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[MISC] Droits associés à une oeuvre disponible publiquement sur le site d'un auteur?

17 réponses
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GISQUET Christophe
Bonjour,

par avance désolé du galimatias peu éclairé qui va suivre. Je n'ai aucune
formation légale, et ne connais que vaguement certains textes, articles
ou conventions liés au droit d'auteur.

La situation:
En allant sur la page http://www.pauloakenfold.com/musik/ des fichiers de
type .mp3 sont présents. La page ne fait mention d'aucune licence
d'utilisation. Cette adresse n'est cependant pas directement accesible
sur le site parent. Ce site, site officiel de l'auteur, dispose d'un
lecteur multimédia qui joue ces fichiers. L'adresse est alors en fait
rendue accessible par différents moyens techniques avancés (proxy,
parefeu, greffon de browser, ...), et c'est ce que j'ai utilisé pour
découvrir cette adresse.

Ma question:
Suis-je coupable de contrefaçon ou d'un quelconque acte répréhensible si
j'ai les dits fichiers sur mon ordinateur, sur un autre médium à
utilisation personnelle ou dans le cadre famillial?

Je n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante, car je trouve que
c'est à la croisée de plusieurs chemins: les moyens techniques
contournent-ils une mesure de protection de contenu (cf. "DADVSI")? Est-
ce une diffusion publique (cf. L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle)? Qu'implique la mention d'un copyright sans mention
légale en français?

Ce n'est pas un conseil juridique que je recherche, mais plutôt comment
qualifier ce fait. Ma conviction serait qu'il s'agit d'une diffusion
publique et que le lecteur n'est pas là à des fins de protection de
contenu mais de diffusion en direct via le site de l'auteur.

Cordialement,
Christophe Gisquet

10 réponses

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Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Apr 2007 15:24:40 +0000, GISQUET Christophe a écrit:

Bonjour,

par avance désolé du galimatias peu éclairé qui va suivre. Je n'ai aucune
formation légale, et ne connais que vaguement certains textes, articles
ou conventions liés au droit d'auteur.

La situation:
En allant sur la page http://www.pauloakenfold.com/musik/ des fichiers de
type .mp3 sont présents. La page ne fait mention d'aucune licence
d'utilisation. Cette adresse n'est cependant pas directement accesible
sur le site parent. Ce site, site officiel de l'auteur, dispose d'un
lecteur multimédia qui joue ces fichiers. L'adresse est alors en fait
rendue accessible par différents moyens techniques avancés (proxy,
parefeu, greffon de browser, ...), et c'est ce que j'ai utilisé pour
découvrir cette adresse.

Ma question:
Suis-je coupable de contrefaçon ou d'un quelconque acte répréhensible si
j'ai les dits fichiers sur mon ordinateur, sur un autre médium à
utilisation personnelle ou dans le cadre famillial?



Tout dépend des autorisations exprimées par l'auteur. S'ils vous donne le
droit de les télécharger via les moyens qu'il met à votre disposition,
alors une fois ceci fait, les fichiers sont légalement sur votre
ordinateur. S'il vous donne le droit de les écouter, alors leur maintien
sur votre ordinateur n'est pas licite.

Je n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante, car je trouve que
c'est à la croisée de plusieurs chemins: les moyens techniques
contournent-ils une mesure de protection de contenu (cf. "DADVSI")? Est-
ce une diffusion publique (cf. L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle)? Qu'implique la mention d'un copyright sans mention
légale en français?



Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection. Par ailleurs, il y a diffusion publique
dès lors que l'auteur en permet l'écoute à tous sans restriction. Restent
les moyens techniques. DADVSI les définit si mal qu'on ne sait quoi en
dire. Cependant, avant les moyens, il y a les autorisations de l'auteur,
et elles ne se supposent pas : s'il n'a rien dit, il n'a pas autorisé le
téléchargement.

Ce n'est pas un conseil juridique que je recherche, mais plutôt comment
qualifier ce fait. Ma conviction serait qu'il s'agit d'une diffusion
publique et que le lecteur n'est pas là à des fins de protection de
contenu mais de diffusion en direct via le site de l'auteur.



Peu importe puisque ce sont les autorisations de l'auteur qui comptent.

Amicalement,
--
Albert.
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ALain Montfranc
Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire
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Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Apr 2007 20:23:35 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)



Je supplie de différer. :)

En effet, dans cet article, le "du fait" permet de désigner l'acte de
création comme étant la cause de l'existence des droits, mais pas
nécessairement leur point de départ.

En effet, pour qu'un auteur ait un droit sur une oeuvre, il doit en être
l'auteur ; or, c'est l'article L.113-1, et nin le L.111-1, qui détermine
cette qualité :

"Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."

Il faut donc que l'oeuvre soit divulguée pour avoir un auteur ; jusque là,
elle n'en avait pas ; et ce dernier, faute d'exister, ne pouvait avoir de
droits.

