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Calcul de la date limite de congé donné par le bailleur au locataire ?

23 réponses
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Castor Nageur
Bonjour à tous,

J'aurai besoin d'un petit éclaircissement.

Imaginons que je soit bailleur et que je doive donner congé à mon locataire
ayant souscrit un bail de location pour une durée de 3 ans le 31/03/2009.
Le bail du locataire arrivera donc à échéance le 31/03/2012

Je dois lui donner congé 6 mois jour pour jour maximum avant l'échéance
soit le 31/09/2011. Problème, le mois de septembre n'a que 30 jours alors
que fais-je ?

1/ je considère que la date limite pour donner le congé est le dernier jour
de septembre soit le 30/09/2011 ?

2/ je considère que la date limite est le 01/10/2011 ?

3/ je considère qu'un mois est égal à 30j donc je donne congé au maximum
180j avant l'échéance soit le 03/10/2011 ?

Merci de me dire lequel de ces 3 points est correct (s'il y en a un correct
;-)) car je ne suis pas juriste et je me perd complètement dans les sites
de droit.

Merci d'avance.

3 réponses

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moisse
Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :
Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :
svbeev a écrit :



Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de la
prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et non
le 31.





Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile 640
que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est exprimé
en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la
dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte.."
Un bail du 31/03 expire donc le 31/03



Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais de la
durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les dispositions
des articles 640 et suivants.



C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.
Avatar
svbeev
moisse écrivait
news:4d5e4ddf$0$5891$:

Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :
Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :
svbeev a écrit :



Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.





Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03



Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.



C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.




C'est un sujet que je crois ne pas trop mal connaître et je vous assure
qu'il n'y a en matière de baux pas grand suspens sur la JP en la
matière.

Je livre donc à votre réflexion les éléments suivants :

CA Paris 6e ch. C, 6 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993-01257)

"Considérant que le bail du 31 juillet 1989 ayant prix effet le 1er août
"1989 pour une durée de trois ans venait à expiration le 31 juillet 1992
"à 24 h 00 et non le 1er août 1992 car, dans ce cas il aurait eu une
"durée de trois ans et un jour et non de trois ans exactement ;

"Considérant, dans ces conditions que le congé donné pour le 1er août
"1992 qui n'a eu effet qu'à 24 heures de ce jour par application de
"l'article 642 du Nouveau Code de Procédure civile, a été délivré pour
"une date postérieure à l'expiration du bail; qu'il s'ensuit que
"celui-"ci, faute de congé donné pour son terme, s'est renouvelé
"conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 06 juillet
"1989, pour une durée de six ans à compter du 1er août 1992

Cette première espèce est tout à fait claire.Evidemment ne pas confondre
la date de signature du bail et sa date de prise d'effet.
Le bail expire le quantième précédent de sa date de prise d'effet à 24h
00, faute de quoi il a duré plus de 3 ans.


(Cass. 3e civ., 12 avr. 1995 : Juris-Data n° 1995-000895 ; AJPI 1995, p.
491, obs. J.-P. Blatter ; Loyers et copr. 1995, comm. n° 303) :

"Attendu que M. X, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y
"par contrat conclu pour une durée de six ans à compter du 1er avril
"1981 et reconduit pour une durée de trois à compter du 1er avril 1987,
"fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 24 sept. 1992) d'annuler le
"congé aux fins de reprise délivré le 29 décembre 1989 pour le 31 mars
"1990, alors, selon le moyen, "que s'il n'empêche pas la reconduction
"tacite du contrat, le congé délivré tardivement est, néanmoins, valide
"et ses effets doivent être reportés à la première date utile, soit au
"terme du contrat reconduit ; qu'en jugeant que le congé litigieux était
"nul, la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du  6
"juillet 1989" ;
"Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le congé litigieux
"était tardif au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6
"juillet 1989, a exactement retenu que ce congé était nul et que le
"contrat de location était reconduit en application de l'article 10,
"alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Cet arrêt confirme une jurisprudence qui est d'ailleurs unanime
puisqu'il précise bien qu'un bail de 6 ans à effet du 1er avril 1981
s'est renouvelé le 1er avril 1987, c'est donc nécessairement qu'il est
venu à expiration le 31 mars à 24 h 00.

