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Info: Condamnation pour loto en association

19 réponses
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haveur
Bonjour,

La loi du 21 mai 1836 est toujours en vigueur. Elle a fait l'objet de
modifications le 9 mars 2004 par la loi 2004-204 et le 04 août 2008 par
loi 2008-776.

L'"organisation de lotos par les associations est une pratique
courante mais la plupart du temps elles ne respectent pas la
règlementation et courent, ainsi que leurs dirigeants et les
organisateurs/animateurs, de très grand risques de sanctions pénales et
financières.

Le tribunal correctionnel de Nantes a condamné jeudi 4 mars 2010 une
personne qui animait de nombreux loto d'associations dans la région dans
le cadre de son activité de salariée d'une société qu'elle avait
contribué à créer (salaire mensuel 1500 €):
- 15 mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve;
- pendant 2 ans aucune activité en lien avec des lotos;

La société est condamnée à :
- 7 750 € d'amende
- 604 000 € de recettes confisquées;
- 220 000 € d'impôts

La même semaine un organisateur de tournoi de poker à Laval a préféré
annuler son tournoi devant les risques qu'il courait et que la police
judiciaire d'Angers lui avait fait découvrir. Il demandait un droit
d'inscription de 35 €. or les jeux de hasard ne peuvent se pratiquer que
dans les casinos... Pour le moment sa société suspend les 75 tournois de
poker qu'elle préparait et se limitera à des défis d'entreprise de
bowling et des tournois de pétanque ...


L'apparente sérénité dans laquelle ces lots se déroulent masque une
réalité bien dangereuse.

Au début des années 2000 de nombreux contrôles fiscaux sur des
loteries ou lotos associatifs dans le sud est ont débouché que la
confiscation du matériel, des enchères et des lots.

A Nantes, vers 2004, 2 couples ont été condamnés pour les mêmes motifs
à de lourdes sanctions financières et de la prison avec sursis.

Il est probable que d'autres condamnations ont eu lieu partout en France
mais ces informations ne circulent pas.

Rappel de la loi :
....................................................................................................................
Loi du 21 mai 1836, consolidée, en vigueur
Article 3 Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 72
La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement
et de 60 000 euros d'amende.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ;
leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la
présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les
conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou
indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y
compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que
les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à
l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à
l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée
par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet
immeuble ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.

Article 4 - Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 38 JORF 7
mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007
Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des
loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des
opérations qui leur sont assimilées.

Sont punis de 30 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou
distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par
tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des
loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des
billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du
montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Article 5 - Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 23 JORF 10
mars 2004
Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les
loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de
bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités
sportives à but non lucratif, lorsque’elles auront été autorisées par le
préfet du département où est situé le siège social de l’organisme
bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cette
dérogation.

Article 6 - Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 23 JORF
10 mars 2004
Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas
non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés “poules
au gibier”, “rifles” ou “quines”, lorsque’ils sont organisés dans un
cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel,
scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se
caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros.
Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être
remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons
d’achat non remboursables.
...............................................................................................................



Les nombreuses réponses ministérielles à des questions écrites de
parlementaires sont constantes dans leurs contenus:
.........................................................................................................................
Loteries non soumises à autorisation administrative (L. 21 mai 1836,
art. 6) —

- ils (les lotos) doivent être organisés dans un cercle restreint. Selon
la réponse ministérielle du 12 août 1996 (précitée), « la notion de
cercle restreint a reçu du juge du fond une interprétation restrictive.
Celle-ci s'apprécie non pas tant au regard du nombre de participants ou
de la configuration des locaux servant de cadre à ces activités mais,
précisément, en fonction de l'intention des organisateurs et de
l'identification du but associatif qui doit inspirer leur initiative ».
Cette même réponse ministérielle cite, à l'appui de ces affirmations
plusieurs arrêts de cour d'appel (CA Montpellier, 16 mars 1994 ; CA
Bordeaux, 26 avr. 1994 ; CA Toulouse, 30 juin 1994).
S'agissant de l'enceinte dans laquelle peuvent se dérouler ces lotos,
une réponse du 16 septembre 1996 (précitée), précise qu'il n'existe pas
en la matière de contrainte particulière.

