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Procédure Cour Appel, Chambre sociale

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R1
Bonjour,
Pourriez vous me renseigner sur les points suivants?

Description de la situation:
Litige avec la CAF, procédure devant le TASS
3 partie: le demandeur, le défendeur (la CAF), une partie appelée à la cause
Le TASS rend une décision favorable au demandeur
La CAF et la partie appelée à la cause font appel.

La Cour d'Appel (chambre sociale) fixe l'audience (en passant: plus d'un an
après les dépôts des appels) et ne retient que un seul appel sur les deux
pour suivre l'affaire.
Cette simplification peut se comprendre mais il y a un soucis dans le
déroulement de la procédure:
l'appelant retenu doit communiquer sa position aux autres parties pour une
date fixée, puis les autres parties peuvent répondre dans un délai aussi
fixé avant que l'appelant retenu soit autorisé à contrer.
Comment se fait-il que le second appelant n'ai pas à s'exprimer avant
la "victime" de l'appel (en l'occurrence le demandeur initial)? En effet,
il a doit contrer 2 appels mais l'occasion ne lui est pas donnée avant
l'audience.

De plus, en matière sociale, il semble que la procédure en Appel soit orale
(il faut redire à l'audience tous les éléments que l'on veut voir traiter,
même si on a communiqué un dossier écrit avant). Les parties sont elle
alors obligées de donner des écrits, à la cour et aux autres, avant
l'audience? Que risquent-elles en pratique si elles "oublient": une
réprimande, un jugement par défaut, un report d'audience?

Merci pour vos éclairages

R1

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www.juristprudence.c.la
"R1" a écrit dans le message de news:
472320cc$0$25938$
/ ... /
Comment se fait-il que le second appelant n'ai pas à s'exprimer avant
la "victime" de l'appel (en l'occurrence le demandeur initial)? En effet,
il a doit contrer 2 appels mais l'occasion ne lui est pas donnée avant
l'audience.



en résumé, vous avez reçu un courrier_type du greffe... qui ne juge pas
OU BIEN
vous avez reçu, sous la plume d'un magistrat, une sorte d'injonction de
conclure en la forme d'une "ordonnance"

EN TOUTES HYPOTHESES :
- rien en vous interdit de signaler au magistrat que, dans votre logique,
vous considérez que X devrait conclure avant Y et DONC vous lui soumettez
une demande de notification à l'intéressé d'avoir à conclure dans (tel)
délai
- rien ne vous interdit de vous adresser directement à celui des
justiciables dont vous voudriez connaître immédiatement les moyens ; s'il le
fait, vous aurez satisfaction ; s'il ne le fait pas, soit il aura raison
(selon ce qu'il fera valoir EVENTUELLEMENT par rapport aux règls
procédurales), soit il aura eu tort et vous le soulignerez devant la cour
lors de l'audience publique en demandant que "soit tiré toutes les
conséquences de droit du silence volontaire de cette partie"
- rien ne vous interdit de PRESUMER que les moyens développés devant le TASS
demeurent les seuls moyens de vos contradicteurs
- rien ne vous interdira de solliciter un renvoi devant la cour, lors de
l'appel ddes causes en début d'audience, du fait du dépassement des délais
par les autres justiciables



De plus, en matière sociale, il semble que la procédure en Appel soit
orale
(il faut redire à l'audience tous les éléments que l'on veut voir traiter,
même si on a communiqué un dossier écrit avant). Les parties sont elle
alors obligées de donner des écrits, à la cour et aux autres, avant
l'audience? Que risquent-elles en pratique si elles "oublient": une
réprimande, un jugement par défaut, un report d'audience?



Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être
confiée à un magistrat chargé d'instruire l'affaire qui peut inviter les
parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du
litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine
tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il
peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute
conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Le magistrat charge d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives
à la communication des pièces ; il peut :
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de
documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.
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R1
www.juristprudence.c.la wrote:

"R1" a écrit dans le message de news:
472320cc$0$25938$
/ ... /
Comment se fait-il que le second appelant n'ai pas à s'exprimer avant
la "victime" de l'appel (en l'occurrence le demandeur initial)? En effet,
il a doit contrer 2 appels mais l'occasion ne lui est pas donnée avant
l'audience.



en résumé, vous avez reçu un courrier_type du greffe... qui ne juge pas


Un premier courrier de convocation de la part du greffe, faisant référence
au premier appel déposé, et accompagné (même feuille) d'une ordonnance type
d'un magistrat (Présisent de Chambre, chargé d'instruire les affaires
sociales) qui imparti aux parties de formuler les prétentions (pour
l'appelant), d'y répondre pour l'intimé puis à l'appelant éventuellement
d'y répliquer.
J'étais surpris de constater que la seconde partie qui a fait appel se
retrouvait en situation d'intimé.

