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Question sur "Reconduction tacite d'un contrat par un prestataire de service"

16 réponses
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Franck BARREAU
Bonjour,

Pourriez vous me conseiller ?

Voici la situation :

J'ai signé un contrat d'abonnement avec une salle de sport en avril 2008.
Pensant que mon contrat avait une échéance d'un an et constatant un
prélèvement au delà d'un année d'abonnement, je les ai contacté pour avoir
des précisions.
La réponse qui m'a été faite : mon contrat est à durée indéterminée. Dans
les conditions générales (que je n'ai pas signées), le club de sport a
mentionné je cite :
"Article 4 - DUREE - RESILIATION :
- Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période
de 12 mois.
- A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le contrat
à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de la
réception d'une LRAR de résiliation.
- Lors du préavis; les cotisations mensuelles sont dues et prélevées aux
dates définies lors de l'adhésion."


Mes recherches :

J'ai constaté qu'il existait un article du code la consommation, le L136-1
qui stipule :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par
écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les
avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat
initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de
trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont
productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles
qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce
qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des
services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux
consommateurs et aux non-professionnels. »


A ce jour le club de sport a prélevé 80 ? sur mon compte au delà des 12 mois
d'abonnement.

Mes questions :

1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de
sport est il valable ?

2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma
situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Franck

10 réponses

1 2
Avatar
mento
> 1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de
sport est il valable ?



clause abusive.

2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma
situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?



oui.
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Patrick V
mento a écrit :
1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de
sport est il valable ?



clause abusive.



Non.

2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma
situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?



oui.



Ben non, puisque ce n'est *pas* un contrat à reconduction tacite : au
bout de la période initiale, le contrat peut être arrêté n'importe quand.
Avatar
patrick.1200RTcazaux
Patrick V wrote:

Ben non, puisque ce n'est *pas* un contrat à reconduction tacite : au
bout de la période initiale, le contrat peut être arrêté n'importe quand.



Pourtant :
- A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le contrat
à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de la
réception d'une LRAR de résiliation.



Certes, il a bien la possiblité de le résilier à tout moment, mais pour
autant, le contrat est bien automatiquement reconduit sans avoir à le
dire expressément, ce qui est bien la définition de la tacite
reconduction, non ? Ou bien la tacite reconduction incluerait-elle aussi
obligatoirement une notion de durée ?

--
Tardigradus
Avatar
Franck BARREAU
Bonjour Mento et bonjour à tous,

Merci pour vos réponses. Je suis de ton avis Mento et je rejoins la réponse
de Tardigradus concernant la définition d'un contrat à tacite reconduction.

Pourtant, la réponse de Patrick rejoint quelque part la réponse de la
protection juridique dont je bénéficie et dont je vais vous faire profiter
ci-dessous, suivi de mes commentaires personnels :

Réponse protection juridique:
"Sont concernés par cet article (L136-1) les contrats qui se renouvellent
par tacite reconduction. C'est-à-dire que sans dénonciation de votre part,
le contrat se renouvelle de plein droit pour une même durée sans possibilité
de se résilier pendant cette même durée.
C'est notamment le cas des contrats d'assurances multirisques habitation et
d'assurance automobile, les cartes de crédit et autres crédits resolving qui
se renouvellent de plein droit pour une durée d'un an.
Comme le précise l'article précité, la date limite d'exercice par l'assuré
du droit à dénonciation du contrat doit lui être rappelée par écrit "au plus
tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction".
Cette disposition a pour objectif d'éviter au consommateur de se retrouver
réengagé pour une nouvelle année sans avoir eu la possibilité de manifester
son souhait de mettre fin au contrat au terme de la première année.".

Mes commentaires:
Il semblerait donc d'après la réponse ci-dessus que la reconduction tacite
sous-tend une condition de durée de réengagement (ex.: 1 an) et in fine que
l'article L136-1 ne s'adresserait qu'à ces types de contrats et non pas à
ceux qui seraient reconduits pour une durée indéterminée.

