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viager et poison

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jr
Dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement de la dame qui avait vendu
en viager, je me demande quel est le statut du contrat si le gus tellement
malin est condamné. Et quel serait-il si la tentative avait réussi.

Car on ne peut pas profiter de son crime, certes, mais la vente est faite
et c'est d'ailleurs l'acheteur qui paye la taxe foncière. L'annulation de
la vente impliquerait-elle remboursement?

--
Naturellement trouble.

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dmkgbt
jr wrote:

Dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement de la dame qui avait vendu
en viager, je me demande quel est le statut du contrat si le gus tellement
malin est condamné. Et quel serait-il si la tentative avait réussi.

Car on ne peut pas profiter de son crime, certes, mais la vente est faite
et c'est d'ailleurs l'acheteur qui paye la taxe foncière. L'annulation de
la vente impliquerait-elle remboursement?



Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
vente.
Celui-ci est toujours valide.

Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.

Le résultat est le même que l'action en nullité, sauf que le contrat
déclaré nul l'est depuis son origine alors que la résiliation n'entraîne
la nullité du contrat que pour l'avenir, à partir du moment ou
l'acquéreur a cessé de payer.

En bref, soit il paye et le contrat continue comme avant à produire tous
ses effets, soit il ne paie plus et la dame se retrouve pleinement
propriétaire de son bien et garde les sommes déjà perçues.

Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.

--
«Il vaut mieux se faire détester pour ce que l'on est
que de se faire aimer pour ce que l'on est pas»
Andre Gide
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Patrick V
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.



Mais s'il avait réussi ?

Morte, elle ne peut guère se porter partie civile. En admettant qu'elle
ait des héritiers, ils ne pourront démontrer qu'un préjudice moral (qui
n'est guère valorisé en France).

Donc la "sanction" civile ne sera pas à la hauteur du gain.

--
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dmkgbt
Patrick V wrote:

Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
> et moral.

Mais s'il avait réussi ?



Les ayants-droit de la dame, s'il y en a (souvent le viager est choisi
par des gens qui n'ont pas d'héritiers proches) pourraient se porter
partie civile.

Morte, elle ne peut guère se porter partie civile.



Absolument.

En admettant qu'elle
ait des héritiers, ils ne pourront démontrer qu'un préjudice moral (qui
n'est guère valorisé en France).



C'est évident puisqu'ils n'ont pas de préjudice financier étant donné
qu'ils n'auraient pas hérité du bien, de toute façon.


Donc la "sanction" civile ne sera pas à la hauteur du gain.



C'est le principe même du viager : on joue à quitte ou double avec la
mort.

Ici, seule la sanction pénale a un sens : punir l'empoisonneur.
Il n'y a aucune sanction civile à espérer, en effet.

Tu sais, on a eu un cas encore plus douloureux, ici, en Corse.
Cet ado qui a tué ses parents et ses jeunes frères, une nuit, et a été
incapable de dire pourquoi.
Il a été reconnu comme irresponsable (le fameux discernement aboli au
moment des faits) donc...il a hérité de ses parents, au grand dam de son
oncle et de ses grands-parents qui ont trouvé ça scandaleux.

Là, c'était le cas où l'indignité n'est pas retenu contre le fou et où,
en absence de sanction pénale, les règles de succession s'appliquent
normalement.
Et donc, logiquement, il n'y a pas de sanction civile...




--
«Il vaut mieux se faire détester pour ce que l'on est
que de se faire aimer pour ce que l'on est pas»
Andre Gide
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jr
Patrick V wrote:
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.



Mais s'il avait réussi ?



Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?

--
Naturellement trouble.
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Christian Navis
Dominique G. avait énoncé :

Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
vente.
Celui-ci est toujours valide.



Il existe une ancienne jurisprudence qui considérait que la tentative
d'assassinat du crédirentier constituait une atteinte à l'incertitude
de la vie qui est l'essence même de ce contrat aléatoire(art 1164
C.civ)
et donc suffirait à l'annuler en tant qu'obligation viciée par une
fausse cause (art 1131)
Ceci dit pour mémoire, car ce ne serait plaidable qu'après condamnation
définitive de l'accusé, et il faudrait attendre des années.

Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.



La résolution du contrat (art 1183) remet les choses au même état que
si l'obligation n'avait pas existé.
En théorie, le vendeur récupère la propriété de son bien, à charge pour
lui de restituer les arrérages et éventuellement le bouquet.
Mais en pratique, le juge peut accorder au crédirentier des dommages
intérêts d'un montant équivalent à ce qu'il a déjà perçu, sa dette
et sa créance se compensant.
Cour de cass, civ 3, 29 janvier 2013, pourvoi N° 11-28.335

Le résultat est le même que l'action en nullité, sauf que le contrat
déclaré nul l'est depuis son origine alors que la résiliation n'entraîne
la nullité du contrat que pour l'avenir, à partir du moment ou
l'acquéreur a cessé de payer.



On peut aussi envisager le cas fréquent où les parties sont convenues
d'une clause pénale selon l'art 1226, la conservation des arrérages
constituant le dédommagement, mais il y a toujours le risque que le
juge
révise la pénalité s'il l'estime excessive (art 1152)

En bref, soit il paye et le contrat continue comme avant à produire tous
ses effets, soit il ne paie plus et la dame se retrouve pleinement
propriétaire de son bien et garde les sommes déjà perçues.



Le crédirentier a aussi la possibilité, si le débirentier est solvable,
de faire saisir ses biens et avoirs pour obtenir l'exécution forcée
de son obligation.
Tout dépend du patrimoine et des revenus de l'apprenti assassin.
On peut imaginer que sa situation financière n'était pas brillante...
Sinon, il aurait au moins engagé un tueur à gages ! :D

Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.



Même remarque que supra.

--
Pourquoi ressusciter le mammouth graisseux à poils laineux ?
Ils ont pas assez de pachydermes comme ça au parti socialiste ?
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---
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dmkgbt
jr wrote:

Patrick V wrote:
> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>> et moral.
>
> Mais s'il avait réussi ?

Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.



Vous ne confondez pas avec les successions?
L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
"Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
intention de la donner."


Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?



Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
signé le contrat.


--
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que de se faire aimer pour ce que l'on est pas»
Andre Gide
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dmkgbt
Christian Navis wrote:

Dominique G. avait énoncé :

> Il n'y a, a priori, au civil, aucune cause de nullité du contrat de
> vente.
> Celui-ci est toujours valide.

Il existe une ancienne jurisprudence



Un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 13 nivose an X, en
effet.

qui considérait que la tentative
d'assassinat du crédirentier constituait une atteinte à l'incertitude
de la vie qui est l'essence même de ce contrat aléatoire(art 1164
C.civ)
et donc suffirait à l'annuler en tant qu'obligation viciée par une
fausse cause (art 1131)
Ceci dit pour mémoire, car ce ne serait plaidable qu'après condamnation
définitive de l'accusé, et il faudrait attendre des années.



Mais le cas était différent :
- le crédirentier était mort
- les meurtriers avaient été condamnés et exécutés pour leur crime
- ce sont les héritiers des meurtriers qui avaient réclamé de pouvoir
hériter de leurs parents
- et c'est en fait le non-paiement de la rente _avant l'assassinat_ qui
a été retenue comme clause résolutoire du contrat, dans le jugement, les
considérations sur la morale étant venues s'ajouter de façon
superfétatoire à la règle que je vous rappelle ci-dessous.

> Si l'acquéreur/empoisonneur ne peut plus respecter ses obligations
> contractuelles - en l'occurrence, s'il ne paye plus - la dame peut
> introduire une action résolutoire et obtenir la résiliation du contrat.