OU BIEN
vous avez reçu, sous la plume d'un magistrat, une sorte d'injonction de
conclure en la forme d'une "ordonnance"


Le lendemain de la convocation arrive, cette fois, une nouvelle ordonnance
suite à audience contradictoire non publique (à laquelle je n'ai pas été
convoqué!!!) indiquant que les deux appels sont joints (du fait de leur
étroite connexité) et que l'instruction se poursuivra sous la référence du
premier appel (celui utilisé dans l'ordonnance accompagnant la convocation)

Cool de savoir qu'il y a eu "audience contradictoire non publique" mais que
(au moins) une partie n'était pas présente (ni représentée)...

EN TOUTES HYPOTHESES :
- rien en vous interdit de signaler au magistrat que, dans votre logique,
vous considérez que X devrait conclure avant Y et DONC vous lui soumettez
une demande de notification à l'intéressé d'avoir à conclure dans (tel)
délai


C'est possible? Je vais alors le demander.
De même, à l'audience, est-il possible que les parties s'expriment dans
l'ordre proposé (Appelant retenu, Appelant dont le recours a été joint,
demandeur initial devenu intimé)?

- rien ne vous interdit de vous adresser directement à celui des
justiciables dont vous voudriez connaître immédiatement les moyens ; s'il
le fait, vous aurez satisfaction ; s'il ne le fait pas, soit il aura
raison (selon ce qu'il fera valoir EVENTUELLEMENT par rapport aux règls
procédurales),


J'ai déjà contacté les parties, avant de connaître la date d'audience pour
connaître leurs intentions: l'avocat de la CAF ne comptait regarder le
dossier que lorsqu'il aurait la date d'audience et celui de l'autre
appelant renvoie effectivement sur l'ordre d'appel pour ne pas communiquer
tant qu'il ne connaît pas les prétentions de la CAF.

soit il aura eu tort et vous le soulignerez devant la cour
lors de l'audience publique en demandant que "soit tiré toutes les
conséquences de droit du silence volontaire de cette partie"
- rien ne vous interdit de PRESUMER que les moyens développés devant le
TASS demeurent les seuls moyens de vos contradicteurs


Oui, je peux le présumer et pense même que c'est le cas: en 12 mois de
procédure devant le TASS ils n'ont pas trouvé d'arguments valables pour
contrer ma demande et je doute qu'ils en trouvent maintenant. A mon humble
avis, la CAF ne sait pas comment se sortir du dossier et joue donc la
montre. Quand à la partie appelée à la cause elle ne veut pas trop perdre
mais c'est la CAF qui pourrait éventuellement lui réclamer quelque chose et
non le demandeur.

- rien ne vous interdira de solliciter un renvoi devant la cour, lors de
l'appel ddes causes en début d'audience, du fait du dépassement des délais
par les autres justiciables


OK mais cela retardera d'autant la décision: peut-être de toute façon qu'une
partie du dossier le fera, pour patienter.

De plus, en matière sociale, il semble que la procédure en Appel soit
orale
(il faut redire à l'audience tous les éléments que l'on veut voir
traiter, même si on a communiqué un dossier écrit avant). Les parties
sont elle alors obligées de donner des écrits, à la cour et aux autres,
avant l'audience? Que risquent-elles en pratique si elles "oublient": une
réprimande, un jugement par défaut, un report d'audience?



Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut
être confiée à un magistrat chargé d'instruire l'affaire qui peut inviter
les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la
solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai
qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la
cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la
chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de
son refus. Le magistrat charge d'instruire l'affaire tranche les
difficultés relatives à la communication des pièces ; il peut :
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de
documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.


A priori, dans ce dossier, il n'y a pas de difficultés matérielles à
communiquer les pièces support des argumentations: c'est plus du côté de
l'argumentation elle-même que se trouvent des difficultés qui pourraient
pousser des parties à jouer la montre :-(

Merci pour ces précisions

R1
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R1
www.juristprudence.c.la wrote:

"R1" a écrit dans le message de news:
472320cc$0$25938$
/ ... /
Comment se fait-il que le second appelant n'ai pas à s'exprimer avant
la "victime" de l'appel (en l'occurrence le demandeur initial)? En effet,
il a doit contrer 2 appels mais l'occasion ne lui est pas donnée avant
l'audience.



en résumé, vous avez reçu un courrier_type du greffe... qui ne juge pas


Un premier courrier de convocation de la part du greffe, faisant référence
au premier appel déposé, et accompagné (même feuille) d'une ordonnance type
d'un magistrat (Présisent de Chambre, chargé d'instruire les affaires
sociales) qui imparti aux parties de formuler les prétentions (pour
l'appelant), d'y répondre pour l'intimé puis à l'appelant éventuellement
d'y répliquer.
J'étais surpris de constater que la seconde partie qui a fait appel se
retrouvait en situation d'intimé.

