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Ordonnance de référé : Peut-on placer en ligne

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I N F O R A D I O
Bonjour,

je dispose d'une ordonnance de référé suite à déboutement
des plaignants d'installation de relais sur Lesneven (qui en
sont de leur poche au final...).

Ai-je le droit de placer ce document en ligne sur mon site
Web en guise de retour d'expérience ?

Cordialement,
Ludovic
http://inforadio.free.fr

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Syndic
I N F O R A D I O a écrit :
Bonjour,

je dispose d'une ordonnance de référé suite à déboutement
des plaignants d'installation de relais sur Lesneven (qui en
sont de leur poche au final...).

Ai-je le droit de placer ce document en ligne sur mon site
Web en guise de retour d'expérience ?

Cordialement,
Ludovic
http://inforadio.free.fr



Non.

Vous pouvez citer le jugement s'il est publié. Si vous êtes partie à
l'affaire, vous auriez dû demander l'autorisation de publier le jugement
à titre de sanction accessoire en demande reconventionnelle.

Dans tous les cas, vous ne pouvez citer nommément les personnes (sauf si
publication à titre de sanction accessoire) ni copier les plaidoiries
qui sont la "propriété intellectuelle" des avocats ou des plaideurs,
sauf obtenir leur autorisation écrite, bien entendu.
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www.juristprudence.c.la
"Syndic" a écrit dans le message de news:
4b9502b2$0$21811$
Vous pouvez citer le jugement s'il est publié.



en ce qui semble être la matière du litige, il n'y a pas de "huis clos"
et nul besoin qu'un jugement soit publié (sic)

Si vous êtes partie à l'affaire, vous auriez dû demander l'autorisation de
publier le jugement à titre de sanction accessoire en demande
reconventionnelle.



NON ! la demande n'est en réalité qu'une demande d'imputer les frais de
publication à l'autre partie ;
il n'y a pas à " demander l'autorisation"

Dans tous les cas, vous ne pouvez citer nommément les personnes



il est !!préconisé!! d'anonymiser les copies

ni copier les plaidoiries



un jugement comporte les motifs du juges et donc il n'ait nul besoin de
s'interroger sur les " droits" d'auteurs des plaideurs

àtoutes fins utiles... http://juristprudence.online.fr/copie-decision.pdf
Avatar
Syndic
www.juristprudence.c.la a écrit :
"Syndic" a écrit dans le message de news:
4b9502b2$0$21811$
Vous pouvez citer le jugement s'il est publié.



en ce qui semble être la matière du litige, il n'y a pas de "huis clos"
et nul besoin qu'un jugement soit publié (sic)



Ah ? Dans une affaire au TI où j'étais le demandeur et que j'ai gagnée,
j'avais demandé au greffe si je pouvais afficher la condamnation dans
l'immeuble où habitait le défendeur (pour inciter les autres résidents à
ne pas faire les mêmes con...ies). Il m'a été répondu que non. On
m'aurait menti ?

Si vous êtes partie à l'affaire, vous auriez dû demander l'autorisation de
publier le jugement à titre de sanction accessoire en demande
reconventionnelle.



NON ! la demande n'est en réalité qu'une demande d'imputer les frais de
publication à l'autre partie ;
il n'y a pas à " demander l'autorisation"

Dans tous les cas, vous ne pouvez citer nommément les personnes



il est !!préconisé!! d'anonymiser les copies



Attention, passé un certain délai, citer nommément les personnes serait
considéré comme de la diffamation : cf l'affaire actuelle avec Peillon
vs Devedjian et Madelin

ni copier les plaidoiries



un jugement comporte les motifs du juges et donc il n'ait nul besoin de
s'interroger sur les " droits" d'auteurs des plaideurs



Il y a eu voici quelques années une plainte d'un avocat d'un des
opérateurs de GSM contre un internaute qui avait gagné un procès au TI
contre cet opérateur et avait publié sur son site sa plaidoirie, celle
de l'avocat de l'opérateur et le jugement.

L'avocat de l'opérateur a obtenu le retrait de sa plaidoirie du site en
question au prétexte que c'était une oeuvre de l'esprit et qu'il en
détenait les droits.

Il semble donc qu'un avocat, auteur d'une plaidoirie, puisse en
revendiquer la protection de la loi au même titre que n'importe quelle
oeuvre de l'esprit (c'est un beau roman, c'est une belle histoire, ...
;)
àtoutes fins utiles... http://juristprudence.online.fr/copie-decision.pdf


Avatar
Syndic
www.juristprudence.c.la a écrit :
"Syndic" a écrit dans le message de news:
4b9502b2$0$21811$
Vous pouvez citer le jugement s'il est publié.



en ce qui semble être la matière du litige, il n'y a pas de "huis clos"
et nul besoin qu'un jugement soit publié (sic)



Ah ? Dans une affaire au TI où j'étais le demandeur et que j'ai gagnée,
j'avais demandé au greffe si je pouvais afficher la condamnation dans
l'immeuble où habitait le défendeur (pour inciter les autres résidents à
ne pas faire les mêmes con...ies). Il m'a été répondu que non. On
m'aurait menti ?