D'ailleurs :

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire



A contrario, l'absence de diffusion règle le problème. Imaginons un
écrivain solitaire dont le dernier roman, demeuré secret, se trouve
ressembler beaucoup au Goncourt fraîchement désigné. L'écrivain n'a aucune
chance d'être désigné comme auteur de l'oeuvre, faute de publication.

Amicalement,
--
Albert.
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ALain Montfranc
Albert ARIBAUD a écrit
Le Sat, 21 Apr 2007 20:23:35 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)



Je supplie de différer. :)

En effet, dans cet article, le "du fait" permet de désigner l'acte de
création comme étant la cause de l'existence des droits, mais pas
nécessairement leur point de départ.



"du *seul* fait", nuance


En effet, pour qu'un auteur ait un droit sur une oeuvre, il doit en être
l'auteur ; or, c'est l'article L.113-1, et nin le L.111-1, qui détermine
cette qualité :

"Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."



C'est une condition *par defaut*


Il faut donc que l'oeuvre soit divulguée pour avoir un auteur



non, cf. supra

; jusque là,
elle n'en avait pas ; et ce dernier, faute d'exister, ne pouvait avoir de
droits.

D'ailleurs :

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire



A contrario, l'absence de diffusion règle le problème. Imaginons un
écrivain solitaire dont le dernier roman, demeuré secret, se trouve
ressembler beaucoup au Goncourt fraîchement désigné. L'écrivain n'a aucune
chance d'être désigné comme auteur de l'oeuvre, faute de publication.



Ben non, si le manuscript peut être identifié et daté...




Amicalement,


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Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Apr 2007 22:00:09 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit
Le Sat, 21 Apr 2007 20:23:35 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Il n'y a pas de mention légale en France : la diffusion officialise la
date de départ de la protection.



En fait la protection commence dès la création, il n'y a même pas beoin
de diffuser :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
(CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - Article L111-1)



Je supplie de différer. :)

En effet, dans cet article, le "du fait" permet de désigner l'acte de
création comme étant la cause de l'existence des droits, mais pas
nécessairement leur point de départ.



"du *seul* fait", nuance



Nuance qui signifie que la création est suffisante seule pour causer
l'existence des droits, mais que l'on considère ou non cette nuance,
l'article L.111-1 ne définit pas la date de prise d'effet.

En effet, pour qu'un auteur ait un droit sur une oeuvre, il doit en être
l'auteur ; or, c'est l'article L.113-1, et nin le L.111-1, qui détermine
cette qualité :

"Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée."



C'est une condition *par defaut*



C'est le "sauf preuve contraire" qui vous le fait dire ? Mais justement,
il faut une preuve contraire, qui ne peut être qu'une divulgation, fût-ce
à un public restreint, potentiellement à une personne.

Il faut donc que l'oeuvre soit divulguée pour avoir un auteur



non, cf. supra



Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe. Mais peut-être
pensez-vous "diffusée" et non "divulguée" ? L'oeuvre est divulguée si
l'auteur en confie un exemplaire à son notaire ; elle n'est pas diffusée
pour autant.

; jusque là,
elle n'en avait pas ; et ce dernier, faute d'exister, ne pouvait avoir
de droits.

D'ailleurs :

Après se pose la question de la preuve, mais la diffusion en elle même
est loin de règler ce problème... au contraire



A contrario, l'absence de diffusion règle le problème. Imaginons un
écrivain solitaire dont le dernier roman, demeuré secret, se trouve
ressembler beaucoup au Goncourt fraîchement désigné. L'écrivain n'a
aucune chance d'être désigné comme auteur de l'oeuvre, faute de
publication.



Ben non, si le manuscript peut être identifié et daté...



J'ai pris soin de donner un exemple où ce n'était pas le cas, précisément
pour montrer que l'acte de création tel que l'entend le commun des mortels
n'est pas celui qu'entend le CPI ; pour nous, l'auteur discret a bien créé
l'oeuvre ; pour le CPI, non, tant qu'il ne l'a pas divulguée.

Donc non, la protection ne commence pas dès la création ; en revanche,
elle peut commencer avant diffusion pour peu qu'il y ait divulgation.

Amicalement,
--
Albert.
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GISQUET Christophe
Bonsoir,

On Sat, 21 Apr 2007 16:34:05 +0000, Albert ARIBAUD wrote:
Tout dépend des autorisations exprimées par l'auteur. S'ils vous donne
le droit de les télécharger via les moyens qu'il met à votre
disposition, alors une fois ceci fait, les fichiers sont légalement sur
votre ordinateur. S'il vous donne le droit de les écouter, alors leur
maintien sur votre ordinateur n'est pas licite.



Le lecteur n'est *normalement* pas un moyen de téléchargement.

Suite à votre marque, j'ai cependant voulu vérifié un point. J'ai
constaté que des fichiers "temporaires" sont créés lors de la diffusion,
sans doute à des fins de mise en mémoire tampon. Mais ce fichier est
éminemment persistent, puisqu'il n'est pas effacé en arrêtant le lecteur,
ou en quittant le site, ou en fermant le browser. Il ne l'est que lors
d'une suppression manuelle ou que l'occupation de la mémoire tampon
dépasse un seuil (auquel cas le browser le supprime automatiquement).

