciser les modalités d'application
de certaines de ses dispositions, les lois organiques ne font pas pour
autant partie du « bloc de constitutionnalité ».
Cependant, une loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi
organique (CC, n° 84-177 DC du 30 août 1984), ni méconnaître les
dispositions d'une telle loi (n° 60-8 DC du 11 août 1960).
II. Les normes internationales
Issues des engagements internationaux de la France et régulièrement
introduites dans notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de droit
interne exceptées celles qui ont valeur constitutionnelle. Cette primauté
englobe le droit dérivé, créé par les organisations internationales
instituées par les traités. Le droit dérivé des institutions communautaires
(règlements, directives, décisions à caractère réglementaire) y tient une
place toute particulière du fait de l'abondance et de la variété des normes
qui en sont issues. Tout texte de loi ou de règlement de droit interne est
ainsi susceptible d'être censuré ou écarté pour incompatibilité avec les
règles de droit international opposables. Seule, le cas échéant, la non
application d'un traité par l'autre ou les autres parties est susceptible de
priver les stipulations de ce traité de leur force juridique.
Le Conseil d'Etat (Ass. 20 octobre 1989, Nicolo) et la Cour de cassation
(Ch. mix. 24 mai 1975, Sté des cafés J. Vabre), par application de l'article
55 de la Constitution, veillent à la prééminence du droit international, y
compris le droit dérivé, sur les lois et règlements. Une loi, fût-elle
postérieure à une règle de droit international opposable, ne peut
méconnaître une telle règle et cette interdiction s'étend à tous les actes
réglementaires.
III. Les lois
Elles s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires. L'élaboration d'un
décret doit ainsi toujours comporter un examen des champs de compétence
respectifs de la loi et du règlement et, si l'on est dans le champ de
compétence de la loi, un examen des normes législatives à respecter. Si une
loi qui empiète sur le domaine du règlement n'en est pas pour autant
déclarée inconstitutionnelle (CC. n°82-143 DC du 30 juillet 1982), un
règlement qui empiète sur le domaine de la loi est nécessairement illégal.
De même, le juge administratif se refusant à apprécier la constitutionnalité
des lois, un règlement contraire à une loi, alors même que celle-ci serait
intervenue dans un domaine réglementaire, est systématiquement déclaré
illégal.
Les textes réglementaires d'application des lois doivent également se
conformer aux éventuelles réserves d'interprétation formulées par le Conseil
constitutionnel lors de son examen de la conformité des lois à la
Constitution.
On notera qu'ont force de lois les actes dits lois du gouvernement de Vichy
maintenus en vigueur lors du rétablissement de la légalité républicaine (CE,
22 mars 1944, Vincent), les ordonnances prises par le gouvernement
provisoire de la République entre 1944 et 1946 (CE, 22 février 1946, Botton)
et les dispositions prises par le premier gouvernement de la Vème République
sur le fondement de l'article 92 de la Constitution (CE Sect.,12 février
1960, Sté Eky).
IV. Les ordonnances
Dès lors que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la
Constitution interviennent, par principe, dans le domaine de la loi, leurs
dispositions s'imposent aux détenteurs du pouvoir réglementaire avant comme
après leur ratification par le Parlement. La ratification n'a d'incidence
que sur la nature du contrôle de légalité susceptible d'être exercé sur une
ordonnance.
Avant ratification, l'ordonnance, regardée comme un acte administratif, est
soumise par le Conseil d'État au respect des normes constitutionnelles et
internationales et des principes généraux du droit (CE 4 novembre 1996
Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province) à
moins que la loi d'habilitation ne permette de déroger à ceux-ci (CE 29
octobre 2004 Sueur). Après ratification, l'ordonnance acquiert valeur
législative et elle ne peut plus être contestée, comme une loi, que par la
voie de l'exception d'« inconventionnalité », c'est-à-dire de contrariété à
une norme internationale.
V. Les normes réglementaires
II existe une hiérarchie au sein des normes réglementaires. Ainsi, les
décrets s'imposent aux autres actes réglementaires émanant des autorités de
l'État comme des autorités décentralisées.
Les actes individuels doivent, de façon générale, respecter les actes
réglementaires en vigueur dans le domaine où ils interviennent, même si
l'acte réglementaire émane d'une autorité subordonnée, dès lors que celle-ci
est intervenue dans son champ de compétence.
--
''~``
( o o )
+----------.oooO--(_)--Oooo.----------+
| www.juristprudence.fr.st |
| .oooO |
| ( ) Oooo. |
+---------------- (----( )--------------+
_) ) /
site de droit social (_/
en accès gratuit sans mot de passe
============================ .
"anna123" <antoniello@free.fr> a écrit dans le message de news:
1125952728.340449.310410@g47g2000cwa.googlegroups.com...
Je souhaite savoir la hiérarchie des textes juridiques et j'ai un
doute suite à un article lu du 17/06/04.
Est-ce :
La Constitution
Traités internationaux
Droit communautaire
Lois
Ordonnances etc
ou bien
Droit communautaire
la Constitution
Les traités
Puis lois etc ?
En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes. La méconnaissance de ce principe est non seulement source de désordres juridiques, mais elle constitue également une faute de l'auteur du texte illégal, susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique en cause devant les juridictions nationales, communautaires ou internationales. Il est, dès lors, impératif de veiller scrupuleusement à ce que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l'être à la date à laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements internes ou communautaires en cours d'élaboration, conventions internationales en voie de ratification...).