Si vous êtes partie à l'affaire, vous auriez dû demander l'autorisation de
publier le jugement à titre de sanction accessoire en demande
reconventionnelle.



NON ! la demande n'est en réalité qu'une demande d'imputer les frais de
publication à l'autre partie ;
il n'y a pas à " demander l'autorisation"

Dans tous les cas, vous ne pouvez citer nommément les personnes



il est !!préconisé!! d'anonymiser les copies



Attention, passé un certain délai, citer publiquement et nommément les
personnes serait considéré comme de la diffamation : cf l'affaire
actuelle avec Peillon vs Devedjian et Madelin

ni copier les plaidoiries



un jugement comporte les motifs du juges et donc il n'ait nul besoin de
s'interroger sur les " droits" d'auteurs des plaideurs



Il y a eu voici quelques années une plainte d'un avocat d'un des
opérateurs de GSM contre un internaute qui avait gagné un procès au TI
contre cet opérateur et avait publié sur son site sa plaidoirie, celle
de l'avocat de l'opérateur et le jugement.

L'avocat de l'opérateur a obtenu le retrait de sa plaidoirie du site en
question au prétexte que c'était une oeuvre de l'esprit et qu'il en
détenait les droits.

Il semble donc qu'un avocat, auteur d'une plaidoirie, puisse revendiquer
la protection de la loi au même titre que pour n'importe quelle oeuvre
de l'esprit (c'est un beau roman, c'est une belle histoire, ...)
;)

àtoutes fins utiles... http://juristprudence.online.fr/copie-decision.pdf




C'est aimable à vous de donner ce lien mais est-ce que ça prouve que
vous pouvez ensuite diffuser publiquement ce qui vous a été communiqué ?

Par exemple, en matière d'impôts, vous pouvez demander communication de
ce que paye votre voisin au titre de l'IR mais si vous divulguez ce
renseignement vous risquez de GROS ennuis (il me semble que l'amende
peut être égale au montant des revenus -ou impôts ?- divulgués)

Vous avez, de toute évidence, une solide culture juridique et je vous
félicite et vous remercie d'en faire profiter le forum et ses
participants. J'aurais cependant apprécié que vous communiquiez le texte
officiel permettant la publication d'un jugement, et qui peut en prendre
l'initiative : Une des parties au procès ou n'importe qui ?

Je suis très intéressé et vous avez compris pourquoi avec le premier
insert de ma réponse.
Avatar
www.juristprudence.c.la
"Syndic" a écrit dans le message de news:
4b956cac$0$16414$
Ah ? Dans une affaire au TI où j'étais le demandeur et que j'ai gagnée,
j'avais demandé au greffe si je pouvais afficher la condamnation dans
l'immeuble où habitait le défendeur (pour inciter les autres résidents à
ne pas faire les mêmes con...ies). Il m'a été répondu que non. On m'aurait
menti ?



a) "on" peut parfois dire n'importe quoi
b) "on"_greffier n'est pas "on"_juge
c) selon les modalités d'expression de votre question, "on" a pu vouloir
faire une différence entre liberté de publication (sur un site wen, par voie
de tract) et liberté d'affichage (placarder dans l'immeuble où on ne dispose
pas d'un tel droit), etc.
d) se tromper n'est pas mentir ;o}


Attention, passé un certain délai, citer publiquement et nommément les
personnes serait considéré comme de la diffamation : cf l'affaire actuelle
avec Peillon vs Devedjian et Madelin



dans les conditions de l'amnistie, c'est une évidence et tel est le cas pour
les personnes que VOUS citez


un jugement comporte les motifs du juges et donc il n'ait nul besoin de
s'interroger sur les " droits" d'auteurs des plaideurs



Il y a eu voici quelques années une plainte d'un avocat d'un des
opérateurs de GSM contre un internaute qui avait gagné un procès au TI
contre cet opérateur et avait publié sur son site sa plaidoirie, celle de
l'avocat de l'opérateur et le jugement.

L'avocat de l'opérateur a obtenu le retrait de sa plaidoirie du site en
question au prétexte que c'était une oeuvre de l'esprit et qu'il en
détenait les droits.



je répète qu'il y a une différence entre la plaidoirie et le jugement ;
lorsqu'un juge vise dans sa rédaction l'argument d'un plaideur, la
photocopie du jugement n'est pas la photocopie des plaidoiries

Il semble donc qu'un avocat, auteur d'une plaidoirie, puisse revendiquer
la protection de la loi au même titre que pour n'importe quelle oeuvre de
l'esprit (c'est un beau roman, c'est une belle histoire, ...)



il vous semble... dont acte ; j'ai la certitude que ce que je rédige n'est
pas l'oeuvre d'un plaideur

C'est aimable à vous de donner ce lien mais est-ce que ça prouve que vous
pouvez ensuite diffuser publiquement ce qui vous a été communiqué ?



c'est très gentil à vous de vouloir restreindre les libertés, mais dans un
état de Droit, ce qui n'est pas interdit explicitement n'a pas à être
autorisé


Par exemple, en matière d'impôts, vous pouvez demander communication de ce
que paye votre voisin au titre de l'IR mais si vous divulguez ce
renseignement vous risquez de GROS ennuis (il me semble que l'amende peut
être égale au montant des revenus -ou impôts ?- divulgués)



tout simplement parce q'un disposition légale spécifique interdit de le
faire !


