Je reviens =E0 la charge pour torturer un peu plus le code civil :
*soit des lignes electriques sur une facade (pose + ancrage...) , sans
acte conventionnel de servitude, ni d=E9claration d'utilit=E9 publique,
ni acte l=E9gal cr=E9ant la servitude (partage de parcelle...).
*a priori, ce type d'installation constitue une servitude continue et
apparente, donc prescriptible par voie trentennaire.
Si le propri=E9taire demande que ces cables soient d=E9plac=E9s -enfouis
par exemple-, EDF (ou tout autre MOA d'ouvrages =E9lectrique) -peut-il
engager une action possessoire de cette servitude... alors qu'il n'est
pas propri=E9taire du fond dominant ?, mais uniquement utilisateurs de
ladite servitude .
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wroomsi
Je précise mon interrogation :
*le L650 du Code Civil prévoit que "Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans." Là, on est bien dans du continu et de l'apparent; dans le cas qui m'intéresse, aucun titre n'existe.
*or le L2229 du Code Civil prévoit que "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire."... dans le cas présent (servitude d'ancrage EDF), ne pensez-vous pas qu'on n'est pas dans le cas d'une servitude bénéficiant à un fond dont le "propriétaire" pourrait prescrire, puisqu'EDF n'est que bénéficiaire de l'ancrage.
*dès lors, si l'on considère qu'il s'agit d'une servitude bénéficiant à un service public, c'est l'article L650 du CC qui devrait s'appliquer : "Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet (...) et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers."
*si les "lois et règlements particuliers" prévus au L650 sont, dans ce cas, la loi du 15 juin1906 sur les distributions d'énergie et les décrets afférents, il est clair que la prescription ne figure pas dans les modalités de mise en oeuvre d'une servitude d'ancrage...
Voilà : à la sortie de ce raisonnement, je repose la question : des servitudes d'ancrage (EDF ou Télécom) peuvent-elles être prescrite par "possession de 30 ans"... Messieurs les exégètes, à vous de m'éclairer !
Cordialement
wroomsi
Je précise mon interrogation :
*le L650 du Code Civil prévoit que "Les servitudes continues et
apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente
ans." Là, on est bien dans du continu et de l'apparent; dans le cas
qui m'intéresse, aucun titre n'existe.
*or le L2229 du Code Civil prévoit que "Pour pouvoir prescrire, il
faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique,
non équivoque, et à titre de propriétaire."... dans le cas présent
(servitude d'ancrage EDF), ne pensez-vous pas qu'on n'est pas dans le
cas d'une servitude bénéficiant à un fond dont le "propriétaire"
pourrait prescrire, puisqu'EDF n'est que bénéficiaire de l'ancrage.
*dès lors, si l'on considère qu'il s'agit d'une servitude
bénéficiant à un service public, c'est l'article L650 du CC qui
devrait s'appliquer : "Celles établies pour l'utilité publique ou
communale ont pour objet (...) et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des
lois ou des règlements particuliers."
*si les "lois et règlements particuliers" prévus au L650 sont, dans
ce cas, la loi du 15 juin1906 sur les distributions d'énergie et les
décrets afférents, il est clair que la prescription ne figure pas
dans les modalités de mise en oeuvre d'une servitude d'ancrage...
Voilà : à la sortie de ce raisonnement, je repose la question : des
servitudes d'ancrage (EDF ou Télécom) peuvent-elles être prescrite
par "possession de 30 ans"...
Messieurs les exégètes, à vous de m'éclairer !
*le L650 du Code Civil prévoit que "Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans." Là, on est bien dans du continu et de l'apparent; dans le cas qui m'intéresse, aucun titre n'existe.
*or le L2229 du Code Civil prévoit que "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire."... dans le cas présent (servitude d'ancrage EDF), ne pensez-vous pas qu'on n'est pas dans le cas d'une servitude bénéficiant à un fond dont le "propriétaire" pourrait prescrire, puisqu'EDF n'est que bénéficiaire de l'ancrage.
*dès lors, si l'on considère qu'il s'agit d'une servitude bénéficiant à un service public, c'est l'article L650 du CC qui devrait s'appliquer : "Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet (...) et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers."
*si les "lois et règlements particuliers" prévus au L650 sont, dans ce cas, la loi du 15 juin1906 sur les distributions d'énergie et les décrets afférents, il est clair que la prescription ne figure pas dans les modalités de mise en oeuvre d'une servitude d'ancrage...
Voilà : à la sortie de ce raisonnement, je repose la question : des servitudes d'ancrage (EDF ou Télécom) peuvent-elles être prescrite par "possession de 30 ans"... Messieurs les exégètes, à vous de m'éclairer !