Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :svbeev a écrit :Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de la
prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et non
le 31.Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile 640
que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est exprimé
en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la
dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte.."
Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais de la
durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les dispositions
des articles 640 et suivants.
Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :
svbeev a écrit :
Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de la
prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et non
le 31.
Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile 640
que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est exprimé
en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la
dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte.."
Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais de la
durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les dispositions
des articles 640 et suivants.
Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :svbeev a écrit :Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de la
prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et non
le 31.Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile 640
que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est exprimé
en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la
dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte.."
Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais de la
durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les dispositions
des articles 640 et suivants.
Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :svbeev a écrit :Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.
C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.
Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :
Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :
svbeev a écrit :
Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.
Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.
C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.
Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :svbeev a écrit :Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.
C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.
moisse écrivait
news:4d5e4ddf$0$5891$:Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :svbeev a écrit :Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.
C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.
C'est un sujet que je crois ne pas trop mal connaître et je vous assure
qu'il n'y a en matière de baux pas grand suspens sur la JP en la
matière.
Je livre donc à votre réflexion les éléments suivants :
CA Paris 6e ch. C, 6 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993-01257)
"Considérant que le bail du 31 juillet 1989 ayant prix effet le 1er août
"1989 pour une durée de trois ans venait à expiration le 31 juillet 1992
"à 24 h 00 et non le 1er août 1992 car, dans ce cas il aurait eu une
"durée de trois ans et un jour et non de trois ans exactement ;
"Considérant, dans ces conditions que le congé donné pour le 1er août
"1992 qui n'a eu effet qu'à 24 heures de ce jour par application de
"l'article 642 du Nouveau Code de Procédure civile, a été délivré pour
"une date postérieure à l'expiration du bail; qu'il s'ensuit que
"celui-"ci, faute de congé donné pour son terme, s'est renouvelé
"conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 06 juillet
"1989, pour une durée de six ans à compter du 1er août 1992
Cette première espèce est tout à fait claire.Evidemment ne pas confondre
la date de signature du bail et sa date de prise d'effet.
Le bail expire le quantième précédent de sa date de prise d'effet à 24h
00, faute de quoi il a duré plus de 3 ans.
Si vous ne trouvez rien en ligne c'est parce qu'est un point qui n'est
réellement discuté ni en doctrine ni en jurisprudence.
moisse <morobars@hotinvalidmail.fr> écrivait
news:4d5e4ddf$0$5891$426a74cc@news.free.fr:
Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :
Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :
svbeev a écrit :
Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.
Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.
C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.
C'est un sujet que je crois ne pas trop mal connaître et je vous assure
qu'il n'y a en matière de baux pas grand suspens sur la JP en la
matière.
Je livre donc à votre réflexion les éléments suivants :
CA Paris 6e ch. C, 6 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993-01257)
"Considérant que le bail du 31 juillet 1989 ayant prix effet le 1er août
"1989 pour une durée de trois ans venait à expiration le 31 juillet 1992
"à 24 h 00 et non le 1er août 1992 car, dans ce cas il aurait eu une
"durée de trois ans et un jour et non de trois ans exactement ;
"Considérant, dans ces conditions que le congé donné pour le 1er août
"1992 qui n'a eu effet qu'à 24 heures de ce jour par application de
"l'article 642 du Nouveau Code de Procédure civile, a été délivré pour
"une date postérieure à l'expiration du bail; qu'il s'ensuit que
"celui-"ci, faute de congé donné pour son terme, s'est renouvelé
"conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 06 juillet
"1989, pour une durée de six ans à compter du 1er août 1992
Cette première espèce est tout à fait claire.Evidemment ne pas confondre
la date de signature du bail et sa date de prise d'effet.
Le bail expire le quantième précédent de sa date de prise d'effet à 24h
00, faute de quoi il a duré plus de 3 ans.
Si vous ne trouvez rien en ligne c'est parce qu'est un point qui n'est
réellement discuté ni en doctrine ni en jurisprudence.
moisse écrivait
news:4d5e4ddf$0$5891$:Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :svbeev a écrit :Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03
Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.
C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.
C'est un sujet que je crois ne pas trop mal connaître et je vous assure
qu'il n'y a en matière de baux pas grand suspens sur la JP en la
matière.
Je livre donc à votre réflexion les éléments suivants :
CA Paris 6e ch. C, 6 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993-01257)
"Considérant que le bail du 31 juillet 1989 ayant prix effet le 1er août
"1989 pour une durée de trois ans venait à expiration le 31 juillet 1992
"à 24 h 00 et non le 1er août 1992 car, dans ce cas il aurait eu une
"durée de trois ans et un jour et non de trois ans exactement ;
"Considérant, dans ces conditions que le congé donné pour le 1er août
"1992 qui n'a eu effet qu'à 24 heures de ce jour par application de
"l'article 642 du Nouveau Code de Procédure civile, a été délivré pour
"une date postérieure à l'expiration du bail; qu'il s'ensuit que
"celui-"ci, faute de congé donné pour son terme, s'est renouvelé
"conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 06 juillet
"1989, pour une durée de six ans à compter du 1er août 1992
Cette première espèce est tout à fait claire.Evidemment ne pas confondre
la date de signature du bail et sa date de prise d'effet.
Le bail expire le quantième précédent de sa date de prise d'effet à 24h
00, faute de quoi il a duré plus de 3 ans.
Si vous ne trouvez rien en ligne c'est parce qu'est un point qui n'est
réellement discuté ni en doctrine ni en jurisprudence.