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Présence à l'audience

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legardon
Bonjour,

Je cherche une jurisprudence, qui pr=E9ciserait que m=EAme si le demandeur
est absent =E0 l'audience (juridiction de proximit=E9), le juge ne peut
pas prononcer un d=E9bout=E9.
Cet arr=EAt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.

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Philippe
On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
Bonjour,

Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu r
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.



Art 6 CEDH /hudoc
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svbeev
Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
:

On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
Bonjour,

Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le demandeu


r
est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peut
pas prononcer un débouté.
Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
m'aider.



Art 6 CEDH /hudoc




Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'application des
dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 468 "
si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut
requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté
du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître
au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont
convoquées à une audience ultérieure"

L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et je lui ai
répondu que la procédure devant le juge de proximité étant orale au même
titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
soutenue oralement à l'audience.
Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésenté, faute de
quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement de
débouté.
Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusions.
Il verra donc le moment venu...
Avatar
Philippe
Bonjour,

On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:
Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
:

> On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
>> Bonjour,

>> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le deman deu
> r
>> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne peu t
>> pas prononcer un débouté.
>> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
>> m'aider.

> Art 6 CEDH /hudoc

Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'applica tion des
dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 468 "
si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeu r peut
requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la facul té
du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître
au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aur ait
pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont
convoquées à une audience ultérieure"

L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et je lui ai
répondu que la procédure devant le juge de proximité étant orale au même
titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
soutenue oralement à l'audience.
Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésent é, faute de
quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement d e
débouté.
Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusions .
Il verra donc le moment venu...



Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion. Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge pa s
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation de
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré o u
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"

Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )

Philippe
Avatar
Philippe
RE,

C'est pénal, mais l’esprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindicatio n
en matière civile, et c'est tout frais ....
"11|04|2012
CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal

Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
d’emprisonnement pour complicité dans l’enlèvement d’un de leurs amis
qui aurait volé de l’argent dans le coffre de la voiture d’un homme
d’affaires, soutiennent notamment qu’après leur acquittement en
première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexamina
leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables sans
les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendre
personnellement.

La Cour rappelle que, lorsqu’elle recherche si une procédure devant
une juridiction d’appel a respecté les règles du procès équitable
découlant de l’article 6, elle doit tenir compte des particularités d e
l’ensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d’une
procédure pénale contre un particulier, l’audition personnelle de
l’accusé doit constituer la règle.

Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
ait été une procédure pleine et entière, régie par des règles
identiques à celles d’un procès sur le fond, au cours de laquelle la
juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur les
questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer l’acquittement
des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
qu’elle leur ait permis de s’adresser en personne à la juridiction
pour s’exprimer à la fin de la procédure ne saurait être assimil é au
droit qu’ils avaient d’être entendus pendant le procès.

Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer les
accusations au fond.

Si la législation nationale a par la suite été modifiée de manièr e à
mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour s’appliquer
à la cause des requérants.

Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §
3 c) et d).

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.


Décision

CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"

On 13 avr, 12:10, Philippe wrote:
Bonjour,

On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:









> Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> :

> > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
> >> Bonjour,

> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem andeu
> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p eut
> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien vouloir
> >> m'aider.

> > Art 6 CEDH /hudoc

> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli cation des
> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article 4 68 "
> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend eur peut
> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la fac ulté
> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai t connaître
> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a urait
> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti es sont
> convoquées à une audience ultérieure"

> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j e lui ai
> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral e au même
> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement être
> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen té, faute de
> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement de
> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce d'illusio ns.
> Il verra donc le moment venu...

Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa r
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide ra,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion.  Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge pas
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d e
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré ou
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l a
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"

Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )

Philippe
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svbeev
Philippe écrivait news:caa43a78-d37d-4083-8951-
:

RE,

C'est pénal, mais l’esprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindication
en matière civile, et c'est tout frais ....
"11|04|2012
CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal

Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
d’emprisonnement pour complicité dans l’enlèvement d’un de leurs amis
qui aurait volé de l’argent dans le coffre de la voiture d’un homme
d’affaires, soutiennent notamment qu’après leur acquittement en
première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexamina
leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables sans
les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendre
personnellement.

