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association problémes de déclaration

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Paul
Bonjour,

Je fais partie d'une association créée depuis quelques années.
On est une quarantaine de membres et on fait des activités bénévoles
d'animations avec un faible budget. 300 euros.

Les AG se font régulièrement chaque année, dans les règles, élections du CA,
et rapports (moraux, activités, financiers).
Le compte rendu est donné aux membres et aussi mis sur le site internent de
l'association consultable par tous.

On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne faisait
pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.
Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant cette
AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.

Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on les
foudres de la loi ?
Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.
Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour prendre
la direction provisoire de l'association.

10 réponses

1 2
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Patrick V
Paul a écrit :
On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne faisait
pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.



Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :

[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :

Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :

1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]

Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.

Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant cette
AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.



Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration
en préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.

Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on les
foudres de la loi ?



Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.

Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.



La sanction est définie à l'article 8 :

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]

Pas de prison dans ce cas.

Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour prendre
la direction provisoire de l'association.



Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.
Avatar
fred
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Fred

"Patrick V" a écrit dans le
message de news: 4b0e8bdd$0$14581$
Paul a écrit :
On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.



Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :

[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration
ou la direction de l'association mentionnent :

1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]

Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.

Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte pour
demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection du
CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.



Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration en
préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.

Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre t'on
les foudres de la loi ?



Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.

Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.



La sanction est définie à l'article 8 :

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]

Pas de prison dans ce cas.

Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.



Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.


Avatar
Patrick V
fred a écrit :
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?



C'est le fait de pouvoir faire état du changement en dehors de
l'association, par exemple vis à vis d'une collectivité, lors d'un
procès, etc.
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haveur
Bonjour,

Patrick V a écrit :
Paul a écrit :
On s'est aperçu récemment que le secrétaire, qui n'a pas changé, ne
faisait pas son travail et n'envoyait pas ce compte-rendu ainsi que la
liste des membres du bureau à la préfecture.



Ce qui compte, c'est de respecter l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 :

[...]
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.



Pas exactement : c'est théoriquement vrai sur le plan juridique mais
si la publication au journal officiel des associations a été effectuée.
Cela est particulièrement important pour:
- les dirigeants qui sont amenés à signer des documents engageant
l'association vis-à-vis de tiers (organisme bancaire, organisme
d'assurance, municipalités, artisans ou prestataires de services, etc.)
- toute situation ou opération pouvant entraîner la responsabilité
civile de la personne morale.

En effet si ces modifications ne sont pas publiées au journal officiel
cela signifierait que les tiers devraient se déplacer à la préfecture
dans le ressort de laquelle l'association a son siège pour connaître qui
peut engager par sa signature la personne morale. Et cela les tiers
devrait effectuer plusieurs fois par mois dans toutes les préfectures
dans lequel ils ont une relation avec une association... C'est justement
à quoi le journal officiel (en l'occurrence celui des associations et
fondations).


Les modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

A noter que la forme de la déclaration est précisée par l'article 3 du
décret du 16 août 1901 :

Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :

1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la
direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
[...]

Nul obligation donc de transmettre les compte-rendus tant que les
informations sont données.

Certains membres de l'association voulaient prendre cela prétexte
pour demander la démission des membres du CA
et une réunion extraordinaire de l'AG pour procéder à une réélection
du CA.
Un membre même, élu à la dernière AG dans les règles, vice-président,
voulait prendre la direction provisoire de l'association en attendant
cette AG et saisir les tribunaux pour usage de faux.





Dans ce genre de situation il est préférable de conseiller à des
personnes qui expriment des idées aussi extrémistes de se renseigner
auparavant auprès d'un avocat car les honoraires de ce juriste
professionnel leur coûtera moins cher qu'un procès que la personne
morale ou l'un des dirigeants leur intenterait pour diffamation,
accusation calomniatrice, au faute grave de gestion engageant la
responsabilité civile personnelle c'est-à-dire leurs biens propres et
patrimoine.

Il n'y a pas usage de faux. De toute façon, l'utilité de la déclaration
en préfecture est pour l'opposabilité aux tiers. Mais, en interne à
l'association, les décisions restent opposables aux membres.

Quel est la procédure à adopter dans ce cas là, de non mise à jour des
informations à la préfecture, alors que ces documents sont remis aux
membres.. ?
Faut-t'il seulement régulariser en ennoyant les documents ou courre
t'on les foudres de la loi ?



Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende, mais
je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.



Je ne connaît pas non plus de jurisprudence dans laquelle une telle
sanction ait été prise à l'encontre de dirigeants d'association. Mais
cela ne signifie pas qu'elle ne sera jamais mise en oeuvre. Avec la
multiplication des actions en justice il arrivera sans doute un jour ou
un membre d'associations ou son avocat découvriront cette possibilité...

Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre

Pour info le montant de cette contravention de 5ème classe est de 1500
¤, le double en cas de récidive.(article 131-13 du code pénal).

Paraît-il qu'il y a des peines de prison et des amendes à la clef.