- ils doivent avoir un but social, culturel, scientifique, éducatif,
sportif ou d'animation locale ;

Ici, comme en matière de lotos soumis à autorisation administrative,
certaines réponses ministérielles ont apporté des précisions utiles aux
associations.
Ainsi, il résulterait des dispositions même de l'article 6 de la loi du
21 mai 1836, que le législateur a entendu réserver ce type de lotos « au
seul secteur associatif, à l'exclusion de toute démarche à caractère
commercial » (Rép. min., 12 août 1996, précitée ; dans le même sens Rép.
min. 16 sept. 1996, précitée).
Les pouvoirs public veillent en conséquence, à ce que des organisateurs
professionnels de lotos ne se dissimulent pas derrière le cadre de la
loi de 1901 pour exercer une activité purement commerciale : « il
convient également d'éviter les dérives et abus provenant
d'organisateurs peu scrupuleux qui, au mépris de la loi, en ferait une
activité commerciale » (Rép. min., 13 juill. 1998, précitée, dans le
même sens, Rép. min. 3 août 1998, précitée).
Il appartient dès lors, aux juges du fond de requalifier d'entreprise
commerciale une activité qui, sous couvert d'une démarche associative,
viserait la réalisation de bénéficier dans le but de les partager entre
les associés (Rép. min. 12 août 1996, précitée) ou de requalifier
d'activité commerciale, toute organisation de lotos par trop
systématique répétitive ou ayant une exigence de rentabilité (Rép. min.
12 août 1996, précitée et Rép. min. 16 sept. 1996, précitée) ou encore
de requalifier en entreprises commerciales des activités prétendument
exercées sous le régime associatif (Rép. min. 3 août 1998, précitée).
Une présomption de commercialité pourrait résulter du mandat donné par
une association à un commerçant d'organiser ses lotos moyennant des
honoraires, un salaire ou un pourcentage sur les bénéfices réalisées
(Rép. min. 16 août 1996, précitée). Une telle présomption pourrait
également résulter de l'organisation de plus de trois lotos par saison,
ce maximum constituant une limite d'usage qui empêcherait la dérive
commerciale (Rép. min. 3 août 1998, précitée).
En tout état de cause, « l'organisation de lotos ne doit pas avoir pour
effet, ni à plus forte raison pour objet, de procurer des bénéfices de
façon directe ou indirecte à un commerçant » (Rép. min. 16 sept. 1996,
précitée).
..................................................................................................................



L'alignement de la France à sur la réglementation européenne des jeux en
lignes et des paris va peut être modifier certains aspects mais dès à
présent les société organisatrices seront en nombre limité et très
sérieusement contrôlées et encadrées. Les associations n'y auront
certainement pas de place et devront se contenter de la réglementation
actuelle.

Cordialement.

10 réponses

1 2
Avatar
Le Loup
Le 08 mars 2010, haveur a tapoté ce qui suit :

Bonjour,



Bonjour !

La loi du 21 mai 1836 est toujours en vigueur.



Eh oui !

Rappel de la loi :
Loi du 21 mai 1836,
consolidée, en vigueur Article 3



Tu as oublié de citer l'article 1er, qui a le mérite d'être clair (limpide,
même) et compréhensible par tous :
Article 1 : Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Bien sûr, ça c'est la base générale et vient ensuite tout le train des
exceptions, mais cette simple base devrait pourtant faire réfléchir tous
les organisateurs de lotos, loteries et autres tombolas.

Cordialement,
Hervé LOTH
--
www.lelouptheatre.fr
www.3vaisseaux.fr
www.picardietheatre.fr
Avatar
_ _ vocatus
"Le Loup" a écrit dans le message de news:

Le 08 mars 2010, haveur a tapoté ce qui suit :

Bonjour,



Bonjour !

La loi du 21 mai 1836 est toujours en vigueur.



Eh oui !

Rappel de la loi :
Loi du 21 mai 1836,
consolidée, en vigueur Article 3



Tu as oublié de citer l'article 1er, qui a le mérite d'être clair
(limpide,
même) et compréhensible par tous :
Article 1 : Les loteries de toute espèce sont prohibées.




cela s'applique-t-il aux controles radars?

Victor
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 09/03/2010 14:28, Le Loup a écrit :
Le 08 mars 2010, haveur a tapoté ce qui suit :

Bonjour,



Bonjour !

La loi du 21 mai 1836 est toujours en vigueur.



Eh oui !

Rappel de la loi :
Loi du 21 mai 1836,
consolidée, en vigueur Article 3



Tu as oublié de citer l'article 1er, qui a le mérite d'être clair (limpide,
même) et compréhensible par tous :
Article 1 : Les loteries de toute espèce sont prohibées.



Euh ... oui, c'est ma faute ... :-)))
J'ai eu peur de faire un peu trop long
Comme aucun site spécialisé ou juridique n'évoque cet aspect pour le
secteur associatif il m'a paru important de faire circuler l'information.


Bien sûr, ça c'est la base générale et vient ensuite tout le train des
exceptions, mais cette simple base devrait pourtant faire réfléchir tous
les organisateurs de lotos, loteries et autres tombolas.