Si vous ne trouvez rien en ligne c'est parce qu'est un point qui n'est
réellement discuté ni en doctrine ni en jurisprudence.
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moisse
svbeev a présenté l'énoncé suivant :
moisse écrivait
news:4d5e4ddf$0$5891$:

Dans son message précédent, Léon Malkmus a écrit :
Le 18/02/2011 09:23, moisse a écrit :
svbeev a écrit :



Mon propos était simplement de rappeler un principe simple mais
souvent ignoré c'est que le bail de trois ans prend fin le dernier
jour de la période de 3 ans, soit le quantième précédent celui de
la prise d'effet, à minuit.
Donc un bail du 31 mars 2009 expire le 30 mars 2012 à 24 h 00 et
non le 31.





Permettez que j'exprime un doute sur cette détermination, l'artcile
640 que quelqu'un a cité exprime dispose que : "Lorsqu'un délai est
exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour
de l'acte.." Un bail du 31/03 expire donc le 31/03



Oui mais là il ne s'agit pas d'un délai au sens de l'article 640 mais
de la durée d'un contrat, laquelle durée n'est pas concernée par les
dispositions des articles 640 et suivants.



C'est possible, car la computation des délais reste la source de
nombreux conflits d'interpétation c'est pourquoi je me suis permis
cette remarque.
Autant les contentieux sur la résolution des baux d'habitation ou même
commerciaux sont nombreux, je n'ai rien trouvé (en ligne) sur la date
exacte de caducité, si tant est qu'une telle rpécision soit nécessaire
autrement que pour le principe.
Bref la distinction entre délai et durée.




C'est un sujet que je crois ne pas trop mal connaître et je vous assure
qu'il n'y a en matière de baux pas grand suspens sur la JP en la
matière.

Je livre donc à votre réflexion les éléments suivants :

CA Paris 6e ch. C, 6 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993-01257)

"Considérant que le bail du 31 juillet 1989 ayant prix effet le 1er août
"1989 pour une durée de trois ans venait à expiration le 31 juillet 1992
"à 24 h 00 et non le 1er août 1992 car, dans ce cas il aurait eu une
"durée de trois ans et un jour et non de trois ans exactement ;

"Considérant, dans ces conditions que le congé donné pour le 1er août
"1992 qui n'a eu effet qu'à 24 heures de ce jour par application de
"l'article 642 du Nouveau Code de Procédure civile, a été délivré pour
"une date postérieure à l'expiration du bail; qu'il s'ensuit que
"celui-"ci, faute de congé donné pour son terme, s'est renouvelé
"conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 06 juillet
"1989, pour une durée de six ans à compter du 1er août 1992

Cette première espèce est tout à fait claire.Evidemment ne pas confondre
la date de signature du bail et sa date de prise d'effet.
Le bail expire le quantième précédent de sa date de prise d'effet à 24h
00, faute de quoi il a duré plus de 3 ans.



Ce qui est clair est que lorsqu'on veut tuer son chien on peut toujours
dire qu'il à la rage.
SI le congé est donné largement avant les 6 mois précédents le terme,
rien n'oblige à préciser la date d'effet du congé autrement "qu'à son
terme".
Dans le cas contraire c'est exposer le bailleur à l'erreur d'un jour
trop tôt ou d'un jour trop tard.
Il se pourrait donc qu'on ait pu vouloir conclure a priori.
(SVP - Ne pas taper)

Si vous ne trouvez rien en ligne c'est parce qu'est un point qui n'est
réellement discuté ni en doctrine ni en jurisprudence.


Je vous crois sur parole..jusqu'à la survenance d'une position
contraire comme il vient d'en survenir dans la distinction courrier
privé et courrier professionel.
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