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Note juridique

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Bob Saint-Clar
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182

Note aux parlementaires


1.L’absence de fondement légal aux poursuites


1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable
aux Parlementaires


Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de fonds
publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un mandat
électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
public, aux comptables publics [et] aux dépositaires publics ».

La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils ne
sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont pas
des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont pas
dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires publics.

Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour
un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et la « loi
pénale est d’interprétation stricte ».

La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.


1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale


Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.

Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.

Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.



2.Les irrégularités affectant la procédure


2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs


Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint d’un
fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.

Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de son
mandat par l’élu.

Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.

Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée Nationale
ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée nationale et
du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par l’Autorité
judiciaire sauf à gravement violer le principe de séparation des pouvoirs.

2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret professionnel


L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a été
émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de l'enquête et
du secret professionnel particulièrement choquantes.

Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.

L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui, au
contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de son
épouse.

En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.


2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction


Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que le
code de procédure pénale leur offre cette possibilité.

Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.

Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs de
droit.

Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de droit
parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel, références
absolues en la matière, ont appelé à un respect de la séparation des
pouvoirs dans l'analyse des relations entre un parlementaire et son
collaborateur parlementaire.

Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti, conseiller
d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui
concluait également à l'inapplicabilité du délit de détournement de
fonds publics à un parlementaire.

De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

--
Big Mac : https://goo.gl/RjsjAG
Petit cron : https://goo.gl/jS2h5y

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Arthur
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable aux
Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de fonds
publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un mandat électif
public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, aux
comptables publics [et] aux dépositaires publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans aucune de
ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils ne sont pas
dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public exclut que les
parlementaires soient, juridiquement, considérés comme chargés d’une mission
de service public, (iii) les parlementaires n’effectuent pas d’opération de
recettes et de dépenses, ils ne sont pas des comptables publics et, enfin,
(iv) les parlementaires ne sont pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc
pas des dépositaires publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un
délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et la « loi pénale
est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors inapplicable
aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une enquête
préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle, retenu
le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa compétence pour
connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement limitée à
certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des faits qualifiés de
délit de détournement de fonds publics, il ne l’est pas pour ceux qualifiés
d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier n’était
pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette enquête était
illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint d’un fort
intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à l’exercice du
mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur parlementaire
implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du parlementaire qui
l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des pouvoirs
qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et
de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790. D’ailleurs, le
Conseil constitutionnel et la Cour de cassation reconnaissent la portée
considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une immunité dans
l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée Nationale ou le
Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Au contraire, il ne saurait être exercé par l’Autorité judiciaire sauf à
gravement violer le principe de séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a été
émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de l'enquête et du
secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les perquisitions, les
réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la presse. Des
extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant que les
éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui, au contraire,
étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte contre X
des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret professionnel,
recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit soulevées
par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que le code de
procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François Fillon en
examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de l’information judiciaire,
la question de l’inapplicabilité du délit de détournement de fonds publics et
de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs de
droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de droit
parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel, références absolues en
la matière, ont appelé à un respect de la séparation des pouvoirs dans
l'analyse des relations entre un parlementaire et son collaborateur
parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti, conseiller
d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui concluait
également à l'inapplicabilité du délit de détournement de fonds publics à un
parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beacoup d'énergie à contester la procédure, c'est son droit.
Que n'en met-il autant à se défendre sur le fond en rendant publiques
les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son épouse ?
Avatar
Arthur
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable aux
Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de fonds
publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un mandat électif
public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, aux
comptables publics [et] aux dépositaires publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans aucune
de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils ne sont pas
dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public exclut que les
parlementaires soient, juridiquement, considérés comme chargés d’une
mission de service public, (iii) les parlementaires n’effectuent pas
d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont pas des comptables
publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont pas dépositaires de
sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un
délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et la « loi pénale
est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors inapplicable
aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une enquête
préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle, retenu
le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa compétence pour
connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement limitée
à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des faits qualifiés
de délit de détournement de fonds publics, il ne l’est pas pour ceux
qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier n’était
pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette enquête était
illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint d’un
fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à l’exercice
du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de son
mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des pouvoirs
qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790. D’ailleurs,
le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation reconnaissent la portée
considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une immunité dans
l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée Nationale ou le
Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Au contraire, il ne saurait être exercé par l’Autorité judiciaire sauf à
gravement violer le principe de séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a été
émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de l'enquête et du
secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les perquisitions, les
réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la presse. Des
extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant que
les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui, au
contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de son
épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte contre
X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret professionnel,
recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que le
code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François Fillon
en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de l’information
judiciaire, la question de l’inapplicabilité du délit de détournement de
fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs de
droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de droit
parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel, références absolues
en la matière, ont appelé à un respect de la séparation des pouvoirs dans
l'analyse des relations entre un parlementaire et son collaborateur
parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti, conseiller
d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui
concluait également à l'inapplicabilité du délit de détournement de fonds
publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
Que n'en met-il autant à se défendre sur le fond en rendant publiques
les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son épouse ?
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Bob Saint-Clar
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez, les
héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?
--
Big Mac : https://goo.gl/RjsjAG
Petit cron : https://goo.gl/jS2h5y
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Arthur
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez, les
héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?

Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
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Bob Saint-Clar
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?

Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?

Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
--
Big Mac : https://goo.gl/RjsjAG
Petit cron : https://goo.gl/jS2h5y
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Arthur
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi » et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?

Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?

Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas qu'ils
ont gardé les brouillons ?

C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
des notes de réunions, des post-it, que sais-je.
Sur la période récente il serait étonnant qu'on ne retrouve pas
quelques échanges d'e-mails entre l'employé et l'employeur.
--
Arthur
Avatar
Noël Flantier
Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?

Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?

Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?

C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?

En partie, sûrement, et des inspirations par oral.
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,

Ils étaient dans un IPhone, malheureusement égaré dans un taxi, et
depuis rooté, effacé et jailbreaké par un Béarnais à oreilles en
aérofrein. Ne me dites pas que vous avez 65 ans, un loden et un Filofax ?
des notes de réunions, des post-it, que sais-je.

Bien sûr, chez moi sur le mur, j'ai des Post-it de 1981 : "Penser à
démitterrandiser". C'est mon mur du con.
--
Big Mac : https://goo.gl/RjsjAG
Petit cron : https://goo.gl/jS2h5y
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Arthur
Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux « personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi, ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?

Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?

Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?

C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?

En partie, sûrement, et des inspirations par oral.
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,

Ils étaient dans un IPhone,

Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
[Snip pirouette]

--
Arthur
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Noël Flantier
Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :
Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?

Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?

Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?

C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?

En partie, sûrement, et des inspirations par oral.
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,

Ils étaient dans un IPhone,

Un Iphone, de 1998 à 2005 ?

Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans le
travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse à la
séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
--
Big Mac : https://goo.gl/RjsjAG
Petit cron : https://goo.gl/jS2h5y
Avatar
Arthur
Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :
Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux. Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.

Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.

C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait d'"indépendance" ?

Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?

Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?

C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?

En partie, sûrement, et des inspirations par oral.
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,

Ils étaient dans un IPhone,

Un Iphone, de 1998 à 2005 ?

Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans le
travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse à la
séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.

Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Personne n'envisage de forcer Fillon à se défendre sous la contrainte.
--
Arthur
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