Cordialement,
Hervé LOTH



Cordialement.
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 09/03/2010 16:40, _ _ vocatus a écrit :
"Le Loup" a écrit dans le message de news:

Le 08 mars 2010, haveur a tapoté ce qui suit :

Bonjour,



Bonjour !

La loi du 21 mai 1836 est toujours en vigueur.



Eh oui !

Rappel de la loi :
Loi du 21 mai 1836,
consolidée, en vigueur Article 3



Tu as oublié de citer l'article 1er, qui a le mérite d'être clair
(limpide,
même) et compréhensible par tous :
Article 1 : Les loteries de toute espèce sont prohibées.




cela s'applique-t-il aux controles radars?

Victor



:-))))
Avatar
prof
On 09 Mar 2010 13:28:03 GMT, Le Loup wrote:

Tu as oublié de citer l'article 1er, qui a le mérite d'être clair (limpide,
même) et compréhensible par tous :
Article 1 : Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Bien sûr, ça c'est la base générale et vient ensuite tout le train des
exceptions, mais cette simple base devrait pourtant faire réfléchir tous
les organisateurs de lotos, loteries et autres tombolas.





et les loteries des associations sportives ou l'on gagne une dinde?


et les jeux à gratter que l'on fait faire aux collégiens pour payer
des voyages scolaires? (avec des lots bidons)

c'est aussi interdit?

si oui que risque-t-on à participer à ce genre de choses couramment
répandues ?
Avatar
haveur
Bonsoir

Le 10/03/2010 19:03, a écrit :


et les loteries des associations sportives ou l'on gagne une dinde?


et les jeux à gratter que l'on fait faire aux collégiens pour payer
des voyages scolaires? (avec des lots bidons)

c'est aussi interdit?



La réponse est dans l'article 6 de la loi 6 dans mon premier message.


si oui que risque-t-on à participer à ce genre de choses couramment
répandues ?



La réponse est dans l'ensemble de mon message : ceux qui risquent sont
les organisateurs (personnes physiques et personnes morales) dès lors
qu'ils sortent des limites précisées dans cette loi et les
jurisprudences assez nombreuses, pas les participants.

Cordialement.
Avatar
_ _ vocatus
"haveur" a écrit dans le message de news:
4b97e84e$0$7637$
Bonsoir

Le 10/03/2010 19:03, a écrit :


et les loteries des associations sportives ou l'on gagne une dinde?


et les jeux à gratter que l'on fait faire aux collégiens pour payer
des voyages scolaires? (avec des lots bidons)

c'est aussi interdit?



La réponse est dans l'article 6 de la loi 6 dans mon premier message.


si oui que risque-t-on à participer à ce genre de choses couramment
répandues ?



La réponse est dans l'ensemble de mon message : ceux qui risquent sont les
organisateurs (personnes physiques et personnes morales) dès lors qu'ils
sortent des limites précisées dans cette loi et les jurisprudences assez
nombreuses,





pas les participants.

Cordialement.


== = = = = = = = = = Bonjour

et pourquoi donc ? puisque nul n'est censé ignorer la loi
....à compter de ce jour :-)

1 A partir du moment où ils *acquittent un ou plusieurs cartons *

2 qu'a un moment donné ils liberent toute leur energie dans un " quine"
propulsé par un gros petard le bras levé se decollant avec peine d'une
chaise
delabrée mise à la disposition par une municipalité qui souhaite maintenir
un
zeste d'animation dans ses terres en cours de depeuplement

3 qu'ils viennent récupérer leur lot
là, crac ...ils sont complices de recel dans l'activité



Simple avis

Victor
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Albert ARIBAUD
Le Thu, 11 Mar 2010 10:23:28 +0100, _ _ vocatus a écrit :

"haveur" a écrit dans le message de news:
4b97e84e$0$7637$
Bonsoir

Le 10/03/2010 19:03, a écrit :


et les loteries des associations sportives ou l'on gagne une dinde?


et les jeux à gratter que l'on fait faire aux collégiens pour payer
des voyages scolaires? (avec des lots bidons)

c'est aussi interdit?



La réponse est dans l'article 6 de la loi 6 dans mon premier message.


si oui que risque-t-on à participer à ce genre de choses couramment
répandues ?



La réponse est dans l'ensemble de mon message : ceux qui risquent sont
les organisateurs (personnes physiques et personnes morales) dès lors
qu'ils sortent des limites précisées dans cette loi et les
jurisprudences assez nombreuses,



pas les participants.

Cordialement.


== = = = = = = = = = > Bonjour

et pourquoi donc ? puisque nul n'est censé ignorer la loi ....à compter
de ce jour :-)



D'une part, cet adage signifie, non pas qu'on doit connaître toutes les
lois, mais que si l'on en enfreint une loi, le fait d'ignorer qu'elle
existait ne constitue pas une exonération de responsabilité.

