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Même acte, deux versions différentes

6 réponses
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Qui, Que, Quoi ...
Bonjour,

Je cherche à déterminer si un acte ayant en dernière page un contenu
différent, à savoir entre une copie certifié conforme et l'acte enregistré
aux hypothèques, est "légal" :

Figure sur la dernière page de l'acte obtenu par le vendeur :

POUR COPIE AUTHENTIQUE, rédigée sur six pages, contenant quatre blancs
bâtonnés, réalisée par reprographie, délivrée et certifiée, comme étant la
reproduction exacte de l'original, par le notaire soussigné.

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003

Suit le tampon et la signature du notaire.



Et figure sur l'acte publié aux hypothèques :

Le soussigné, Maître Abcd, Notaire associé à Xyz, certifie la présente copie
établie sur six pages, exactement conforme à la minute et à la copie
authentique destinée à recevoir la mention de publication, et approuve
quatre blancs bâtonnés.

Il certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent
document, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, lui a été régulièrement
justifiée.

Et notamment en ce qui concerne :

-Société 123 par la production d'un extrait de son immatriculation au
Registre du Commerce et des sociétés de xxxxx délivré depuis moins de six
mois.
-La société 456 par la production d'un extrait de son SIREN

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003

Suit le tampon et la signature du notaire.
-----------------------------------------------

Quel est votre avis ?

Merci par avance

6 réponses

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GérarD
"Qui, Que, Quoi ..." a écrit dans le message de
news:4a44a8b1$0$424$
Bonjour,

Je cherche à déterminer si un acte ayant en dernière page un contenu
différent, à savoir entre une copie certifié conforme et l'acte enregistré
aux hypothèques, est "légal" :

Figure sur la dernière page de l'acte obtenu par le vendeur :

POUR COPIE AUTHENTIQUE, rédigée sur six pages, contenant quatre blancs
bâtonnés, réalisée par reprographie, délivrée et certifiée, comme étant la
reproduction exacte de l'original, par le notaire soussigné.

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003

Suit le tampon et la signature du notaire.



Et figure sur l'acte publié aux hypothèques :

Le soussigné, Maître Abcd, Notaire associé à Xyz, certifie la présente
copie établie sur six pages, exactement conforme à la minute et à la copie
authentique destinée à recevoir la mention de publication, et approuve
quatre blancs bâtonnés.

Il certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent
document, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, lui a été régulièrement
justifiée.

Et notamment en ce qui concerne :

-Société 123 par la production d'un extrait de son immatriculation au
Registre du Commerce et des sociétés de xxxxx délivré depuis moins de six
mois.
-La société 456 par la production d'un extrait de son SIREN

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003





Bonjour.

(Je précise que je ne suis pas notaire).

Vous présentez deux documents, et j'ai cru comprendre que vous cherchez à
savoir si, l'un étant différent de l'autre, la validité du deuxième en tant
que copie du premier est "légale".

En fait, d'après les données que fournissez, je ne vois pas que le deuxième
document soit une copie (inexacte ou non) du premier document.

Le deuxième document est la retranscription d'un acte administratif du
notaire, subséquent à votre transaction.
Il s'agit donc de documents différents.

GérarD.
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Qui, Que, Quoi ...
"GérarD" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a44dbe6$0$12647$
"Qui, Que, Quoi ..." a écrit dans le message de
news:4a44a8b1$0$424$
Bonjour,

Je cherche à déterminer si un acte ayant en dernière page un contenu
différent, à savoir entre une copie certifié conforme et l'acte
enregistré aux hypothèques, est "légal" :

Figure sur la dernière page de l'acte obtenu par le vendeur :

POUR COPIE AUTHENTIQUE, rédigée sur six pages, contenant quatre blancs
bâtonnés, réalisée par reprographie, délivrée et certifiée, comme étant
la reproduction exacte de l'original, par le notaire soussigné.

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003

Suit le tampon et la signature du notaire.



Et figure sur l'acte publié aux hypothèques :

Le soussigné, Maître Abcd, Notaire associé à Xyz, certifie la présente
copie établie sur six pages, exactement conforme à la minute et à la
copie authentique destinée à recevoir la mention de publication, et
approuve quatre blancs bâtonnés.

Il certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent
document, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, lui a été régulièrement
justifiée.

Et notamment en ce qui concerne :

-Société 123 par la production d'un extrait de son immatriculation au
Registre du Commerce et des sociétés de xxxxx délivré depuis moins de six
mois.
-La société 456 par la production d'un extrait de son SIREN

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003





Bonjour.

