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Assurance construction: l'instauration d'un plafond d'assurance bouleverse le régime de la décennale hors habitation

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Girgols
Le mus=C3=A9e du Quai Branly et son architecte sont =C3=A0 l=E2=80=99origin=
e, bien
involontairement, d=E2=80=99un bouleversement du r=C3=A9gime de l=E2=80=99a=
ssurance
d=C3=A9cennale, qui garantit en principe le ma=C3=AEtre d=E2=80=99ouvrage d=
=E2=80=99un
b=C3=A2timent contre les vices cach=C3=A9s le rendant impropre =C3=A0 sa
destination. Cette assurance est obligatoire et doit =C3=AAtre souscrite
par les constructeurs et ma=C3=AEtres d=E2=80=99=C5=93uvre dans les conditi=
ons
pr=C3=A9vues par la loi.
Ayant essuy=C3=A9 un refus de son assureur, l=E2=80=99architecte Jean Nouve=
l a
d=C3=BB, en effet, saisir le Bureau central de tarification de
l=E2=80=99assurance (BCT), pour obtenir de cet organisme une assurance pour
le couvrir en cas de sinistre cons=C3=A9cutif =C3=A0 l=E2=80=99ouverture du=
c=C3=A9l=C3=A8bre
mus=C3=A9e.
Le BCT a rendu =C3=A0 cet effet le 7 d=C3=A9cembre une d=C3=A9cision publi=
=C3=A9e en
exclusivit=C3=A9 dans =C2=AB Le Moniteur =C2=BB du 29 d=C3=A9cembre (cahier=
Textes
officiels).
Mais dans cette d=C3=A9cision, et contre toute attente, le Bureau d=C3=A9ci=
de
de plafonner l=E2=80=99assurance, alors qu=E2=80=99en principe, la Cour de
cassation juge ill=C3=A9gaux de tels plafonds. Les circonstances =C3=A9tant=
les
m=C3=AAmes pour la construction du mus=C3=A9e des Confluences =C3=A0 Lyon,
actuellement en cours, le s=C3=A9nateur du Rh=C3=B4ne Michel Mercier vient =
de
d=C3=A9poser un amendement pour modifier le Code des assurances. Cet
amendement, adopt=C3=A9 le 21 d=C3=A9cembre et publi=C3=A9 pour la premi=C3=
=A8re fois
dans =C2=AB Le Moniteur =C2=BB du 29 d=C3=A9cembre, l=C3=A9galise la possib=
ilit=C3=A9
d=E2=80=99instaurer un plafond en mati=C3=A8re d=E2=80=99assurance d=C3=A9c=
ennale hors
habitation.
Cette disposition, adopt=C3=A9e sans concertation avec les professionnels
de l=E2=80=99assurance et de la construction, aboutit =C3=A0 permettre un
plafonnement des montants garantis par les assureurs =C3=A0 leurs assur=C3=
=A9s
constructeurs et ma=C3=AEtres d=E2=80=99=C5=93uvres. Mais ces derniers rest=
ent
d=C3=A9biteurs sans limite envers leurs clients ma=C3=AEtres d=E2=80=99ouvr=
ages.
Ainsi, en pratique, en cas de sinistre, l=E2=80=99assureur indemnisera le
client de son assur=C3=A9 jusqu=E2=80=99au plafond, et le constructeur ou le
ma=C3=AEtre d=E2=80=99=C5=93uvre devra prendre en charge les montants d=E2=
=80=99indemnit=C3=A9
sup=C3=A9rieurs =C3=A0 ce plafond.
Un d=C3=A9cret en Conseil d=E2=80=99Etat pr=C3=A9cisera les modalit=C3=A9s =
de fixation de
ce plafond, qui bouleverse compl=C3=A8tement le r=C3=A9gime de l=E2=80=99as=
surance
d=C3=A9cennale d=C3=A9fini il y a pr=C3=A8s de vingt ans et modifi=C3=A9 en=
2005.

Nota : la d=C3=A9cision du BCT est susceptible de recours, et une nouvelle
d=C3=A9lib=C3=A9ration du Bureau a =C3=A9t=C3=A9 demand=C3=A9e pour la mi-j=
anvier 2007.

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Bartleby
On 1 Jan 2007 02:25:23 -0800, "Girgols"
wrote:

Le musée du Quai Branly et son architecte sont à l’origine, bien
involontairement, d’un bouleversement du régime de l’assurance
décennale, qui garantit en principe le maître d’ouvrage d’un
bâtiment contre les vices cachés le rendant impropre à sa
destination. Cette assurance est obligatoire et doit être souscrite
par les constructeurs et maîtres d’œuvre dans les conditions
prévues par la loi.



C'est l'assurence dite "dommage ouvrage", qui est obligatoire. Ellle
est souscrite par le constructeur au nom du maître d'ouvrage.