La résolution du contrat (art 1183) remet les choses au même état que
si l'obligation n'avait pas existé.
En théorie, le vendeur récupère la propriété de son bien, à charge pour
lui de restituer les arrérages et éventuellement le bouquet.
Mais en pratique, le juge peut accorder au crédirentier des dommages
intérêts d'un montant équivalent à ce qu'il a déjà perçu, sa dette
et sa créance se compensant.
Cour de cass, civ 3, 29 janvier 2013, pourvoi N° 11-28.335




"Si un acquéreur cesse le paiement de la rente viagère pour quelque
raison que ce soit, il peut être poursuivi et voire ses biens céder pour
payer la rente. Toutefois en pratique, via une clause résolutoire, le
non règlement de la rente viagère entraîne l'annulation du contrat.
L'acheteur perd alors le bouquet et la totalité des sommes déjà versées
sous forme de rente. Le vendeur ou crédirentier peut alors se mettre à
la recherche d'un nouvel acquéreur. "

<http://www.edubourse.com/guide-bourse/viager.php>



--
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que de se faire aimer pour ce que l'on est pas»
Andre Gide
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Christian Navis
Dominique G. a affirmé :

Un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 13 nivose an X, en
effet.



Je crois qu'il y a d'autres arrêts plus récents, mais il faudrait se
plonger dans la jurisprudence criminelle des années 1850 à 1950 quand
ces crimes ruraux, associés au poison ou à des "accidents de chasse"
n'étaient pas si exceptionnels.

"Si un acquéreur cesse le paiement de la rente viagère pour quelque
raison que ce soit, il peut être poursuivi et voire ses biens céder pour
payer la rente. Toutefois en pratique, via une clause résolutoire, le
non règlement de la rente viagère entraîne l'annulation du contrat.
L'acheteur perd alors le bouquet et la totalité des sommes déjà versées
sous forme de rente. Le vendeur ou crédirentier peut alors se mettre à
la recherche d'un nouvel acquéreur. "



Mais ce n'est pas automatique, certaines personnes ont été surprises,
croyant que la clause résolutoire s'imposait au juge dans tous les cas
de figure.
Je vous suggère la lecture de la page de Maître Béatrice Gagne (un nom
prometteur pour une avocate !) in fine, tout particulièrement en ce qui
concerne la résiliation et la résolution, au regard des pouvoirs
d'appréciation du juge.
http://www.calculs-viager.com/avocat-viager-196.html

--
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jr
Dominique G. wrote:
jr wrote:

Patrick V wrote:
Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
et moral.



Mais s'il avait réussi ?



Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.



Vous ne confondez pas avec les successions?
L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
"Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
intention de la donner."




Oui, ça doit être ça. On a eu aussi une interdiction de se marier avec le
conjoint de celui qu'on a assassiné. Toujours en vigueur dans le droit
canonique.




Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?



Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
signé le contrat.



Oui mais il avait peut être prévu.


--
Naturellement trouble.
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dmkgbt
jr wrote:

Dominique G. wrote:
> jr wrote:
>
>> Patrick V wrote:
>>> Le 27/04/2015 14:07, Dominique G. a écrit :
>>>> Ceci ne l'empêche pas de se porter partie civile au procès pénal et
>>>> d'obtenir des dommages et intérêts au titre de ses préjudices physique
>>>> et moral.
>>>
>>> Mais s'il avait réussi ?
>>
>> Je ne le retrouve pas mais il me semble qu'il y a un texte interdisant de
>> tirer profit d'un crime. S'il avait réussi il y aurait eu profit.
>
> Vous ne confondez pas avec les successions?
> L'article 726 du Code Civil prévoit en effet que :
> "Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
> 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
> défunt ;
> 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
> criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des
> violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans
> intention de la donner."


Oui, ça doit être ça. On a eu aussi une interdiction de se marier avec le
conjoint de celui qu'on a assassiné. Toujours en vigueur dans le droit
canonique.



Ça doit bien exister encore dans la législation de certains pays.
Je verrais bien quelques Etats de la Bible Belt interdire ce genre de
mariage...

>> Par ailleurs la mort doit être imprévisible dans le cas du viager (on ne
>> peut pas faire signer un mourant). De là à dire que ça s'appliquerait...?
>
> Le problème c'est que la dame n'était pas mourante au moment où ils ont
> signé le contrat.

Oui mais il avait peut être prévu.



Ça risque d'être ardu à prouver lors du procès s'il n'y a pas aveu.
Et je serais l'avocat du monsieur je lui conseillerais de ne surtout pas
avouer, parce qu'au delà de la validité du contrat civil, ça devient de
la prémédition au plan pénal...



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Andre Gide
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