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asso loi 1901

70 réponses
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ulysse83
Bonjour à tous,
Je transmets au forum droit.
Votre avis SVP

--

J'aime la vie, ma famille et mes amis


"monloui" <monloui@ifrance.com> a écrit dans le message de news:
4b0c1adb$0$9189$426a74cc@news.free.fr...
>a vouai......
>
> c'est quoi une AG d'une Association 1901 pour toi?
> non seulement tu es en droit de demander tout les raports,mais tu peux
> aussi avoir une copie du reglement interieur.
> c'est une obligation publique,elle doit même etre transmise à la
> préfecture (/sous-prefecture).
> je peux, si tu le souhaite te donner la reference de la bible des 1901.
> revoies tes certitudes.
> @+
> Louis
>
>
>
> Après mûre réflexion, JHT a écrit :
>> Bonjour,
>>
>> Je ne connais pas cette association mais ...
>> la loi française n'oblige pas les association Loi 1901 à publier leur
>> comptabilité et il n'exsite pas de bilan comptable pour les associations
>> à but non lucratif non assujeties à la TVA.ni de "rapport moral" pour les
>> associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique.
>> Toutefois, le compte rendu de la dernière AG est communiqué aux adhérents
>> avec une situation des comptes de l'association (situation financière
>> annuelle), le rapport du Président et la présentation des "voeux" pour
>> l'année suivante.
>
>
>
>
> ---
> Antivirus avast! : message Sortant sain.
> Base de donnees virale (VPS) : 091124-0, 24/11/2009
> Analyse le : 24/11/2009 18:42:02
> avast! - copyright (c) 1988-2009 ALWIL Software.
> http://www.avast.com
>
>
>

10 réponses

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Claude BRUN
haveur a écrit :
Bonjour,

djeel a écrit :
haveur a écrit :

Faux pour les rapports : un membre d'une association ne peut consulter
(ou plus rarement en obtenir une copie) que si cela est prévu dans les
statuts de l'association concernée; c'est également vrai pour la
comptabilité de l'association.



Quid du compte-rendu (ou P.V.) de l'AG ?
Un membre de l'association peut-il exiger de consulter cette pièce ?



Oui.. seulement si les statuts contiennent une disposition e lui
permettant.

Cela paraît surprenant, et j'ai été surpris de découvrir cela. En fait
ce qui se gargarisent de l'idée selon laquelle ce qui n'est pas interdit
est autorisé plongent tout le monde dans l'erreur. Il existe tant de
dispositions légales d'ordre législatif ou réglementaire, de précision
complémentaire légale par le biais d'arrêté, de décrets ou de
circulaires (qui sont généralement connus que d'une partie des
intéressés) et surtout de jurisprudence (c'est particulièrement le cas
pour le secteur associatif et la plupart des juristes professionnels ne
connaissent que le droit des sociétés et donc la jurisprudence des
sociétés...). Il est devenu quasiment impossible même pour un juriste
professionnel, d'affirmer tranquillement que puisque c'est pas interdit
c'est possible.

Pour revenir à la question ci-dessus les réponses juridique actuelles
tendent majoritairement à considérer qu'au sein d'une association et du
fait de la race relations contractuelles entre les membres et entre les
membres et la personne morale il devient indispensable d'établir une
règle sinon indiscutable du moins la moins discutable possible : les
statuts répondent à ce besoin. Et ce qui n'est pas prévu par les statuts
n'est pas autorisé.

Évidemment les statuts ne peuvent pas tout prévoir. Mais la majorité des
statuts des associations actuelles sont particulièrement défaillants ou
silencieux sur trop de points. Il est donc indispensable que les statuts
répondent aux situations ou questions parmi les plus importantes sinon
chacun imagine avoir raison. Et la consultation des documents et des
rapports de l'association entrent dans ces sujets importants.

