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[Vis caché]un puit dans un champ (suite)

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ektorh
Bonjour,
Nous avons exposé, au milieu du mois de juillet, sur ce forum, notre problème ci dessous.
A ce moment là, nous n'avions pas en notre possession, les actes des différents partis, et "Papageno" nous a répondu qu'il n'était pas raisonnable de répondre sans pouvoir lire les actes.


Un grand merci pour ceux qui auront le courage de lire ce qui suit et de nous aider.




-------------------RAPPEL DU POST PRECEDENT-----------------

*** les acteurs :
X : premier propriétaire du champ
Y : ayant droit sur un puit situé dans le champ
Z : second propriétaire du champ


*** le contexte :
Un puit se trouve dans un champ, le champ appartient à une personne X.

Une personne Y de la famille éloignée de X fait notarier des papiers de
façon à obtenir un droit de passage de puisage et de pompage.

Plus tard, une troisième personne, qu'on appellera Z, de la famille proche
de Y, rachète le champ où il n'est stipulé nul part les droits de Y sur le
puit.

*** Le litige :
20 ans plus tard, Y installe une pompe dans le puit et fait traverser des
tuyaux dans le champ en pleine culture, ceci sans même prévenir Z.

Z doit se déplacer chez le notaire qui a traité l'affaire du puit et du
champ, et doit payer 15¤ simplement pour prendre connaissance des droits de
Y sur ce puit.

*** question :
Est ce normal qu'il n'ait jamais été mis au courant, avant l'achat de ce
champ, des droits d'un tier sur ce puit?

Est-il possible de se défendre, sachant que Z ne peut plus cultiver
librement son champ?

Peut-on faire annuler les droits de Y?

Voilà, merci si vous pouvez nous éclairer sur cette affaire.

-------------------FIN -----------------

Et maintenant les deux actes, le premier, de Z, et le suivant, de Y, le paragraphe important nous semble celui intitulé : CREATION DE SERVITUDE (vers le bas du post)

" De convention expresse entre la venderesse et les acquéreurs, les bâtiments
et la parcelle présentement vendus, cadastrés section A n°829, auront droit
de puisage, pour alimentation en eau de la maison et du jardin acquis, au
puits se trouvant sur une parcelle, cadastrée section A n°263, lieudit "le
grézillon" pour 21a 85, pré, appartenant à la venderesse pour l'avoir reçue
au terme de donation/partage énoncée ci-après.
Ce droit de puisage pourra être exercé par tous moyens, y compris la
canalisation souterraine, avec pompe immergée ; il emportera droit de
passage à cet effet.
(note pour le forum : début écriture manuscrite :)
Mr et Mme Bremaud feront leur affaire personnelle de la séparation à
effectuer avec la propriété voisine acquise à ce jour par Mme Brochain.
(note pour le forum : fin écriture manuscrite)"



-------------------DEBUT ACTE DE Z-----------------



1-) ETAT-MITOYENNETE-DESIGNATION-CONTENANCE
L'IMMEUBLE est vendu dans son état actuel, sans garantie de la contenance indiquée, la différence avec celle réelle, même supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'ACQUÉREUR.
Le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol ou sous-sol.
Pour le cas où le VENDEUR serait un professionnel de l'immobilier, la clause d'exonération des vices cachés ne pourra pas s'appliquer. Il devra en outre garantir à l'acquéreur la contenance indiquée à un vingtième près ainsi qu'il est prévu à l'article 1619 du code civil.

2-) SERVITUDES
Il profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'IMMEUBLE vendu.
DECLARATION DU VENDEUR
LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'IMMEUBLE vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme.

3-) IMPOTS
Il acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l'IMMEUBLE peut ou pourra être assujetti, étant précisé à ce sujet que la taxe foncière se répartira prorata temporis entre VENDEUR et ACQUEREUR.

4-) FRAIS-DROITS ET EMOLUMENTS
L'ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoulements des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, en application de l'article 1593 du code civil.

DECLARATIONS
1/- Concernant l'état-civil et la capacité des parties
Le VENDEUR et l'ACQUEREUR déclarent confirmer les énonciations figurant en tête des présentes relatives à leur état civil, leur statut matrimonial et leur résidence.
Ils ajoutent ce qui suit :
- ils sont de nationalité française ;
- ils se considérent comme résidents au sens de la réglementation française des changes actuellement en vigueur ;
- ils ne sont pas placés sous l'un des régimes de protection des incapables majeurs ;
- ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres.




-------------------FIN ACTE DE Z-----------------



Dans cet acte,
X représente Mme Charron,
Y représente Mr et Mme BREMAUD


-------------------DEBUT ACTE DE Y-------------------



Direction Générale des impôts
(...date,salaires...)

Pardevant Maître Alain Naudin, notaire à Faye Oiron, également soussigné;

* Ont comparu

Les parties dénommées ci-après sous les titres "vendeur" et "Acquéreur"
En cas de pluralité de vendeurs ou d'acquéreurs, ceux-ci agiront
conjointement et solidairement entre eux et seront dénommés par
l'abréviation "le vendeur" et "l'acquéreur" au singulier.