Vous avez, de toute évidence, une solide culture juridique et je vous
félicite et vous remercie d'en faire profiter le forum et ses
participants. J'aurais cependant apprécié que vous communiquiez le texte
officiel permettant la publication d'un jugement



bis repetita... dans u état de droit... etc.

et qui peut en prendre l'initiative : Une des parties au procès ou
n'importe qui ?



Délibération n° 01-057 du 29 novembre 2001 de la CNIL portant recommandation
sur la diffusion des données personnelles sur Internet par les banques de
données de jurisprudence
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 ;
Vu la délibération de la Commission n° 01-018 du 3 mai 2001 portant avis sur
le projet de loi sur la société de l'information ;
Vu la communication présentée lors de la séance plénière du 30 novembre 1999
par M. Gérard Gouzes, Vice-Président ;
Entendus, lors des auditions effectuées par le groupe de travail présidé par
M. Gérard Gouzes, vice-président, et composé de MM. Noël Chahid Nouraï,
alors membre de la CNIL, conseiller d'Etat, Maurice Viennois, conseiller
doyen honoraire à la Cour de cassation, Pierre Leclercq, conseiller à la
Cour de cassation, et Didier Gasse, conseiller-maître à la Cour des comptes
: M. Guy Canivet, Premier Président de la Cour de cassation, M. Pierre Joxe,
alors Premier Président de la Cour des comptes, M. Benoît Ribadeau-Dumas,
Secrétaire général adjoint, représentant le Vice-Président du Conseil d'Etat,
ainsi que des représentants des Editions Dalloz, de la Gazette du Palais, de
Jurisdata, des Editions Francis Lefebvre, des Editions Lamy, de la société
Transactive, ainsi que du ministère de la justice et du secrétariat général
du Gouvernement ;
Après avoir entendu M. Gérard Gouzes, vice-président, en son rapport et Mme
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
FORMULE LES OBSERVATIONS SUIVANTES
La publicité des audiences, le caractère public des décisions de justice et
la libre communication à toute personne qui en fait la demande des jugements
et arrêts constituent des garanties fondamentales consacrées, notamment, par
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales, et mises en oeuvre, de longue date, par
diverses dispositions du droit national.
Très tôt les plus hautes juridictions, mais aussi des éditeurs
professionnels spécialisés, ont été amenés àréaliser une compilation des
décisions les plus significatives rendues par les cours et tribunaux. Cette
pratique est notamment suivie par la Cour de cassation, depuis l'An II et
par le Conseil d'Etat, depuis 1806, les Editions Dalloz annexant depuis 1837
aux recueils de jurisprudence qu'elles éditent, et dans le souci d'en
faciliter la consultation, des tables alphabétiques au nom des parties à l'instance.
Le développement de l'informatique a considérablement facilité l'exploitation
de la jurisprudence en permettant la création de bases de données
juridiques. Ainsi, les juridictions ont, dès les années 80, constitué des
bases de données enregistrant les décisions qu'elles avaient rendues, à des
fins de recherche documentaire interne au profit de ses membres.
Parallèlement, de véritables "banques de données" jurisprudentielles se sont
développées, sur initiative publique ou privée, consultables par voie
télématique sur abonnement.
C'est à cette époque que la CNIL avait été alertée sur le fait que les
interrogations de ces bases de données, qui comportaient l'intégralité de la
décision rendue, y compris l'identité des parties au procès, avaient
quelquefois pour objet non pas la recherche de décisions présentant un
intérêt juridique dans tel ou tel domaine, mais bien plutôt la recherche de
l'ensemble des décisions de justice concernant une même personne. Ainsi, d'outils
de documentation juridique, ces bases de données pouvaient être utilisées
comme de véritables fichiers de renseignements.
A l'issue d'une réflexion d'ensemble menée en 1985, en liaison avec l'ensemble
des juridictions et les éditeurs concernés, la CNIL a rappelé que les bases
de données jurisprudentielles constituent, lorsqu'elles comportent l'identité
des parties, des traitements automatisés d'informations nominatives au sens
de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 et doivent, à ce titre, être
déclarées à la Commission.
La CNIL a par ailleurs rappelé les dispositions de l'article 26 de la loi du
6 janvier 1978 aux termes desquelles toute personne peut s'opposer, pour des
raisons légitimes, à ce que des informations la concernant fassent l'objet d'un
traitement automatisé.
Cependant, sensible au fait que les bases de données mises en oeuvre à l'époque
étaient soit des bases internes aux juridictions sans possibilité de
consultation extérieure, soit des bases accessibles par abonnement et/ou
pour un coût relativement élevé - et, partant, principalement destinées aux
professionnels du droit -, la CNIL n'a pas estimé devoir recommander que les
décisions de justice enregistrées dans ces bases soient préalablement
anonymisées. Une éventuelle préconisation en ce sens était apparue
disproportionnée dans la mesure où le risque d'un usage des informations
nominatives étranger à la finalité documentaire de ces bases était alors
considéré comme faible, compte-tenu des conditions de leur mise en oeuvre.
Nouvelles technologies de diffusion de la jurisprudence : nouvelle réflexion
Des décisions de justice comportant le nom et l'adresse des parties sont
aujourd'hui diffusées sur Internet.
Le faible coût des connexions au réseau (sans proportion avec le coût des
liaisons minitel), la facilité de duplication de toute information diffusée
sur Internet, l'impossibilité d'en contrôler l'usage à l'échelle du monde,
et surtout l'utilisation de moteurs de recherche renouvellent
incontestablement les termes de la réflexion engagée en 1985.
En 1985, on ne pouvait rechercher et obtenir une décision de justice qu'en
se connectant à une banque de données juridiques et moyennant paiement d'une
redevance. En 2001, il suffit d'interroger un moteur de recherche sur le nom
d'une personne pour obtenir gratuitement l'ensemble des informations la
concernant diffusées sur Internet à partir de sites géographiquement épars
ou de nature différente. Ainsi, dès lors qu'une personne est citée dans une
décision de justice diffusée sur le réseau, et dans la mesure où cette
décision aura été indexée par un moteur de recherche, elle deviendra
directement accessible à tout utilisateur, alors même que tel n'était pas l'objet
de la recherche et sans que l'internaute ait eu à se connecter à un site
spécialisé.
Une réflexion que les performances des moteurs de recherche rendent plus
aiguë encore
Les évolutions technologiques ont, depuis quelques années, modifié
considérablement le mode de fonctionnement des moteurs de recherche sur
Internet.
Initialement peu puissants, les moteurs de recherche de première génération
n'étaient en mesure de retrouver les pages internet que si ces pages avaient
été préalablement référencées auprès d'eux par le responsable du site, à
partir d'une liste de mots clés. Ainsi, s'agissant des sites diffusant de la
jurisprudence, dès lors que les noms des personnes physiques n'avaient pas
été préalablement référencés auprès des moteurs de recherche, aucune requête
lancée à partir du nom d'une personne ne permettait d'avoir accès à une
éventuelle décision de justice nominative la concernant.
