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Ordre public

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Laurent GARNIER
Bonjour,

J'ai quelques petites questions concernant les lois "d'ordre public".

Comment savoir si une loi (ou un article particulier d'une loi) est
d'ordre public ?

Comment savoir si un article des differents code francais est d'ordre
public ou non ?

Y a-t-il une difference entre article/loi "d'ordre public" et "d'ordre
public absolu" ou est-ce deux manieres de dire la meme chose ?

--
Laurent GARNIER

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code civil Article 6.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

En conséquence, aucun contrat, aucune convention ne peut être contraire ou
écarter les dispositions impératives de la loi. Cette prééminence des lois
d'ordre public est rappelée par le Code du travail, dont l'article L. 132-4
précise que les conventions et accords collectifs de travail "ne peuvent
déroger aux dispositions d'ordre public" des lois et règlements. Cet
impératif, la nature d'ordre public du texte, peut résulter de la loi
elle-même.
Aux côtés de cet ordre public reconnu par le législateur prospère un ordre
public révélé par les juges, un ordre public " virtuel " parce que non
affirmé jusqu'à la décision de justice. Par exemple, il est de jurisprudence
constante que ni les partenaires sociaux ni les parties à un contrat de
travail ne peuvent écarter la compétence des conseils de prud'hommes (Cass.
soc., 2 oct. 1962).

Parallèlement à cet ordre public "traditionnel", le droit, dans de
nombreuses disciplines mais notamment en droit du travail, laisse s'épanouir
des règles protectrices d'un intérêt particulier impératives certes, mais
auxquelles il est cependant possible de déroger par convention.
On a bien vu s'inscrire dans ce sens des dispositions législatives
concernant la négociation d'accords dérogatoires inférieurs.

En certains domaines, explicitement déterminés par le législateur, la loi
sera supplétive de la volonté des partenaires sociaux. Hors intervention de
ces derniers, la loi s'appliquera de manière impérative. Mais elle prévoit
que les interlocuteurs sociaux peuvent, par des conventions collectives et
seulement par cette voie, élaborer d'autres règles, ni plus ni moins
favorables aux salariés que le régime légal, mais différentes, dans les
limites que la loi fixe elle-même. Les premières lois portant possibilité de
dérogation par voie de conventions collectives furent relatives à la durée
légale du travail : des dérogations peuvent être apportées aux dispositions
du Code du travail concernant l'aménagement et la répartition des horaires
de travail, comme la récupération des heures de travail perdues (Ord. 16
janv. 1982. - C. trav., art. L. 212-2, al. 3.). Les organisations syndicales
non-signataires pouvant alors faire usaged'un droit d'opposition à l'entrée
en vigueur de telles conventions. Ils doivent cependant représenter plus de
cinquante pour cent des voix par rapport aux électeurs inscrits lors des
dernières élections au comité d'entreprise et disposent d'un délai de huit
jour pour agir, l'opposition devant être écrite, motivée et signifiée aux
signataires (C. trav., art. L. 132-26). Les textes frappés d'opposition
étant alors réputés non écrits (C. trav., art. L. 132-26, al. 2, in fine).
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"Laurent GARNIER" a écrit dans
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Bonjour,

J'ai quelques petites questions concernant les lois "d'ordre public".

Comment savoir si une loi (ou un article particulier d'une loi) est
d'ordre public ?

Comment savoir si un article des differents code francais est d'ordre
public ou non ?

Y a-t-il une difference entre article/loi "d'ordre public" et "d'ordre
public absolu" ou est-ce deux manieres de dire la meme chose ?


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Peut-on en déduire que la législation du travail est, dans son ensemble,
d'ordre public ?
La réponse est plutôt affirmative (CE, avis, 22 mars 1973) encore qu'il
convienne de distinguer deux sortes de dispositions « d'ordre public ».

