Voiture qui ne nécessite pas de permis et retrait de points
6 réponses
Tracking
Bonsoir,
Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le permis B
ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, ne pourra pas
se voir retirer des points lors d'une infraction au code de la route.
J'ai comme un gros doute... Et vous?
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Le 24/03/2005, Tracking a supposé :
Bonsoir,
Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le permis B ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, ne pourra pas se voir retirer des points lors d'une infraction au code de la route. J'ai comme un gros doute... Et vous?
En clair, si l'infraction ne relève pas du pénal, le retrait des points (s'il a eu lieu) est contestable et restituable. Dans le cas contraire, c'est le permis lui-même (en globalité) qui peut être suspendu/retiré/annulé.
A+
-- Nobody Rien, ni personne
Le 24/03/2005, Tracking a supposé :
Bonsoir,
Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le permis B ET
qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, ne pourra pas se voir
retirer des points lors d'une infraction au code de la route.
J'ai comme un gros doute... Et vous?
En clair, si l'infraction ne relève pas du pénal, le retrait des points
(s'il a eu lieu) est contestable et restituable.
Dans le cas contraire, c'est le permis lui-même (en globalité) qui peut
être suspendu/retiré/annulé.
Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le permis B ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, ne pourra pas se voir retirer des points lors d'une infraction au code de la route. J'ai comme un gros doute... Et vous?
En clair, si l'infraction ne relève pas du pénal, le retrait des points (s'il a eu lieu) est contestable et restituable. Dans le cas contraire, c'est le permis lui-même (en globalité) qui peut être suspendu/retiré/annulé.
A+
-- Nobody Rien, ni personne
Cerbère
Tracking a écrit :
Bonsoir,
Bonjour,
Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le permis B ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, ne pourra pas se voir retirer des points lors d'une infraction au code de la route. J'ai comme un gros doute... Et vous?
La conduite de CE véhicule n'étant pas soumis à obligation de détention de permis de conduire, le conducteur est réputé ne pas le posséder.
La simple présentation d'une pièce d'identité (CNI ou passeport) est suffisante en cas de relevé d'infraction et n'engage aucun retrait de point sur ces dits documents (bien entendu !)
TOUTEFOIS : Si l'infraction est de nature à engager la responsabilité pénale du conducteur, le tout étant constaté sur PV d'audition (pas simple timbre amende), une enquête administrative est automatique et des recherches de recoupement par le fichier des permis de conduire est effectuée.
Si après cette procédure il est constaté que le contrevenant est effectivement titulaire du permis, il y a automatiquement retrait de points par l'autorité saisie. (ATTENTION : Il y a obligation pour la justice d'en avertir par écrit le contrevenant sans quoi il y a vice de procédure).
Merci d'avance. Tracking
Yapadkoi ;o)
Tracking a écrit :
Bonsoir,
Bonjour,
Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le permis B
ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, ne pourra pas
se voir retirer des points lors d'une infraction au code de la route.
J'ai comme un gros doute... Et vous?
La conduite de CE véhicule n'étant pas soumis à obligation de détention
de permis de conduire, le conducteur est réputé ne pas le posséder.
La simple présentation d'une pièce d'identité (CNI ou passeport) est
suffisante en cas de relevé d'infraction et n'engage aucun retrait de
point sur ces dits documents (bien entendu !)
TOUTEFOIS : Si l'infraction est de nature à engager la responsabilité
pénale du conducteur, le tout étant constaté sur PV d'audition (pas
simple timbre amende), une enquête administrative est automatique et des
recherches de recoupement par le fichier des permis de conduire est
effectuée.
Si après cette procédure il est constaté que le contrevenant est
effectivement titulaire du permis, il y a automatiquement retrait de
points par l'autorité saisie. (ATTENTION : Il y a obligation pour la
justice d'en avertir par écrit le contrevenant sans quoi il y a vice de
procédure).
Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le permis B ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, ne pourra pas se voir retirer des points lors d'une infraction au code de la route. J'ai comme un gros doute... Et vous?