I. Les normes constitutionnelles
Elles sont au sommet de la hiérarchie de notre droit. Elles comprennent l'ensemble du « bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :
- le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la charte de l'environnement
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.
Dans l'ordre interne, les normes constitutionnelles prévalent sur toutes les autres, y compris les engagements internationaux (CE Ass. 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres).
Prévues par la Constitution en vue de préciser les modalités d'application de certaines de ses dispositions, les lois organiques ne font pas pour autant partie du « bloc de constitutionnalité ».
Cependant, une loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi organique (CC, n° 84-177 DC du 30 août 1984), ni méconnaître les dispositions d'une telle loi (n° 60-8 DC du 11 août 1960).
II. Les normes internationales
Issues des engagements internationaux de la France et régulièrement introduites dans notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de droit interne exceptées celles qui ont valeur constitutionnelle. Cette primauté englobe le droit dérivé, créé par les organisations internationales instituées par les traités. Le droit dérivé des institutions communautaires (règlements, directives, décisions à caractère réglementaire) y tient une place toute particulière du fait de l'abondance et de la variété des normes qui en sont issues. Tout texte de loi ou de règlement de droit interne est ainsi susceptible d'être censuré ou écarté pour incompatibilité avec les règles de droit international opposables. Seule, le cas échéant, la non application d'un traité par l'autre ou les autres parties est susceptible de priver les stipulations de ce traité de leur force juridique.
Le Conseil d'Etat (Ass. 20 octobre 1989, Nicolo) et la Cour de cassation (Ch. mix. 24 mai 1975, Sté des cafés J. Vabre), par application de l'article 55 de la Constitution, veillent à la prééminence du droit international, y compris le droit dérivé, sur les lois et règlements. Une loi, fût-elle postérieure à une règle de droit international opposable, ne peut méconnaître une telle règle et cette interdiction s'étend à tous les actes réglementaires.
III. Les lois
Elles s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires. L'élaboration d'un décret doit ainsi toujours comporter un examen des champs de compétence respectifs de la loi et du règlement et, si l'on est dans le champ de compétence de la loi, un examen des normes législatives à respecter. Si une loi qui empiète sur le domaine du règlement n'en est pas pour autant déclarée inconstitutionnelle (CC. n°82-143 DC du 30 juillet 1982), un règlement qui empiète sur le domaine de la loi est nécessairement illégal. De même, le juge administratif se refusant à apprécier la constitutionnalité des lois, un règlement contraire à une loi, alors même que celle-ci serait intervenue dans un domaine réglementaire, est systématiquement déclaré illégal.
Les textes réglementaires d'application des lois doivent également se conformer aux éventuelles réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel lors de son examen de la conformité des lois à la Constitution.
On notera qu'ont force de lois les actes dits lois du gouvernement de Vichy maintenus en vigueur lors du rétablissement de la légalité républicaine (CE, 22 mars 1944, Vincent), les ordonnances prises par le gouvernement provisoire de la République entre 1944 et 1946 (CE, 22 février 1946, Botton) et les dispositions prises par le premier gouvernement de la Vème République sur le fondement de l'article 92 de la Constitution (CE Sect.,12 février 1960, Sté Eky).
IV. Les ordonnances
Dès lors que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution interviennent, par principe, dans le domaine de la loi, leurs dispositions s'imposent aux détenteurs du pouvoir réglementaire avant comme après leur ratification par le Parlement. La ratification n'a d'incidence que sur la nature du contrôle de légalité susceptible d'être exercé sur une ordonnance.
Avant ratification, l'ordonnance, regardée comme un acte administratif, est soumise par le Conseil d'État au respect des normes constitutionnelles et internationales et des principes généraux du droit (CE 4 novembre 1996 Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province) à moins que la loi d'habilitation ne permette de déroger à ceux-ci (CE 29 octobre 2004 Sueur). Après ratification, l'ordonnance acquiert valeur législative et elle ne peut plus être contestée, comme une loi, que par la voie de l'exception d'« inconventionnalité », c'est-à-dire de contrariété à une norme internationale.
V. Les normes réglementaires
II existe une hiérarchie au sein des normes réglementaires. Ainsi, les décrets s'imposent aux autres actes réglementaires émanant des autorités de l'État comme des autorités décentralisées.
Les actes individuels doivent, de façon générale, respecter les actes réglementaires en vigueur dans le domaine où ils interviennent, même si l'acte réglementaire émane d'une autorité subordonnée, dès lors que celle-ci est intervenue dans son champ de compétence. -- ''~`` ( o o ) +----------.oooO--(_)--Oooo.----------+ | www.juristprudence.fr.st | | .oooO | | ( ) Oooo. | +---------------- (----( )--------------+ _) ) / site de droit social (_/ en accès gratuit sans mot de passe ============================ . "anna123" a écrit dans le message de news:
Je souhaite savoir la hiérarchie des textes juridiques et j'ai un doute suite à un article lu du 17/06/04. Est-ce : La Constitution Traités internationaux Droit communautaire Lois Ordonnances etc
ou bien Droit communautaire la Constitution Les traités Puis lois etc ?