Cette subtilité me laisse dubitatif, d'autant que l'article L136-1 du code
de la consommation ne fait pas de distinction précise sur ce sujet. Et cela
n'a pas empêché le prestataire de service en question de me prélever 80 ? au
delà des 12 mois d'abonnements malgrès mon courrier LRAR de demande de
résiliation (sa clause précise que je dois l'informer au moins 2 mois à
l'avance avant résiliation effective).

Je compte donc poursuivre mes recherches pour m'assurer que :
1) l'article du prestataire de service est une clause abusive (c'est bien
mon avis mais je ne suis pas juriste) et,
2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code
de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats
spécifiques.

Votre avis m'intéresse. N'hésitez pas si vous avez des liens ou références
qui pourraient m'aider à trancher sur mes droits concernant ce cas.

D'avance merci. A bientôt,
Franck


Pourtant la remarque de Patrick

"mento" a écrit dans le message de news:
4a8c3927$0$748$
1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club
de
sport est il valable ?



clause abusive.

2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à
ma
situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?



oui.




Avatar
Broc_Ex_Co
Franck BARREAU a écrit :
Bonjour,

Pourriez vous me conseiller ?

Voici la situation :

J'ai signé un contrat d'abonnement avec une salle de sport en avril 2008.
Pensant que mon contrat avait une échéance d'un an et constatant un
prélèvement au delà d'un année d'abonnement, je les ai contacté pour avoir
des précisions.
La réponse qui m'a été faite : mon contrat est à durée indéterminée. Dans
les conditions générales (que je n'ai pas signées), le club de sport a
mentionné je cite :
"Article 4 - DUREE - RESILIATION :
- Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période
de 12 mois.
- A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le contrat
à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de la
réception d'une LRAR de résiliation.
- Lors du préavis; les cotisations mensuelles sont dues et prélevées aux
dates définies lors de l'adhésion."


Mes recherches :

J'ai constaté qu'il existait un article du code la consommation, le L136-1
qui stipule :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par
écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les
avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat
initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de
trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont
productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles
qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce
qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des
services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux
consommateurs et aux non-professionnels. »


A ce jour le club de sport a prélevé 80 ? sur mon compte au delà des 12 mois
d'abonnement.

Mes questions :

1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de
sport est il valable ?

2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma
situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Franck




Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins
référence à des conditions générales?
A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas
connaissance...
Avatar
Eric Demeester
dans (in) fr.misc.droit,
(Tardigradus) ecrivait (wrote) :

Bonsoir,

Patrick V wrote:
> Ben non, puisque ce n'est *pas* un contrat à reconduction tacite : au
> bout de la période initiale, le contrat peut être arrêté n'importe quand.

Pourtant :
> - A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le contrat
> à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de la
> réception d'une LRAR de résiliation.



Oui.

Certes, il a bien la possiblité de le résilier à tout moment, mais pour
autant, le contrat est bien automatiquement reconduit sans avoir à le
dire expressément, ce qui est bien la définition de la tacite
reconduction, non ?



Pour moi, oui aussi.

Ce qui manque dans l'histoire à mon avis, ce sont les courriers prévus
par la loi avisant le contractant de l'échéance du contrat :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par
écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme
de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une
clause de reconduction tacite. »

Si le consommateur n'a reçu aucun courrier le prévenant de l'échéance du
contrat (ce qu'il ne nous a pas précisé jusqu'à maintenant), le
prestataire a agi dans l'illégalité et le consommateur est en droit
d'exiger le remboursement...

J'ai eu un problème similaire avec un site situé hors de France. Je leur
ai cité la loi française et déposé plainte, sans résultat.

J'ai prévenu ma banque et fait annuler la carte bancaire dont ils
avaient conservé les coordonnées pour se payer.

J'ai suite à cela reçu des menaces du site pour non paiement (huisseirs,
etc.), auxquelles je n'ai bien entendu jamais répondu, et qui se sont
bien entendu avérées sans suite.

