"Cyril" a écrit dans le message de news: 45a008b6$0$5112$
Bonjour,
Pour qu'un groupe de flics puissent puissent perquisitionner , il leur faut un mandat de perquisition.
mandat de perquisition, ça existe encore?
I-am-a-no-life-with-FJR
Enquête de Flagrant délit : Article 56 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il a seul, avec les personne désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. Article 56-1 (...) Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant. Article 56-2 Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information. Article 57 Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Article 58 Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Article 59 Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Enquête préliminaire : Article 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
Enquête de Flagrant délit : Article 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la
saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des
personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou
objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se
transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une
perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personne désignées à l'article 57 et celles auxquelles
il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de
prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur
saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures
utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits
de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés
sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des
difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment
de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en
présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les
modalités prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire
ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation
de la vérité.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur
des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est
pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits
des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France.
Article 56-1
(...)
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou
d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne
responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle
appartient l'intéressé ou de son représentant.
Article 56-2
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de
communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat
qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au
libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un
obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de
l'information.
Article 57
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect
du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations
prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au
domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de
l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de
police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en
dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article
66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus,
il en est fait mention au procès-verbal.
Article 58
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute
divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses
ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant
d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans.
Article 59
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par
la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être
commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article
sont prescrites à peine de nullité.
Enquête préliminaire : Article 76
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction
ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez
laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de
l'intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au
procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont
applicables.
Enquête de Flagrant délit : Article 56 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il a seul, avec les personne désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. Article 56-1 (...) Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant. Article 56-2 Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information. Article 57 Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Article 58 Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Article 59 Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Enquête préliminaire : Article 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
mento
le fameux "mandat de perquisition" , qui a 6H du matin fait toujours autant marrer l'OPJ....
le fameux "mandat de perquisition" , qui a 6H du matin fait toujours autant
marrer l'OPJ....
Pour qu'un groupe de flics puissent puissent perquisitionner , il leur faut un mandat de perquisition.
En droit cela s'appelle une commission rogatoire et en cas de flagrant délit il n'y en a pas besoin
Emetteurs radio et TV : http://perso.orange.fr/tvignaud
I-am-a-no-life-with-FJR
soit vous ne comprenez rien soit vous avez trés nettement dépassé votre potentiel.
dans le cas d une enquete preliminaire le flic comme vous dites a besoin de l autorisation du perquisitionné qui doit donner son assentiment par écrit; en enquete de flagrance ou lors d une commission rogatoire les flics toujours selon votre noble expression n ont pas besoin de l avis de la personne ils perquisitionnent un point c est tout = pas de mandat.
les seuls mandats qui existent sont mandat d arret mandat d amener mandat de dépôt mandat de comparution voir CPP art 122 et s.
IL A COMPRIS LE MONSIEUR ?
soit vous ne comprenez rien soit vous avez trés nettement dépassé votre
potentiel.
dans le cas d une enquete preliminaire le flic comme vous dites a besoin de
l autorisation du perquisitionné qui doit donner son assentiment par écrit;
en enquete de flagrance ou lors d une commission rogatoire les flics
toujours selon votre noble expression n ont pas besoin de l avis de la
personne ils perquisitionnent un point c est tout = pas de mandat.
les seuls mandats qui existent sont
mandat d arret
mandat d amener
mandat de dépôt
mandat de comparution
voir CPP art 122 et s.
soit vous ne comprenez rien soit vous avez trés nettement dépassé votre potentiel.
dans le cas d une enquete preliminaire le flic comme vous dites a besoin de l autorisation du perquisitionné qui doit donner son assentiment par écrit; en enquete de flagrance ou lors d une commission rogatoire les flics toujours selon votre noble expression n ont pas besoin de l avis de la personne ils perquisitionnent un point c est tout = pas de mandat.
les seuls mandats qui existent sont mandat d arret mandat d amener mandat de dépôt mandat de comparution voir CPP art 122 et s.
IL A COMPRIS LE MONSIEUR ?
Dom Cha
"I-am-a-no-life-with-FJR" a écrit dans le message de news: 45a02f03$0$25945$
Enquête préliminaire : Article 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
Heu ! C'est quoi une visite domiciliaire ? On est obligé de recevoir la police chez soi ?
Dom.
"I-am-a-no-life-with-FJR" <mufmufatetechercheuse@ouanadoopointeeffere> a
écrit dans le message de news: 45a02f03$0$25945$ba4acef3@news.orange.fr...
Enquête préliminaire : Article 76
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction
ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez
laquelle l'opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de
l'intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au
procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont
applicables.
Heu ! C'est quoi une visite domiciliaire ?
On est obligé de recevoir la police chez soi ?
"I-am-a-no-life-with-FJR" a écrit dans le message de news: 45a02f03$0$25945$
Enquête préliminaire : Article 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
Heu ! C'est quoi une visite domiciliaire ? On est obligé de recevoir la police chez soi ?