(Je précise que je ne suis pas notaire).

Vous présentez deux documents, et j'ai cru comprendre que vous cherchez à
savoir si, l'un étant différent de l'autre, la validité du deuxième en
tant que copie du premier est "légale".

En fait, d'après les données que fournissez, je ne vois pas que le
deuxième document soit une copie (inexacte ou non) du premier document.

Le deuxième document est la retranscription d'un acte administratif du
notaire, subséquent à votre transaction.
Il s'agit donc de documents différents.

GérarD.



je ne suis pas non plus notaire, s'ils sont différents nul ne peut alors
affirmer qu'ils sont authentiques ... un notaire ne doit il pas uniquement
faire des actes authentiques ?

Le premier est la copie de l'acte déposé à l'enregistrement, le second étant
celui obtenu de la publication aux hypothèques ...

Entre l'original, la minute, l'expédition, ce n'est pas facile ...
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ml77
"Qui, Que, Quoi ..." a écrit dans le message de news:
4a450607$0$407$
"GérarD" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a44dbe6$0$12647$
"Qui, Que, Quoi ..." a écrit dans le message de
news:4a44a8b1$0$424$
Bonjour,

Je cherche à déterminer si un acte ayant en dernière page un contenu
différent, à savoir entre une copie certifié conforme et l'acte
enregistré aux hypothèques, est "légal" :

Figure sur la dernière page de l'acte obtenu par le vendeur :

POUR COPIE AUTHENTIQUE, rédigée sur six pages, contenant quatre blancs
bâtonnés, réalisée par reprographie, délivrée et certifiée, comme étant
la reproduction exacte de l'original, par le notaire soussigné.

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003

Suit le tampon et la signature du notaire.



Et figure sur l'acte publié aux hypothèques :

Le soussigné, Maître Abcd, Notaire associé à Xyz, certifie la présente
copie établie sur six pages, exactement conforme à la minute et à la
copie authentique destinée à recevoir la mention de publication, et
approuve quatre blancs bâtonnés.

Il certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le
présent document, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, lui a été
régulièrement justifiée.

Et notamment en ce qui concerne :

-Société 123 par la production d'un extrait de son immatriculation au
Registre du Commerce et des sociétés de xxxxx délivré depuis moins de
six mois.
-La société 456 par la production d'un extrait de son SIREN

Fait à Xyz, le 3 Novembre 2003





Bonjour.

(Je précise que je ne suis pas notaire).

Vous présentez deux documents, et j'ai cru comprendre que vous cherchez à
savoir si, l'un étant différent de l'autre, la validité du deuxième en
tant que copie du premier est "légale".

En fait, d'après les données que fournissez, je ne vois pas que le
deuxième document soit une copie (inexacte ou non) du premier document.

Le deuxième document est la retranscription d'un acte administratif du
notaire, subséquent à votre transaction.
Il s'agit donc de documents différents.

GérarD.



je ne suis pas non plus notaire, s'ils sont différents nul ne peut alors
affirmer qu'ils sont authentiques ... un notaire ne doit il pas uniquement
faire des actes authentiques ?

Le premier est la copie de l'acte déposé à l'enregistrement, le second
étant celui obtenu de la publication aux hypothèques ...

Entre l'original, la minute, l'expédition, ce n'est pas facile ...


Bonsoir,

l'original est la minute, celui qui reste chez le notaire
la copie authentique = expédition, est celle qui va aux hypothèques, en
revient, est est remise au client
il existe aussi la copie pour publier qui va aux hypothèques, y reste, et
dont ils peuvent délivrer copies
enfin, un notaire peut délivrer diverses autres copies, notamment par
extrait (en ne reprenant qu'une partie des conventions) pourvu que ce soit
précisé dans la mention finale, dont les termes exacts peuvent d'ailleurs
différer selon les notaires, les époques...

pour en revenir à votre question, la première mention est celle pour la
copie authentique, la deuxième est celle pour les hypothèques car il y a une
"certification d'identité" plus précise destinée à la publicité foncière
en réalité, c'est l'acte qui est authentique, les diverses copies sont en
fait authentifiées

ce qui compte, c'est le texte de l'acte, est-il différent ?
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Qui, Que, Quoi ...
> Bonsoir,

l'original est la minute, celui qui reste chez le notaire
la copie authentique = expédition, est celle qui va aux hypothèques, en
revient, est est remise au client
il existe aussi la copie pour publier qui va aux hypothèques, y reste, et
dont ils peuvent délivrer copies
enfin, un notaire peut délivrer diverses autres copies, notamment par
extrait (en ne reprenant qu'une partie des conventions) pourvu que ce soit
précisé dans la mention finale, dont les termes exacts peuvent d'ailleurs
différer selon les notaires, les époques...