La Cour rappelle que, lorsqu’elle recherche si une procédure devant
une juridiction d’appel a respecté les règles du procès équitable
découlant de l’article 6, elle doit tenir compte des particularités de
l’ensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d’une
procédure pénale contre un particulier, l’audition personnelle de
l’accusé doit constituer la règle.

Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
ait été une procédure pleine et entière, régie par des règles
identiques à celles d’un procès sur le fond, au cours de laquelle la
juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur les
questions de droit, et avait le pouvoir de confirmer l’acquittement
des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
qu’elle leur ait permis de s’adresser en personne à la juridiction
pour s’exprimer à la fin de la procédure ne saurait être assimilé au
droit qu’ils avaient d’être entendus pendant le procès.

Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer les
accusations au fond.

Si la législation nationale a par la suite été modifiée de manière à
mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour s’appliquer
à la cause des requérants.

Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §
3 c) et d).

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.


Décision

CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"

On 13 avr, 12:10, Philippe wrote:
Bonjour,

On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:









> Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
> :

> > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
> >> Bonjour,

> >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem


andeu
> > r
> >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge ne p


eut
> >> pas prononcer un débouté.
> >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien




vouloir
> >> m'aider.

> > Art 6 CEDH /hudoc

> Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'appli


cation des
> dispositions du code de procédure civile qui dispose en son article




4
68 "
> si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défend


eur peut
> requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la




fac
ulté
> du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
> Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
> déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai


t connaître
> au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a


urait
> pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parti


es sont
> convoquées à une audience ultérieure"

> L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, et j


e lui ai
> répondu que la procédure devant le juge de proximité étant oral


e au même
> titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativement


être
> soutenue oralement à l'audience.
> Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou réprésen


té, faute de
> quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugement


de
> débouté.
> Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce




d'illusio
ns.
> Il verra donc le moment venu...

Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa


r
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décide


ra,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil,"
Jurisprudense :
"Autonomie de la notion.  Si la cour conclut à l'autonomie de la
notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne juge


pas
pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législation d


e
l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considéré


ou
non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans l


a
convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrôle,
de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CEDH28
juin 1978, König c/ Allemagne"

Après j'avais pas mémoire du premier message !
( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )

Philippe







Vos exemples n'ont pas grande chose à voir avec la situation de l'auteur
du message qui a parfaitement la possibilité de voir sa demande examinée
par le juge de proximité à la seule condition de respecter les règles
posées par le code de procédure civile et de comparaître à l'audience ou
de s'y faire représenter.
Un justiciable ne peut pas simplement parcequ'il ne veut pas faire le
déplacement jusqu'à la juridiction saisie (parce que trop loin, trop
cher, ou tout ce que vous voudrez) s'affranchir volontairement d'une
règle de procédure qui conditionne la possiblité pour le juge d'examiner
sa demande qui dans une procédure ORALE, ne saisit le juge que dans la
mesure où elle est soutenue à l'audience, et ensuite en appeler à la
CEDH.

Sinon ça veut dire que vous pouvez mettre tout le CPC à la poubelle.
Dans la logique que vous défendez pourquoi ne pas considérer que les
procédures à représentation obligatoire sont également un obstacle à
voir sa cause jugée par un Tribunal dés lors qu'on a pas envie de
dépenser de l'argent et payer un avocat.

Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.

Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH mais
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là.

Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.
Avatar
Philippe
On 13 avr, 17:22, svbeev wrote:
Philippe écrivait news:caa43a78-d37d-4083-8951-
:











> RE,

> C'est pénal, mais l’esprit de l'arrêt n'apporte pas de contrindic ation
> en matière civile, et c'est tout frais ....
> "11|04|2012
> CEDH: le droit d'être entendu pendant le procès pénal

> Deux ressortissants roumains, condamnés à des peines de sept ans
> d’emprisonnement pour complicité dans l’enlèvement d’un de le urs amis
> qui aurait volé de l’argent dans le coffre de la voiture d’un hom me
> d’affaires, soutiennent notamment qu’après leur acquittement en
> première instance, la Haute Cour de cassation et de justice réexami na
> leur affaire et aggrava leur situation en les déclarant coupables san s
> les avoir véritablement entendus ni leur avoir permis de se défendr e
> personnellement.