Il faut également se souvenir qu'en cas de divergence d'interprétation
des statuts d'une association ou sur un point de fonctionnement non
prévu par les statuts seul le tribunal de grande instance (ou le
tribunal d'instance se pour les associations de droit local) est
compétent pour trancher et décider de l'interprétation. Ce qui fait cher
le coût de la réponse à une question non prévue par les statuts. Cher et
surtout tardif puisque si avant la réforme de la justice une action
devant le tribunal de grande instance de nécessitait déjà entre un et
deux ans pour passer en audience maintenant ce temps est encore plus
élastique et incertain.

Localement, jusqu'il y a à peu près deux ans, j'ai souvent accepté de
participer à des réunions d'instances dirigeantes d'association, le
conseil d'administration et souvent d'assemblée générale, très sous
souvent dans des contextes houleux ou criseux. Et j'ai souvent contredit
publiquement des notables, des maires ou des présidents d'associations
qui affirmaient qu'il était préférable de rédiger des statuts les plus
simples pour éviter d'avoir des ennuis... Voilà un exemple des croyances
colportées par trop de monde, y compris par des notables, et qui n'ont
aucun fondement juridique et voire même sont le contraire de ce qu'il
faudrait faire.


Tu ne féliciteras pas ton PC et/ou ta messagerie qui nous a privés de
tes précieuses mises au point en temps et en heure ;-)))



Bof! En lisant les fils concernant les associations écrits ces 6
dernières semaines et surtout les interventions pertinentes de plusieurs
contributeurs également soucieux de renforcer la connaissance juridique
des membres et dirigeants d'associations j'ai hésité à revenir sur le
forum en me disant que je pourrais peut-être prendre des vacances :-)))

amicalement



Cordialement



Ah bon ? Je vous croyais pourtant en vacances depuis pas mal de tenps
déjà; non ? :-)))

Bien cordialement.

ClBrun
Avatar
haveur
Claude BRUN a écrit :
haveur a écrit :

Bof! En lisant les fils concernant les associations écrits ces 6
dernières semaines et surtout les interventions pertinentes de
plusieurs contributeurs également soucieux de renforcer la
connaissance juridique des membres et dirigeants d'associations j'ai
hésité à revenir sur le forum en me disant que je pourrais peut-être
prendre des vacances :-)))



Ah bon ? Je vous croyais pourtant en vacances depuis pas mal de tenps
déjà; non ? :-)))



Ben vous vous êtes bien placé pour savoir que les retraités
travaillent plus que les actifs :-)))


Bien cordialement.

ClBrun



Cordialement également :-))))
Avatar
haveur
Bonjour,haveur a écrit :

Ben vous vous êtes bien placé pour savoir que les retraités
travaillent plus que les actifs :-)))



Réflexion faite je me demande si cette affirmation n'est pas l'une de
mes croyances invérifiée :-)))

Cordialement.
Avatar
Claude BRUN
haveur a écrit :
Bonjour,haveur a écrit :

Ben vous vous êtes bien placé pour savoir que les retraités
travaillent plus que les actifs :-)))



Réflexion faite je me demande si cette affirmation n'est pas l'une de
mes croyances invérifiée :-)))

Cordialement.



Je pense que non, si, toutefois, on ne se réfère qu'à la période où ous
étions actifs (il y a 19 ans en ce qui me concerne). Aujourd'hui, je
crois que ce n'est plus vrai ou, à tout le moins, nous pouvons penser
que travailler chez soi est tout de même plus facile que de travailler,
par exemple, chez France Télécom...

ClBrun
Avatar
djeel
haveur a écrit :

Ben vous vous êtes bien placé pour savoir que les retraités
travaillent plus que les actifs :-)))



"Voilà un exemple des croyances colportées par trop de monde, y compris par
des notables, et qui n'ont aucun fondement juridique et voire même sont le
contraire de ce qu'il faudrait faire".