pour en revenir à votre question, la première mention est celle pour la
copie authentique, la deuxième est celle pour les hypothèques car il y a
une "certification d'identité" plus précise destinée à la publicité
foncière
en réalité, c'est l'acte qui est authentique, les diverses copies sont en
fait authentifiées

ce qui compte, c'est le texte de l'acte, est-il différent ?



Bonsoir,

Comment faire pour obtenir une copie de la minute (de l'acte authentique,
originel) avec les signatures et paraphes ?

Je croyais que c'était l'expédition ?

Si je comprends bien il y à trois types d'actes :

1. La minute qui est l'original,
2. L'expédition qui est une copie de l'original (avec les signatures)
certifié authentique par le notaire puisque c'est une copie qui est remis
pour publication, qui est visé par le conservateur et qui revient chez le
notaire (c'est la preuve que l'acte est enregistré ?).
3. L'acte publié et qui est disponible sur simple demande auprès du
conservateur.

Si c'est cela, je dispose des actes 2 (qui ne comporte aucune signature, il
est simplement dit que X et Y ont signés) et sans indication de
certification des signataires et l'acte 3 sur lequel est indiqué, en plus de
l'acte 2, la certification des signatures.

Pour en revenir au problème,

L'acte est identique dans les deux cas de figure (tout ce qui précède les
mentions rapportées ici sont identiques).

Or, si je ne fais pas erreur, la certification d'identité ne doit elle pas
figurer sur TOUS les actes ?

Etant en présence de deux entités morales,

Selon l’article 6 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 qui indique que tout
acte sujet à publicité doit contenir les éléments d’identification des
personnes morales (Dénomination, Forme juridique et siège ainsi que la
mention RCS), doit également être indiqué les nom, prénoms dans l’ordre de l’état
civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi
que le nom de leur conjoint.

L’identification des personnes morales étant certifiée dans les conditions
prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 5, n'en voyant trace sur aucun des
deux actes, comment se fait il que le conservateur des hypothèques ait pu
admettre cet acte car l'absence de certification est un cas de refus ?
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ml77
"Qui, Que, Quoi ..." a écrit dans le message de news:
4a453fb7$0$7781$
Bonsoir,

l'original est la minute, celui qui reste chez le notaire
la copie authentique = expédition, est celle qui va aux hypothèques, en
revient, est est remise au client
il existe aussi la copie pour publier qui va aux hypothèques, y reste, et
dont ils peuvent délivrer copies
enfin, un notaire peut délivrer diverses autres copies, notamment par
extrait (en ne reprenant qu'une partie des conventions) pourvu que ce
soit précisé dans la mention finale, dont les termes exacts peuvent
d'ailleurs différer selon les notaires, les époques...

pour en revenir à votre question, la première mention est celle pour la
copie authentique, la deuxième est celle pour les hypothèques car il y a
une "certification d'identité" plus précise destinée à la publicité
foncière
en réalité, c'est l'acte qui est authentique, les diverses copies sont en
fait authentifiées

ce qui compte, c'est le texte de l'acte, est-il différent ?



Bonsoir,

Comment faire pour obtenir une copie de la minute (de l'acte authentique,
originel) avec les signatures et paraphes ?



demander une simple photocopie auprès du notaire ...

Je croyais que c'était l'expédition ?


les signatures ne figurent pas forcément sur une copie, le notaire
authentifie que le texte est identique à celui de l'acte original et peut
signer seul la copie


Si je comprends bien il y à trois types d'actes :

1. La minute qui est l'original,
2. L'expédition qui est une copie de l'original (avec les signatures)
certifié authentique par le notaire puisque c'est une copie qui est remis
pour publication, qui est visé par le conservateur et qui revient chez le
notaire (c'est la preuve que l'acte est enregistré ?).



en tout cas publié, éventuellement enregistré si c'est une formalité
fusionnée (enregistrement et publication aux hypothèques, par exemple pour
une vente, sinon l'acte est préalablement enregistré à la recette des impôts
puis publié aux hypohèques, pour une donation par exemple)

3. L'acte publié et qui est disponible sur simple demande auprès du
conservateur.



demande payante

Si c'est cela, je dispose des actes 2 (qui ne comporte aucune signature,
il est simplement dit que X et Y ont signés) et sans indication de
certification des signataires et l'acte 3 sur lequel est indiqué, en plus
de l'acte 2, la certification des signatures.