> La Cour rappelle que, lorsqu’elle recherche si une procédure devant
> une juridiction d’appel a respecté les règles du procès équit able
> découlant de l’article 6, elle doit tenir compte des particularit és de
> l’ensemble de la procédure. De plus, en principe, dans le cadre d ’une
> procédure pénale contre un particulier, l’audition personnelle de
> l’accusé doit constituer la règle.

> Bien que la procédure devant la Haute cour de cassation et de justice
> ait été une procédure pleine et entière, régie par des règl es
> identiques à celles d’un procès sur le fond, au cours de laquelle la
> juridiction a dû se pencher tant sur les faits de la cause que sur le s
> questions de droit, et  avait le pouvoir de confirmer l’acquittemen t
> des requérants ou de les condamner après un examen approfondi de la
> question de leur culpabilité ou de leur innocence, cette juridiction a
> condamné les requérants sans avoir entendu leurs dépositions, le fait
> qu’elle leur ait permis de s’adresser en personne à la juridictio n
> pour s’exprimer à la fin de la procédure  ne saurait être ass imilé au
> droit qu’ils avaient d’être entendus pendant le procès.

> Par ailleurs, elle ne les a pas informés de son intention de casser
> les décisions des deux premières juridictions et de réexaminer le s
> accusations au fond.

> Si la législation nationale a par la suite été modifiée de mani ère à
> mettre les procédures pénales en conformité avec les exigences de la
> Convention, ces changements sont intervenus trop tard pour s’applique r
> à la cause des requérants.

> Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’arti cle 6 §
> 3 c) et d).

> Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie
> doit verser aux requérants 5 000 euros pour préjudice moral.

> Décision

> CEDH, 10 avril 2012, n° 19946/04, aff. Popa et Tanasescu c. Roumanie"

> On 13 avr, 12:10, Philippe wrote:
>> Bonjour,

>> On 12 avr, 20:50, svbeev wrote:

>> > Philippe écrivait news:f5eb897e-8566-4b58-8c07-
>> > :

>> > > On 10 avr, 01:39, legardon wrote:
>> > >> Bonjour,

>> > >> Je cherche une jurisprudence, qui préciserait que même si le dem
> andeu
>> > > r
>> > >> est absent à l'audience (juridiction de proximité), le juge n e p
> eut
>> > >> pas prononcer un débouté.
>> > >> Cet arrêt rendu par une cour d'appel existe. Merci de bien
vouloir
>> > >> m'aider.

>> > > Art 6 CEDH /hudoc

>> > Le droit au procès équitable ne fait nullement obstacle à l'ap pli
> cation des
>> > dispositions du code de procédure civile qui dispose en son articl e
4
> 68 "
>> > si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le déf end
> eur peut
>> > requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
fac
> ulté
>> > du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
>> > Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La
>> > déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fai
> t connaître
>> > au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'a
> urait
>> > pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les pa rti
> es sont
>> > convoquées à une audience ultérieure"

>> > L'auteur de la question l'a déjà posée il y a quelque temps, e t j
> e lui ai
>> > répondu que la procédure devant le juge de proximité étant o ral
> e au même
>> > titre que la procédure devant le TI, la demande doit impérativem ent
>  être
>> > soutenue oralement à l'audience.
>> > Le demandeur doit donc obligatoirement être présent ou répré sen
> té, faute de
>> > quoi il s'expose au mieux à une caducité et au pire à un jugem ent
>  de
>> > débouté.
>> > Manifestement il ne croit pas ce que j'ai écrit et se berce
d'illusio
> ns.
>> > Il verra donc le moment venu...

