On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne faisait
pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant cette
AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on les
foudres de la loi ?
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour prendre
la direction provisoire de l'association.
On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne faisait
pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant cette
AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on les
foudres de la loi ?
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour prendre
la direction provisoire de l'association.
On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne faisait
pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant cette
AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on les
foudres de la loi ?
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour prendre
la direction provisoire de l'association.
Paul a écrit :On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :
[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration
ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]
Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du
CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration en
préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on
les foudres de la loi ?
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
La sanction est définie à l'article 8 :
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]
Pas de prison dans ce cas.Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.
Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.
Paul a écrit :
On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :
[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration
ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]
Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.
Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du
CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration en
préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.
Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on
les foudres de la loi ?
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
La sanction est définie à l'article 8 :
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]
Pas de prison dans ce cas.
Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.
Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.
Paul a écrit :On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :
[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration
ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]
Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du
CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration en
préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on
les foudres de la loi ?
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
La sanction est définie à l'article 8 :
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]
Pas de prison dans ce cas.Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.
Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
Paul a écrit :On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :
[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :
Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]
Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte
pour demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection
du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration
en préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre
t'on les foudres de la loi ?
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
La sanction est définie à l'article 8 :
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]
Pas de prison dans ce cas.Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.
Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.
Paul a écrit :
On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :
[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :
Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]
Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.
Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte
pour demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection
du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration
en préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.
Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre
t'on les foudres de la loi ?
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
La sanction est définie à l'article 8 :
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]
Pas de prison dans ce cas.
Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.
Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.
Paul a écrit :On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :
[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :
Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]
Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte
pour demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection
du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.
Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration
en préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre
t'on les foudres de la loi ?
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
La sanction est définie à l'article 8 :
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]
Pas de prison dans ce cas.Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.
Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Fred
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Fred
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Fred
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre
haveur a écrit :que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avanceRien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse était
donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court. Qui,
justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).
haveur a écrit :
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse était
donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court. Qui,
justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).
haveur a écrit :que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avanceRien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse était
donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court. Qui,
justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).
Patrick V a écrit :haveur a écrit :que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avanceRien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse
était donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court.
Qui, justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).
:-)))
En fait je m'en doutais et j'ai failli faire cette erreur également,
comme pour d'autres questions qui sont pour nous des évidences et pour
lesquelles nous répondons presque par automatisme. J'ai pris l'habitude
(que malheureusement je ne respecte pas toujours pressé par le temps) de
relire la question et ma réponse avant de l'envoyer.
Cordialement
Patrick V a écrit :
haveur a écrit :
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse
était donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court.
Qui, justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).
:-)))
En fait je m'en doutais et j'ai failli faire cette erreur également,
comme pour d'autres questions qui sont pour nous des évidences et pour
lesquelles nous répondons presque par automatisme. J'ai pris l'habitude
(que malheureusement je ne respecte pas toujours pressé par le temps) de
relire la question et ma réponse avant de l'envoyer.
Cordialement
Patrick V a écrit :haveur a écrit :que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avanceRien puisqu'un membre n'est pas un tiers.
Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse
était donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court.
Qui, justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).
:-)))
En fait je m'en doutais et j'ai failli faire cette erreur également,
comme pour d'autres questions qui sont pour nous des évidences et pour
lesquelles nous répondons presque par automatisme. J'ai pris l'habitude
(que malheureusement je ne respecte pas toujours pressé par le temps) de
relire la question et ma réponse avant de l'envoyer.
Cordialement
haveur a écrit :Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
[...]Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre
Hum, une amende est toujours une sanction pénale. Peut-être voulais-tu
dire qu'il s'agit d'un délit ? Mais ce n'est pas le cas puisque c'est
une amende de 1500 euros maximum alors que le délit commence à 5000 si
je ne m'abuse. Donc c'est une amende contraventionnelle. Par contre, il
y aura forcément passage par la case tribunal, contrairement aux 4
premières classes d'amendes.
haveur a écrit :
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
[...]
Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre
Hum, une amende est toujours une sanction pénale. Peut-être voulais-tu
dire qu'il s'agit d'un délit ? Mais ce n'est pas le cas puisque c'est
une amende de 1500 euros maximum alors que le délit commence à 5000 si
je ne m'abuse. Donc c'est une amende contraventionnelle. Par contre, il
y aura forcément passage par la case tribunal, contrairement aux 4
premières classes d'amendes.
haveur a écrit :Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.
[...]Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre
Hum, une amende est toujours une sanction pénale. Peut-être voulais-tu
dire qu'il s'agit d'un délit ? Mais ce n'est pas le cas puisque c'est
une amende de 1500 euros maximum alors que le délit commence à 5000 si
je ne m'abuse. Donc c'est une amende contraventionnelle. Par contre, il
y aura forcément passage par la case tribunal, contrairement aux 4
premières classes d'amendes.