Pour en revenir au problème,

L'acte est identique dans les deux cas de figure (tout ce qui précède les
mentions rapportées ici sont identiques).

Or, si je ne fais pas erreur, la certification d'identité ne doit elle pas
figurer sur TOUS les actes ?



non, c'est une juste une mention, c'est le boulot du notaire de vérifier
l'identité des parties que ce soit par un acte de naissance ou un kbis, que
l'acte ait à être publié ou non (il n'est publié que s'il est question de
biens immobiliers, si c'est une cession de parts sociales, il n'est pas
publié, mais le notaire doit quand même vérifier l'identité, mais il n'a pas
non plus à justifier dans l'acte de toutes les démarches ou recherches qu'il
a pu faire préalablement et qui rentre dans le cadre de sa mission)

c'est le décret de 55, qui concerne la publicité foncière, qui impose de
mettre la mention de certification
mais j'ai vu tous les cas de figure : elle peut être mise en fin d'acte
avant les signatures, donc elle est reproduite sur toutes les copies et même
le simples photocopies
ou elle est mise avec les mentions finales de toutes les copies
authentifiées
ou elle n'est mise que sur la copie destinée aux hypothèques (cas le plus
fréquent, bien que la 1ère solution semble devenir de plus en plus courante,
à mon avis uniquement dans un but de facilité pour ne pas risque d'oublier
de la mettre lors de l'édition de la copie sinon refus de la part des
hypothèques)

sur les 2 copies envoyées aux hypothèques, ils ne "traitent" que celle
qu'ils gardent (d'ailleurs vous devez voir des phrases soulignées ou
surlignées), sur l'autre ils mettent juste leur tampon ou étiquette
autocollante

Etant en présence de deux entités morales,

Selon l’article 6 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 qui indique que tout
acte sujet à publicité doit contenir les éléments d’identification des
personnes morales (Dénomination, Forme juridique et siège ainsi que la
mention RCS), doit également être indiqué les nom, prénoms dans l’ordre de
l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des
parties, ainsi que le nom de leur conjoint.



ça c'est ce qui figure dans le corps de l'acte, la comparution des parties,
c'est à dire la désignation complète de la société

L’identification des personnes morales étant certifiée dans les conditions
prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 5, n'en voyant trace sur aucun des
deux actes, comment se fait il que le conservateur des hypothèques ait pu
admettre cet acte car l'absence de certification est un cas de refus ?



ben si, je vous cite :
Et notamment en ce qui concerne :

-Société 123 par la production d'un extrait de son immatriculation au
Registre du Commerce et des sociétés de xxxxx délivré depuis moins de six
mois.
-La société 456 par la production d'un extrait de son SIREN





ça c'est la mention de certification,
à ma connaissance, les hypothèques se contentent même d'une mention
"bateau", du genre "et plus spécialement en ce qui concerne les personnes
morales, le cas échéant, par le production de leur extrait Kbis."

ça ne me regarde pas, mais je me demande bien ce que vous voulez prouver !
c'est un problème très technique mais je ne vois pas en quoi cela peut
porter atteinte à la validité ou légalité de l'acte. De plus, les
hypothèques ne vérifient dans un acte que certains éléments particuliers et
de façon très bureaucratique et formelle (en l'occurence pour une société,
bien distinguer la SCI Bidule et la S.C.I. Bidule même si c'est le même
siège et le même numéro d'immatriculation) et laisser passer une grosse
bourde juridique (ce n'est pas une critique, chacun son boulot, eux c'est de
vérifier les identités, la réalité de la propriété, les références
cadastrales et la fiscalité à payer. point)
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Qui, Que, Quoi ...
Bonjour,

Merci de ces précisions, je commence à mieux comprendre les différentes
subtilités ...

Je suis dans le cadre d'une transaction immobilière, donc tous les actes
sont soumis à publication, dont le vendeur, une mairie, est condamnée par la
cour d'appel.

Suite à une sommation à comparaître à laquelle je ne me suis pas rendu ayant
auparavant informé la mairie par lettre RAR du motif essentiel de mon
absence car manquait le constat amiante, ce dernier obligatoire pour signer
l'acte.