Dans un deuxième temps, des moteurs de recherche, beaucoup plus puissants,
ont permis de "balayer" les pages web, en texte intégral, sans être alors
limités par une indexation préalable de mots clés. Ainsi, ces moteurs de
recherche peuvent indexer toute décision de justice comportant le nom d'une
personne, même si l'auteur du site s'est attaché à ne pas référencer les
décisions diffusées. Ces moteurs "de deuxième génération" connaissaient
cependant une limite : seules les données diffusées au format htm1, langage
de programmation universel sur Internet, étaient indexables, ces moteurs
demeurant impuissants à rechercher des documents diffusés sous un autre
format.
C'est cette dernière limite dont se sont affranchis les moteurs de recherche
de la "troisième génération" actuellement disponibles sur le réseau. Très
puissants et rapides, ils effectuent une recherche en texte intégral, sur
tous les sites et, quel que soit le format de diffusion des données. Ainsi,
le format pdf -format graphique de diffusion d'un texte sous la présentation
d'une image n'échappe plus à l'indexation. En outre, ces moteurs, qui
effectuent une copie de l'intégralité des informations, lesquelles se
trouvent ainsi conservées dans leur mémoire cache, permettent de consulter
des informations diffusées sur un site alors même que ces informations ne
seraient plus en ligne et n'auraient pas été dupliquées par un tiers. Ayant
recherché et indexé une fois l'information, ces moteurs la conservent
systématiquement.
Ces quelques éléments d'ordre technique donnent la mesure de ce qui est en
cause : quels que soient la volonté ou le choix du responsable d'un site de
jurisprudence sur Internet, accessible à tous, toutes les décisions de
justice qui comportent l'identité des parties peuvent être indexées par les
moteurs de recherche, qu'il y ait ou non référencement préalable de la
décision, quel que soit le format de diffusion de celle-ci et même dans la
circonstance où la mise en ligne aurait cessé.
C'est là que réside la véritable "révolution" provoquée par Internet,
laquelle nécessite que des précautions particulières soient prises afin de
préserver la vie privée des personnes : ce qui est techniquement possible
lorsqu'une recherche documentaire via Internet est entreprise sur RABELAIS,
l'est aussi lorsqu'il s'agit de se renseigner sur un candidat à l'emploi, à
un logement ou à un crédit, sur un voisin ou un proche et ce, à l'insu des
personnes concernées.
Le juste équilibre entre le caractère public d'une décision de justice et
les droits et libertés des personnes concernées
La recherche de cet équilibre n'est pas nouvelle et les nombreuses
dispositions de notre législation en témoignent.
Ainsi, des dispositions spéciales font interdiction de mentionner, à l'occasion
de la diffusion ou la publication de certaines décisions de justice, dans
des cas limitativement énumérés, le nom des parties. Il en est ainsi
notamment pour certains procès en diffamation ou lorsque sont en cause des
questions de filiation, des actions à fin de subsides, pour les procès en
divorce, séparation de corps et nullité de mariage et les procès en matière
d'avortement (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), pour les
poursuites pénales exercées en matière de maladies vénériennes et de
nourrice d'enfants (article L. 292 du code de la santé publique), pour les
décisions prises à l'égard d'un mineur (ordonnance du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante), ainsi que dans le cas des victimes d'un
viol ou d'un attentat à la pudeur, ou des personnes ayant fait l'objet d'une
adoption plénière (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). L'énumération
de ces contentieux particuliers souligne, à elle seule, la relative
ancienneté de ces dispositions dérogatoires au droit commun qui, pour la
plupart d'entre elles, sont intégrées à la loi sur la liberté de la presse
et datent de plus de cent ans.
Sans avoir à prendre parti sur l'opportunité qu'une telle liste soit, le cas
échéant, mise à jour par le législateur afin de mieux tenir compte de l'évolution
des mentalités, des contentieux et des technologies de l'information, les
spécificités du réseau Internet conduisent à repenser l'équilibre entre le
caractère public des décisions de justice et les droits et libertés des
personnes concernées, lorsqu'en tout cas ces décisions sont numérisées et
accessibles par Internet.
En effet, il ne saurait être tenu pour acquis que, du seul fait de son
caractère public, une décision de justice mentionnant le nom des parties,
intégrée dans une base de données, puisse être numérisée et mise à la
disposition de tous pendant un temps indéfini. Ainsi, le casier judiciaire
national automatisé, qui constitue la mémoire des condamnations prononcées
publiquement, est pourtant l'un des fichiers les plus protégés et les moins
accessibles qui soit, dans le double souci du respect de la vie privée des
personnes concernées et de la préservation de leurs chances de réinsertion.
En outre, si le juge a, pour certains contentieux déterminés, la possibilité
d'ordonner l'affichage ou la diffusion par la presse écrite ou tout moyen de
communication audiovisuelle de la décision rendue, celle-ci est strictement
encadrée. D'une durée limitée dans le temps et devant être précisée par la
décision elle-même, une telle mesure constitue, au moins en matière pénale,
une peine complémentaire (article 131-10 du code pénal). La nécessaire
protection de la vie privée des victimes explique également due la loi
prévoit que leur identité ne peut figurer sur la décision affichée qu'avec
leur accord ou celui de leur représentant légal (article 131-35 alinéa 3 du
code pénal). Au regard de telles dispositions, la mise en ligne sur Internet
de décisions de justice comportant le nom des parties ne constituerait-elle
pas une nouvelle "peine d'affichage numérique" qui s'affranchirait de toutes
les garanties prévues par les textes ?
Aussi, au-delà du caractère public de l'audience et de la décision
elle-même, laquelle demeure communicable à toute personne qui en fait la
demande, l'accessibilité universelle et permanente aux informations
nominatives qu'elle comporte mérite-t-elle attention.
Les droits et libertés en cause
Les garanties reconnues aux personnes physiques par la loi du 6 janvier 1978
figurent au premier rang de ces droits et libertés.
Ainsi, l'article 31 de la loi subordonne la mise en mémoire informatisée de
certaines informations qui "font apparaître les origines raciales ou les
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances
syndicales ou les moeurs des personnes", au recueil de l'accord exprès de l'intéressé,
sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL
pour un motif d'intérêt public. Or, des jugements et arrêts sont
susceptibles de comporter des informations de cette nature lorsqu'elles sont
intrinsèquement liées à l'instance en cause.
L'article 30 de la loi réserve aux seules autorités publiques ou aux
personnes privées chargées d'une mission de service public la faculté de
procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant
les infractions, condamnations ou mesures de sûreté.
Par ailleurs, la diffusion sur Internet, sous une forme nominative de
jugements et arrêts, susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation,
pourrait conduire les personnes concernées à intenter des actions en
rectification, sur le fondement de l'article 36 de la loi, au motif que la