La conduite de CE véhicule n'étant pas soumis à obligation de détention de permis de conduire, le conducteur est réputé ne pas le posséder.
La simple présentation d'une pièce d'identité (CNI ou passeport) est suffisante en cas de relevé d'infraction et n'engage aucun retrait de point sur ces dits documents (bien entendu !)
TOUTEFOIS : Si l'infraction est de nature à engager la responsabilité pénale du conducteur, le tout étant constaté sur PV d'audition (pas simple timbre amende), une enquête administrative est automatique et des recherches de recoupement par le fichier des permis de conduire est effectuée.
Si après cette procédure il est constaté que le contrevenant est effectivement titulaire du permis, il y a automatiquement retrait de points par l'autorité saisie. (ATTENTION : Il y a obligation pour la justice d'en avertir par écrit le contrevenant sans quoi il y a vice de procédure).
Merci d'avance. Tracking
Yapadkoi ;o)
mj.vuillemin
Tracking wrote: :: Bonsoir, :: :: Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le :: permis B ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, :: ne pourra pas se voir retirer des points lors d'une infraction au :: code de la route. J'ai comme un gros doute... Et vous? :: :: Merci d'avance. :: Tracking
et tu as raison !!!!
Tracking wrote:
:: Bonsoir,
::
:: Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le
:: permis B ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis,
:: ne pourra pas se voir retirer des points lors d'une infraction au
:: code de la route. J'ai comme un gros doute... Et vous?
::
:: Merci d'avance.
:: Tracking
Tracking wrote: :: Bonsoir, :: :: Un vendeur de voiture m'a affirmé qu'un conducteur possédant le :: permis B ET qui conduit une voiture qui ne nécessite pas de permis, :: ne pourra pas se voir retirer des points lors d'une infraction au :: code de la route. J'ai comme un gros doute... Et vous? :: :: Merci d'avance. :: Tracking
En clair, si l'infraction ne relève pas du pénal, le retrait des points (s'il a eu lieu) est contestable et restituable. Dans le cas contraire, c'est le permis lui-même (en globalité) qui peut être suspendu/retiré/annulé.
et un cycliste qui téléphone avec son portable ? (vu à un croisement de rues)
En clair, si l'infraction ne relève pas du pénal, le retrait des points
(s'il a eu lieu) est contestable et restituable.
Dans le cas contraire, c'est le permis lui-même (en globalité) qui peut
être suspendu/retiré/annulé.
et un cycliste qui téléphone avec son portable ? (vu à un croisement de
rues)
En clair, si l'infraction ne relève pas du pénal, le retrait des points (s'il a eu lieu) est contestable et restituable. Dans le cas contraire, c'est le permis lui-même (en globalité) qui peut être suspendu/retiré/annulé.
et un cycliste qui téléphone avec son portable ? (vu à un croisement de rues)
Emma
jean michel Bonnard
Oui c'est le vendeur qui a raison . Il ne peut y avoir de retrait de point au permis de conduire lors d'infractions commises avec un vehicule dont le permis n'est pas exigé . Ne faites pas confusion entre retrait de points ,et suspension de permis prononcé par un tribunal .
Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 30/01/1997 page 299.
. - Le champs d'application de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 instaurant le permis à points est défini à l'article L. 11 du code de la route qui dispose que le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis commet l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Ainsi, les infractions commises par des cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs d'engins agricoles ou de tout autre moyen de déplacement empruntant les voies ouvertes à la circulation, non soumis au permis de conduire, ne doivent pas donner lieu à l'application des règles relatives au permis à points, puisque seule la conduite des véhicules terrestres à moteur intervient dans le système du permis à points.
C'est pourquoi, comme le rappelle l'honorable parlementaire, des instructions en ce sens ont été adressées par circulaire du 31 juillet 1992 aux tribunaux et aux préfectures leur précisant que les services verbalisateurs ne devaient pas solliciter la présentation d'un permis de conduire aux conducteurs ayant commis une infraction dans les circonstances décrites ci-dessus, ni leur remettre l'avertissement relatif au retrait de points.