;-)))

Bien amicalement


--
Djeel
Avatar
Goulafra
Le Mon, 30 Nov 2009 10:10:47 +0100, haveur a écrit :

Oui.. seulement si les statuts contiennent une disposition e lui
permettant.
Cela paraît surprenant, et j'ai été surpris de découvrir cela. En fait
ce qui se gargarisent de l'idée selon laquelle ce qui n'est pas interdit
est autorisé plongent tout le monde dans l'erreur.



Quand on y songe, c'est on ne peut plus logique : nous sommes dans le
droit des contrats et conventions ! Imaginons qu'on autorise tout ce qui
n'est pas écrit dans un contrat de bail !!!


--
Une tartine beurrée attachée sur le dos d'un chat. Laissez tomber...
Avatar
haveur
Bonsoir

djeel a écrit :
haveur a écrit :

Ben vous vous êtes bien placé pour savoir que les retraités
travaillent plus que les actifs :-)))



"Voilà un exemple des croyances colportées par trop de monde, y compris
par des notables, et qui n'ont aucun fondement juridique et voire même
sont le contraire de ce qu'il faudrait faire".

;-)))

Bien amicalement





:-)))))))))))))
Avatar
fred
Merci pour toutes ces précisions.
C'est vrais que je m'occupe d'association depuis une 30taine d'années,
mais il est vrai aussi que je me suis désintéressé des aspects juridiques
très longtemps.
Fred

"haveur" a écrit dans le message de news:
4b1293db$0$31761$
Bonjour,

Réponse tardive en raison de plusieurs problèmes informatiques ayant
empêché la connexion à ma messagerie depuis la fin du mois d'octobre.


Plutôt que d'écrire une réponse qui risque de prendre plusieurs pages A4
et d'endormir ou de faire fuir les lecteurs je vais répondre aux cas par
cas à chaque propos de ce fil qui me paraisse nécessiter une réponse

Je me rends compte avec plaisir que de plus en plus de personnes
s'intéressent à la vie associative et particulièrement aux aspects
juridiques réels. Et que de plus en plus de contributeurs sérieux
réagissent de façon constructive.

Mais aussi qu'il existe des participants qui ont le courage de poser des
questions sur des sujets dont la majorité des membres et dirigeants
considère qu'il n'y a pas lieu de les poser...

Il y a malheureusement tellement de dirigeants et de membres qui sont
tellement imprégnés de leurs croyances que celles-ci deviennent des dogmes
dont ils imaginent même pas d'en vérifier la réalité juridique...

Devant l'augmentation démentielle du nombre de textes législatifs et
réglementaires et des organismes qui s'occupent des associations il
devient urgent que le secteur associatif se prenne en charge en commençant
par dépoussiérer ses connaissances.

Cordialement


ulysse83 a écrit :
Bonjour à tous,
Je transmets au forum droit.
Votre avis SVP





Avatar
haveur
Bonjour,

fred a écrit :
Merci pour toutes ces précisions.
C'est vrais que je m'occupe d'association depuis une 30taine d'années,
mais il est vrai aussi que je me suis désintéressé des aspects juridiques
très longtemps.
Fred




J'ai commencé comme "membre" d'association vers 1958 (patronages,
colonies de vacances, sport etc.)... j'ignorai ce que c'était et je ne
m'en suis pas préoccupé avant la fin des annés 80 lorsqu'à cette époque:

- un contrôle fiscal de la "très" petite association que je présidais
m'a interpellé (une quarantaine de membres, comptes annuels moins de 800
euros -en équivalence-). Le contrôle s'est très vite et bien passé (30
minutes)... d'autant plus que la jeune contrôleuse des impôts s'est
alors aperçue qu'elle s'était trompée d'association (sic). J'ai ainsi
découvert qu'une association pouvait subir un contrôle fiscal...

- un gros conflit dans une association sportive locale l'a mise au bord
de la dissolution. Cette fois j'ai découvert que préfecture, fédération
sportive, mairie étaient aux abonnés absents... et affirmaient ne rien
pouvoir faire (ce que j'ai vérifié ultérieurement comme exact)!