décision du premier ressort aurait été réformée ou cassée et que l'accessibilité,
à des fins qui peuvent largement excéder la seule recherche juridique, d'informations
les concernant devenues inexactes, serait susceptible de leur porter
préjudice.
De manière plus générale, l'article 26 de la loi reconnaît à toute personne
physique le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des
informations la concernant fassent l'objet d'un traitement, ce droit ne
pouvant être exclu, le cas échéant, que pour les seuls traitements publics
ou mis en oeuvre par une personne morale de droit privé gérant un service
public. Rapporté à la diffusion de décisions de justice revêtant un
caractère nominatif, ce droit paraît pouvoir être revendiqué par des
personnes qui souhaiteraient s'opposer à ce qu'une requête lancée sur leur
nom par un moteur de recherche permette àquiconque de prendre connaissance,
parfois plusieurs années après, d'un jugement les concernant dans un
contentieux du licenciement, d'impayé, de responsabilité médicale, de
trouble du voisinage, dans un contentieux fiscal ou pénal, pour ne citer que
quelques exemples.
Au-delà des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, d'autres droits et
libertés pourraient être méconnus par une diffusion sur Internet des
jugements et arrêts sous leur forme nominative. Ainsi, les effets qui s'attachent
aux lois d'amnistie interdisent à toute personne ayant eu connaissance de
condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdiction,
déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence
sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un
document quelconque (article 133-11 du code pénal).
Ces observations révèlent qu'un juste équilibre entre le caractère public d'une
décision de justice et sa libre accessibilité sur Internet doit être
recherché.
Une précaution minimale à l'heure des technologies de l'information : la
suppression du nom des parties dans les jugements et arrêts rendus librement
accessibles sur Internet
Le souci du juste équilibre ne saurait conduire à préconiser d'ôter tout
caractère indirectement nominatif, au sens de l'article 4 de la loi du 6
janvier 1978, aux décisions de justice. Une telle orientation serait tout à
fait disproportionnée, susceptible de nuire à la lecture de la décision ou
contraindrait dans bien des cas à ne pas diffuser telle ou telle décision au
motif que sa lecture seule permettrait d'identifier les parties en cause.
Elle serait, par nature, contraire à la finalité légitime poursuivie par les
juridictions ou les éditeurs de jurisprudence consistant à offrir un outil
documentaire le plus complet et le plus accessible possible.
Ce même souci de l'équilibre ne serait pas atteint si le nom et l'adresse
des personnes ayant été, d'initiative ou malgré elles, parties à un procès,
continuaient à figurer sur les décisions de justice librement accessibles
sur Internet, le plus souvent d'ailleurs sans qu'elles en aient conscience
et sans qu'elles en pèsent les incidences.
Aussi, le nom et l'adresse des parties devraient-ils être occultés dans les
jugements et arrêts diffusées sur des sites Web en accès libre, à l'initiative
du diffuseur et sans que les personnes concernées aient àaccomplir de
démarche particulière.
Une telle préconisation ne paraît pas de nature à compromettre la recherche
documentaire dans une proportion excessive au regard des intérêts en cause.
En effet, les facilités de recherche d'Internet permettent désormais très
aisément à toute personne intéressée par la jurisprudence ou telle décision
en particulier, de se connecter à un site spécialisé et de retrouver, par
critères croisés, l'information pertinente. L'identification de la
juridiction, la date de la décision, les articles de loi en cause, ou n'importe
quel mot clé du texte intégral, constituent autant de critères de recherche
efficaces. Aussi, plusieurs pays de l'Union européenne (Allemagne, Pays-Bas,
Portugal) ont-ils déjà mis en oeuvre une mesure d'anonymisation générale des
décisions de justice publiées sur Internet. De même, la Commission de la vie
privée belge a fait des propositions en ce sens au gouvernement belge.
Anonymiser quoi ?
Le nom et l'adresse des parties et des témoins, dans tous les jugements et
arrêts librement accessibles sur Internet, quels que soient l'ordre ou le
degré de la juridiction et la nature du contentieux, mais cela seulement.
Le principe de responsabilité morale et professionnelle conduit à considérer
qu'il n'y a pas lieu, en tous cas au motif de la vie privée des
professionnels concernés, d'occulter l'identité des magistrats ou membres
des juridictions, ni celle des auxiliaires de justice ou experts, même si le
risque de constitutions de "profils" de juges ou d'avocats à partir des
décisions de justice publiées ne peut être exclu. Le risque qui s'attache à
la numérisation ne paraît cependant pas supérieur à celui des circonstances
qui forgent une réputation et sur lesquelles la CNIL ne dispose pas de
moyens d'action particuliers.
En revanche, les témoins devraient bénéficier de la mesure préconisée pour
les parties.
Enfin, la protection des personnes morales ne relevant pas des attributions
de la CNIL, il ne lui appartient pas de se prononcer sur ce point.
L'occultation du nom des témoins et personnes physiques parties à l'instance
devrait être appliquée, quelle que soit la nature de la décision, le fait
même d'avoir été partie ou témoin lors d'un contentieux civil, pénal, prud'homal,
administratif ou autre, constituant une information propice au préjugé et
qui révèle, en tout cas, la situation de conflit que, par nature, la
décision de justice aura tranchée.
Le cas particulier des sites spécialisés en accès restreint et des CD-ROM de
jurisprudence
Si l'accès du plus grand nombre à des décisions de justice nominative
associé aux possibilités offertes par les moteurs de recherche sont de
nature à faire redouter un usage des informations nominatives issues de ces
décisions à des fins tout à fait étrangères à la recherche juridique, la
restriction d'accès à certains sites spécialisés, qu'elle résulte de la mise
en place d'une procédure d'abonnement préalable ou d'achat àla demande, et
le coût d'un CD-ROM de jurisprudence paraissent de nature à éloigner un tel
risque.
Aussi, un souci de mesure et de proportionnalité doit-il conduire à admettre
qu'il n'y a pas lieu de préconiser que les décisions de justice déjà mises à
disposition, dans ces conditions, se voient appliquer, rétroactivement, une
mesure d'ensemble tendant à occulter l'identité des parties et témoins,
quand ils y figurent, ce qui ne constitue pas le cas général.
Toutefois, et dans la mesure où l'adresse des parties figure parfois dans
ces jugements et arrêts, alors même qu'elle n'est d'aucune utilité
documentaire et qu'elle pourrait permettre de localiser la personne
concernée, la Commission estime que l'adresse des parties devrait être
occultée des décisions de justice qui seront à l'avenir diffusées sur CD-ROM
ou sur un site Web spécialisé à accès restreint.
La seule occultation de l'adresse ne garantit évidemment pas les diffuseurs
de décisions de justice sous forme nominative à l'égard d'éventuelles
actions en responsabilité engagées par les personnes concernées à leur
encontre.
Ainsi, si les professionnels concernés devaient continuer à faire figurer le