>> Moi je penais à :"Toute personne a droit à ce que sa CAUSE soit
>> entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pa
> r
>> un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui déc ide
> ra,
>> soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
>> civil,"
>> Jurisprudense :
>> "Autonomie de la notion.  Si la cour conclut à l'autonomie de la
>> notion de «droits et obligations de caractère civil», elle ne ju ge
> pas
>> pour autant dénuée d'intérêt, dans ce domaine, la législatio n d
> e
>> l'État concerné. C'est en effet au regard non de la qualification
>> juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le
>> droit interne de l'État en cause, qu'un droit doit être considér é
>  ou
>> non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dan s l
> a
>> convention. Il appartient à la cour, dans l'exercice de son contrô le,
>> de tenir compte aussi de l'objet et du but de la convention ainsi que
>> des systèmes de droit interne des autres États contractants. ? CED H28
>> juin 1978, König c/ Allemagne"

>> Après j'avais pas mémoire du premier message !
>> ( moi je fais te la théorie, en pratique, mieux vaut un mauvaise
>> arrangement à l'amiable, qu'un bon procès )

>> Philippe

Vos exemples n'ont pas grande chose à voir avec la situation de l'auteu r
du message qui a parfaitement la possibilité de voir sa demande examin ée
par le juge de proximité à la seule condition de respecter les règl es
posées par le code de procédure civile et de comparaître à l'audi ence ou
de s'y faire représenter.
Un justiciable ne peut pas simplement parcequ'il ne veut pas faire le
déplacement jusqu'à la juridiction saisie (parce que trop loin, trop
cher, ou tout ce que vous voudrez) s'affranchir volontairement d'une
règle de procédure qui conditionne la possiblité pour le juge d'exa miner
sa demande qui dans une procédure ORALE, ne saisit le juge que dans la
mesure où elle est soutenue à l'audience, et ensuite en appeler à l a
CEDH.

Sinon ça veut dire que vous pouvez mettre tout le CPC à la poubelle.
Dans la logique que vous défendez pourquoi ne pas considérer que les
procédures à représentation obligatoire sont également un obstacl e à
voir sa cause jugée par un Tribunal dés lors qu'on a pas envie de
dépenser de l'argent et payer un avocat.




Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuiteme nt
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés on t, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.» )

J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
même ?

Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.

Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma is
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là .

Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.



-1 : il a pas dit j'ai été convoqué

-2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
CEDH

-3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridiction
supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédire
quoi que se soi ...

Ptilou
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svbeev
Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
:


Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.» )

J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
même ?




Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant
la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de
l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.

Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les articles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous aurait
échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même ne vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.

Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que le
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui de
l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures civiles
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.

Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
terrain.

Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma


is
je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté là


.

Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) et
l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne comparaît
pas.



-1 : il a pas dit j'ai été convoqué



Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe, et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être convoqué
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer son
adversaire.

Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est la
même s'il veut que le juge examine sa demande.


-2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
CEDH



Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.


-3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridiction
supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédire
quoi que se soi ...



Si si, on parie ???

Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette russe,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés clairement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous déplaisent que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction du
défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément elle qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orales, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus oralement
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examinée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Décret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller lire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une partie qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prévoit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître du
tout.

Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la procédure si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce qui
lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire caducité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par un
débouté.
Avatar
Philippe
Bonjour,

On 20 avr, 10:15, svbeev wrote:
Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
:



> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m ême
> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas le s
> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui tement
> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen t;
> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé s ont, dès
> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut re
> partie.» )

> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de : lui-
> même ?

Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme nt,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendan t
la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la morali té, de
l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure ju gée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio n
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.

Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar ticles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous aurait
échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même ne vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.

Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que l e
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui de
l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures civil es
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.

>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur ce
>> terrain.

>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH ma
> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l à
> .

>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité) e t
>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne compara ît
>> pas.

> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué

Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe , et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être convoqu é
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer son
adversaire.

Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est la
même s'il veut que le juge examine sa demande.



> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant la
> CEDH

Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.

> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la juridictio n
> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir e
> quoi que se soi ...

Si si, on parie ???

Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette rus se,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl airement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous déplaisent que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction du
défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell e qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale s, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus oralemen t
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin ée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé cret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller l ire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une partie qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév oit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître du
tout.

Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la procédure si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce qui
lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad ucité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par un
débouté.



Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes libre
de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consiste
à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout son s ens
au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...
En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
avec à l’appui de mes propos de la jurisprudence ...
( Et pour répondre à la question 6-1 s'applique, dans le cadre de la
question ! )

Ptilou
Avatar
svbeev
Philippe écrivait
news::

Bonjour,

On 20 avr, 10:15, svbeev wrote:
Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
:



> Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
> obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
> avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui-m


ême
> ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
> le


s
> moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratui


tement
> par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigen


t;
> « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé


s ont, dès
> leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
> réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'aut


re
> partie.» )

> J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
> lui- même ?

Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitableme


nt,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendan


t
la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la morali


té, de
l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure ju


gée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparatio


n
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.

Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar


ticles
6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
ne


vaut que
devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile français


qui
retient pour certains contentieux le principe de la représentation
obligatoire.

Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas que
l


e
souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
civil


es
orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
prétendions écrites.

>> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur


ce
>> terrain.

>> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la CEDH


ma
> is
>> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côté l


à
> .

>> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement des
>> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité)
>> e


t
>> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> compara


ît
>> pas.

> -1 : il a pas dit j'ai été convoqué

Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au greffe


, et
alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
convoqu


é
puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
son adversaire.

Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
la même s'il veut que le juge examine sa demande.



> -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
> la CEDH

Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.

> -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
> juridictio


n
> supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne prédir


e
> quoi que se soi ...

Si si, on parie ???

Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridique,
l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
rus


se,
surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl


airement
par le code que le juge est tenu d'appliquer.
Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
déplaisent


que
le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédure.
Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassation
puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell


e qui
depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures orale


s, le
juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
oralemen


t
à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être examin


ée que si
le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret Dé


cret n°
2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à aller
l


ire.
Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité absolue


en
permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
partie


qui
a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne prév


oit
cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaître


du
tout.

Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
procédure


si
ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à dire cad


ucité,
radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
un débouté.



Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes libre
de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consiste
à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout son sens
au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...



Il suffit poutant de lire.


2. Toute personne ACCUSEE d’une INFRACTION est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout ACCUSE a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’ACCUSATION portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.


En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
avec à l’appui de mes propos de la jurisprudence ...



Qu'il s'agisse d'une condamnation de la France pour avoir un code de
procédure civile qui prévoit des procédures orales imposant au demandeur
de comparaître ou de se faire représenter pour que ses demandes puissent
être examinées par le juge, ou de décisions de la Cour de Cassation
disant le contraire de ce que j'indique dans mon message précédent,
sincèrement, j'attends le fruit de vos recherches avec une grande
impatience...(doublée je l'avoue d'une relative quiétude car je ne
connais pas trop mal la question...mais bon...)

( Et pour répondre à la question 6-1 s'applique, dans le cadre de la
question ! )



Et non.

Et je vous rappelle que la question de l'auteur du message d'origine
était de savoir ce qu'il pouvait faire pour voir ses prétentions
examinées malgré son absence à l'audience.

Alors s'il lui plait de s'abstenir de comparaître pour voir le juge
prononcer la caducité de la déclaration au greffe ou la radiation libre
à lui.
Ajoutons qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non
susceptible de recours et que seul un refus du juge de rapporter son
ordonnance de caducité pourrait faire l'objet d'une voie de recours.
Si le demandeur justifie d'un motif légitime d'absence le juge peut
rapporter sa décision de caducité si la demande lui en est faite dans
les 15 jours mais on est ramené au problème précédent puisque le
demandeur sera reconvoqué à une nouvelle audience et que s'il ne
comparait pas il encourt les mêmes sanctions (et c'est un jeu sans
fin...)
Avatar
Philippe
Bonjour,

Encyclopedie dalloz procedure civile :
"Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
L’effectivité de la garantie d’un procès équitable est d’autant
plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant d’une manièr e
autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
indifférente, mais la notion de contestation civile ou d’accusation
pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
Faut-il réviser l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme ? [à propos du champ d’application de l’art. 6],
dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
européennes
du droit processuel, la distinction française du contentieux
selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
la Convention européenne et de l’interprétation qu’en donne la
Cour européenne, le contentieux administratif n’existe pas ; il y
a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
d’une juridiction administrative et la matière pénale d’une autorit é
administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
les frontières « intérieures » et « extérieures » (les termes sont
de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentation
française, p. 17 : l’intérieur, c’est ce qui relève ou non de
l’article 6 ; l’extérieur, la distinction du volet civil et du volet
pénal
de l’article 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignantes
en matière processuelle, et il n’est donc pas anormal
qu’elles soient reconnues dans tous les contentieux)."