La sanction est définie à l'article 8 :

Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et,
en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5 .
[...]

Pas de prison dans ce cas.

Le vice-président peut t'il utiliser cette erreur du secrétaire pour
prendre la direction provisoire de l'association.





Non, il peut juste demander la révocation ou une autre sanction envers
ce dirigeant(ce qui ne signifie pas l'obtenir à coup sur sides membres
de l'association et des autres dirigeants).

Ben non, ça n'aurait aucune base juridique.



Ce serait d'ailleurs une manipulation malhonnête que d'utiliser cette
faute pour s'attribuer le pouvoir sur l'association.

Cordialement
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haveur
Bonjour,

fred a écrit :
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance
Fred





Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.

Mais cela ne signifie pas qu'il peut ignorer la décision prise par la
personne morale ou par l'une de ses instances (une assemblée générale
est une instance dirigeante de l'association sauf disposition contraire
des statuts).

Par rapport au tiers l'opposabilité signifie que ce tiers ne peut pas
prétendre ignorer l'existence de la modification. C'est la même
situation pour un citoyen d'un État qui prétendrait ignorer les lois de
cet État.

Cordialement.
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Patrick V
haveur a écrit :
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance





Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.



Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse était
donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court. Qui,
justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).
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Patrick V
haveur a écrit :
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.




[...]
Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre



Hum, une amende est toujours une sanction pénale. Peut-être voulais-tu
dire qu'il s'agit d'un délit ? Mais ce n'est pas le cas puisque c'est
une amende de 1500 euros maximum alors que le délit commence à 5000 si
je ne m'abuse. Donc c'est une amende contraventionnelle. Par contre, il
y aura forcément passage par la case tribunal, contrairement aux 4
premières classes d'amendes.
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haveur
Patrick V a écrit :
haveur a écrit :
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance





Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.



Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse était
donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court. Qui,
justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).



:-)))

En fait je m'en doutais et j'ai failli faire cette erreur également,
comme pour d'autres questions qui sont pour nous des évidences et pour
lesquelles nous répondons presque par automatisme. J'ai pris l'habitude
(que malheureusement je ne respecte pas toujours pressé par le temps) de
relire la question et ma réponse avant de l'envoyer.

Cordialement
Avatar
Claude BRUN
haveur a écrit :
Patrick V a écrit :
haveur a écrit :
que représente "l'opposabilité aux tiers" par rapport aux membres ?
merci d'avance





Rien puisqu'un membre n'est pas un tiers.



Ah oui, tiens, je n'avais pas vu la fin de la phrase... Ma réponse
était donc une définition de "l'opposabilité aux tiers" tout court.
Qui, justement, ne concerne que les non-membres (les tiers).



:-)))

En fait je m'en doutais et j'ai failli faire cette erreur également,
comme pour d'autres questions qui sont pour nous des évidences et pour
lesquelles nous répondons presque par automatisme. J'ai pris l'habitude
(que malheureusement je ne respecte pas toujours pressé par le temps) de
relire la question et ma réponse avant de l'envoyer.

Cordialement



Nous sommes au moins deux...!
:-)))

ClBrun
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haveur
Bonjour,

Patrick V a écrit :
haveur a écrit :
Il suffit de régulariser. Théoriquement, il y a un risque d'amende,
mais je doute que ce soit arrivé dans les 50 dernières années.




[...]
Pour mémoire il s'agit d'une sanction pénale laquelle dans les temps
actuels pourrait entraîner l'affichage dans certains fichiers que les
services de police et de gendarmerie commencent à mettre en oeuvre



Hum, une amende est toujours une sanction pénale. Peut-être voulais-tu
dire qu'il s'agit d'un délit ? Mais ce n'est pas le cas puisque c'est
une amende de 1500 euros maximum alors que le délit commence à 5000 si
je ne m'abuse. Donc c'est une amende contraventionnelle. Par contre, il
y aura forcément passage par la case tribunal, contrairement aux 4
premières classes d'amendes.



Non, je limitai la portée de ma réponse à la notion du pénal par
opposition au civil, car les associations sont trop souvent confrontées
aux civils et de là on arrive à penser qu'elles ne risquent jamais rien
au pénal. C'est bien un contravention donc une sanction pénale sans pour
autant être un délit (et encore moins un crime :-))).

Par contre je ne pense jamais à préciser que s'agissant d'une amende de
cinquième classe elle entraîne le passage devant un tribunal. Ce qui est
une information importante pour le caractère officiel de l'audience et
éventuellement du débat contradictoire qui obligerait un dirigeant à
s'expliquer et à argumenter (pas facile dans un tel contexte). Mais
aussi parce que cela explique peut-être la rareté ou l'absence de
sanctions de ce genre dans le passé. Les associations, leurs membres et
dirigeants, sont plus souvent confrontés au référé civil et au tribunal
de grande instance qui est un tribunal civil.

C'est effectivement un argument qu'il me faut penser à préciser à chaque
fois.

Cordialement.
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