Mais comme disait le regretté Jacques Audiar « les cons ça ose tout,
c'est à ça qu'on les reconnaît ».

--
Eric
Avatar
Albert ARIBAUD
Bonjour,

Le Sat, 22 Aug 2009 08:46:04 +0200,
(Tardigradus) a écrit :

Patrick V wrote:

> Ben non, puisque ce n'est *pas* un contrat à reconduction tacite :
> au bout de la période initiale, le contrat peut être arrêté
> n'importe quand.

Pourtant :
> - A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier
> le contrat à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux
> mois à compter de la réception d'une LRAR de résiliation.

Certes, il a bien la possiblité de le résilier à tout moment, mais
pour autant, le contrat est bien automatiquement reconduit sans avoir
à le dire expressément, ce qui est bien la définition de la tacite
reconduction, non ? Ou bien la tacite reconduction incluerait-elle
aussi obligatoirement une notion de durée ?



Un contrat à tacite reconduction est fondamentalement à durée définie,
durée qui constitue la période à laquelle le renouvellement a lieu,
non ? Or, ici, le contrat est décrit comme à durée indéfinie assorti
d'une durée minimale, ce me semble. Cette description est-elle
assimilée à un contrat renouvelable ?

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Dave Neve
On 20 août, 10:21, Patrick V
wrote:
mento a écrit :

>> 1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de
>> sport est il valable ?

> clause abusive.

Non.

>> 2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma
>> situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?

> oui.

Ben non, puisque ce n'est *pas* un contrat à reconduction tacite : au
bout de la période initiale, le contrat peut être arrêté n'import e quand.



'tacite' veut dire 'sans mentionner'

Mais si RIEN est mentionné, il n'y aura pas de raison légale de
reconduire un contrat 'automatiquement'

Alors, forcement quelque chose est écrit, mais ce n'est pas pour
autant que ce n'est pas 'tacite'

C'est une clause tacite de reconduction
Avatar
Albert ARIBAUD
Bonjour,

Le Sun, 23 Aug 2009 00:52:36 -0700 (PDT), Dave Neve
a écrit :

'tacite' veut dire 'sans mentionner'

Mais si RIEN est mentionné, il n'y aura pas de raison légale de
reconduire un contrat 'automatiquement'

Alors, forcement quelque chose est écrit, mais ce n'est pas pour
autant que ce n'est pas 'tacite'



Euh, si : du moment que quelque chose est exprimé, ce n'est plus
tacite, justement.

C'est une clause tacite de reconduction



C'est la reconduction qui est tacite (i.e., sans action nécessaire des
parties) et non la clause (une clause tacite serait une clause non
exprimée, comme tu le fais remarquer, c'est-à-dire absente du
contrat, donc n'imposant rien aux parties).

Il faut une clause explicite pour que la reconduction soit tacite.

Or, ce contrat tel que décrit n'indique pas de durées renouvelables par
tacite reconduction, ni de résiliation possible seulement à date
anniversaire ; au contraire, il indique une durée indéfinie et
une résiliation à tout moment, passé une durée initiale minimale d'un
an. Ce contrat n'a aucune des caractéristiques d'une tacite
reconduction.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Patrick V
Tardigradus a écrit :
Certes, il a bien la possiblité de le résilier à tout moment, mais pour
autant, le contrat est bien automatiquement reconduit sans avoir à le
dire expressément, ce qui est bien la définition de la tacite
reconduction, non ? Ou bien la tacite reconduction incluerait-elle aussi
obligatoirement une notion de durée ?



C'est surtout l'article L136-1 qui introduit cette notion, car sans
durée, quel est donc "le terme de la période autorisant le rejet de la
reconduction" ? Et c'est logique puisque le but de cette loi Chatel est
d'informer le consommateur avant qu'il se trouve à nouveau engagé pour
12 mois.

Mais il est vrai que le législateur aurait pu être plus précis. On peut
imaginer que cette imprécision est volontaire, cela dit.
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