Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder à
pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule que
« la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Merci de vos arguments et références
Cordialement
--
Djeel
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder à
pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule que
« la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Merci de vos arguments et références
Cordialement
--
Djeel
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder à
pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule que
« la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Merci de vos arguments et références
Cordialement
--
Djeel
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder à
pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule que
« la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Merci de vos arguments et références
Cordialement
--
Djeel
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder à
pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule que
« la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Merci de vos arguments et références
Cordialement
--
Djeel
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder à
pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule que
« la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Merci de vos arguments et références
Cordialement
--
Djeel
une association ou un comite amateur avait organise ...
une association ou un comite amateur avait organise ...
une association ou un comite amateur avait organise ...
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder
à pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule
que « la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder
à pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule
que « la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
Salut !
J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour accéder
à pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annuel.
Est-ce légal ?
Sur le net j'ai trouvé ça :
Il semble pourtant qu’un arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule
que « la soumission de la circulation sur la voie publique à un droit
quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au
principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle que
«la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constitutionnel».
B bonjour,
Le 16/03/2010 10:22, djeel a écrit :
> Salut !
> J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour acc éder
> à pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annu el.
> Est-ce légal ?
> Sur le net j'ai trouvé ça :
> Il semble pourtant quun arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule
> que « la soumission de la circulation sur la voie publique à un dro it
> quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'a u
> principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
> une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle q ue
> «la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constituti onnel».
La réponse à cette question n'est pas simple.
Compte tenu des nombreuses modifications législatives survenues depuis
20 à 25 ans il est probable que les jurisprudences citées ci-dessus s oit
devenue caduques. Mais c'est à vérifier.
La décision concernant l'utilisation de la restriction de circulation
sur une voie publique relève des pouvoirs du maire sur l'utilisation du
domaine public.
Une restriction de circulation nécessite un arrêté pris par le mair e.
Cet arrêté ne doit plus être transmis à la préfecture ou sous-p réfecture
au service de contrôle de légalité avant d'être mis en applicatio n. Donc
pour le contester le seul recours est directement le tribunal administrat if.
Une restriction ou une modification de circulation sur le domaine public
a des conséquences importantes en temps que :
- Définition concrète sur le terrain de l'emprise et de l'enceinte
déterminant le lieu de la manifestation. L'accès au domaine public
environnant doit être rendu possible sans passer par le lieu de la
manifestation mais aussi pour les éventuels habitants demeurant sur le
lieu de la manifestation et surtout pour les personnes handicapées
devant pouvoir continuer à circuler ou à se rendre à leurs soins
- l'organisation de la manifestation en fonction des prévisions de
nombre de participants nécessite logiquement de prendre contact
préalablement avec les services de secours et de police ou de gendarmer ie
- responsabilité civile de l'organisateur : il a intérêt à respec ter les
clauses de l'arrêté du maire et surtout à ne pas inventer des claus es
non écrites
- L'arrêté pris par le maire doit préciser toutes les conditions,
obligations, précautions à prendre par l'organisateur
- l'organisateur doit éventuellement prévoir en fonction du nombre de
participants la présence d'un poste de secours mais à ma connaissance il
n'existe pas actuellement de précisions concernant le seuil minimum de
participants déclenchant cette obligation
- le maire peut autoriser dans de rares cas la création d'un accès ay ant
à la manifestation (sous réserve que l'accès au domaine public
environnant reste possible)
Rappel :
- l'arrêté du maire doit être affiché à toutes les entrées de l'enceinte
de la manifestation le défaut d'affichage est une infraction, ce qui
doit permettre à tout participant mais aussi à toute personne circula nt
à proximité de prendre connaissance du contenu de cet arrêté.
- les bénévoles participant parfois à un service appelé abusiveme nt
service d'ordre n'ont aucun pouvoir contraignant sur les participants
sur les voies publiques voisines de la manifestation et un pouvoir
contraignant très limité à l'intérieur de l'enceinte. Un béné vole qui
aurait imposé à des véhicules ou des passants de circuler d'une cer taine
façon autour de l'enceinte verrait sa responsabilité si le personnel
engagé fortement en cas de sinistre ou de blessures de ces personnes.
Seuls les services de police ou de gendarmerie ont le pouvoir d'imposer
ou d'exiger momentanément certaines règles de circulation
Quelques articles du CGCT (Code général des Collectivités
territoriales), il y en a beaucoup d'autres ...Bonne recherche puis
bonne lecture
......................................................................... ......................
Article L2213-6-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 101
Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement
d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines
portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion d e
manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous rése rve
de la desserte des immeubles riverains.
Article L2131-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 138 1°, art. 139 1° JORF 1 7
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur
notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au repré sentant
de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondiss ement.
Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de
ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dan s
le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être a pportée
par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement déli vré,
peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du carac tère
exécutoire des actes.
......................................................................... .................................
Cordialement
B bonjour,
Le 16/03/2010 10:22, djeel a écrit :
> Salut !
> J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour acc éder
> à pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annu el.
> Est-ce légal ?
> Sur le net j'ai trouvé ça :
> Il semble pourtant quun arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule
> que « la soumission de la circulation sur la voie publique à un dro it
> quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'a u
> principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
> une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle q ue
> «la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constituti onnel».
La réponse à cette question n'est pas simple.
Compte tenu des nombreuses modifications législatives survenues depuis
20 à 25 ans il est probable que les jurisprudences citées ci-dessus s oit
devenue caduques. Mais c'est à vérifier.
La décision concernant l'utilisation de la restriction de circulation
sur une voie publique relève des pouvoirs du maire sur l'utilisation du
domaine public.
Une restriction de circulation nécessite un arrêté pris par le mair e.
Cet arrêté ne doit plus être transmis à la préfecture ou sous-p réfecture
au service de contrôle de légalité avant d'être mis en applicatio n. Donc
pour le contester le seul recours est directement le tribunal administrat if.
Une restriction ou une modification de circulation sur le domaine public
a des conséquences importantes en temps que :
- Définition concrète sur le terrain de l'emprise et de l'enceinte
déterminant le lieu de la manifestation. L'accès au domaine public
environnant doit être rendu possible sans passer par le lieu de la
manifestation mais aussi pour les éventuels habitants demeurant sur le
lieu de la manifestation et surtout pour les personnes handicapées
devant pouvoir continuer à circuler ou à se rendre à leurs soins
- l'organisation de la manifestation en fonction des prévisions de
nombre de participants nécessite logiquement de prendre contact
préalablement avec les services de secours et de police ou de gendarmer ie
- responsabilité civile de l'organisateur : il a intérêt à respec ter les
clauses de l'arrêté du maire et surtout à ne pas inventer des claus es
non écrites
- L'arrêté pris par le maire doit préciser toutes les conditions,
obligations, précautions à prendre par l'organisateur
- l'organisateur doit éventuellement prévoir en fonction du nombre de
participants la présence d'un poste de secours mais à ma connaissance il
n'existe pas actuellement de précisions concernant le seuil minimum de
participants déclenchant cette obligation
- le maire peut autoriser dans de rares cas la création d'un accès ay ant
à la manifestation (sous réserve que l'accès au domaine public
environnant reste possible)
Rappel :
- l'arrêté du maire doit être affiché à toutes les entrées de l'enceinte
de la manifestation le défaut d'affichage est une infraction, ce qui
doit permettre à tout participant mais aussi à toute personne circula nt
à proximité de prendre connaissance du contenu de cet arrêté.
- les bénévoles participant parfois à un service appelé abusiveme nt
service d'ordre n'ont aucun pouvoir contraignant sur les participants
sur les voies publiques voisines de la manifestation et un pouvoir
contraignant très limité à l'intérieur de l'enceinte. Un béné vole qui
aurait imposé à des véhicules ou des passants de circuler d'une cer taine
façon autour de l'enceinte verrait sa responsabilité si le personnel
engagé fortement en cas de sinistre ou de blessures de ces personnes.
Seuls les services de police ou de gendarmerie ont le pouvoir d'imposer
ou d'exiger momentanément certaines règles de circulation
Quelques articles du CGCT (Code général des Collectivités
territoriales), il y en a beaucoup d'autres ...Bonne recherche puis
bonne lecture
......................................................................... ......................
Article L2213-6-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 101
Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement
d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines
portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion d e
manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous rése rve
de la desserte des immeubles riverains.
Article L2131-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 138 1°, art. 139 1° JORF 1 7
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur
notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au repré sentant
de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondiss ement.
Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de
ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dan s
le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être a pportée
par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement déli vré,
peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du carac tère
exécutoire des actes.
......................................................................... .................................
Cordialement
B bonjour,
Le 16/03/2010 10:22, djeel a écrit :
> Salut !
> J'ai dû payer 2 euros par adulte (gratuit pour les enfants) pour acc éder
> à pied au centre ville d'une petite commune et assister au corso annu el.
> Est-ce légal ?
> Sur le net j'ai trouvé ça :
> Il semble pourtant quun arrêté du Conseil d'Etat daté de 1963 stipule
> que « la soumission de la circulation sur la voie publique à un dro it
> quelconque porte atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'a u
> principe de gratuité de l'utilisation collective du domaine public »,
> une décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979 rappelle q ue
> «la liberté d'aller et venir à la valeur d'un principe constituti onnel».
La réponse à cette question n'est pas simple.
