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Règles de report d'audience au TI

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Francois Grieu
Bonjour,

j'ai assigné une société (mon ex FAI) au Tribunal d'Instance,
par huissier, en dénonçant mes pièces, 24 jours avant l'audience,
et porté l'assignation au greffe du TI.
http://fragrieu.free.fr/Saisine.pdf
http://fragrieu.free.fr/Pieces.pdf

Mon adversaire me dit téléphoniquement qu'il me fera parvenir
par LRAR un chèque en règlement partiel (au moins 536E, je
réclame 1000E), qui ne pourrait être expédié qu'après l'audience;
et qu'il demandera par lettre au tribunal le report de
l'audience.

Je tiens pour vraissemblable que le jour prévu pour l'audience
on sera dans la situation où mon adversaire ne m'a fait parvenir
aucun courier ni règlement par chèque ni virement, et ne sera
pas représenté, si ce n'est pas sa lettre de demande de report.
Compte tenu du faible montant, je me représenterais moi-même.

La demande de report est-elle recevable ? Puis-je même tenter
de m'y opposer ? Plus généralement, où sont écrites les règles
qui gouvernent cet aspect de la procédure ?


D'avance merci.

François Grieu

8 réponses

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www.juristprudence.c.la
"Francois Grieu" a écrit dans le message de
news:
La demande de report est-elle recevable ?



à l'appréciation du Pdt d'audience et selon les énonciations de la lettre

Puis-je même tenter
de m'y opposer ?



oui en argumentant ainsi :
a) même pour une conciliation aujourd'hui, en dernière heure, devant vous,
cette société pouvait se faire représenter ;
b) l'aveu d'une créance partielle doit être relevé immédiatement par votre
juridiction avec l'absence de raison valable de la rétention abusive subie
et en conséquence il plaira à votre tribunal de m'accorder un dédommagement
outrele remboursement des frais de procédure engagés pour aboutir à ce
résultat
c) en toutes hypothèses, puisque le défendeur n'exécute pas le paiement de
ce qu'il admet, un renvoi constituerait une manoeuvre dilatoire alors que,
sur ce principal, vous pouvez statuer aujourd'hui par une condamnation en "
deniers ou quittance " !

voilà pourquoi Madame (Monsieur) le Pdt, je m'oppose à cette démarche
tardive qui vise à me faire céder sur la réparation des préjudices exposées
dans le dossier que je vous propose de vous remettre à l'instant [dit en
tendant le dossier vers le Pdt]

...et bing fin de la procédure surtout SI personne ne représente
l'adversaire

Plus généralement, où sont écrites les règles
qui gouvernent cet aspect de la procédure ?



dans le NCPC, mais c'est un dédale entre les dispositions communes, les
dispositions spécifiques, les incidents, etc.

dans votre cas : un seul principe directeur = le pouvoir " souverain " du
président de fixer les plaidoirires ou de les renvoyer
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svbeev
"www.juristprudence.c.la" a écrit dans le
message de news: 439d40de$0$6687$
"Francois Grieu" a écrit dans le message de
news:
La demande de report est-elle recevable ?



à l'appréciation du Pdt d'audience et selon les énonciations de la lettre

Puis-je même tenter
de m'y opposer ?



oui en argumentant ainsi :
a) même pour une conciliation aujourd'hui, en dernière heure, devant vous,
cette société pouvait se faire représenter ;
b) l'aveu d'une créance partielle doit être relevé immédiatement par votre
juridiction avec l'absence de raison valable de la rétention abusive subie
et en conséquence il plaira à votre tribunal de m'accorder un
dédommagement
outrele remboursement des frais de procédure engagés pour aboutir à ce
résultat



Avec la _preuve_ d'un préjudice distinct et spécifique car en n'invoquant
que le seul retard de paiement le juge fera application de l'article 1153 du
CC qui règle la question du retard de paiement.

c) en toutes hypothèses, puisque le défendeur n'exécute pas le paiement de
ce qu'il admet, un renvoi constituerait une manoeuvre dilatoire alors que,
sur ce principal, vous pouvez statuer aujourd'hui par une condamnation en
"
deniers ou quittance " !

voilà pourquoi Madame (Monsieur) le Pdt, je m'oppose à cette démarche
tardive qui vise à me faire céder sur la réparation des préjudices
exposées
dans le dossier que je vous propose de vous remettre à l'instant [dit en
tendant le dossier vers le Pdt]



On peut effectivement toujours s'opposer à une demande de renvoi et je n'ai
rien à redire sur l'argumentaire proposé, mais je pense que ce qui interesse
aussi notre ami ce sont les chances de succès de sa stratégie.
Il faut donc tenir compte des pratiques des juges d'instance qui ont
l'habitude de traiter un contentieux important avec un faible taux de
représentation. En l'absence de mise en état, et face à une procédure orale
il est très probable que le Juge fasse droit à une demande de renvoi surtout
à la première audience. La probabilité la plus forte est donc que le
tribunal ordonne le renvoi ne serait-ce que pour avoir une indication sur la
bonne foi du débiteur.