Lorsque je l'ai pu j'ai alors repris le chemin de l'université, ou du
moins de la bibliothèque universitaire pour laquelle j'ai du obtenir une
carte de chercheur vu mon âge... avancé et le sujet de mes recherches :
les textes officiels concernant les associations. Ce sujet a fait
écarquiller beaucoup d'yeux. J'ai parfois eu l'impression d'être pris
pour un martien ou un barjot (mais pas méchant)

Mes premières "sensations": découvrir les risques de sanction pénale que
j'ai pris lors de mes fonctions de président d'associations sportives :
par exemple payer en espèces les animateurs et entraîneurs (employés
territoriaux à temps plein dans la journée... je peux le dire maintenant
qu'il y a prescription:-)))) Or je n'avais fait que ce que faisaient
avant moi les présidents précédents et ceux de la plupart des autres
clubs sportifs...

Je pense que c'est le parcours de la majorité des dirigeants
d'associations.
Et encore d'actualité...

Mais il faut cesser d'être aveugle et naïf devant l'augmentation
exponentielle des textes et règlements.

Un exemple : jusqu'à la fin des années 90 la brochure 1068 des éditions
du journal officiel "Associations" (dans la collection législation et
réglementation) chargée de recueillir toutes les lois et règlements
concernant les associations grossissait depuis 1901 en moyenne de 3
pages par an. L'édition de janvier 2004 (la dernière) comporte 220 pages
de plus que la précédente de février 2003... Et depuis une nouvelle
édition devrait comporter probablement 300 à 400 pages de plus ...
Depuis 2004 pas de nouvelle édition : les méchantes langues prétendent
que c'est à cause du prix du papier ...

Autre exemple : le code du sport a été créé il y a trois ans. La
version 2009 des éditions DALLOZ comporte plus de 1500 pages (quelques
centaines d'articles). Avant ce code existait la loi du 16 juillet 1984
comprenant 51 articles dont il a repris la quasi totalité des
dispositions) (et pas mal de petits textes réglementaires). Cette loi
avait remplacé l'ordonnance du 28 août 1945 qui comprenait 6 articles!
Ainsi depuis 1945 : 6 article -> 51 articles --> 1500 pages...! En 60 ans.

Belle inflation. Quelle entreprise peut se flatter d'avoir été aussi
productive ?

Et jusqu'à présent la grande majorité des membres et dirigeants
d'associations se basent sur leur croyances remontant au début du siècle
dernier, croyances qu'ils considèrent et affirment comme des dogmes...
Par exemple : " Une association c'est facile à créer et à diriger, il
suffit d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire, d'un bureau et
de statuts les plus simples possibles pour éviter d'être embêté" (sic).

Heu .. il faut reconnaître à leur défense que c'est également ce
qu'affirment plus ou moins (et parfois plus que moins) les
administrations et services publics en général.
Par exemple : extrait d'un texte documentaire sur un site préfectoral
créé il y a moins de 6 mois dans la rubrique associations :

.................................................................
" Vous souhaitez connaître les possibilités de recevoir des dons et legs :
Textes de références
-loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
-loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat
-décret 94-1119 du 20 décembre 1994 modifiant le décret 66-388 du 13
juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations,
fondations et congrégations

Les associations bénéficiaires ont l’obligation d’obtenir une
autorisation préfectorale pour accepter des libéralités. Pour les
associations n’ayant pas la reconnaissance d’utilité publique, la
préfecture procède à une enquête administrative destinée à établir le
caractère d’assistance, de bienfaisance et de recherche scientifique ou
médicale."
.....................................................................


Sans doute un problème de malvoyance (on ne dit plus d'aveuglement et
encore mois d'incompétence mais de difficulté techniques d'adaptation ou
de nécessaire progressivité dans l'évolution des moyens) parce que :

Le texte de la loi de 1901 cité comme référence n'est pas celui précisé
comme consolidé (modifié) en 2005:

Pour les dons manuels:
......................................................................
** Loi du 1er juillet 1901 consolidée
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, article 5II – JO
du 22 septembre 2000 - en vigueur le 1er janvier 2002
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :"
....................................................................


