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Quel sens donner à une absence de réponse à un recours ?

36 réponses
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JF
Bonjour,

Au sein d'une association dans laquelle une procédure d'arbitrage des
litiges est prévue par les statuts, l'absence de réponse à l'auteur du
recours dans le délai prévu vaut-elle acceptation ou rejet du recours ?

Dans le droit administratif, cela vaut rejet. Mais je crois que dans le
droit associatif ou privé, cela vaut acceptation. Les statuts de cette
association sont muets sur ce cas de figure.

Qui peut me confirmer l'interprétation à donner ?

Merci.

JF

10 réponses

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www.juristprudence.c.la
"JF" a écrit dans le message de news:
4773d0c1$0$6134$
/ ... / je crois que dans le droit associatif ou privé, cela vaut
acceptation. Les statuts de cette association sont muets sur ce cas de
figure.

Qui peut me confirmer l'interprétation à donner ?



la "novation" (contractuelle, statutaire, etc.) ne se présume pas, sauf, par
exemple, lorsque la Loi dispose que le silence vaut accord


... (et que les modalités de la notification prescrite ont été respéctées)
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Michel Bacqué
www.juristprudence.c.la a écrit :
"JF" a écrit dans le message de news:
4773d0c1$0$6134$
/ ... / je crois que dans le droit associatif ou privé, cela vaut
acceptation. Les statuts de cette association sont muets sur ce cas de
figure.

Qui peut me confirmer l'interprétation à donner ?



la "novation" (contractuelle, statutaire, etc.) ne se présume pas, sauf, par
exemple, lorsque la Loi dispose que le silence vaut accord



J'ai toujours pensé que la novation était un mode d'extinction des
obligations. Que vient-elle faire là-dedans ?

--
Michel
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Moisse
D'une plume alerte, dans le message fl0md9$2659$,
Michel Bacqué écrit:
www.juristprudence.c.la a écrit :
"JF" a écrit dans le message de news:
4773d0c1$0$6134$
/ ... / je crois que dans le droit associatif ou privé, cela vaut
acceptation. Les statuts de cette association sont muets sur ce cas
de figure.

Qui peut me confirmer l'interprétation à donner ?



la "novation" (contractuelle, statutaire, etc.) ne se présume pas,
sauf, par exemple, lorsque la Loi dispose que le silence vaut accord



J'ai toujours pensé que la novation était un mode d'extinction des
obligations. Que vient-elle faire là-dedans ?



Novation=substitution et non extinction.
Dans le cas d'espèce, c'est remplacer d'anciennes conditions par de
nouvelles.
Et là le silence sur une proposition ne vaut jamais accord, sauf si la
loi en dispose autrement de façon expresse.
C'est le cas en matière de contrat de travail, lorsque l'employeur est
tenu de préciser que sans réponse dans le délai d'un mois, les nouvelles
conditions sont retenues.
A+

--
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Michel Bacqué
Moisse a écrit :
D'une plume alerte, dans le message fl0md9$2659$,
Michel Bacqué écrit:



J'ai toujours pensé que la novation était un mode d'extinction des
obligations. Que vient-elle faire là-dedans ?



Novation=substitution et non extinction.



L'extinction est un effet de la novation. Il y a 3 sortes de novation :
- par changement de dette : une nouvelle dette est substituée à
l'ancienne, et dans ce cas la dette initiale s'éteint
- par changement de débiteur : la dette du débiteur initial s'éteint
- par changement de créancier : la dette du débiteur à l'égard du
créancier initial s'éteint.

C'est bien pour ça que les dispositions des articles 1271 et suivantes
du code civil relatives à la novation se trouvent dans le chapitre 5
intitulé "De l'extinction des obligations".

Dans le cas d'espèce, c'est remplacer d'anciennes conditions par de
nouvelles.
Et là le silence sur une proposition ne vaut jamais accord, sauf si la
loi en dispose autrement de façon expresse.
C'est le cas en matière de contrat de travail, lorsque l'employeur est
tenu de préciser que sans réponse dans le délai d'un mois, les nouvelles
conditions sont retenues.



Il est exact que, par extension de la notion de novation par changement
de dette, on parle de novation lorsque de nouvelles conditions
contractuelles sont substituées à des anciennes. Mais par définition,
cette situation suppose des conditions contractuelles préexistantes
auxquelles se substituent les nouvelles. Or dans le cas qui nous est
soumis, il n'existe aucune condition contractuelle préexistante, de
sorte que je ne vois guère comment on peut parler de novation.