N'oublions pas que l'assignation devant le TI est _toujours_ une assigantion
afin de conciliation et à défaut de jugement (il s'agit de dispositions
toujours en vigueur même les mentions idoines ont une tendance certaine à
disparaître des actes introductifs d'instance.)

...et bing fin de la procédure surtout SI personne ne représente
l'adversaire



Sauf si notre ami qui évoque le faible montant de sa demande a saisi le TI
alors que la demande relève de la juridiction de proximité :-) Car alors l
juge a un moyen très simple de "botter en touche" en relevant son
incompétence au profit du JP.

Plus généralement, où sont écrites les règles
qui gouvernent cet aspect de la procédure ?



dans le NCPC, mais c'est un dédale entre les dispositions communes, les
dispositions spécifiques, les incidents, etc.

dans votre cas : un seul principe directeur = le pouvoir " souverain " du
président de fixer les plaidoirires ou de les renvoyer



Et oui, donc en résumé, il peut s'opposer au renvoi mais avec assez peu de
chances d'être suivi.
Compte tenu des motifs du renvoi tels que décrit par François, il a en
revanche de très bonnes chances de pouvoir faire juger son affaire (si
nécessaire car il peut être vraiement désintéressé entre temps) à la
prochaine audience.
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Francois Grieu
Merci à "www.juristprudence.c.la"
et "svbeev" pour leurs excellent conseils.

Avec la _preuve_ d'un préjudice distinct et spécifique car en
n'invoquant que le seul retard de paiement le juge fera
application de l'article 1153 du CC qui règle la question du
retard de paiement.



Bonne remarque. J'essayerais si j'ai le temps d'arguer que le débit
de mon compte en banque contre ma volonté et l'engagement écrit
de mon adversaire, 4 mois de suite (ce dont mes pièces apportent
la preuve) m'a porté préjudice en rendant la balance de mon compte
imprévisible. Et si il y a report, je verserais des pièces démontrant
que j'ai payé des agios une fois dans cette période, donc un
préjudice, direct (les agios) et d'image auprès de mon banquier,
voire de débiteurs.


notre ami qui évoque le faible montant de sa demande a saisi le TI
alors que la demande relève de la juridiction de proximité :-)



Oui; pour information j'ai (après notre long échange de vues) été
consulter 3 ouvrages juridiques (le code rouge, le bleu, et un
cours de droit), tous mis à jour pour tenir compte de la loi
no 2005-47 du 26 janvier 2005
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0127/joe_20050127_0022_0001.pdf
et (pour les codes) du décret no 2005-460 du 13 mai 2005.
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0514/joe_20050514_0111_0024.pdf

Aucun ne prend explicitement parti de si il peut exister une double
compétence TI/JP pour un litige donné; tous indiquent que le TI est
compétent pour les litiges de moins de 10000E, sans citer de minimum.
Toutefois le cours de droit, à la faveur d'un QCM, indique que
le JP est l'auxiliaire du TI, sans décrire clairement la conséquence;
mais je vois bien que cela pourrait permettre au TI de transmettre
le dossier à son auxillaire.

La seule source officielle que j'ai identifiée qui fasse état d'un
minimum de compétence pour le TI est la notice explicative des
formulaires de déclaration au greffe, et encore c'est implicite.
http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/particuliers/Notice50808n04.pdf
De plus j'ai assigné, donc cette notice ne me concerne pas.

Dans le sens de la compétence du TI, j'ai
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1074.xhtml
et
http://www.justice.gouv.fr/justorg/ti.htm
et bien sur ma lecture "pointilliste" de la loi:
- L321-2 du COJ donne compétence au TI, en matière civile, pour
des actions personnelles ou mobilières, jusqu'à 10000E, sans
minimum, sous la seule réserve d'une "compétence particulière"
d'une autre juridiction;
- L331-2 du COJ donne compétence au JP, pour de telles affaires,
jusqu'à 4000E;
- mais L331-2-2 démontre que la compétence issue de L331-2 n'a pas
la qualité de "compétence particulière", donc ne fait pas
obstacle à celle que donne L321-2.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=PLAXXXXXXXX1X321L02AXXAC
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=PLAXXXXXXXX1X331L02AXXAB
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=PLAXXXXXXXX1X331L02CXXAA

Pour l'instant, mon adversaire (représentée par une personne qui
se présente comme "juriste") n'a pas évoqué que je me trompais de
juridiction.