Mais la personne réalisant la diffusion et l'auteur ne sont pas la même
personne, et la personne ayant créé le fichier peut être encore
différente de la personne réalisant la diffusion.

Au final, je ne pense pas que ce phénomène soit connu ou accepté par
l'auteur, et peut tout à fait être un fonctionnement interne du lecteur,
des moyens techniques permettant le fonctionnement du lecteur (Adobe
Flash), ou du browser.

Par ailleurs, il y a diffusion publique dès lors que l'auteur en permet
l'écoute à tous sans restriction.



C'est effectivement le cas alors, puisqu'un lecteur est fourni et qu'il
démarre automatiquement sans que j'ai eu à intervenir autrement qu'en
allant sur le site.

Merci pour ces éclaircissements.

Cordialement,
Christophe GISQUET
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Apr 2007 22:59:04 +0000, GISQUET Christophe a écrit:

Bonsoir,

On Sat, 21 Apr 2007 16:34:05 +0000, Albert ARIBAUD wrote:
Tout dépend des autorisations exprimées par l'auteur. S'ils vous donne
le droit de les télécharger via les moyens qu'il met à votre
disposition, alors une fois ceci fait, les fichiers sont légalement sur
votre ordinateur. S'il vous donne le droit de les écouter, alors leur
maintien sur votre ordinateur n'est pas licite.



Le lecteur n'est *normalement* pas un moyen de téléchargement.

Suite à votre marque, j'ai cependant voulu vérifié un point. J'ai
constaté que des fichiers "temporaires" sont créés lors de la diffusion,
sans doute à des fins de mise en mémoire tampon. Mais ce fichier est
éminemment persistent, puisqu'il n'est pas effacé en arrêtant le lecteur,
ou en quittant le site, ou en fermant le browser. Il ne l'est que lors
d'une suppression manuelle ou que l'occupation de la mémoire tampon
dépasse un seuil (auquel cas le browser le supprime automatiquement).



Ce sont des copies techniques, qui constituent une exception au droit
d'auteur mais ne sont pas assimilables à ces autres exceptions que sont
les copies privées ; on ne peut utiliser ces copies techniques comme
copies privées.

Mais la personne réalisant la diffusion et l'auteur ne sont pas la même
personne, et la personne ayant créé le fichier peut être encore
différente de la personne réalisant la diffusion.



Peu importe à vrai dire pour celui qui écoute les morceaux (même si,
juridiquement, ces intermédiaires doivent avoir reçu de l'auteur le droit
d'effectuer les opérations en questions).

Au final, je ne pense pas que ce phénomène soit connu ou accepté par
l'auteur, et peut tout à fait être un fonctionnement interne du lecteur,
des moyens techniques permettant le fonctionnement du lecteur (Adobe
Flash), ou du browser.



Effectivement, ce sont des copies techniques.

Par ailleurs, il y a diffusion publique dès lors que l'auteur en permet
l'écoute à tous sans restriction.



C'est effectivement le cas alors, puisqu'un lecteur est fourni et qu'il
démarre automatiquement sans que j'ai eu à intervenir autrement qu'en
allant sur le site.

Merci pour ces éclaircissements.



Je vous en prie.

Amicalement,
--
Albert.
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ALain Montfranc
Albert ARIBAUD a écrit

Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.




(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre
public, répandre un bruit ».
Rendre *public* ce qui était gardé secret. Divulguer des informations
confidentielles. Cette nouvelle ne doit être divulguée qu'après
vérification.
(academie francaise)

-------------------

divulguer
(verbe transitif)
Porter ce qui était ignoré à la connaissance du *public*.
(grand dictionnaire de ma mangue francaise)

-------------------

DIVULGUER
(di-vul-ghé) v. a.
Porter à la connaissance du *public* ce qui était ignoré. Divulguer un
secret.
(Dictionnaire Littré)

-------------------

Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est
pourtant une excellente preuve !
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Philippe Naudin
Bonjour,

Je profite de cette discussion pour poser une question plus ou moins
apparentée : qu'en est il pour une oeuvre diffusée via la télévision ?

A t'on le droit d'enregistrer (et de conserver) cette oeuvre, quelle
qu'elle soit, y a t'il des restrictions selon la nature de l'oeuvre, la
chaîne qui diffuse, ... ?

Si la réponse est oui, au moins en partie, j'ai une deuxième question :
dans le cas d'un film, a t'on le droit de modifier l'oeuvre qui a été
diffusée (dans le sens "modifier les modifications", par exemple couper
les bandes noires, flouter ou couper le logo de la chaîne, ré-encoder le
film, ...) ?

Je me rends compte que je me retrouve complètement off-topic ... ne pas
hésiter à me renvoyer vers un groupe qui convient mieux !

Bon dimanche,


--
Philippe Naudin
Cette adresse rejette le html, et les pièces attachées
avec une extension (exe|bat|pif|com|scr|zip).
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Albert ARIBAUD
Le Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.




(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre



C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.

(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)

C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.

Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !



L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.

Amicalement,
--
Albert.
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