Puis
"Toutes les procédures dont l’issue est déterminante pour un
droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
et la nature de l’autorité compétente pour se déterminer sur ce
droit ; le critère n’est pas organique, mais matériel."


Voili voila ....

L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)

Ptilou

On 20 avr, 12:35, svbeev wrote:
Philippe écrivaitnews:15dc624d-7d88-49e3-acd8-81611c :









> Bonjour,

> On 20 avr, 10:15, svbeev wrote:
>> Philippe écrivait news:6bd5edd5-b7b6-432a-a1c7-
>> :

>> > Article 6-3-c CEDH + 55 de la constitution = il n'y a aucune
>> > obligation d'avocat devant n'importe quel juridiction, on prend un
>> > avocat pour ses qualité, et non par obligation (se défendre lui- m
> ême
>> > ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
>> > le
> s
>> > moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gra tui
> tement
>> > par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exi gen
> t;
>> > « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuv é
> s ont, dès
>> > leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, so us
>> > réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l' aut
> re
>> > partie.» )

>> > J'ai pas quand même besoin de t'expliquer la signification de :
>> > lui- même ?

>> Ne parlons pas dans le vide et reprenons donc le texte de l'article 6

>> 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitabl eme
> nt,
>> publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
>> indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
>> contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
>> du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée co ntre
>> elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la
>> salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pen dan
> t
>> la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la mor ali
> té, de
>> l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
>> démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de
>> la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure ju
> gée
>> strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
>> circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
>> atteinte aux intérêts de la justice.
>> 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innoce nte
>> jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie .
>> 3. Tout accusé a droit notamment à :
>> a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’ il
>> comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
>> cause de l’accusation portée contre lui ;
>> b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara tio
> n
>> de sa défense ;
>> c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
>> de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
>> défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
>> d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
>> d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
>> la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
>> dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
>> e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
>> comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
>> l’audience.

>> Si l'article 6-1 vise expressément le procès civil et pénal, les ar
> ticles
>> 6-2 et 6-3 concerne "LES ACCUSES", et donc, au cas ou cela vous
>> aurait échappé, cela veut dire que le droit à se défendre soit même
>> ne
>  vaut que
>> devant les juridicitions repressives (ce qui est le cas en France) et
>> l'article 6 ne s'oppose donc pas au code de procédure civile franç ais
>  qui
>> retient pour certains contentieux le principe de la représentation
>> obligatoire.

>> Ce n'était d'ailleurs qu'un exemple de ma part car n'oublions pas qu e
>> l
> e
>> souci de l'auteur du message d'origine n'est pas celui là mais celui
>> de l'obligation de comparaître devant son juge dans les procédures
>> civil
> es
>> orales alors que lui veut que son affaire soit jugée par le juge de
>> proximité sans comparution de sa part avec simplement l'envoi de
>> prétendions écrites.

>> >> Pour autant, je ne sache pas que la France ait été condamnée sur
>  ce
>> >> terrain.

>> >> Je suis loins d'être un spécialiste de la jurisprudence de la C EDH
>  ma
>> > is
>> >> je ne crois pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce côt é l
> à
>> > .

>> >> Par contre, je connais particulièrement bien le fonctionnement de s
>> >> juridictions dont il est question (TI et juridiction de Proximité )
>> >> e
> t
>> >> l'issue ne fait strictement aucun suspens si le demandeur ne
>> >> compara
> ît
>> >> pas.

>> > -1 : il a pas dit j'ai été convoqué

>> Soit il a saisi la juridiction de proximité par déclaration au gre ffe
> , et
>> alors il sera obligatoirement convoqué par LRAR, soit il a saisi la
>> juridicition par assignation et alors il n'a pas besoin d'être
>> convoqu
> é
>> puisque c'est lui qui choisit la date à laquelle il fait convoquer
>> son adversaire.

