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Vie privée - vie cachée

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jr
Vie privée = qui sort de la sphère du droit (y compris contractuel). Pas
de comptes à rendre à la société, ni à prendre.

À la messe tout le monde est dans sa vie privée sauf le prêtre.
À la maison c'est globalement privé sauf si on bat son mari.
La décision de se marier est privée mais pas le fait de l'être.

Rien à voir avec caché. Embrasser sa copine dans la rue est en public
mais affaire privée. Inversement des informations absolument pas privées
sont cachées, et même aux administrations: le casier judiciaire.

Quant à "vie publique" ça ne veut pas dire grand chose de précis sinon
que ça renvoie à l'antiquité quand seul le pater familias avait une vie
publique et qu'il pouvait tuer sa femme à la maison. En tant qu'opposé
de "vie privé" c'est au moins mal compris. On peut utiliser ça pour un
homme politique, à la rigueur.

Bref, pas de lien entre culture du secret et protection de la vie
privée. Ce serait même plutôt l'inverse: il *faut pouvoir* avoir une vie
privée en public.

--
jr

3 réponses

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rogergonnet
"jr" a écrit dans le message de news:
55368464$0$3029$

Vie privée = qui sort de la sphère du droit (y compris contractuel). Pas
de comptes à rendre à la société, ni à prendre.

À la messe tout le monde est dans sa vie privée sauf le prêtre.
À la maison c'est globalement privé sauf si on bat son mari.
La décision de se marier est privée mais pas le fait de l'être.

Rien à voir avec caché. Embrasser sa copine dans la rue est en public mais
affaire privée. Inversement des informations absolument pas privées sont
cachées, et même aux administrations: le casier judiciaire.

Quant à "vie publique" ça ne veut pas dire grand chose de précis sinon que
ça renvoie à l'antiquité quand seul le pater familias avait une vie
publique et qu'il pouvait tuer sa femme à la maison. En tant qu'opposé de
"vie privé" c'est au moins mal compris. On peut utiliser ça pour un homme
politique, à la rigueur.

Bref, pas de lien entre culture du secret et protection de la vie privée.
Ce serait même plutôt l'inverse: il *faut pouvoir* avoir une vie privée en
public.




c'est vrai jusqu'à un certain point; que les médias quand il s'agit de
personnages publics. Que "BB" n'apprécie pas qu'on la prenne quand elle est
à poil dans sa piscine à la Madrague, c'est normal. Mais si elle sort sur la
plage dans le même appareil ou absence d'appareil, voilà. Par contre, je
trouve le soi-dsant droit à l'image qu'on rencontre en France assez abusif
dans certains cas; il y aurait même des starlettes qui en font un
gagne -pain en lus de s'en servir comme publicité.
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dmkgbt
jr wrote:

Vie privée = qui sort de la sphère du droit (y compris contractuel). Pas
de comptes à rendre à la société, ni à prendre.



Bon, j'ai pris le temps de faire d'autres recherches et j'ai trouvé un
excellent (à mon sens, vous pouvez penser qu'il est absolument nul et ne
vous apporte rien, hein!) article sur cette question, qui permet de
faire le tour de la doctrine et de la jurisprudence et vient finalement
rabouter nos divergences et démontrer que nous (les intervenants dans le
fil voisin) n'avons fait que recréer plusieurs discussions doctrinales
sur cette notion de "droit à la vie privée".

Comme c'est vraiment rédigé avec finesse et force notes de référence, je
vous (collectif) invite à en prendre connaissance avant de reprendre
cette discussion.

Je suis désolée de ne pas avoir aussi bien argumenté la
"constitutionnalité" de la notion (l'avant-dernière citation que je fais
ci-dessous) mais je suis également ravie d'avoir trouvé certains de vos
arguments mieux développés que par vous même, indéniablement avec plus
de clarté et, de ce fait, beaucoup plus convaincants, notamment sur la
vie privée en public :-)


À la messe tout le monde est dans sa vie privée sauf le prêtre.
À la maison c'est globalement privé sauf si on bat son mari.
La décision de se marier est privée mais pas le fait de l'être.

Rien à voir avec caché. Embrasser sa copine dans la rue est en public
mais affaire privée. Inversement des informations absolument pas privées
sont cachées, et même aux administrations: le casier judiciaire.