Je n'ai eu connaissance du PV de carence que deux ans et demi plus tard au
cours d'une autre procédure, également perdue par la mairie.

Je prépare, avec mon avocat, qui ne peut enquêter, une audience en demande
de DI devant la cour, je sais que ce PV de carence est un acte de
complaisance, je dois le démontrer et si par la même occasion je peux
prouver qu'il n'est pas valable, ce ne sera pas plus mal.

Pour en revenir au point qui m'intéresse, à savoir la certification des
parties :

J'ai bien assimilé que le notaire rédacteur du PV de carence présente deux
actes, le premier lui est restitué avec une étiquette portant les mentions
de l'enregistrement, cet acte peut ne pas revêtir les mentions de
certification.

Je dispose de la copie de cet acte.

Le deuxième acte remis concomitamment au premier est destiné à la
publication et c'est cet acte qui doit mentionner les certifications des
signataires afin qu'il soit opposable aux tiers.

L'absence de cette certification étant un des rares motifs de refus que peut
exercer le conservateur pour en refuser la publication.

Voilà maintenant le nœud du problème (pour moi).

Les deux parties sont des personnes morales :

- une mairie représentée par un maire dont l'élection est reprise par une
délibération du conseil municipal,
- une société immatriculée au RCS et représentée par son gérant en exercice.

Les articles 5 et 6 du décret de 55 indiquent, qu'en plus de la
certification des informations relatives au RC des personnes morales,

Doit également être certifié l'identité des signataires (cas de refus prévu
par le décret pour refuser la publication).

Il est certes certifié des immatriculations des deux personnes morales par
un extrait Kbis pour l'une et une inscription SIREN pour l'autre,

Le nom du maire en exercice est effectivement indiqué dans l'acte,

Mais à aucun moment n'est certifié de l'identité des signataires !

Sauf erreur de ma part, pour la mairie devrait être mentionné :

- la délibération nommant le maire habilité à signer et ou la délibération
donnant délégation au signataire de signer l'acte,
- Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de
naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint

ce qui n'est pas le cas pour le maire.

En ce qui concerne la société, il n'est indiqué aucune mention du nom du
représentant légal habilité à signer un acte.

Observation : Vous me direz qu'en cas de carence de la deuxième partie, le
signataire ne s'étant pas présenté, il n'est pas besoin de le certifier,

or,

Si je m'étais présenté, mon identité ne pouvant être certifiée qu'avec un
extrait d'acte de naissance de moins de six mois, comment le notaire aurait
il pu certifier mon identité dans l'acte de vents ?

--------------------------------------

Tout ceci étant précisé et peut être plus clairement expliqué, mon idée est
de prouver la nullité du PV de carence pour ne pas avoir certifié l'identité
des parties, l'acte même publié est inopposable aux tiers, il aurait même du
être rejeté par le conservateur.

Question subsidiaire : Si tout cela est exact, le conservateur, sur simple
requête peut il radier du registre ce PV de carence ?

Merci pour ces précieuses informations !

"ml77" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a4549e7$0$17103$

"Qui, Que, Quoi ..." a écrit dans le message de news:
4a453fb7$0$7781$
Bonsoir,

l'original est la minute, celui qui reste chez le notaire
la copie authentique = expédition, est celle qui va aux hypothèques, en
revient, est est remise au client
il existe aussi la copie pour publier qui va aux hypothèques, y reste,
et dont ils peuvent délivrer copies
enfin, un notaire peut délivrer diverses autres copies, notamment par
extrait (en ne reprenant qu'une partie des conventions) pourvu que ce
soit précisé dans la mention finale, dont les termes exacts peuvent
d'ailleurs différer selon les notaires, les époques...

pour en revenir à votre question, la première mention est celle pour la
copie authentique, la deuxième est celle pour les hypothèques car il y a
une "certification d'identité" plus précise destinée à la publicité
foncière
en réalité, c'est l'acte qui est authentique, les diverses copies sont
en fait authentifiées

ce qui compte, c'est le texte de l'acte, est-il différent ?



Bonsoir,

Comment faire pour obtenir une copie de la minute (de l'acte authentique,
originel) avec les signatures et paraphes ?



demander une simple photocopie auprès du notaire ...