D'autre part, si rien dans la loi ne punit les participants, alors qu'ils
connaissent ou ignorent la loi, ils ne sont coupables de rien.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
haveur
Bonjour,

Le 11/03/2010 10:23, _ _ vocatus a écrit :




La réponse est dans l'ensemble de mon message : ceux qui risquent sont les
organisateurs (personnes physiques et personnes morales) dès lors qu'ils
sortent des limites précisées dans cette loi et les jurisprudences assez
nombreuses,



pas les participants.

Cordialement.


== = = = = = = = = = > Bonjour

et pourquoi donc ? puisque nul n'est censé ignorer la loi
....à compter de ce jour :-)

.....................................................



Je ne rédige ni ne vote les lois.
Je ne puis donc répondre à votre "avis" :-)))

Une infraction, un délit, un crime encourent les sanctions prévues
dans les lois.
Dans le cas présent les textes de lois concernent les organisateurs, pas
les utilisateurs.
Quoique, en y réfléchissant ils risquent de perdre leur mise et
éventuellement leurs lots (qui seront confisqués).

Le vrai problème réside dans la multiplication des loteries, lotos et
autres jeux créés, mis en place et animés dans l'ignorance totale des
textes officiels régissant ces actes sans que soit mis en place des
mécanismes ou moyens d'informations des acteurs associatifs. Comme pour
beaucoup d'autres situations pour lesquelles les pouvoirs publics soit
se taisent soient entretiennent cette ignorance...
Ce n'est sans doute pas sans lien avec les "économies" de subventions
que ces pouvoirs publics devraient verser si les associations ne
prenaient pas en charge bien des secteurs de l'animation sociale. Ou de
frais de fonctionnement, évidemment majorés d'au moins le double, si ces
animations étaient directement gérés par les institutions et organismes
publics.

Cordialement

Cordialement.
Avatar
_ _ vocatus
"haveur" a écrit dans le message de news:
4b98ba9f$0$13692$
Bonjour,

Le 11/03/2010 10:23, _ _ vocatus a écrit :




La réponse est dans l'ensemble de mon message : ceux qui risquent sont
les
organisateurs (personnes physiques et personnes morales) dès lors qu'ils
sortent des limites précisées dans cette loi et les jurisprudences assez
nombreuses,





pas les participants.

Cordialement.


== = = = = = = = = = >> Bonjour

et pourquoi donc ? puisque nul n'est censé ignorer la loi
....à compter de ce jour :-)

.....................................................



Je ne rédige ni ne vote les lois.
Je ne puis donc répondre à votre "avis" :-)))



oui , mais une des soeurs à marcel aime bien aller se changer les idées
et draguer à l'occasion dans ce genre de reunion
et si elle traine devant un des PC et qu'elle lit votre message
son moral risque d'en prendre un coup
Elle ne pourra plus ignorer la loi ....



Une infraction, un délit, un crime encourent les sanctions prévues dans
les lois.
Dans le cas présent les textes de lois concernent les organisateurs, pas
les utilisateurs.
Quoique, en y réfléchissant ils risquent de perdre leur mise et
éventuellement leurs lots (qui seront confisqués).

Le vrai problème réside dans la multiplication des loteries, lotos et
autres jeux créés, mis en place et animés dans l'ignorance totale des
textes officiels régissant ces actes sans que soit mis en place des
mécanismes ou moyens d'informations des acteurs associatifs.



Des infos que j'ai les gros lots ne sont pas du ressort quemandeur
ou participatif des asso
mais de celui de l'offre spontanée des groupements de commerçants
Qu'on purge le système des escrocs , ok..mais qu'on laisse
la convivialité et libre initiative de ces reunions aux bénévoles
même si derrière ils cherchent à couvrir leurs frais et realiser un petit
peu de benef
sur leurs fins de mois
Pas facile de trouver des bon animateurs
et au nombre d'euros brassé par participant on est bien en dessous des
sommes
des jeux de casino
à moins que certains ne cherchent à rabattre la clientele de ces lotos
vers les bandits manchot de leurs établissements ?

.Victor



Comme pour
beaucoup d'autres situations pour lesquelles les pouvoirs publics soit se
taisent soient entretiennent cette ignorance...
Ce n'est sans doute pas sans lien avec les "économies" de subventions que
ces pouvoirs publics devraient verser si les associations ne prenaient pas
en charge bien des secteurs de l'animation sociale. Ou de frais de
fonctionnement, évidemment majorés d'au moins le double, si ces animations
étaient directement gérés par les institutions et organismes publics.

Cordialement

Cordialement.
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