On verra, jeudi 15, ce que fait le juge :-)


François Grieu
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Francois Grieu
Pour faire suite aux précédents articles [*]

Mon audience à eu lieu ce jour, et la présidente du TI a
retenu mon affaire, malgré la lettre de mon ex ISP,
défenseur, demandant le report.

J'ai je crois été aidé par un évènement non prévu: ma
dernière LRAR de conciliation m'a été retournée ce matin,
avec le tampon "NON RECLAMEE", et j'ai pu la brandir.

Après une longue attente (les affaires sans avocat sont
traitées en dernier),j'ai mesuré combien il n'est pas facile
de plaider pour la première fois. Mais j'ai pu exposer mon
cas, et c'est la présidente qui a relevé que les clauses du
contrat sont dans un corps inférieur à 8, ce qui me donne
quelque espoir d'obtenir un peu plus que les 384E ou 536E
que mon adversaire m'a promis de verser.

La question de transférer l'affaire à la juridiction de
proximité n'a pas été évoquée, si ce n'est vaguement par
mon adversaire absent qui a adressé sa lettre infructueuse
à la "Juridiction de proximité du Tribunal d'Instance
de Paris 4ème". J'ai bien regardé la juge, elle était
en robe, sans médaille en sautoir, on était bien au TI.
Il me semble que j'étais la seule affaire en dessous du
seuil de 4000E.

L'affaire est en délibéré, au 16 janvier si j'ai bien noté.

Merci particulièrement à "www.juristprudence.c.la"
, "svbeev" ,
et à un huissier qui se reconnaitra, pour leurs excellents
conseils bénévoles.


François Grieu

[*]

<439d40de$0$6687$
<439d4702$0$21274$
<438235e1$0$20144$

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svbeev
"Francois Grieu" a écrit dans le message de news:

Pour faire suite aux précédents articles [*]

Mon audience à eu lieu ce jour, et la présidente du TI a
retenu mon affaire, malgré la lettre de mon ex ISP,
défenseur, demandant le report.

J'ai je crois été aidé par un évènement non prévu: ma
dernière LRAR de conciliation m'a été retournée ce matin,
avec le tampon "NON RECLAMEE", et j'ai pu la brandir.

Après une longue attente (les affaires sans avocat sont
traitées en dernier),j'ai mesuré combien il n'est pas facile
de plaider pour la première fois. Mais j'ai pu exposer mon
cas, et c'est la présidente qui a relevé que les clauses du
contrat sont dans un corps inférieur à 8, ce qui me donne
quelque espoir d'obtenir un peu plus que les 384E ou 536E
que mon adversaire m'a promis de verser.



Je ne connais pas le fond de votre affaire mais je suppose que si vous
évoquez le corps 8 c'est que votre litige est soumis aux dispositions du
code de la consommation.
Si le juge soulève d'office ce type de moyen vous n'aurez plus qu'à espérer
qu'il n'y ait pas de recours car ce type d'inititaive est très clairement
censuré par la cour de cassation qui considère que les dispositions du code
de la consommation relève de l'ordre public de protection et ne peuvent donc
pas être relevées d'office.

Il s'agit d'une lutte très classique entre les judictions de premier degré
et la Cour de Cassation.

Mais comme vous avez eu la chance que le juge d'instance de relève pas
d'office son incompétence, vous aurez peut être la chance de ne faire face à
aucun recours compte tenu du faible montant du litige.


La question de transférer l'affaire à la juridiction de
proximité n'a pas été évoquée, si ce n'est vaguement par
mon adversaire absent qui a adressé sa lettre infructueuse
à la "Juridiction de proximité du Tribunal d'Instance
de Paris 4ème".



Coup de bol car le juge, en l'absence du défendeur, a la possiblité de
relever d'office son incompétence comme je déjà moultes fois exposé. Je vous
avais d'ailleurs indiqué que comm il ne s'agit que d'une faculté si personne
ne soulevait cette incompétence cela pouvait passé.

Le juge n'a pas à répondre au courrier reçu du défendeur puisque la
procédure est orale.

J'ai bien regardé la juge, elle était
en robe, sans médaille en sautoir, on était bien au TI.
Il me semble que j'étais la seule affaire en dessous du
seuil de 4000E.



Evidemment puisque vous avez saisi le TI et non la JP.

