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VOTRE LIBERTE SUR LE NET! ce n'est pas un spam!

1 réponse
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V U
Salut à tous,

Je viens d'apprendre cela par mon fournisseur d'acces et l'info, vaut pour
tout le monde!
le 13 janvier 2004, l'Assemblée nationale vient d'adopter en 2ème lecture
les dispositions suivantes :
a.. Filtrage de l'accès Internet par les fournisseurs d'accès
b.. Surveillance générale a priori des contenus web (chats, forums, pages
perso.)
c.. Les courriers électroniques ne sont plus considérés comme de la
correspondance privée !!!
Plus d'infos et pétiton à signer sur http://www.club-internet.fr/len/

A bon entendeur
Vincent
www.vuphoto.com

1 réponse

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Jean-Claude Monier
C'est faux!

Pour ceux qui veulent lire voici le lien:
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl0528.asp
Extraits:

TITRE Ier - DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

S'agissant des prestataires d'hébergement définis par l'article 43-8 de la
loi du 30 septembre 1986, qui assurent « le stockage direct et permanent »
des contenus diffusés par les services de communication en ligne, l'article
2 du projet revient sur l'encadrement de leur responsabilité.

En effet, les dispositions dudit article 43-8, telles qu'elles avaient été
adoptées par le Parlement lors de la discussion de la loi du 1er août 2000,
ont été partiellement censurées par le Conseil constitutionnel. Les
dispositions ayant échappé à l'annulation qui ont été promulguées ne rendent
que très partiellement compte de l'équilibre souhaité par le législateur.
Par ailleurs, en leur état actuel, elles apparaissent en retrait par rapport
à la directive 2000/31/CE.

Les modifications proposées visent à limiter la mise en cause de la
responsabilité civile des hébergeurs au seul cas dans lequel, ayant la
connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, ou la
connaissance de faits ou de circonstances selon lesquelles l'information ou
l'activité illicite est apparente, ils s'abstiennent d'agir promptement pour
retirer les données en cause ou rendre l'accès à celle-ci impossible. En
matière de responsabilité pénale, les hébergeurs ne pourront voir leur
responsabilité engagée que si, en connaissance de cause, ils n'ont pas agi
promptement pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une
activité dont ils ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

.........

L'article 12 renforce la protection vis-à-vis de la prospection directe
effectuée par courrier électronique. Celui-ci est un outil attractif pour
les entreprises, mais ne doit pas devenir une gêne pour les utilisateurs des
réseaux. C'est pourquoi l'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications prévoit que l'utilisation de courriers électroniques à
des fins de prospection directe est subordonnée à l'accord préalable du
destinataire, sauf lorsque les coordonnées ont été fournies par ce dernier à
l'occasion d'une vente de bien ou d'une prestation de service. L'article L.
33-4-1 interdit par ailleurs l'envoi, à des fins de prospection directe, de
messages électroniques dans lesquels l'identité de l'expéditeur est masquée,
notamment lorsque l'objet est sans rapport avec la prestation proposée, ou
qui ne comportent pas d'adresse de réponse permettant au destinataire
d'indiquer qu'il ne veut plus à l'avenir recevoir de tels messages.