Je croyais que c'était l'expédition ?


les signatures ne figurent pas forcément sur une copie, le notaire
authentifie que le texte est identique à celui de l'acte original et peut
signer seul la copie


Si je comprends bien il y à trois types d'actes :

1. La minute qui est l'original,
2. L'expédition qui est une copie de l'original (avec les signatures)
certifié authentique par le notaire puisque c'est une copie qui est remis
pour publication, qui est visé par le conservateur et qui revient chez le
notaire (c'est la preuve que l'acte est enregistré ?).



en tout cas publié, éventuellement enregistré si c'est une formalité
fusionnée (enregistrement et publication aux hypothèques, par exemple pour
une vente, sinon l'acte est préalablement enregistré à la recette des
impôts puis publié aux hypohèques, pour une donation par exemple)

3. L'acte publié et qui est disponible sur simple demande auprès du
conservateur.



demande payante

Si c'est cela, je dispose des actes 2 (qui ne comporte aucune signature,
il est simplement dit que X et Y ont signés) et sans indication de
certification des signataires et l'acte 3 sur lequel est indiqué, en plus
de l'acte 2, la certification des signatures.

Pour en revenir au problème,

L'acte est identique dans les deux cas de figure (tout ce qui précède les
mentions rapportées ici sont identiques).

Or, si je ne fais pas erreur, la certification d'identité ne doit elle
pas figurer sur TOUS les actes ?



non, c'est une juste une mention, c'est le boulot du notaire de vérifier
l'identité des parties que ce soit par un acte de naissance ou un kbis,
que l'acte ait à être publié ou non (il n'est publié que s'il est question
de biens immobiliers, si c'est une cession de parts sociales, il n'est pas
publié, mais le notaire doit quand même vérifier l'identité, mais il n'a
pas non plus à justifier dans l'acte de toutes les démarches ou recherches
qu'il a pu faire préalablement et qui rentre dans le cadre de sa mission)

c'est le décret de 55, qui concerne la publicité foncière, qui impose de
mettre la mention de certification
mais j'ai vu tous les cas de figure : elle peut être mise en fin d'acte
avant les signatures, donc elle est reproduite sur toutes les copies et
même le simples photocopies
ou elle est mise avec les mentions finales de toutes les copies
authentifiées
ou elle n'est mise que sur la copie destinée aux hypothèques (cas le plus
fréquent, bien que la 1ère solution semble devenir de plus en plus
courante, à mon avis uniquement dans un but de facilité pour ne pas risque
d'oublier de la mettre lors de l'édition de la copie sinon refus de la
part des hypothèques)

sur les 2 copies envoyées aux hypothèques, ils ne "traitent" que celle
qu'ils gardent (d'ailleurs vous devez voir des phrases soulignées ou
surlignées), sur l'autre ils mettent juste leur tampon ou étiquette
autocollante

Etant en présence de deux entités morales,

Selon l’article 6 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 qui indique que tout
acte sujet à publicité doit contenir les éléments d’identification des
personnes morales (Dénomination, Forme juridique et siège ainsi que la
mention RCS), doit également être indiqué les nom, prénoms dans l’ordre
de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des
parties, ainsi que le nom de leur conjoint.



ça c'est ce qui figure dans le corps de l'acte, la comparution des
parties, c'est à dire la désignation complète de la société

L’identification des personnes morales étant certifiée dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 5, n'en voyant trace
sur aucun des deux actes, comment se fait il que le conservateur des
hypothèques ait pu admettre cet acte car l'absence de certification est
un cas de refus ?



ben si, je vous cite :
Et notamment en ce qui concerne :

-Société 123 par la production d'un extrait de son immatriculation au
Registre du Commerce et des sociétés de xxxxx délivré depuis moins de
six mois.
-La société 456 par la production d'un extrait de son SIREN





ça c'est la mention de certification,
à ma connaissance, les hypothèques se contentent même d'une mention
"bateau", du genre "et plus spécialement en ce qui concerne les personnes
morales, le cas échéant, par le production de leur extrait Kbis."

ça ne me regarde pas, mais je me demande bien ce que vous voulez prouver !
c'est un problème très technique mais je ne vois pas en quoi cela peut
porter atteinte à la validité ou légalité de l'acte. De plus, les
hypothèques ne vérifient dans un acte que certains éléments particuliers
et de façon très bureaucratique et formelle (en l'occurence pour une
société, bien distinguer la SCI Bidule et la S.C.I. Bidule même si c'est
le même siège et le même numéro d'immatriculation) et laisser passer une
grosse bourde juridique (ce n'est pas une critique, chacun son boulot, eux
c'est de vérifier les identités, la réalité de la propriété, les
références cadastrales et la fiscalité à payer. point)