Mais surtout la demande au préfet d'autoriser la réception d'un don est
remplacée, dans le cadre des différents textes relatifs aux mesures de
simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures (1) par une obligation de déclaration au préfet mis en place
depuis 4 ans pour les association d'intérêt général (celles relevant du
CGI article 200):

Les modalités de cette simplification mise en place depuis 2005 ont été
mises en forme par un décret de 2007.

..........................................................
** Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations,
fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant
application de l'article 910 du code civil
Article 1
Tout notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs en
faveur de l'un des établissements et associations mentionnés à l'article
910 du code civil en informe l'établissement ou l'association
bénéficiaire et la déclare à l'autorité administrative dès qu'il est en
possession des dispositions testamentaires.
Toute association ou établissement mentionné à l'article 910 du code
civil, bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, la déclare aussitôt à
l'autorité administrative.
L'autorité administrative mentionnée aux alinéas précédents est le
préfet du département où l'établissement ou l'association a son siège.
La déclaration à l'autorité administrative est faite par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents
suivants :
1 En cas de legs : une copie ou un extrait du testament et de ses
codicilles relatifs à la libéralité et une copie de l'acte de décès ou
d'un bulletin de décès du testateur ;
2° Pour les libéralités entre vifs : une copie de l'acte de disposition
ou, à défaut, la justification de la libéralité ;
3° Les statuts de l'établissement bénéficiaire et les documents
attestant de ce qu'ils ont été régulièrement déclarés ou approuvés ;
4° La justification de l'acceptation de la libéralité ainsi que, le cas
échéant, la justification de l'aptitude de l'établissement bénéficiaire
à en exécuter les charges ou à en satisfaire les conditions compte tenu
de son objet statutaire.

Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association
ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de
réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à
laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera
acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai ouvert à
l'autorité administrative pour statuer. En cas de dossier incomplet,
l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces
manquantes et précise que le délai ouvert à l'autorité administrative
pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
libéralités consenties par des personnes physiques ou morales en vue de
la constitution de la dotation initiale d'une fondation ni aux
dévolutions d'actif résultant de la dissolution d'un établissement
reconnu d'utilité publique, qui sont régies par les dispositions de
l'article 3."
.............................................................

!!!!
Les associations susceptibles de recevoir une libéralités (dons et legs)
n'ont donc plus à demander préalablement l'autorisation au préfet. Mais
celui ci peut, suite à la déclaration, vérifier et éventuellement agir
pour refuser cette libéralité.

Comment s'étonner que lés citoyens, et parmi eux les personnes
morales, aient quelques difficultés à s'adapter aux nouvelles lois quand
une préfecture (et peut être beaucoup d'autres) n'y arrivent pas en 2,3
ou 4 ans !

Cordialement
Avatar
haveur
Bonjour,

Zut! L'article 6 de la loi de 1901 n'est pas complet. Je crois que c'est
le brouillon qui est resté pour ce passage.
Je le remet en intégral ci après car il est important: la préfecture
retarde donc de 7 ans pour son application!:


Pour les dons manuels et les libéralités:
.................................................................
Loi du 1er juillet 1901 consolidée
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, article 5II – JO
du 22 septembre 2000 - en vigueur le 1er janvier 2002
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
16 euros ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but
qu'elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été
autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par
décret en Conseil d'Etat.
.................................................................


Le texte de la loi de 1901 cité comme référence n'est pas celui précisé
comme consolidé (modifié) en 2005:

Pour les dons manuels:
......................................................................
** Loi du 1er juillet 1901 consolidée
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, article 5II – JO
du 22 septembre 2000 - en vigueur le 1er janvier 2002
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :"
....................................................................




Cordialement
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