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Substitution d'interfaces clients pour accéder à un sevice de chat en ligne

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qjfjqmldsjfqm
Une société (appelons là ABCDE) proposent au grand public un service de Chat
réalisé avec un logiciel serveur distant et une partie cliente, téléchargée
par l'utilisateur à chaque connexion.

Cette partie cliente assure des tâche d'affichages de données, de supports
de Pub, et préalablement bien sûr de transaction de connexion
(reconnaissance du droit d'accès à un compte utilisateur préalablement créé)

Faut-il considérer que le fait de
1- développer.
2- diffuser (gratuitement)
3- utiliser
une interface alternative a celle proposée par la société ABDCE constitue
une violation de ses droits ?. (Il n'y a pas, dans le contrat formé à
l'inscription, d'obligation explicite d'utiliser le client fournit par
ABCDE.)

Pour alimenter le débat s'il n'est pas suffisamment tranché par les éléments
ci-dessus, apportons quelques éléments.

A) Ce client alternatif gomme les pubs envoyées par ABCDE.
B) Pour se connecter en lieu et place de l'interface standard proposée par
ABCDE, le client alternatif doit avoir incorporé au préalable la capacité de
déchiffrer les données échangées (login, mot de passe), qui sont des données
choisies par l'utilisateur à la création de son compte. A proprement parlé,
il n'y a donc aucune autre intervention faite par le client alternatif, que
celle faite par le client standard.
C) Le client standard et le client alternatif ne sont pas écrit dans le même
langage de programmation, et n'utilisent donc pas le même code.
D) Le client alternatif ne vise aucunement un détournement de clientèle. Il
ajoute seulement un ergonomie qui fait défaut au client standard.

Merci.

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Jacques Caron
Salut,

On Fri, 28 May 2004 13:45:53 +0200, qjfjqmldsjfqm
wrote:

Une société (appelons là ABCDE) proposent au grand public un service de
Faut-il considérer que le fait de
1- développer.
2- diffuser (gratuitement)
3- utiliser
une interface alternative a celle proposée par la société ABDCE constitue
une violation de ses droits ?



Je pense qu'en cas de conflit ça va être long et compliqué, parce qu'il ne
me semble pas que le cas soit explicitement prévu, mais sera probablement
rapprochable de textes qui vont aller en sens inverse.

D'un côté, il y a le droit de réaliser des logiciels qui s'interopérent
avec d'autres:

Code de la Propriété Intellectuelle, article L122-6-1

[...]
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans
l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement
de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la
base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute
opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de
stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de
ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la
reproduction ou la traduction au sens du 1º ou du 2º de l'article L. 122-6
est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à
l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres
logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser
un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à
cette fin ;
2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été
rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au
1º ci-dessus ;
3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine
nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la
commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement
similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de
porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV
du présent article est nulle et non avenue.

Déjà, rien que ça, on voit que ça peut être sujet à interprétation dans
tous les sens :-)

A ça, on peut probablement ajouter le droit des télécommunications. Ca va
être un peu plus subtil, et il y a deux approches:
- monter un autre réseau compatible avec le premier, demander
l'interconnexion (obligatoire, c'est un service de télécommunications
ouvert au public, mais ce n'est pas forcément gratuit), et faire en sorte
que les nouveaux clients se connectent sur ce réseau, et faire transiter
de l'un à l'autre
- se réclamer des directives sur les équipements terminaux qui peuvent
être fournis librement pour l'accès à un réseau ou service de
télécommunications ouvert au public.

Le code des P&T en vigueur en France n'est pas à jour, ne pas hésiter à
consulter les directives de l'UE sur le sujet, elles sont nettement plus
progressistes.

A l'opposé, le fournisseur de service d'origine peut jouer sur des
éventuels brevets sur tout ou partie du client ou du protocole, et bien
sur sur des aspects de détournement de clientèle, de concurrence déloyale,
et probablement un paquet d'autres choses. Au minimum, il pourra imposer
des conditions pour l'accès à ses serveurs, par exemple le choix entre
utiliser son client à lui, ou payer un abonnement ou des frais de
communication (qui pourraient être payés directement par les utilisateurs
finaux, ou indirectement par le fournisseur du logiciel alternatif).

Bref, c'est loin d'être gagné d'avance :-)

Jacques.
--
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