nom des parties dans les décisions de justice qu'ils éditent, il convient d'appeler
spécialement leur attention non seulement sur la nécessité de déclarer leurs
bases de données à la CNIL, mais aussi de rendre effectives les dispositions
déjà citées des articles 30 (interdiction de procéder au traitement
automatisé d'informations nominatives concernant les infractions,
condamnations ou mesures de sûreté), 31 (interdiction de mettre ou conserver
en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les
appartenances syndicales ou les moeurs des personnes), 26 ( droit reconnu à
toute personne de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des
informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement) et
36 (droit reconnu à toute personne de demander la rectification ou l'effacement
d'informations la concernant) de la loi du 6 janvier 1978, sauf modification
législative qui pourrait seule les en dispenser.
Cas particulier des organes de presse
La diffusion sur Internet d'articles de presse qui rendent compte du
déroulement d'une instance judiciaire ou de certaines décisions de justice
prononcées soulève, en terme de protection de la vie privée et de droit à l'oubli,
des difficultés de même ordre que celles qui ont été abordées s'agissant des
banques de données de jurisprudence, tout au moins lorsque les sites Web des
organismes de presse sont accessibles à tout public. Un moteur de recherche
ne distingue pas la nature du document numérique qu'il retrouve (décision de
justice ou article de presse) et il suffit qu'un justiciable ait été cité
une fois dans ùn journal pour que la numérisation et la mise sur Internet de
ce journal le désignent à jamais et rappellent les circonstances dans
lesquelles la personne concernée a eu à faire avec la justice.
L'article 33 de la loi du 6 janvier 1978 déroge expressément à certaines
dispositions de la loi au bénéfice des organismes de la presse écrite ou
audiovisuelle lorsque "leur application aurait pour effet de limiter l'exercice
de la liberté d'expression". Il en est ainsi pour les exigences posées en
cas de transmission entre le territoire français et l'étranger, sous quelque
forme que ce soit, d'informations nominatives faisant l'objet de traitements
automatisés (article 24 de la loi), ainsi que pour le traitement des données
sensibles (article 31 de la loi) et des informations relatives aux
infractions et condamnations (article 30 de la loi). La directive européenne
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données impose d'ailleurs aux Etats membres de prévoir, pour les
traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de
journalisme, des exceptions et dérogations "dans la seule mesure où elles s'avèrent
nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles
régissant la liberté d'expression."
La Commission a notamment considéré, dans une délibération n°95-012 du 24
janvier 1995 portant recommandation relative aux données personnelles
traitées ou utilisées par les organismes de la presse écrite ou
audiovisuelle à des fins journalistiques et rédactionnelles, que "les
aménagements aux règles de la protection des données que commande le respect
de la liberté d'expression ne doivent pas avoir pour effet de dispenser les
organismes de la presse écrite ou audiovisuelle, lorsqu'ils recourent à des
traitements automatisés, de l'observation de certaines règles."
Sans que la présente délibération, circonscrite aux bases de données de
jurisprudence, ait à arrêter les termes d'un éventuel compromis à rechercher
entre liberté d'expression et droit au respect de la vie privée, il convient
d'appeler l'attention des professionnels de presse concernés sur le
changement de donne provoqué par Internet. La Commission forme le voeu que
la réflexion déontologique puisse être entamée ou se poursuivre, à l'initiative
des organes de presse et en concertation avec la CNIL, dans le souci de
ménager la vie privée et la réputation des personnes concernées lorsque, en
tout cas, la liberté d'information ne paraît pas nécessiter qu'elles soient
citées nominativement.
RAPPELLE
que les bases de données enregistrant sous forme numérique les décisions
prononcées par les juridictions constituent, si elles comportent le nom des
parties, des traitements automatisés de données nominatives ; elles doivent,
à ce titre, être déclarées à la CNIL et respecter les dispositions de la loi
du 6 janvier 1978 ;
qu'aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978 ne prohibe la
constitution, sous une forme nominative, de telles bases de données par les
juridictions ayant prononcé les décisions dès lors que l'accès à ces bases,
quel qu'en soit le support (intranet, postes dédiés, etc.), est
exclusivement à usage interne et réservé aux membres et fonctionnaires des
juridictions concernées ;
ESTIME QU'IL SERAIT SOUHAITABLE
que les éditeurs de bases de données de décisions de justice librement
accessibles sur des sites Internet s'abstiennent, dans le souci du respect
de la vie privée des personnes physiques concernées et de l'indispensable
"droit à l'oubli", d'y faire figurer le nom et l'adresse des parties au
procès ou des témoins ;
que les éditeurs de bases de données de décisions de justice accessibles
par Internet, moyennant paiement par abonnement ou à l'acte ou par CD-ROM, s'abstiennent,
à l'avenir, dans le souci du respect de la vie privée des personnes
concernées, d'y faire figurer l'adresse des parties au procès ou des témoins
;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, APPELLE L'ATTENTION DES ÉDITEURS DE BASES DE DONNÉES
de décisions de justice accessibles sur des sites Internet ou disponibles
sur CDROM sur le fait que l'absence d'occultation du nom des parties ou
témoins sur les décisions de justice doit conduire, d'une part, à déclarer
ces traitements automatisés d'informations nominatives à la CNIL et, d'autre
part, à respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et tout
particulièrement celles de ses articles 30 (interdiction de procéder au
traitement automatisé d'informations nominatives concernant les infractions,
condamnations ou mesures de sûreté), 31 (interdiction de mettre ou conserver
en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les
appartenances syndicales ou les moeurs des personnes), 26 ( droit reconnu à
toute personne de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des
informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement) et
36 (droit reconnu à toute personne de demander la rectification ou l'effacement
d'informations la concernant) de la loi du 6 janvier 1978 ;
APPELLE L'ATTENTION DES ORGANISMES DE PRESSE sur l'intérêt qui s'attacherait
à ce que la mise en ligne, sur des sites Web en accès libre, de comptes
rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques
parties ou témoins au procès suscite une réflexion d'ordre déontologique, en
concertation avec la CNIL, lorsque, en tout cas, la liberté d'information ne
paraît pas nécessiter la désignation nominative des personnes concernées.
Le Président
Michel GENTOT
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www.juristprudence.c.la
Loi n°75-596 du 9 juillet 1975
Article 11-3
Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés
publiquement.
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Syndic
www.juristprudence.c.la a écrit :
Loi n°75-596 du 9 juillet 1975
Article 11-3
Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés
publiquement.