"Sans doute en raison du fait qu'aucun de ces différents textes ne donne
de définition de la « vie privée », la doctrine a choisi dès le départ
de porter son effort sur l'inventaire de son contenu et non sur
l'élaboration de ses critères de délimitation.
Ainsi pendant longtemps, l'essentiel du travail doctrinal a consisté à
répertorier une à une les hypothèses d'application de l'article 9 C.civ
à partir des précisions que fournissait la jurisprudence.
Petit à petit ont donc émergé des « îlots » de vie privée. La doctrine
s'attachait alors plutôt « à définir le contenu qu'à en dépeindre le
contenant »[Note 6] .

Cette façon de procéder était à peine masquée par la volonté, « à
laquelle très peu d'auteurs ont résisté »[Note 7], de définir la vie
privée par opposition à « la vie publique ».
Ceci selon une équation à première vue logique : la vie privée c'est
tout ce qui n'est pas la vie publique de l'individu [Note 8].
Logiques, mais aussi tautologiques, ces définitions ne faisaient que
déplacer le problème vers la définition du contenu de la sphère publique
[Note 9] .

Ce travail doctrinal s'est cependant rapidement révélé stérile au regard
de l'extension, semble-t-il sans limite, des domaines appartenant à la
sphère intime.
La liste apparaissant sans fin, la notion de vie privée finissait par ne
plus rien signifier. De fait, « un concept en danger de tout englober
n'était-il pas un concept en danger de ne rien englober ?»[Note 10] . Il
a notamment fallu admettre que la vie privée est une notion chargée «
d'affect et de vécu »[Note 11] .

Elle renvoie donc à ce que nous avons de plus personnel et se révèle
être une notion intrinsèquement subjective. De ce fait il n'est pas
possible d'en donner une définition générale applicable à tout
individu."


Quant à "vie publique" ça ne veut pas dire grand chose de précis sinon
que ça renvoie à l'antiquité quand seul le pater familias avait une vie
publique et qu'il pouvait tuer sa femme à la maison. En tant qu'opposé
de "vie privé" c'est au moins mal compris. On peut utiliser ça pour un
homme politique, à la rigueur.



"Ainsi il n'est plus possible de tirer argument de la nature banale et
donc présupposée non intime d'un fait révélé pour rejeter une atteinte à
la vie privée [Note 16].
D'ailleurs, si seule l'information généralement considérée comme intime
(vie amoureuse, état de santé etc.) était protégée, toutes les autres
intrusions dans le quotidien seraient alors possibles.
Or, « attitudes quotidiennes de tout à chacun, anonyme ou célèbre, le
boire, le manger, le distraire, sont dans la sphère privée, ce que l'on
tient sans doute le plus à protéger »[Note 17] ."


Bref, pas de lien entre culture du secret et protection de la vie
privée.



"Compte tenu de l'importance accordée au contenu et à la détermination
de ce que pouvait être une information intime, il n'est guère étonnant
alors que le droit au respect de la vie privée ait longtemps été
assimilé restrictivement à « un droit au secret »[Note 18] ou plus
vaguement à un droit de contrôle sur l'information intime [Note 19] .

En soi l'affirmation n'est pas fausse, c'est peut-être même l'aspect le
plus évident et le moins contestable. Elle est cependant vite apparue
insuffisante.

De fait, l'atteinte portée à la vie privée d'un individu n'est pas
forcément consubstantielle à la révélation d'une information intime ou à
la perte de son contrôle.
L'ouverture d'une enveloppe vide voire la re-divulgation d'une
information intime suffisent à constituer une atteinte à la vie privée.
Que de l'information, normalement protégée par le droit au respect de la
vie privée, ait été divulguée ou non est sans importance.

Dans chacune des hypothèses visées ci-dessus c'est l'intrusion qui
suscite le sentiment de violation.
Le droit ne s'y trompe d'ailleurs pas. L'infraction d'écoute
téléphonique est consommée sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'une
information intime ait été à l'occasion divulguée [Note 20].

Le droit au secret ne représente qu'un des aspects de la protection de
la vie privée."

Ce serait même plutôt l'inverse: il *faut pouvoir* avoir une vie
privée en public.



"Ce que l'on nomme le droit au respect de la vie privée répondrait en
cela à la jouissance d'une liberté plutôt qu'à l'exercice d'un droit.
Cette qualification de « liberté », trouve aujourd'hui la faveur d'une
certaine doctrine [Note 30] . La consécration du droit au respect de la
vie privée dans la sphère du droit publique, avec les articles 12 et 8
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, ne vient pas contredire la justesse de
cette analyse.