L'affaire est en délibéré, au 16 janvier si j'ai bien noté.

Merci particulièrement à "www.juristprudence.c.la"
, "svbeev" ,
et à un huissier qui se reconnaitra, pour leurs excellents
conseils bénévoles.


François Grieu

[*]

<439d40de$0$6687$
<439d4702$0$21274$
<438235e1$0$20144$



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Francois Grieu
"svbeev" a écrit:
"Francois Grieu" a écrit
> j'ai pu exposer mon cas, et c'est la présidente qui a relevé
> que les clauses du contrat sont dans un corps inférieur à 8,
> ce qui me donne quelque espoir d'obtenir un peu plus que
> (ce) que mon adversaire m'a promis de verser.

Je ne connais pas le fond de votre affaire mais je suppose que
si vous évoquez le corps 8 c'est que votre litige est soumis
aux dispositions du code de la consommation.
Si le juge soulève d'office ce type de moyen vous n'aurez plus
qu'à espérer qu'il n'y ait pas de recours car ce type d'inititaive
est très clairement censuré par la cour de cassation qui considère
que les dispositions du code de la consommation relèvent de
l'ordre public de protection et ne peuvent donc pas être relevées
d'office.



Mon mémoire relève "que le contrat ne comporte des clauses
évoquant ces frais, modalités et préavis qu¹au verso, noyées
dans un torrent de texte, en caractères minuscules (inférieur
au corps 5 selon la définition de l ¹imprimerie nationale),
particulièrement étroits, de faible contraste car gris sur
fond jaune".
C'est quand j'évoquais cela, en disant seulement "petits
caractères" que la présidente m'a dit: "inférieurs au corps 8".

Je sais, grâce à une ancienne remarque de "svbeev", que cette
limite est fixée par le code de la consommation, qui s'applique
à mon cas, mais seulement en matière de crédit, ce qui n'est pas
mon cas.
le seul texte qui a ma connaissance regit la dimension
des caractères est l'article R 311-6 du Code de la
consommation qui ne concerne que les contrats de crédit.







J'espère que le jugement ne sera pas attaquable, ou en tout cas
pas attaqué.


> La question de transférer l'affaire à la juridiction de
> proximité n'a pas été évoquée, si ce n'est vaguement par
> mon adversaire absent qui a adressé sa lettre infructueuse
> à la "Juridiction de proximité du Tribunal d'Instance
> de Paris 4ème".



Coup de bol car le juge, en l'absence du défendeur, a la
possiblité de relever d'office son incompétence comme je
déjà moultes fois exposé. Je vous avais d'ailleurs indiqué
que comme il ne s'agit que d'une faculté si personne
ne soulevait cette incompétence cela pouvait passé.



Oui, je vois bien que mon expérience est parfaitement compatible
avec l'exposé de "svbeev".


François Grieu
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David
"Francois Grieu" a écrit dans le message de news:


J'espère que le jugement ne sera pas attaquable, ou en tout cas
pas attaqué.



Ouch vu les montants mis en cause, Noos ne va pas se pourvoir en cassation,
ni toi d'ailleurs:-)
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Francois Grieu
"David" a écrit:

"Francois Grieu" a écrit
> J'espère que le jugement ne sera pas attaquable, ou en tout cas
> pas attaqué.

Ouch vu les montants mis en cause, Noos ne va pas se pourvoir en
cassation,



Si par extraordinaire j'obtenais la publication du jugement dans la
presse (SVM, Libé..), ce qui figure dans mes demandes, cela pourrait
à l'extrème rigueur se concevoir. Mais je ne crois pas à la prémisce.

ni toi d'ailleurs:-)



S'il y avait un motif plausible de cassation, et que mon adversaire
le saisisse, j'acquiescerais probablement à un nouveau jugement, et
cela ne me couterais pas bien cher.


Pour une naration de mon audience
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2005/12/16/253-un-peu-de-reclame-pour-un-blog-qui-nen-a-pas-besoin
[descendre au commentaire 5]

Mon assignation
http://fragrieu.free.fr/Saisine.pdf

Pièces communiquées avec mon assignation
http://fragrieu.free.fr/Pieces.pdf

Ultime offre de conciliation, et conclusions révisées
(non parvenues à mon adversaire qui n'a pas réclamé la LRAR,
mais déposées au greffe avec le second original de l'assignation)
http://fragrieu.free.fr/UltimeOffre.pdf

Demande de report de mon adversaire, parvenue au greffe avant
l'audience, et que j'ai reçue peu après l¹audience
http://fragrieu.free.fr/DemandeReport.pdf


François Grieu