OU BIEN
vous avez reçu, sous la plume d'un magistrat, une sorte d'injonction de
conclure en la forme d'une "ordonnance"


Le lendemain de la convocation arrive, cette fois, une nouvelle ordonnance
suite à audience contradictoire non publique (à laquelle je n'ai pas été
convoqué!!!) indiquant que les deux appels sont joints (du fait de leur
étroite connexité) et que l'instruction se poursuivra sous la référence du
premier appel (celui utilisé dans l'ordonnance accompagnant la convocation)

Cool de savoir qu'il y a eu "audience contradictoire non publique" mais que
(au moins) une partie n'était pas présente (ni représentée)...

EN TOUTES HYPOTHESES :
- rien en vous interdit de signaler au magistrat que, dans votre logique,
vous considérez que X devrait conclure avant Y et DONC vous lui soumettez
une demande de notification à l'intéressé d'avoir à conclure dans (tel)
délai


C'est possible? Je vais alors le demander.
De même, à l'audience, est-il possible que les parties s'expriment dans
l'ordre proposé (Appelant retenu, Appelant dont le recours a été joint,
demandeur initial devenu intimé)?

- rien ne vous interdit de vous adresser directement à celui des
justiciables dont vous voudriez connaître immédiatement les moyens ; s'il
le fait, vous aurez satisfaction ; s'il ne le fait pas, soit il aura
raison (selon ce qu'il fera valoir EVENTUELLEMENT par rapport aux règls
procédurales),


J'ai déjà contacté les parties, avant de connaître la date d'audience pour
connaître leurs intentions: l'avocat de la CAF ne comptait regarder le
dossier que lorsqu'il aurait la date d'audience et celui de l'autre
appelant renvoie effectivement sur l'ordre d'appel pour ne pas communiquer
tant qu'il ne connaît pas les prétentions de la CAF.

soit il aura eu tort et vous le soulignerez devant la cour
lors de l'audience publique en demandant que "soit tiré toutes les
conséquences de droit du silence volontaire de cette partie"
- rien ne vous interdit de PRESUMER que les moyens développés devant le
TASS demeurent les seuls moyens de vos contradicteurs


Oui, je peux le présumer et pense même que c'est le cas: en 12 mois de
procédure devant le TASS ils n'ont pas trouvé d'arguments valables pour
contrer ma demande et je doute qu'ils en trouvent maintenant. A mon humble
avis, la CAF ne sait pas comment se sortir du dossier et joue donc la
montre. Quand à la partie appelée à la cause elle ne veut pas trop perdre
mais c'est la CAF qui pourrait éventuellement lui réclamer quelque chose et
non le demandeur.

- rien ne vous interdira de solliciter un renvoi devant la cour, lors de
l'appel ddes causes en début d'audience, du fait du dépassement des délais
par les autres justiciables


OK mais cela retardera d'autant la décision: peut-être de toute façon qu'une
partie du dossier le fera, pour patienter.

De plus, en matière sociale, il semble que la procédure en Appel soit
orale
(il faut redire à l'audience tous les éléments que l'on veut voir
traiter, même si on a communiqué un dossier écrit avant). Les parties
sont elle alors obligées de donner des écrits, à la cour et aux autres,
avant l'audience? Que risquent-elles en pratique si elles "oublient": une
réprimande, un jugement par défaut, un report d'audience?



Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut
être confiée à un magistrat chargé d'instruire l'affaire qui peut inviter
les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la
solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai
qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la
cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la
chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de
son refus. Le magistrat charge d'instruire l'affaire tranche les
difficultés relatives à la communication des pièces ; il peut :
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de
documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.


A priori, dans ce dossier, il n'y a pas de difficultés matérielles à
communiquer les pièces support des argumentations: c'est plus du côté de
l'argumentation elle-même que se trouvent des difficultés qui pourraient
pousser des parties à jouer la montre :-(

Merci pour ces précisions

R1