Cette disposition, adoptée sans concertation avec les professionnels
de l’assurance et de la construction, aboutit à permettre un
plafonnement des montants garantis par les assureurs à leurs assurés
constructeurs et maîtres d’œuvres. Mais ces derniers restent
débiteurs sans limite envers leurs clients maîtres d’ouvrages.
Ainsi, en pratique, en cas de sinistre, l’assureur indemnisera le
client de son assuré jusqu’au plafond, et le constructeur ou le
maître d’œuvre devra prendre en charge les montants d’indemnité
supérieurs à ce plafond.



Le problème est de savoir si ce plafond est opposable au maître
d'ouvrage, ce qui ne ressort pas de l'article du Moniteur.
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Stéphane
Bartleby wrote in news:n6thp2din61mhblkae887e80riqkrcc9l3@
4ax.com:


Le problème est de savoir si ce plafond est opposable au maître
d'ouvrage,



Un maître d'ouvrage digne de ce nom est évidemment responsable du plafond !
Où irions-nous, sinon ?
(On toucherait le fond)
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Bartleby
On 01 Jan 2007 14:02:50 GMT, "Stéphane" wrote:

Bartleby wrote in news:n6thp2din61mhblkae887e80riqkrcc9l3@
4ax.com:


Le problème est de savoir si ce plafond est opposable au maître
d'ouvrage,



Un maître d'ouvrage digne de ce nom est évidemment responsable du plafond !
Où irions-nous, sinon ?
(On toucherait le fond)



Certes,

mais il lui arrive aussi de mentir, c'est pourquoi la franchise ne lui
est pas opposable non plus...
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claude-brun
Bonsoir,


"Bartleby" a écrit dans le message de news:

On 1 Jan 2007 02:25:23 -0800, "Girgols"
wrote:

Le musée du Quai Branly et son architecte sont à l'origine, bien
involontairement, d'un bouleversement du régime de l'assurance
décennale, qui garantit en principe le maître d'ouvrage d'un
bâtiment contre les vices cachés le rendant impropre à sa
destination. Cette assurance est obligatoire et doit être souscrite
par les constructeurs et maîtres d'ouvre dans les conditions
prévues par la loi.



C'est l'assurence dite "dommage ouvrage", qui est obligatoire. Ellle
est souscrite par le constructeur au nom du maître d'ouvrage.



Non pas ! Barleby traite de la garantie de responsabilité civile décennale
obligatoirement souscrite par le constructeur pour le garantir des effets de
les articles 1792 et suivants du Code civil. et c'est parce que cette
garantie est rendue obligatoire par la loi (Code des assurances, articles
L241-1 et 2, que l'architecte en question a pu se tourner vers l'organisme
officiel appelé Bureau Central de Tarification (BCT) afin que celui-ci,
comme la loi le prévoit pour toutes les assurances obligatoires, oblige un
assureur à garantir le risque proposé par l'architecte.
Le fait nouveau, d'ailleurs bien expliqué par Barleby, est que la garantie
est limitée, i.e. plafonnée alors que ce genre de contrat devrait être sans
limitation de somme...

cette disposition, adoptée sans concertation avec les professionnels
de l'assurance et de la construction, aboutit à permettre un
plafonnement des montants garantis par les assureurs à leurs assurés
constructeurs et maîtres d'ouvres. Mais ces derniers restent
débiteurs sans limite envers leurs clients maîtres d'ouvrages.
Ainsi, en pratique, en cas de sinistre, l'assureur indemnisera le
client de son assuré jusqu'au plafond, et le constructeur ou le
maître d'ouvre devra prendre en charge les montants d'indemnité
supérieurs à ce plafond.



Le problème est de savoir si ce plafond est opposable au maître
d'ouvrage, ce qui ne ressort pas de l'article du Moniteur.



Ce plafond le sera, ipso facto ! Ce qui obligera le maître d'ouvrage, le
cas
échéant, à entamer une seconde procédure dirigée contre le maître d'oeuvre
seul.

--
Claude Brun
www.droitroutier.fr/ldda
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Stéphane
Bartleby wrote in
news::

On 01 Jan 2007 14:02:50 GMT, "Stéphane" wrote:

Bartleby wrote in
news:n6thp2din61mhblkae887e80riqkrcc9l3@ 4ax.com:


Le problème est de savoir si ce plafond est opposable au maître
d'ouvrage,



Un maître d'ouvrage digne de ce nom est évidemment responsable du
plafond ! Où irions-nous, sinon ?
(On toucherait le fond)



Certes,

mais il lui arrive aussi de mentir, c'est pourquoi la franchise ne lui
est pas opposable non plus...



Auquel cas les dépenses crèvent le plafond