>> Dans les deux cas, l'obligation de comparution pour le demandeur est
>> la même s'il veut que le juge examine sa demande.

>> > -2 : je crois que la France est l'un pays les plus condamné devant
>> > la CEDH

>> Cele ne veut pas dire grand chose, trouvez moi une condamnation de la
>> France sur la question qui nous occupe et nous en reparlerons.

>> > -3 : Un bonne avocat ou même un particulier peut saisir la
>> > juridictio
> n
>> > supérieure, et comme c'est des humains qui sont juges, tu ne pré dir
> e
>> > quoi que se soi ...

>> Si si, on parie ???

>> Malgré toutes les incertitudes inhérentes à la matière juridiq ue,
>> l'exercice d'une action en justice n'est quand même pas la roulette
>> rus
> se,
>> surtout en ce qui concerne des règles procédurales posées trés cl
> airement
>> par le code que le juge est tenu d'appliquer.
>> Ce n'est pas parce que les dispositions claires du CPC vous
>> déplaisent
> que
>> le juge de proximité se dispensera de les appliquer car la sanction
>> du défaut de comparution du demandeur est le B-A BA de la procédur e.
>> Quant à la juridicition supérieure, il s'agit de la Cour de Cassat ion
>> puisque le J prox statue en dernier ressort, et c'est précisément ell
> e qui
>> depuis toujours répète inlassablement que dans les procédures or ale
> s, le
>> juge n'est valablement saisi que des demandes et moyens soutenus
>> oralemen
> t
>> à l'audience et que par conséquent la demande ne peut être exami n
> ée que si
>> le demandeur comparaît en personne ou valablement représenté.
>> Pour votre info les quelques assouplissements possibles en matière
>> d'oralité sont celles, assez récentes, prévues par le décret D é
> cret n°
>> 2010-1165 du 1er octobre 2010 que je ne peux que vous inviter à alle r
>> l
> ire.
>> Ce décret qui fait quelques entorses au principe de l'oralité abso lue
>  en
>> permettant au juge d'organiser les échanges et de dispenser une
>> partie
> qui
>> a déjà comparu de comparaître aux audiences ultérieurs, ne pr év
> oit
>> cependant pas la possibilité pour un demandeur de ne pas comparaît re
> du
>> tout.

>> Je persiste donc et je signe, aucun suspens sur l'issue de la
>> procédure
>  si
>> ce n'est celui du choix par le juge de la sanction en fonction de ce
>> qui lui sera demandé par le défendeur s'il comparaît c'est à d ire cad
> ucité,
>> radiation ou jugement sur le fond qui ne pourra se traduire que par
>> un débouté.

> Je ne partage pas du tout votre interprétation de l'article 6 de la
> CEDH, je dis que tant en matière civile que pénale, nous sommes lib re
> de nous défendre comme bon nous semble, votre interprétation consis te
> à dire que l'article 6-1 est civil et pénal, et que les article 6-2 et
> 6-3 ne sont que pénale, hors en matière civile, vous pouvez être
> condamné à versé des dommage et intérêts, se qui donne tout s on sens
> au articles cité ci-dessus pour leurs applications quelque soi la
> juridiction ! ( et la compétence ratione materias ) ...

Il suffit poutant de lire.

2. Toute personne ACCUSEE d’une INFRACTION est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout ACCUSE a droit notamment à :
   a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue q u’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’ACCUSATION portée contre lui ;
  b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépar ation
de sa défense ;
 c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
 d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
 la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
 dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
 e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
 comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.

> En ce moment je regarde des contrats sui generis, mais des que
> j'aurais un petit moment je ne manquerais pas de revenir vers vous
> avec à l’appui de mes propos de la jurisprudence ...

Qu'il s'agisse d'une condamnation de la France pour avoir un code de
procédure civile qui prévoit des procédures orales imposant au dema ndeur
de comparaître ou de se faire représenter pour que ses demandes puiss ent
être examinées par le juge, ou de décisions de la Cour de Cassation
disant le contraire de ce que j'indique dans mon message précédent, . ..

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