--
Michel
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www.juristprudence.c.la
chacun interprétant les faits dans les limtes de son entendement...
a écrit dans le message de news:
fl2ddl$76$
/ ... / dans le cas qui nous est soumis, il n'existe aucune condition
contractuelle préexistante, de sorte que je ne vois guère comment on peut
parler de novation.



or, l'auteur du post initial avait indiqué :
"JF" a écrit dans le message de news:
4773d0c1$0$6134$
Au sein d'une association dans laquelle une procédure d'arbitrage des
litiges est prévue par les statuts, l'absence de réponse à l'auteur du
recours dans le délai prévu vaut-elle acceptation ou rejet du recours ?



nous serions donc là dans un contexte "d'aucune condition contractuelle" !

telle n'est pas ma déduction, qu'il s'agisse de litige entre adhérent et
association ou entre salarié de l'association et le comité de direction de
celle-ci ;
dès lors, les arguties antérieures sur l'inexistence d'une "novation"
contractuelle ne peut que conduire à un dialogue stérile.
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www.juristprudence.c.la
a écrit ...
L'extinction est un effet de la novation. Il y a 3 sortes de novation :
- par changement de dette : une nouvelle dette est substituée à
l'ancienne, et dans ce cas la dette initiale s'éteint
- par changement de débiteur : la dette du débiteur initial s'éteint
- par changement de créancier : la dette du débiteur à l'égard du
créancier initial s'éteint.



ce verbiage restrictif,
[ évoquant la notion de dette est issu de
http://www.juritravail.com/lexique/Novation.html ]

ne peut utilement nier les autres cas de novation exprimés par une
proposition de modification de clause,

....notamment sur un site ayant prétention à traiter du droit du travail ;o}


à chacun sa définition, mais dans le contexte du droit social,
je considère plus adaptée ma formulation :

http://juristprudence.online.fr/Lexique.htm

""substitution d’une obligation nouvelle à une ancienne stipulation ;
la novation ne se présume pas, mais résulte de l’accord,
par exemple : avenant au contrat de travail ""
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www.juristprudence.c.la
a écrit dans le message de news:
fl0md9$2659$
J'ai toujours pensé que la novation était un mode d'extinction des
obligations. Que vient-elle faire là-dedans ?



j'ai toujours compris qu'une nouveauté n'est pas une fin en soi

amender une clause n'est pas rendre caduc un contrat
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Michel Bacqué
www.juristprudence.c.la a écrit :
a écrit dans le message de news:
fl0md9$2659$
J'ai toujours pensé que la novation était un mode d'extinction des
obligations. Que vient-elle faire là-dedans ?



j'ai toujours compris qu'une nouveauté n'est pas une fin en soi

amender une clause n'est pas rendre caduc un contrat



????

--
Michel
Avatar
Michel Bacqué
www.juristprudence.c.la a écrit :
a écrit ...
L'extinction est un effet de la novation. Il y a 3 sortes de novation :
- par changement de dette : une nouvelle dette est substituée à
l'ancienne, et dans ce cas la dette initiale s'éteint
- par changement de débiteur : la dette du débiteur initial s'éteint
- par changement de créancier : la dette du débiteur à l'égard du
créancier initial s'éteint.



ce verbiage restrictif,
[ évoquant la notion de dette est issu de
http://www.juritravail.com/lexique/Novation.html ]



Ce verbiage comme vous le dites est celui de l'article 1271 du code civil.

ne peut utilement nier les autres cas de novation exprimés par une
proposition de modification de clause,



Verbiage disiez-vous ?

à chacun sa définition, mais dans le contexte du droit social,



Ah, nous sommes dans un contexte de droit du travail ?

je considère plus adaptée ma formulation :

http://juristprudence.online.fr/Lexique.htm

""substitution d’une obligation nouvelle à une ancienne stipulation ;
la novation ne se présume pas, mais résulte de l’accord,
par exemple : avenant au contrat de travail ""



Bien, rappelez-nous donc quelle est l'ancienne stipulation ?

--
Michel
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Michel Bacqué
www.juristprudence.c.la a écrit :
chacun interprétant les faits dans les limtes de son entendement...



<soupir>

a écrit dans le message de news:
fl2ddl$76$
/ ... / dans le cas qui nous est soumis, il n'existe aucune condition
contractuelle préexistante, de sorte que je ne vois guère comment on peut
parler de novation.



or, l'auteur du post initial avait indiqué :
"JF" a écrit dans le message de news:
4773d0c1$0$6134$
Au sein d'une association dans laquelle une procédure d'arbitrage des
litiges est prévue par les statuts, l'absence de réponse à l'auteur du
recours dans le délai prévu vaut-elle acceptation ou rejet du recours ?



nous serions donc là dans un contexte "d'aucune condition contractuelle" !



Et pourriez-vous nous indiquer quelle est cette condition contractuelle?

--
Michel
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