Compte tenu des nombreuses modifications législatives survenues depuis
20 à 25 ans il est probable que les jurisprudences citées ci-dessus s oit
devenue caduques. Mais c'est à vérifier.
La décision concernant l'utilisation de la restriction de circulation
sur une voie publique relève des pouvoirs du maire sur l'utilisation du
domaine public.
Une restriction de circulation nécessite un arrêté pris par le mair e.
Cet arrêté ne doit plus être transmis à la préfecture ou sous-p réfecture
au service de contrôle de légalité avant d'être mis en applicatio n. Donc
pour le contester le seul recours est directement le tribunal administrat if.
Une restriction ou une modification de circulation sur le domaine public
a des conséquences importantes en temps que :
- Définition concrète sur le terrain de l'emprise et de l'enceinte
déterminant le lieu de la manifestation. L'accès au domaine public
environnant doit être rendu possible sans passer par le lieu de la
manifestation mais aussi pour les éventuels habitants demeurant sur le
lieu de la manifestation et surtout pour les personnes handicapées
devant pouvoir continuer à circuler ou à se rendre à leurs soins
- l'organisation de la manifestation en fonction des prévisions de
nombre de participants nécessite logiquement de prendre contact
préalablement avec les services de secours et de police ou de gendarmer ie
- responsabilité civile de l'organisateur : il a intérêt à respec ter les
clauses de l'arrêté du maire et surtout à ne pas inventer des claus es
non écrites
- L'arrêté pris par le maire doit préciser toutes les conditions,
obligations, précautions à prendre par l'organisateur
- l'organisateur doit éventuellement prévoir en fonction du nombre de
participants la présence d'un poste de secours mais à ma connaissance il
n'existe pas actuellement de précisions concernant le seuil minimum de
participants déclenchant cette obligation
- le maire peut autoriser dans de rares cas la création d'un accès ay ant
à la manifestation (sous réserve que l'accès au domaine public
environnant reste possible)
Rappel :
- l'arrêté du maire doit être affiché à toutes les entrées de l'enceinte
de la manifestation le défaut d'affichage est une infraction, ce qui
doit permettre à tout participant mais aussi à toute personne circula nt
à proximité de prendre connaissance du contenu de cet arrêté.
- les bénévoles participant parfois à un service appelé abusiveme nt
service d'ordre n'ont aucun pouvoir contraignant sur les participants
sur les voies publiques voisines de la manifestation et un pouvoir
contraignant très limité à l'intérieur de l'enceinte. Un béné vole qui
aurait imposé à des véhicules ou des passants de circuler d'une cer taine
façon autour de l'enceinte verrait sa responsabilité si le personnel
engagé fortement en cas de sinistre ou de blessures de ces personnes.
Seuls les services de police ou de gendarmerie ont le pouvoir d'imposer
ou d'exiger momentanément certaines règles de circulation
Quelques articles du CGCT (Code général des Collectivités
territoriales), il y en a beaucoup d'autres ...Bonne recherche puis
bonne lecture
......................................................................... ......................
Article L2213-6-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 101
Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement
d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines
portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion d e
manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous rése rve
de la desserte des immeubles riverains.
Article L2131-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 138 1°, art. 139 1° JORF 1 7
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur
notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au repré sentant
de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondiss ement.
Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de
ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dan s
le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être a pportée
par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement déli vré,
peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du carac tère
exécutoire des actes.
......................................................................... .................................
Cordialement
Compte tenu des nombreuses modifications législatives survenues depuis
20 à 25 ans il est probable que les jurisprudences citées ci-dessus soit
devenue caduques. Mais c'est à vérifier.
La décision concernant l'utilisation de la restriction de circulation
sur une voie publique relève des pouvoirs du maire sur l'utilisation du
domaine public.
Article L2213-6-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 101
Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement
d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines
portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de
manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve
de la desserte des immeubles riverains.
Compte tenu des nombreuses modifications législatives survenues depuis
20 à 25 ans il est probable que les jurisprudences citées ci-dessus soit
devenue caduques. Mais c'est à vérifier.
La décision concernant l'utilisation de la restriction de circulation
sur une voie publique relève des pouvoirs du maire sur l'utilisation du
domaine public.
Article L2213-6-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 101
Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement
d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines
portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de
manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve
de la desserte des immeubles riverains.
Compte tenu des nombreuses modifications législatives survenues depuis
20 à 25 ans il est probable que les jurisprudences citées ci-dessus soit
devenue caduques. Mais c'est à vérifier.
La décision concernant l'utilisation de la restriction de circulation
sur une voie publique relève des pouvoirs du maire sur l'utilisation du
domaine public.
Article L2213-6-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 101
Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement
d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines
portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de
manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve
de la desserte des immeubles riverains.