Ces instructions toujours en vigueur doivent être strictement appliquées par tous les services concernés. Tout cas auquel ces dispositions n'auraient pas été appliquées et qui serait porté à ma connaissance, serait immédiatement réexaminé par mes services.
En revanche, les conducteurs de véhicules ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, qui ne respectent pas le code de la route, sont soumis aux mêmes sanctions pénales que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.
Par ailleurs, l'autorité administrative peut être amenée à intervenir, dans le cadre des responsabilité qui lui reviennent en matière de sécurité publique, en cas d'infraction grave, mettant en cause la sécurité d'autrui, commise par un conducteur de véhicule dont la conduite n'exige pas la possession d'un permis de conduire.
Ainsi la suspension du droit de conduire prononcée par le préfet sur la base des dispositions combinées des articles L. 18 (ou L. 18-1), L. 14 et L. 20 du code de la route est légale. Cette mesure est d'autant plus fondée qu'elle répond au caractère préventif de la mesure administrative (mesure de sûreté), dans l'attente de la décision du juge qui peut prononcer une telle sanction, voire une annulation du permis de conduire.
Bien entendu seules les infractions les plus graves font l'objet de telles mesures administratives : il s'agit de cas isolés mettant en cause l'alcoolémie ayant pu entraîner un accident grave.
Cette circulaire, signée par les Ministres chargé de l'Intérieur et des Transports, reprend en page 2 les termes de la circulaire précédente à savoir : "qu'il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé. C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur agricole ne donne pas lieu à retrait de points mais reste passible d'une sanction pénale.". et indique que cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (C E, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.N° 158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890).
-- JMB oter le mot point et le remplacer par un point et ajouter le point manquant
Oui c'est le vendeur qui a raison .
Il ne peut y avoir de retrait de point au permis de conduire lors
d'infractions commises avec un vehicule dont le permis n'est pas exigé . Ne
faites pas confusion entre retrait de points ,et suspension de permis
prononcé par un tribunal .
Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 30/01/1997
page 299.
. - Le champs d'application de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989
instaurant le permis à points est défini à l'article L. 11 du code de la
route qui dispose que le permis de conduire exigible pour la conduite des
véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre
de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis commet
l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Ainsi, les infractions
commises par des cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs d'engins agricoles
ou de tout autre moyen de déplacement empruntant les voies ouvertes à la
circulation, non soumis au permis de conduire, ne doivent pas donner lieu à
l'application des règles relatives au permis à points, puisque seule la
conduite des véhicules terrestres à moteur intervient dans le système du
permis à points.
C'est pourquoi, comme le rappelle l'honorable parlementaire, des
instructions en ce sens ont été adressées par circulaire du 31 juillet 1992
aux tribunaux et aux préfectures leur précisant que les services
verbalisateurs ne devaient pas solliciter la présentation d'un permis de
conduire aux conducteurs ayant commis une infraction dans les circonstances
décrites ci-dessus, ni leur remettre l'avertissement relatif au retrait de
points.
Ces instructions toujours en vigueur doivent être strictement appliquées par
tous les services concernés. Tout cas auquel ces dispositions n'auraient pas
été appliquées et qui serait porté à ma connaissance, serait immédiatement
réexaminé par mes services.
En revanche, les conducteurs de véhicules ne nécessitant pas la détention du
permis de conduire, qui ne respectent pas le code de la route, sont soumis
aux mêmes sanctions pénales que les conducteurs de véhicules terrestres à
moteur.
Par ailleurs, l'autorité administrative peut être amenée à intervenir, dans
le cadre des responsabilité qui lui reviennent en matière de sécurité
publique, en cas d'infraction grave, mettant en cause la sécurité d'autrui,
commise par un conducteur de véhicule dont la conduite n'exige pas la
possession d'un permis de conduire.