Lesquelles parties ont procédé à la vente du bien compris au titre
Désignation.

Cette abréviation "le bien" étant employée aussi bien pour une seule que
pour plusieurs parcelles, bâties non bâties.

* Consistance

Le "bien" est vendu tel qu'il existe, se poursuit et comporte avec toutes
ses aisances et dépendances, tous les droits y attachés, sans aucune
exception ni réserve.

* Jouissance - conditions

L'acquéreur aura la toute-propriété du bien présentement vendu à compter de
ce jour, et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de
possession réelle.

Il prendra le bien vendu dans son état actuel, sans pouvoir exercer aucun
recours ni répétition contre vendeur, pour quelque cause que ce soit, et
notamment en raison de mauvais état du sol ou du sous-sol, fouilles,
excavations, de mitoyenneté, communauté, passage, défaut d'alignement, du
mauvais état d'entretien ou réparations des bâtiments, vétusté, vices ou
défauts de construction apparents ou cachés ou autres défectuosités
quelconques et enfin d'erreurs dans la désignation ou dans l'indication des
contenances, toute différence entre la contenance sous-indiquée et celle
réelle, excédat-elle un vingtième en plus ou en moins, devant faire le
profit ou la perte de l'acquéreur.
Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues qui peuvent grever le bien vendu, y compris celles résultant
de la situation naturelle des lieux, d'alignement, des projets
d'aménagements communaux et d'urbanisme,sauf à s'en défendre, et à profiter
de celles actives, s'il en existe, le qu'il n'en aurait en vertu de titres
réguliers non prescrits ou de la loi.
L'acquéreur fera son affaire personnelle, demanière que l'exécution, de la
continuation ou de la résiliation de tous abonnements, polices et traités
qui ont pu être contractés ou passés par le vendeur ou les précédents
propriétaires, notamment pour le service des eaux, gaz et électricité dans
l'immeuble vendu, ainsi que l'assurance contre l'incendie dudit immeuble,
mais, en cas de vente dont le prix serait payable à terme, il devrait
maintenir les constructions assurées aussi longtemps que ledit prix et ses
accessoires n'auront pas été intégralement payés et justifier au vendeur du
paiement des primes.

Il es rappelé qu'en vertu de l'article L.121-10 du code des assurances, en
cas d'aliénation de la choses assurée, l'assurance continue de plein droits
au profit de l'acquéreur, sauf la faculté pur ce dernier de résilier le
contrat d'assurance.

Il acquittera à compter du jour de l'entré en jouissance, toutes
redevances, cotisations et primes résultant des abonnements, marchés et
assurances ; ainsi que tous les frais, droits et honoraires des présentes
et ceux qui en seront le suite et la conséquence.

* Publicité foncière

Le présentes seront publiées à la conservation des hypothèques aux frais de
l'acquéreur.
Et s'il est révélé des inscriptions grevant le bien vendu, le vendeur sera
tenu d'en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.

* Déclarations
Le vendeur déclare :
- qu'il n'exerce et n'a jamais exercé de fonction emportant hypothèque
légale ;
- qu'il n'existe de son chef aucun obstacle ni aucune restriction à la libre
disposition du bien présentement vendu ;
- et que ledit bien est libre de tout privilège immobilier spécial et de
toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale.

* Domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent
domicile en l'Etude du notaire soussigné;

* Affirmation de sincerité
Les parties affirment que le présent acte exprime l'intégralité du prix,
elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Le notaire soussigné
affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est pas modifié ni contredit
par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

* Vendeur
Madame Brochain Marinette Marie-Albert, née à Saint cyr la lande le 27 mars
1924, sans profession, épouse de monsieur Charron Etienne Luc George Abel,
Retraité,--------- (note pour le forum : il s'agit bien de pointillés sur
l'acte), avec lequel elle demeure au bourg de Pas de Jeu.
Mariée en premières noces avec son mari susnommé, sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts(ancien régime légal), à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Saint cyr
la lande le 18 juin 1947.
Ci-après dénommée "le vendeur".

* Acquéreurs

Monsieur Bremaud Michel René, né à Thouars le 18 juillet 1947, employé, et
madame Brochain Monique Lucette Marie, née à Sait cyr la lande le 8
décembre 1950, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à Varanne,
Sain cyr la lande.

Tous les deux de nationalité française.
Mariés en première noces, sous le régime de la communauté de bien
acquêts(nouveau régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de Saint cyr la lande le 6 septembre 1969.
Ci-après dénommés "l'acquéreur".

* Désignation du bien vendu.
Commune de Saint cyr la lande. Partie d'une vieille maison d'habitation,
sise dite commnune à "Varanne" au lieudit (note pour le forum : ici sont
barrés manuellement : "le Grézillon", comprenant :)(note pour le forum :
début d'écriture manuscrite :) "Village de Varanne" comprenant : cuisine,
salle à manger, chambre, une autre pièce, et hangard et dépendance [mot
illisible : alternants?] et à la suite, avec petit jardin.(note pour le
forum : fin d'écriture manuscrite)
cadastrée section A, numéro 829 pour une contenance totale de quatre ares
trente deux centiares .........(note pour le forum : il s'agit bien de
pointillés sur l'acte)4a 32ca.