Merci beaucoup (très sincèrement) pour votre information.
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Syndic
www.juristprudence.c.la a écrit :
"Syndic" a écrit dans le message de news:
4b956cac$0$16414$
Ah ? Dans une affaire au TI où j'étais le demandeur et que j'ai gagnée,
j'avais demandé au greffe si je pouvais afficher la condamnation dans
l'immeuble où habitait le défendeur (pour inciter les autres résidents à
ne pas faire les mêmes con...ies). Il m'a été répondu que non. On m'aurait
menti ?



a) "on" peut parfois dire n'importe quoi
b) "on"_greffier n'est pas "on"_juge
c) selon les modalités d'expression de votre question, "on" a pu vouloir
faire une différence entre liberté de publication (sur un site wen, par voie
de tract) et liberté d'affichage (placarder dans l'immeuble où on ne dispose
pas d'un tel droit), etc.
d) se tromper n'est pas mentir ;o}



En tant que syndic, il m'est tout à fait légitime d'afficher des
informations sur le panneau ad'hoc de l'immeuble (sécurité incendie,
numéros de téléphone divers, horaires de gardiennages, consignes de tri
sélectif, etc). Il n'était donc pas question d'un affichages "sauvage".
Mais comme vous dites, "se tromper n'est pas mentir". ;)