D'autres préféreront parler de « droit fondamental »[Note 32] , de «
valeur constitutionnelle »[Note 33] , tirant argument de l'article 66 de
la constitution [Note 34] ?
Le raisonnement est contestable si on considère que le Conseil
constitutionnel n'a jamais consacré directement le droit au respect de
la vie privée comme principe général de la république.
Il reste cependant défendable si on considère à l'inverse qu'il n'a
jamais été saisi directement de la question[Note 35] .

On notera d'ailleurs avec un intérêt particulier que le comité Vedel
avait en 1993 proposé d'introduire un alinéa supplémentaire à l'article
66 de la constitution en proclamant que « chacun à le droit au respect
de sa vie privée et à la dignité de sa personne ».
On relèvera également qu'il semble bien qu'il y ait eu «
constitutionnalisation implicite »[Note 36] si l'on tient compte de la
décision du Conseil constitutionnel relatif à la fouille des véhicules
en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales [Note
37]."

"A partir de cette idée, selon laquelle la protection de la vie privée
n'est jamais mieux saisie que si on l'appréhende comme une liberté, le
paysage juridique de cette protection semble devoir être re-dessiné.

Il faut pour cela partir de l'idée simple que l'énoncé d'une liberté
dans la sphère du droit public n'interdit pas sa reformulation dans la
sphère du droit privé. Droit public et droit privé ne sont pas deux
mondes hermétiques qui s'ignorent [Note 38] .
L'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 reconnaît au contraire
à la loi le soin de fixer les règles « concernant les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques »[Note 39] .

Aussi il convient de mettre l'accent sur le fait que la liberté de la
vie privée fait l'objet d'une multitude d'applications spécialisées dont
certaines prennent la forme de droits subjectifs distincts dans la
sphère du droit privé[Note 40] .

Les plus évidentes seraient alors les droits sur les données nominatives
[Note 41] , le droit à l'inviolabilité du domicile [Note 42] , le droit
au secret des correspondances [Note 43] , les secrets professionnels
[Note 44] (médical, bancaire [Note 45] etc. ), le droit sur les
écoutes téléphoniques [Note 46] .
Mais à cette première série on pourrait ajouter, sans épuiser la liste,
certaines dispositions de la loi sur la liberté de la presse [Note 47] ,
les règles sur la liberté d'accès aux documents administratifs
nominatifs[Note 48] , sur l'accès aux archives publiques [Note 49] , sur
la publicité des actes d'état civil [Note 50] , ainsi que certaines
dispositions de procédure civile et pénale [Note 51] , l'anonymat
médical [Note 52] .
Demain sans doute, il faudra ajouter à cet ensemble, les dispositions
organisant le régime des prestataires de certification [Note 53] , les
lois sur la cryptologie etc."



<http://www.cabinet-leclerc.fr/index.php/nos-articles/55-droit-au-respect-de-la-vie-privee--analyse-moderne>

--
«Il vaut mieux se faire détester pour ce que l'on est
que de se faire aimer pour ce que l'on est pas»
Andre Gide
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jr
Dominique G. wrote:
jr wrote:

Vie privée = qui sort de la sphère du droit (y compris contractuel). Pas
de comptes à rendre à la société, ni à prendre.



Bon, j'ai pris le temps de faire d'autres recherches et j'ai trouvé un
excellent (à mon sens, vous pouvez penser qu'il est absolument nul et ne
vous apporte rien, hein!) article sur cette question, qui permet de
faire le tour de la doctrine et de la jurisprudence et vient finalement
rabouter nos divergences et démontrer que nous (les intervenants dans le
fil voisin) n'avons fait que recréer plusieurs discussions doctrinales
sur cette notion de "droit à la vie privée".



Oui mais bon, pas besoin d'une thèse pour se faire une idée du bien et du
mal dans ce domaine, ni pour constater l'infâme marécage vaseux qui sert de
support à la plupart des discussions, à base de droit au secret, de
contrefactuelles complotistes et de dissidents tibétains.

Par ailleurs les questions d'actualité concernent la construction de
nouvelles lois, pas la constatation de l'illégalité actuelle de certains
actes. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une idée de ce qu'on veut
vis-à-vis de l'état plutôt qu'un catalogue raisonné de ce qui existe. Moi
je veux bien avoir toutes les maladies si je n'en ai aucun symptôme, et je
veux bien que l'état sache tout s'il n'en fait rien. Après il y a les
degrés et les nuances.

--
Naturellement trouble.