Service national et discrimination
Le
Apokrif
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
--
Article posté via l'accès Usenet http://www.mes-news.com
Accès par Nnrp ou Web
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
--
Article posté via l'accès Usenet http://www.mes-news.com
Accès par Nnrp ou Web

Poser une question


écrit le 20/10/03 18:33 :
L'autre catégorie étant en train de se faire mener en bateau, ce sont les
objecteurs de conscience, qui ne voient plus l'utilité de demander le
statut, et se feront baiser au premier conflit.
dans un souci d'égalité, je propose que les femmes partent au
front lors des deux prochaines guerres mondiales.
On verra de quoi elles sont capables nos fifilles...!!!
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
en
suppose
de
d'activité
accordées
service
d'Etat.
d'asile
formes du
bénéficiant du
à
combat en
l'avais
sexiste
a-t-il
discriminatoire du
Tu souhaites la guerre connard ?
Je ne voudrais pas m'immiscer dans vos passionnants échanges, mais
personnellement, je souhaite que vous lisiez ceci:
http://www.faqs.org/faqs/fr/minis-faqs/crosspost/
http://www.giromini.org/usenet-fr/repondre.html
fu2
--
Article posté via l'accès Usenet http://www.mes-news.com
Accès par Nnrp ou Web