* CREATION DE SERVITUDE

De convention expresse entre la venderesse et les acquéreurs, les bâtiments
et la parcelle présentement vendus, cadastrés section A n°829, auront droit
de puisage, pour alimentation en eau de la maison et du jardin acquis, au
puits se trouvant sur une parcelle, cadastrée section A n°263, lieudit "le
grézillon" pour 21a 85, pré, appartenant à la venderesse pour l'avoir reçue
au terme de donation/partage énoncée ci-après.
Ce droit de puisage pourra être exercé par tous moyens, y compris la
canalisation souterraine, avec pompe immergée ; il emportera droit de
passage à cet effet.
(note pour le forum : début écriture manuscrite :)
Mr et Mme Bremaud feront leur affaire personnelle de la séparation à
effectuer avec la propriété voisine acquise à ce jour par Mme Brochain.
(note pour le forum : fin écriture manuscrite)

* Origine de propriété
Le bien ci-dessus désigné et présentement vendu appartient en propre à
madame Charron, venderesse aux présentes, pour lui avoir été attribué aux
termes d'un acte reçu par Me Olivier Naudin, notaire de Faye-l'Abesse le 16
mars 1978, publié au bureau des hypothèques de Bressuire le 23 mars 1978,
volume 3428 n°26, contenant :
1 ent/ Donation entre vifs à titre de partage anticipé par monsieur et
madame Albert Brochain, propriétaire, demeurant ensemble à "Varannes",
commune de Saint cyr la lande, à leurs deux enfants et seuls présomptifs
héritiers, au nombre desquels se trouvait madame Marinette Charron,
venderesse aux présentes, de divers immeubles dont le bien présentement
vendu.
2 ent/ Et partage entre les donataires, sous la médiation des donateurs,
des biens à eux donnés.

Cette donation a eu lieu sous diverses charges et conditions sans objet à
l'égard des présentes, attendu le décès des donateurs arrivé, savoir :
Monsieur Brochain Albert le 12 septembre 1989,
Madame Brochain Yvonne le 23 octobre 1981.

Quant au partage, il a eu lieu sans soulte de part ni d'autre.

* Origine de propriété antérieure.
A la récquisition expresse des parties, il n'est pas fait ici plus ample
établissement de l'origine de propriété, lesdites parties déclarant s'en
référer pour connaître celle antérieure aux actes et faits sus-énoncés, et
décharger le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet.

* Prix
La présente vente est en outre consentie et acceptée moyennant le prix
principal de vingt mille francs ci..........................20.000,0F
Ce prix a été payé comptant par l'acquéreur au vendeur qui le reconnait et
lui en consent quittance.

* dont quittance
Ce paiement a eu lieu ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire
soussigné.

* Taxe de publicité foncière
L'acquéreur déclare :
- qu'il prend l'engagement de conserver l'immeuble à usage d'habitation,
pendant une durée de trois ans de ce jour (article/10 du code général des
Impôts) et d'en justifier à première demande. De plus, afin de ne pas
assujettir ma présente acquisition à la Taxe à la Valeur Ajoutée,
l'acquéreur s'interdit pendant un délai de cinq ans, de démolir les biens
présentement acquis.

* Déclaration de plus-values
De son coté, le vendeur déclare :
- qu'il dépend pour la déclaration de ses revenus du Centre des Impôts de
THOUARS.
- Que l'immeuble présentement vendu a été acquis ainsi qu'il est rappelé en
l'origine de propriété qui précède.

Il déclare en outre avoir été avisé par le notaire soussigné de l'obligation
de déclarer avec l'ensemble de ses revenus, la plus-value, éventuellement
imposable, qu'il a pu réaliser par le présent acte, au cas où l'ensemble de
ces ventes immobilières excéderaient trente mille francs dans l'année.

Dont actes sur cinq pages
Fait et passé à Saint Cyr La Lande
En la demeure de Monsieur et Madame Z ;
L'an mal neuf cent quatre vingt dix
Le cinq septembre
Et, après lecture faite aux parties, elles ont signé avec les notaires le
présent acte sur cinq pages,



-------------------FIN ACTE DE Y-----------------

IMPORTANT : l'acte de Y a été signé par ceux qu'on a appelé X et Y, ainsi que par le notaire, mais PAS par celui qu'on a appelé Z.

2 réponses

Avatar
ektorh a écrit dans le message de
news:qLTFe.19122$

à quoi bon mettre des X Y Z si dans l'acte de Y figurent les noms prénoms et
adresses des personnes

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stella
Avatar
ektorh
<stella> wrote:

ektorh a écrit dans le message de
news:qLTFe.19122$

à quoi bon mettre des X Y Z si dans l'acte de Y figurent les noms prénoms
et adresses des personnes



parceque la première fois que j'ai posté ce message, il n'y avait aucun nom,
et d'ailleurs, le nom de Z ne figure toujours pas, étant donné qu'il ne le
souhaite pas.