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[MISC] Droits associés à une oeuvre disponible publiquement sur le site d'un auteur?

Le
GISQUET Christophe
Bonjour,

par avance désolé du galimatias peu éclairé qui va suivre. Je n'ai aucune
formation légale, et ne connais que vaguement certains textes, articles
ou conventions liés au droit d'auteur.

La situation:
En allant sur la page http://www.pauloakenfold.com/musik/ des fichiers de
type .mp3 sont présents. La page ne fait mention d'aucune licence
d'utilisation. Cette adresse n'est cependant pas directement accesible
sur le site parent. Ce site, site officiel de l'auteur, dispose d'un
lecteur multimédia qui joue ces fichiers. L'adresse est alors en fait
rendue accessible par différents moyens techniques avancés (proxy,
parefeu, greffon de browser, ), et c'est ce que j'ai utilisé pour
découvrir cette adresse.

Ma question:
Suis-je coupable de contrefaçon ou d'un quelconque acte répréhensible si
j'ai les dits fichiers sur mon ordinateur, sur un autre médium à
utilisation personnelle ou dans le cadre famillial?

Je n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante, car je trouve que
c'est à la croisée de plusieurs chemins: les moyens techniques
contournent-ils une mesure de protection de contenu (cf. "DADVSI")? Est-
ce une diffusion publique (cf. L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle)? Qu'implique la mention d'un copyright sans mention
légale en français?

Ce n'est pas un conseil juridique que je recherche, mais plutôt comment
qualifier ce fait. Ma conviction serait qu'il s'agit d'une diffusion
publique et que le lecteur n'est pas là à des fins de protection de
contenu mais de diffusion en direct via le site de l'auteur.

Cordialement,
Christophe Gisquet
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Albert ARIBAUD
Le #14261621
Le Sat, 21 Apr 2007 15:24:40 +0000, GISQUET Christophe a écrit:

Bonjour,

par avance désolé du galimatias peu éclairé qui va suivre. Je n'ai aucune
formation légale, et ne connais que vaguement certains textes, articles
ou conventions liés au droit d'auteur.

La situation:
En allant sur la page http://www.pauloakenfold.com/musik/ des fichiers de
type .mp3 sont présents. La page ne fait mention d'aucune licence
d'utilisation. Cette adresse n'est cependant pas directement accesible
sur le site parent. Ce site, site officiel de l'auteur, dispose d'un
lecteur multimédia qui joue ces fichiers. L'adresse est alors en fait
rendue accessible par différents moyens techniques avancés (proxy,
parefeu, greffon de browser, ...), et c'est ce que j'ai utilisé pour
découvrir cette adresse.

Ma question:
Suis-je coupable de contrefaçon ou d'un quelconque acte répréhensible si
j'ai les dits fichiers sur mon ordinateur, sur un autre médium à
utilisation personnelle ou dans le cadre famillial?



Tout dépend des autorisations exprimées par l'auteur. S'ils vous donne le
droit de les télécharger via les moyens qu'il met à votre disposition,
alors une fois ceci fait, les fichiers sont légalement sur votre
ordinateur. S'il vous donne le droit de les écouter, alors leur maintien
sur votre ordinateur n'est pas licite.

Je n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante, car je trouve que
c'est à la croisée de plusieurs chemins: les moyens techniques
contournent-ils une mesure de protection de contenu (cf. "DADVSI")? Est-
ce une diffusion publique (cf. L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle)? Qu'implique la mention d'un copyright sans mention
légale en français?



Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection. Par ailleurs, il y a diffusion publique
dès lors que l'auteur en permet l'écoute à tous sans restriction. Restent
les moyens techniques. DADVSI les définit si mal qu'on ne sait quoi en
dire. Cependant, avant les moyens, il y a les autorisations de l'auteur,
et elles ne se supposent pas : s'il n'a rien dit, il n'a pas autorisé le
téléchargement.

Ce n'est pas un conseil juridique que je recherche, mais plutôt comment
qualifier ce fait. Ma conviction serait qu'il s'agit d'une diffusion
publique et que le lecteur n'est pas là à des fins de protection de
contenu mais de diffusion en direct via le site de l'auteur.



Peu importe puisque ce sont les autorisations de l'auteur qui comptent.

Amicalement,
--
Albert.
ALain Montfranc
Le #14261611
Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire
Albert ARIBAUD
Le #14261601
Le Sat, 21 Apr 2007 20:23:35 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)



Je supplie de différer. :)

En effet, dans cet article, le "du fait" permet de désigner l'acte de
création comme étant la cause de l'existence des droits, mais pas
nécessairement leur point de départ.