Ainsi la suspension du droit de conduire prononcée par le préfet sur la base
des dispositions combinées des articles L. 18 (ou L. 18-1), L. 14 et L. 20
du code de la route est légale. Cette mesure est d'autant plus fondée
qu'elle répond au caractère préventif de la mesure administrative (mesure de
sûreté), dans l'attente de la décision du juge qui peut prononcer une telle
sanction, voire une annulation du permis de conduire.
Bien entendu seules les infractions les plus graves font l'objet de telles
mesures administratives : il s'agit de cas isolés mettant en cause
l'alcoolémie ayant pu entraîner un accident grave.
Cette circulaire, signée par les Ministres chargé de l'Intérieur et des
Transports, reprend en page 2 les termes de la circulaire précédente à
savoir : "qu'il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions
commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de
conduire est exigé. C'est ainsi qu'une infraction au code de la route
commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur
agricole ne donne pas lieu à retrait de points mais reste passible d'une
sanction pénale.". et indique que cette analyse a été confirmée par le
Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (C E, 8 décembre 1995,
M. Meyet, req.N° 158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez,
req.n°159890).
--
JMB
oter le mot point et le remplacer par un point
et ajouter le point manquant
Oui c'est le vendeur qui a raison . Il ne peut y avoir de retrait de point au permis de conduire lors d'infractions commises avec un vehicule dont le permis n'est pas exigé . Ne faites pas confusion entre retrait de points ,et suspension de permis prononcé par un tribunal .
Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 30/01/1997 page 299.
. - Le champs d'application de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 instaurant le permis à points est défini à l'article L. 11 du code de la route qui dispose que le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis commet l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Ainsi, les infractions commises par des cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs d'engins agricoles ou de tout autre moyen de déplacement empruntant les voies ouvertes à la circulation, non soumis au permis de conduire, ne doivent pas donner lieu à l'application des règles relatives au permis à points, puisque seule la conduite des véhicules terrestres à moteur intervient dans le système du permis à points.
C'est pourquoi, comme le rappelle l'honorable parlementaire, des instructions en ce sens ont été adressées par circulaire du 31 juillet 1992 aux tribunaux et aux préfectures leur précisant que les services verbalisateurs ne devaient pas solliciter la présentation d'un permis de conduire aux conducteurs ayant commis une infraction dans les circonstances décrites ci-dessus, ni leur remettre l'avertissement relatif au retrait de points.
Ces instructions toujours en vigueur doivent être strictement appliquées par tous les services concernés. Tout cas auquel ces dispositions n'auraient pas été appliquées et qui serait porté à ma connaissance, serait immédiatement réexaminé par mes services.
En revanche, les conducteurs de véhicules ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, qui ne respectent pas le code de la route, sont soumis aux mêmes sanctions pénales que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.
Par ailleurs, l'autorité administrative peut être amenée à intervenir, dans le cadre des responsabilité qui lui reviennent en matière de sécurité publique, en cas d'infraction grave, mettant en cause la sécurité d'autrui, commise par un conducteur de véhicule dont la conduite n'exige pas la possession d'un permis de conduire.
Ainsi la suspension du droit de conduire prononcée par le préfet sur la base des dispositions combinées des articles L. 18 (ou L. 18-1), L. 14 et L. 20 du code de la route est légale. Cette mesure est d'autant plus fondée qu'elle répond au caractère préventif de la mesure administrative (mesure de sûreté), dans l'attente de la décision du juge qui peut prononcer une telle sanction, voire une annulation du permis de conduire.
Bien entendu seules les infractions les plus graves font l'objet de telles mesures administratives : il s'agit de cas isolés mettant en cause l'alcoolémie ayant pu entraîner un accident grave.
Cette circulaire, signée par les Ministres chargé de l'Intérieur et des Transports, reprend en page 2 les termes de la circulaire précédente à savoir : "qu'il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé. C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur agricole ne donne pas lieu à retrait de points mais reste passible d'une sanction pénale.". et indique que cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (C E, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.N° 158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890).
-- JMB oter le mot point et le remplacer par un point et ajouter le point manquant