Les dispositions relatives au droit de grève sont d'ordre public absolu. Une
convention collective ne peut avoir pour effet d'en limiter ou d'en
réglementer l'exercice (Cass. soc., 12 mars 1996, no 93-41.670). En
revanche, les dispositions légales et réglementaires relatives au nombre de
membres de la délégation unique sont d'ordre public « relatif ». Des
dispositions conventionnelles plus favorables peuvent y déroger (Cass. soc.,
25 juin 1996, no 95-60.812).
Quelle est la portée de la distinction ? Elle tient en ceci que le salarié,
s'il ne peut renoncer par avance à un droit qu'il tient de la loi, a le
droit d'y renoncer le moment venu et dès l'instant qu'il n'est plus placé
sous l'autorité de l'employeur, si ce droit n'a d'autre but que de le
protéger lui seul. En revanche, il ne peut pas, quelqu'intérêt qu'il puisse
y trouver, accepter par contrat une dérogation à une loi destinée à protéger
la collectivité.
L'un des meilleurs exemples que l'on puisse donner est la jurisprudence
dégagée en matière de transaction. S'il est admis que, dès la notification
du licenciement, un salarié puisse renoncer aux droits qu'il tient de la
loi, procédure, préavis, indemnité de licenciement et même participation, à
condition que les concessions consenties par chacune des parties soient
réciproques, la position jurisprudentielle est beaucoup plus réservée
s'agissant d'un salarié protégé.
Ainsi, un employeur ne saurait, par le biais d'un accord transactionnel,
contourner la protection légale propre aux représentants du personnel (Cass.
soc., 2 déc. 1992, no 91-42.326). Un employeur et un salarié protégé peuvent
valablement transiger sur les conséquences civiles de la rupture (Cass.
soc., 3 juin 1981, no 79-41.887), mais ne peuvent écarter des règles de
procédure édictées plus pour protéger le mandat de représentant du personnel
que le contrat de travail de l'intéressé.
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"Laurent GARNIER" a écrit dans
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Bonjour,

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Comment savoir si une loi (ou un article particulier d'une loi) est
d'ordre public ?

Comment savoir si un article des differents code francais est d'ordre
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Laurent GARNIER


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- L'article L. 411-4 : « Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants et entre
ceux-ci et les établissements de crédit à raison de l'objet de ces derniers
ainsi que des contestations entre établissements de crédit ;
« 2o Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
« 3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
« 4o (nouveau) Des contestations relatives aux engagements entre les
personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers ainsi que des
contestations entre celles-ci et les commerçants ou les établissements de
crédit, en raison de leur activité. « Toutefois, les parties peuvent, au
moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les
contestations ci-dessus énumérées. « Sont réputées non écrites les clauses
des contrats conclus entre commerçants et non-commerçants, lorsque ces
derniers ne sont pas inscrits au répertoire des métiers, qui attribuent
compétence à un tribunal de commerce pour connaître des litiges nés desdits
contrats. Il en est de même pour les contrats conclus entre commerçants ou
personnes inscrites au répertoire des métiers lorsque l'objet du contrat ne
porte pas sur l'activité professionnelle de l'un des cocontractants. Ces
dispositions sont d'ordre public ». ***************************

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Bonjour,

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Comment savoir si une loi (ou un article particulier d'une loi) est
d'ordre public ?

Comment savoir si un article des differents code francais est d'ordre
public ou non ?

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public absolu" ou est-ce deux manieres de dire la meme chose ?

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Laurent GARNIER


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Sébastien Delpeuch
Le Tue, 03 Aug 2004 13:12:20 +0200, Laurent GARNIER
a écrit :

Bonjour,

J'ai quelques petites questions concernant les lois "d'ordre public".

Comment savoir si une loi (ou un article particulier d'une loi) est
d'ordre public ?



Généralement c'est écrit dans le code ou la loi eux-mêmes.

Comment savoir si un article des differents code francais est d'ordre
public ou non ?



C'est écrit dans le code ou la loi, quelque part, que tel article ou
tel ensemble d'articles sont "d'ordre public". Je vous cite en exemple
du code de la consommation, c'est l'article 313-16 qui stipule : "Les
dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre
III du présent titre sont d'ordre public"
C'est à dire que tous les articles du 311-1 au 312-36 et du 313-7 au
313-16 (donc l'article 313-16 lui même, ce qui est normal, il faut
qu'il s'assure qu'il est d'ordre public lui-même sinon ce qu'il dit ne
sera pas d'ordre public ( !), si vous voyez là où je veux en
venir...), sont tous d'ordre public….

Y a-t-il une difference entre article/loi "d'ordre public" et "d'ordre
public absolu" ou est-ce deux manieres de dire la meme chose ?



La notion de règle de droit "absolu" est souvent rencontré en droit du
droit social, on dit d'ordre public "absolu" afin de le distinguer de
ce qui est d'ordre public "social". On parle d'ordre public "absolu"
pour tous les articles du code de travail auxquels la convention ou
l'accord collectif ne peuvent déroger, "en principe".

Ceci est en théorie, mais qu'en est-il en pratique ? Beh…le mot
"absolu" est à bannir. Et encore faire de même pour tout ce qui est
d'"ordre public" tout court. Car en effet, on y déroge tous les jours
dans le monde du travail! Il suffit de voir tout récemment cette
entreprise qui a décidé (en accord avec des salariés terrorisés par la
crainte de la délocalisation, et donc du chômage) qui a décidé que le
temps de travail est désormais de 36 h avec ZERO francs de payé en
contre partie de l'heure en plus : c'est à prendre ou je délocalise en
Pologne ou ailleurs dixit les chefs de l'entreprise !!! Qui a pu dire
quoi que ce soit ?