Il semble donc qu'un avocat, auteur d'une plaidoirie, puisse revendiquer
la protection de la loi au même titre que pour n'importe quelle oeuvre de
l'esprit (c'est un beau roman, c'est une belle histoire, ...)



il vous semble... dont acte ; j'ai la certitude que ce que je rédige n'est
pas l'oeuvre d'un plaideur



Je ne tiens pas à faire une polémique, mais je tiens quand même à
préciser que dans l'affaire que j'ai évoquée, ce qui a dû être retiré,
ce n'est pas le jugement (qui reprenait en partie les arguments des
plaideurs) mais la plaidoirie complète de l'avocat de l'opérateur.
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www.juristprudence.c.la
"Syndic" a écrit dans le message de news:
4b960cea$0$7793$
Je ne tiens pas à faire une polémique, mais je tiens quand même à préciser
que dans l'affaire que j'ai évoquée, ce qui a dû être retiré, ce n'est pas
le jugement (qui reprenait en partie les arguments des plaideurs) mais la
plaidoirie complète de l'avocat de l'opérateur.



alors que je me limitais à répondre continuellement par rapport à la
décision du juge ;o}
Avatar
Syndic
www.juristprudence.c.la a écrit :
"Syndic" a écrit dans le message de news:
4b960cea$0$7793$
Je ne tiens pas à faire une polémique, mais je tiens quand même à préciser
que dans l'affaire que j'ai évoquée, ce qui a dû être retiré, ce n'est pas
le jugement (qui reprenait en partie les arguments des plaideurs) mais la
plaidoirie complète de l'avocat de l'opérateur.



alors que je me limitais à répondre continuellement par rapport à la
décision du juge ;o}




Errare humanum est. Perseverare diabolicum. ;)
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