En effet, pour qu'un auteur ait un droit sur une oeuvre, il doit en être
l'auteur ; or, c'est l'article L.113-1, et nin le L.111-1, qui détermine
cette qualité :

"Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."

Il faut donc que l'oeuvre soit divulguée pour avoir un auteur ; jusque là,
elle n'en avait pas ; et ce dernier, faute d'exister, ne pouvait avoir de
droits.

D'ailleurs :

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire



A contrario, l'absence de diffusion règle le problème. Imaginons un
écrivain solitaire dont le dernier roman, demeuré secret, se trouve
ressembler beaucoup au Goncourt fraîchement désigné. L'écrivain n'a aucune
chance d'être désigné comme auteur de l'oeuvre, faute de publication.

Amicalement,
--
Albert.
ALain Montfranc
Le #14261591
Albert ARIBAUD a écrit
Le Sat, 21 Apr 2007 20:23:35 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)



Je supplie de différer. :)

En effet, dans cet article, le "du fait" permet de désigner l'acte de
création comme étant la cause de l'existence des droits, mais pas
nécessairement leur point de départ.



"du *seul* fait", nuance


En effet, pour qu'un auteur ait un droit sur une oeuvre, il doit en être
l'auteur ; or, c'est l'article L.113-1, et nin le L.111-1, qui détermine
cette qualité :

"Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."



C'est une condition *par defaut*


Il faut donc que l'oeuvre soit divulguée pour avoir un auteur



non, cf. supra

; jusque là,
elle n'en avait pas ; et ce dernier, faute d'exister, ne pouvait avoir de
droits.

D'ailleurs :

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire



A contrario, l'absence de diffusion règle le problème. Imaginons un
écrivain solitaire dont le dernier roman, demeuré secret, se trouve
ressembler beaucoup au Goncourt fraîchement désigné. L'écrivain n'a aucune
chance d'être désigné comme auteur de l'oeuvre, faute de publication.



Ben non, si le manuscript peut être identifié et daté...




Amicalement,


Albert ARIBAUD
Le #14261581
Le Sat, 21 Apr 2007 22:00:09 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit
Le Sat, 21 Apr 2007 20:23:35 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)



Je supplie de différer. :)

En effet, dans cet article, le "du fait" permet de désigner l'acte de
création comme étant la cause de l'existence des droits, mais pas
nécessairement leur point de départ.



"du *seul* fait", nuance



Nuance qui signifie que la création est suffisante seule pour causer
l'existence des droits, mais que l'on considère ou non cette nuance,
l'article L.111-1 ne définit pas la date de prise d'effet.

En effet, pour qu'un auteur ait un droit sur une oeuvre, il doit en être
l'auteur ; or, c'est l'article L.113-1, et nin le L.111-1, qui détermine
cette qualité :

"Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."



C'est une condition *par defaut*



C'est le "sauf preuve contraire" qui vous le fait dire ? Mais justement,
il faut une preuve contraire, qui ne peut être qu'une divulgation, fût-ce
à un public restreint, potentiellement à une personne.

Il faut donc que l'oeuvre soit divulguée pour avoir un auteur



non, cf. supra



Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe. Mais peut-être
pensez-vous "diffusée" et non "divulguée" ? L'oeuvre est divulguée si
l'auteur en confie un exemplaire à son notaire ; elle n'est pas diffusée
pour autant.

; jusque là,
elle n'en avait pas ; et ce dernier, faute d'exister, ne pouvait avoir
de droits.

D'ailleurs :

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire



A contrario, l'absence de diffusion règle le problème. Imaginons un
écrivain solitaire dont le dernier roman, demeuré secret, se trouve
ressembler beaucoup au Goncourt fraîchement désigné. L'écrivain n'a
aucune chance d'être désigné comme auteur de l'oeuvre, faute de
publication.



Ben non, si le manuscript peut être identifié et daté...



J'ai pris soin de donner un exemple où ce n'était pas le cas, précisément
pour montrer que l'acte de création tel que l'entend le commun des mortels
n'est pas celui qu'entend le CPI ; pour nous, l'auteur discret a bien créé
l'oeuvre ; pour le CPI, non, tant qu'il ne l'a pas divulguée.

Donc non, la protection ne commence pas dès la création ; en revanche,
elle peut commencer avant diffusion pour peu qu'il y ait divulgation.

Amicalement,
--
Albert.
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